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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 12 mars 2026, n° 22/03281

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Parties (entreprises)

LES LABORATOIRES SERVIER

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre du traitement des conséquences de la dyslipidémie sur son poids et son état de santé, Madame [F] [E] [P] s’est vue prescrire du Médiator à compter du 23 novembre 2001, à raison de trois prises quotidiennes, avec quelques interruptions d’une durée maximale de six semaines.

En mai 2008, une échocardiographie a été réalisée et a permis de retrouver sur Madame [F] [E] [P] une maladie mitrale, et notamment une double fuite valvulaire avec l’épaississement et la rétractation des feuillets mitraux. Cette pathologie a été considérée compatible avec les valvulopathies liées à la prise de BENFLUOREX (Médiator).

En 2013, le Docteur [Y], cardiologue, a noté une aggravation de la cardiopathie de Madame [F] [E] [P], et a recommandé à court ou moyen terme un remplacement valvulaire mitral ou une plastie mitrale.

Madame [F] [E] [P] a été hospitalisée du 9 au 12 décembre 2013 pour une valvuloplastie mitrale percutanée.

En 2017, Madame [F] [E] [P] a consulté un nouveau praticien en la personne du Docteur [O], qui a constaté une aggravation de sa valvuloplastie, jugeant nécessaire le recours à une bioprothèse mitrale (valve artificielle), tout en recommandant à la patiente de constituer un dossier Médiator.

Madame [F] [E] [P], travaillant à la mairie de [Localité 2], a été placée en arrêt de travail à partir du 4 septembre 2017 jusqu’au 5 septembre 2018, date à laquelle était prévue une reprise de fonctions à temps partiel thérapeutique.

Le 13 septembre 2017, Madame [F] [E] [P] a subi une intervention chirurgicale permettant le remplacement de la valve mitrale par une bioprothèse. L’évolution post-opératoire était favorable malgré la présence d’une trame valvulaire dégénérative.

Par suite, Madame [F] [E] [P] a développé un état dépressif ne lui permettant pas la reprise de son activité professionnelle, état constaté par plusieurs médecins, lesquels ont préconisé la prolongation de son arrêt de travail.

Le congé de longue durée de Madame [F] [E] [P] a été prolongé à plusieurs reprises par son employeur, la mairie de [Localité 2].

Le 2 mars 2011, Madame [F] [E] [P] a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République pour mise en danger de la vie d’autrui, administration de substances nuisibles et tromperie, imputant sa valvulopathie à la prise de Médiator depuis 2001.

Le 3 mai 2011, Madame [F] [E] [P] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2], à l’encontre des Laboratoires SERVIER, avant de se constituer partie civile.

Par exploit d’huissier des 29 février et 1er mars 2012, Madame [F] [E] [P] a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale pour chiffrer ses préjudices.

Par ordonnance du 26 avril 2012, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 26 juin 2014.

Le 13 septembre 2017, le Docteur [S] [X] a dressé un compte-rendu opératoire.

Par ordonnance de référé du 23 mai 2019, le juge a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [L], ce dernier ayant été remplacé par le Docteur [M] par ordonnance du 23 mai 2019. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 5 août 2021.

Un rapport d’expertise a été rendu le 16 septembre 2021 dans le cadre de la procédure mise en œuvre auprès de l’ONIAM.

Par courrier du 14 juin 2022, la société Les Laboratoires Servier a adressé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par Madame [F] [E] [P].

Par actes de commisaire de justice des 20,21 et 22 juillet 2022, Madame [F] [E] [P] et Monsieur [B] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER, la mairie de [Localité 2], l’ONIAM, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne et la Mutuelle Nationale Territoriale en responsabilité et réparation de leurs préjudices.

Suite à des pourparlers, un accord est intervenu entre Madame [F] [E] [P], Monsieur [B] [P] et la société Les Laboratoires Servier, de sorte qu’un protocole transactionnel a été signé le 10 avril 2024.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 23 mai 2025 et mise en délibérée au 22 août 2025.

Par jugement du 22 août 2025, le Tribunal a rabattu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2024 et a ordonné la réouverture des débats afin que la présente affaire puisse être jugée par le Tribunal réuni en sa formation collégiale, au regard de la complexité des faits et du caractère sériel de ce litige, outre le fort retentissement médiatique et juridique qu’a suscité et suscite encore « l’affaire du Médiator », et en dépit de tout désistement partiel intervenu en cours d’instance. 

Ainsi, l’affaire a été évoquée à l’audience du Tribunal réuni en sa formation collégiale à l’audience du 11 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026. 

Par leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, Madame [F] [E] [P] et Monsieur [B] [P] demandent au tribunal de :
- Prendre acte du désistement de Madame [F] [E] [P] et Monsieur [B] [P] ;
- Ordonner le retrait du rôle de l’affaire ;
- Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

Suite à l’accord et au protocole transactionnel signé le 10 avril 2021, Madame [F] [E] [P] et Monsieur [B] [P] demandent au tribunal d’acter leur désistement de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions n°4, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la CPAM demande au tribunal de :
Condamner la Société Les Laboratoires Servier à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 50 482,80 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :30 516,27 euros, au titre des dépenses de santé actuelles ;19 968,53 euros, au titre des dépenses de santé futures ;Condamner la Société Les Laboratoires Servier à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamner la Société Les Laboratoires Servier à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En vertu des dispositions des articles L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne entend exercer son recours subrogatoire à l’encontre des LABORATOIRES SERVIER et être indemnisée des dépenses médicales payées à Madame [E] [P]. 

Sur la responsabilité des LABORATOIRES SERVIER, la CPAM rappelle les conclusions expertales qui établissent un lien direct et certain entre la pathologie de Madame [E] [P] et la prise de MEDIATOR. Sur la cause d’exonération soulevée, la CPAM reprend un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 septembre 2017 dans lequel la Haute Juridiction a relevé que les LABORATOIRES SERVIER savaient depuis 1993 que le Benfluorex se métabolise en norfenfluramine et qu’à compter de 1995, ils ne pouvaient plus ignorer la dangerosité de leur produit.

Elle fonde sa créance sur ses débours et l’attestation d’imputabilité des soins mentionnés sur les listings informatiques de la caisse, détaillant les prestations servies à Madame [E] [P] en lien direct et certain avec la prise de MEDIATOR.

Par ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024, la commune de TOULOUSE sollicite du tribunal de :
Recevoir la commune de [Localité 2] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;Débouter Les Laboratoires Servier de toute demande dirigée contre la commune de [Localité 2] ;Condamner la société Les Laboratoires Servier à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 30 729,04 euros ;Condamner la société Les Laboratoires Servier à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Les Laboratoires Servier aux entiers dépens.Elle explique qu’en sa qualité d’employeur de Madame [E] [P] elle entend exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur en vertu de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 car elle a maintenu son traitement pendant ses arrêts de travail en rapport avec la valvulopathie. Elle soutient que l’état dépressif de Madame [E] [P] est en lien direct avec sa pathologie cardiaque et la prise du MEDIATOR. Elle demande donc le remboursement des salaires nets et des charges salariales payées.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Les Laboratoires Servier demandent au tribunal de :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [F] [E] [P] et Monsieur [B] [P] ;Prendre acte de son acceptation sur ce désistement ;Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens, frais et honoraires dont elle a fait avance ou supporté la charge dans le cadre de la présente procédure ;A titre principal :Faire application de l’article 1245-10 4° du code civil ;Débouter purement et simplement la CPAM de la Haute-Garonne et la Mairie de [Localité 2] de leurs demandes formulées aux fins de prise en charge de leurs créances respectives ;Mettre hors de cause la société Les Laboratoires Servier ;A titre subsidiaire :Constater que l’état des connaissances scientifiques au moment où la société Les Laboratoires Servier a mis le médicament Mediator en circulation, ne lui permettait pas de déceler l’existence d’un défaut du produit ;En conséquence, rejeter les demandes indemnitaires formées contre la société Les Laboratoires Servier ;A titre plus subsidiaire :Rejeter les demandes formulées par la CPAM de la Haute-Garonne et la mairie de [Localité 2] aux fins de prise en charge de leurs créances ;A titre encore plus subsidiaire ;Fixer la créance de la CPAM à 49 063,37 euros ;Fixer l’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM à 1 191 euros ;Fixer la créance de la Mairie de [Localité 2] à 19 979,81 euros ;En tout état de cause ;Débouter la CPAM de la Haute-Garonne et la Mairie de [Localité 2] de toute demande dirigée à l’encontre de la société Les Laboratoires Servier sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Laboratoires Servicer indique accepter le désistement d’instance et d’action de Madame et Monsieur [P]. 

Elle explique que le régime applicable à une action en demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de la prise de MEDIATOR est la responsabilité des produits défectueux régie par les articles 1245 et suivants du code civil. Or, elle estime que la CPAM de la Haute-Garonne et la Mairie de [Localité 2] ne rapportent pas la preuve du défaut du MEDIATOR qui ne résulte pas de la simple survenance d’un dommage. Le défaut doit s’apprécier au moment de la mise en circulation du produit en fonction des connaissances disponibles. Elle soutient également que la CPAM et la Mairie de [Localité 2] n’apportent pas la preuve de l’imputabilité des dommages et la réalité des dépenses engagées.

A titre subsidiaire, la société soutient que les connaissances scientifiques de l’époque ne permettaient pas, jusqu’en 2009, de déceler l’existence d’un défaut du produit, qu’elle a toujours fait l’objet d’un suivi et d’une réévaluation régulière par l’agence du médicament et qu’elle doit donc être exonérée de sa responsabilité puisqu’elle n’était pas mesure de déceler l’existence d’un défaut de ce produit lorsqu’elle a mis le MEDIATOR en circulation.

Elle fait observer que les pièces communiquées par la CPAM ne constituent pas des preuves suffisantes du lien entre les prestations versées à son assurée et les pathologies ayant été considérées par le collège d’experts comme étant imputables à la prise du médicament. Elle considère que la créance de la Mairie de [Localité 2] n’est pas établie dès lors que les arrêts de travail de Madame [E] [P] sont en lien avec son état dépressif, antérieur à la prise du MEDIATOR.

La société défenderesse s’oppose au prononcé de l’exécutoire provisoire compte tenu du risque d’absence de recouvrement des condamnations ordonnées en cas de censure de la décision par la Cour d’appel. A défaut, elle demande la constitution d’une garantie suffisante de la CPAM par le biais d’une caution bancaire.

Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2022, l’ONIAM demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause en l’absence de demandes formulées à son encontre, de rejeter toute demande ultérieure et de condamner les consorts [E] [P] aux entiers dépens. 

Bien que régulièrement assignée à personne le 21 juillet 2022, la mutuelle nationale territoriale n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire 

• Sur les conséquences de l'absence de défendeur

En applicationde l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la mutuelle nationale territoriale, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n'a pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.

I- Sur le désistement.

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

En l’espèce, Madame [E] [P] et Monsieur [P] se désistent de l’instance qu’ils ont introduite contre la société LES LABORATOIRES SERVIER, qui l’a accepté dans ses dernières écritures. Ce désistement est donc parfait.

II - Sur la responsabilité de la société LES LABORATOIRES SERVIER.

1- Sur le principe de la responsabilité.

Selon l’article l’article 1386-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Au sens de l’article 1386-4 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige « Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. »

L’article 1386-8 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige prévoit que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

En l’espèce, les consorts [E] [P] s’étant désistés de leur action à l’encontre de la société LES LABORATOIRES SERVIER, la charge de la preuve incombe à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne ainsi qu’à la commune de [Localité 2] qui demandent toutes deux le paiement de leurs créances correspondant aux sommes payées à Madame [E] [P], qu’elles estiment en lien avec la prise de MEDIATOR. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne se fonde sur les différents rapports d’expertise rendus pour établir la responsabilité de la société LES LABORATOIRES SERVIER.

A ce titre, dans son rapport d’expertise du 5 août 2021, le Docteur [M] a conclu à l’imputabilité directe et exclusive des lésions valvulaires de Madame [E] [P] à la prise du MEDIATOR, ce dernier étant responsable du remplacement valvulaire mitral, ainsi que de la fuite aortique qui était alors décrite comme légère et sans retentissement fonctionnel ou anatomique (pièce 4 - LABORATOIRES SERVIER).

Le rapport d’expertise sur dossier du collège d’experts BENFLUOREX conclut concernant la valvulopathie mitro-aortique de Madame [E] [P] que compte tenu de la chronologie d’apparition des lésions, de l’âge de la demanderesse au moment du diagnostic des lésions, de la description échographique des valves qui met en évidence des valves restrictives et remaniées, qu’elle correspond à une forme d’atteinte décrite par la littérature scientifique comme étant liée à une origine toxique ou médicamenteuse en général et à la prise de BENFLUOREX en particulier. S’agissant de l’insuffisance tricuspidienne, le collège d’experts estime que son apparition est la conséquence directe des valvulopathies gauches dont la demanderesse est atteinte et est également en lien avec la prise de BENFLUOREX. Les experts retiennent l’existence d’un déficit fonctionnel imputable à la prise de BENFLUOREX (pièce 5 - LABORATOIRES SERVIER).

Dès lors, les conclusions concordantes de ces différents experts permettent d’établir l’existence d’un dommage pour Madame [E] [P] causé par la prise de MEDIATOR. 

Toutefois, cette preuve est insuffisante dès lors que l’article 1386-8 ancien du code civil exige également que le demandeur prouve le défaut du produit en cause. 

Cette défectuosité peut être intrinsèque au produit, et découler de sa conception ou de sa fabrication, ou être extrinsèque, et résulter de l'information insuffisante sur ses conditions d'utilisation ou les risques encourus par ses utilisateurs. Les critères à prendre en compte sont repris à l’alinéa 2 de l’article 1386-4 ancien du code civil rappelé ci-dessus.

En revanche, elle n'implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription (1re Civ., 29 juin 2016, pourvoi n° 15-20.270).

S’agissant du MEDIATOR, dont la substance active était le BENFLUOREX, il est établi que ce médicament pouvait engendrer des troubles cardio-vasculaires sans que cela n’ait été indiqué au sein du résumé des caractéristiques du produit ni au sein de la notice, jusqu’à son retrait du marché en 2009, alors même que sa balance bénéfice - risque était défavorable, le bénéfice thérapeutique espéré étant inférieur aux risques encourus.

Cette défectuosité ressort notamment du rapport d’expertise médicale du Docteur [I] des 30 avril et 26 juin 2014 qui reprend de manière très claire et précise l’historique de l’autorisation de mise sur le marché du MEDIATOR, la mise en évidence d’hypertensions artérielles pulmonaires sous Fenfluramine et Norfenfluramine, avec leur interdiction dans les préparations magistrales dès 1995, une première étude aux Etats-Unis en 1997 faisant état de 12 observations de valvulopathie sous anorexigènes, le premier cas français signalé en 1999, son retrait en Espagne dès 2003 puis en France à compter de 2009 (pièce 3 - LABORATOIRES SERVIER). 

Ainsi, entre 2001 et 2002 puis 2006 et novembre 2009, périodes durant lesquelles Madame [E] [P] s’est vue prescrire du MEDIATOR, ce médicament ne présentait pas la sécurité à laquelle elle pouvait légitimement s’attendre en sa qualité de patiente, caractérisant sa défectuosité au sens de l’article 1386-4 ancien du code civil. 

Par conséquent, la responsabilité de la société LES LABORATOIRES SERVICE est engagée de plein droit, sauf à ce qu’elle rapporte la preuve d’une cause d’exonération légalement prévue. 

2- Sur la cause d’exonération pour risque de développement.

L’article 1386-11 ancien du code civil qui reprend l’article 7 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 dispose que « le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve:
 1- Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;
 2- Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;
 3- Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution;
 4- Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut;
 5- Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. »

La société LES LABORATOIRES SERVIER soutient qu’elle doit être exonérée de sa responsabilité au titre de l’usage du médicament MEDIATOR car elle n’était pas en mesure, lorsque ce médicament a été mis en circulation, de déceler l’existence d’un défaut de ce produit. 

La Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne s’oppose à cette demande estimant qu’elle savait depuis 1993 la dangerosité du BENFLUOREX, principe actif du MEDIATOR.

La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, pour pouvoir se libérer de sa responsabilité, le producteur d'un produit défectueux doit établir que l’état objectif des connaissances techniques et scientifiques, en ce compris son niveau le plus avancé, au moment de la mise en circulation du produit en cause, ne permettait pas de déceler le défaut de celui-ci (CJUE, 29 mai 1997, Commission / Royaume-Uni, aff. C-300/95, point 29).

Selon le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I] :
- A partir des années 1990, des hypertensions artérielles pulmonaires sont mises en évidence sous Fenfluramine et Norfenfluramine, (molécules présentant une toxicité cardio-vasculaire) conduisant à leur interdiction (ainsi que celle du Benfluorex) dans les préparations magistrales par un arrêté du 25 octobre 1995 ; 
- En 1997, suite à l’observation d’une série de 12 valvulopathies sous anorexigènes, ces derniers sont retirés du marché aux Etats-Unis ;
- En 1999, un cas de valvulopathie aortique a été notifié à [Localité 3], chez un patient exposé au Benfluorex ;
- En 2002, un cas de valvulopathie chez un patient traité par Médiator a été rapporté à [Localité 2] ;
- En 2003, publication d’un article dans la revue espagnole de cardialogie qui met en évidence un cas de valvulopathie associé au benfluorex. Ce dernier a alors été retiré du marché espagnol en avril 2003 sur demande de la société LES LABORATOIRES SERVIER ; 
- De nouvelles notifications (30) entre 1998 et 2009.

Il termine en reprenant les propos du Docteur [Z] lors des XXIèmes journées européennes de la Société Française de Cardiologie à propos desvalvulopathies « les cas notifiés à l’AFSSAPS entre 1999 et 2007 et les quatre cas publiés (...) les données pharmacologiques connues depuis 1997 font que la cardio-toxicité du Benfluorex n’est pas une réelle surprise. La surprise est plus que l’on ne l ‘ait pas retiré du marché auparavant pour insuffisance du rapport bénéficie risque ».

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que dès l’année 1995, l'état des connaissances scientifiques et techniques permettait à la société LES LABORATOIRES SERVIER de détecter l'existence du défaut du médicament MEDIATOR en lien avec sa toxicité cardio-vasculaire, sans que la société défenderesse puisse se retrancher derrière l’absence de certitude scientifique ou encore les décisions prises par les instances de contrôle françaises.

Par conséquent, la société LES LABORATOIRES SERVIER n’est pas fondée à invoquer la cause exonératoire de responsabilité tenant au risque de développement. Elle doit donc être tenue de réparer les dommages causés à Madame [E] [P] et corrélativement, ceux qui en ont découlé pour les tiers payeurs qui sont intervenus.





3- Sur la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.

L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale indique que « les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. »

Il convient de rappeler que les caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des comptes et que leurs décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle, qu'en vertu des dispositions des articles R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d'assurance maladie, de sorte que ce décompte fait foi jusqu'à preuve contraire.

Il est de jurisprudence constante que les juges du fond doivent tenir compte de l’avis du médecin-conseil sur l’imputabilité de frais payés à l’accident survenu, qui s’analyse comme l’avis d’un tiers technicien sur cette question, tiers qui n’est ni salarié ni subordonné hiérarchiquement à la CPAM. 

En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne fait état de sa créance définitive à hauteur de 50 782,80 euros s’agissant des dépenses servies pour le compte de Madame [E] [P] dont elle demande le paiement à la société LES LABORATOIRES SERVIER.

En défense, la société LES LABORATOIRES SERVIER soutient que les pièces communiquées par la CPAM ne constituent pas des pièces suffisantes du lien entre les prestations versées à son assurée et les pathologies ayant été considérées par le collège d’experts comme étant imputables à la prise du médicament MEDIATOR. Elle considère que les frais hospitaliers du 9 avril au 14 avril 2017 et les frais de transport du 10 avril au 13 avril 2017 correspondent à des hospitalisations qui ne sont pas retenues comme en lien avec les pathologies imputables à la prise de BENFLUOREX. Elle demande donc à ce que la créance de la CPAM ne soit pas supérieure à 49 063,87 euros. 

En l’état, il n’existe pas de difficulté probatoire à ce que la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne fonde sa demande en paiement à la fois sur la production de ses débours définitifs (pièces 1 et 2 - CPAM) et l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil (pièce 3 - CPAM) au regard des principes rappelés ci-dessus. 

Sur le fond et le montant de la créance, le médecin conseil a justement été chargé de retenir uniquement les prestations servies en lien avec la prise de MEDIATOR par Madame [E] [P] et d’écarter les soins qui y étaient étrangers. 



A ce titre, il retient au titre des dépenses de santé actuelles : 
- Hospitalisation du 9 au 12 décembre 2013 ; 
- Hospitalisation du 9 au 14 avril 2017 ; 
- Hospitalisation du 12 au 20 septembre 2017 ; 
- Hospitalisation du 20 septembre au 19 octobre 2017 ;
- Actes d’anesthésie des 10 avril 2017, 13 avril 2017, 13 septembre 2017 ; 
- Actes de chirurgie du 13 septembre 2017 ; 
- Echographies réalisées les 15 mars 2017, 10 avril 2017, 12 juillet 2017, 12 septembre 2017, 13 septembre 2017, 19 septembre 2017 ; 
- Imageries et forfaits techniques effectués les 9 avril 2017, 10 avril 2017, 13 avril 2017, 12 septembre 2017, 13 septembre 2017, 14 septembre 2017, 15 septembre 2017, 16 septembre 2017, 18 septembre 2017 ;
- Kinésithérapie en établissement réalisée les 12 septembre 2017, 14 septembre 2017, 15 septembre 2017, 16 septembre 2017, 18 septembre 2017, 19 septembre 2017, 20 septembre 2017 ;
- Soins infirmiers reçus les 9 avril 2017, 14 avril 2017, 12 septembre 2017, 15 septembre 2017, 16 septembre 2017, 20 septembre 2017, 5 décembre 2017, 24 janvier 2018 ;
- Consultations spécialisées du 16 décembre 2016, 11 avril 2017, 26 juillet 2017, 15 septembre 2017, 20 septembre 2017, 5 décembre 2017, 24 janvier 2018 ; 
- Actes techniques médicaux des 16 décembre 2016, 14 mars 2017, 10 avril 2017, 11 avril 2017, 26 juillet 2017, 13 septembre 2017, 14 septembre 2017, 16 novembre 2017, 19 décembre 2017 ; 
- Biologies effectuées les 9 avril 2017, 14 avril 2017, 12 septembre 2017, 13 septembre 2017, 14 septembre 2017, 15 septembre 2017, 16 septembre 2017, 19 septembre 2017, 20 septembre 2017, 5 décembre 2017 ; 
- Consultations généralistes des 12 avril 2017, 13 avril 2017, 14 avril 2017, 8 janvier 2018 ;
- Frais pharmaceutiques du 23 décembre 2016
- Transports réalisés les 10 avril et 13 avril 2017. 

Sur ce poste de préjudice des dépenses de santé actuelles, la société LES LABORATOIRES SERVIER demande à ce que les frais hospitaliers du 9 avril au 14 avril 2017 et les frais de transport du 10 avril au 13 avril 2017 soient exclus de la créance de la CPAM car ne correspondant pas à des hospitalisations retenues comme en lien avec les pathologies imputables à la prise de Benfluorex. 

Toutefois, force est de constater que le médecin-conseil a retenu l’imputabilité de ces frais hospitaliers comme de ces frais de transport à la prise du MEDIATOR par Madame [E] [P]. 

Dans son rapport d’expertise judiciaire, le Docteur [M] n’a pas repris cette période d’hospitalisation dont il ne semblait pas avoir eu connaissance puisqu’elle n’apparaît pas dans les commémoratifs. Toutefois, par analogie, il est possible de constater que l’expert a retenu, au titre des soins imputables à l’accident, deux courtes hospitalisations de deux journées pour ETO sous anesthésie générale en 2012 et le 7 janvier 2013 (page 14 pièce 4 - LABORATOIRES SERVIER). 

Or, comme repris et expliqué par le collège d’experts de l’ONIAM, « la demanderesse revoit le Docteur [Y] le 15 mars 2017, il rapporte un essouflement stable malgré l’arrêt du tabac (...). Le praticien conclut à un remplacement valvulaire mitral et propose une hospitalisation pour la réalisation d’une ETO,une évaluation pulmonaire, un bilan infectieux ORL et une coronarographie pré opératoire. Une ETO du 10 avril 2017 montre une bonne cinétique du VG et une dilatation modérée de l’oreillette gauche, sans thrombus. (...) La coronarographie du 13 avril 2017 indique une fraction d’éjection de 74% et une lésion non significative de l’artère coronaire droite moyenne. Le Docteur [Y] adresse un courrier au Docteur [O] le 14 avril 2017 pour discuter de la meilleure stratégie thérapeutique. » Madame [E] [P] a ensuite été hospitalisée du 12 au 20 septembre 2017 pour une chirurgie valvulaire mitrale. 

Ainsi, dès lors que cette hospitalisation du 9 avril au 14 avril 2017 a eu pour unique objet la réalisation d’examens visant à préciser la nécessité mais aussi à préparer l’opération chirurgicale de remplacement valvulaire mitral qui a eu lieu en septembre 2017 - opération rendue nécessaire par la pathologie de Madame [E] [P] causée par la prise de MEDIATOR - il y a lieu de retenir leur lien direct et certain avec la prise de MEDIATOR, à l’instar du médecin-conseil, justifiant la demande de remboursement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

La société LES LABORATOIRES SERVIER n’oppose aucune contestation au titre des dépenses de santé futures tant échues que viagères retenues par le médecin-conseil.

Le Tribunal ayant vérifié et constaté que les débours définitifs produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie comportent exclusivement les soins et frais reconnus comme imputables à la prise de MEDIATOR, ces derniers doivent être fixés à la somme totale de 50 482,80 euros decomposée de la manière suivante : 30 514,27 euros dau titre des dépenses de santé actuelles et 19 968,53 euros de dépenses de santé futures. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date des premières conclusions portant la demande de paiement.

4- Sur la créance de la commune de [Localité 2].

L’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 indique que « I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
II. - Cette action concerne notamment :
Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ;
Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
Le capital-décès ;
Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.
Les arrérages des pensions d'orphelin.
III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant la capital représentatif de la pension ou de la rente. »

L’article 7 de cette même ordonnance précise qu’elle est applicable aux collectivités locales. 

La commune de [Localité 2] explique que Madame [E] [P] était employée auprès des services de la Mairie de [Localité 2] et en qu’à sa qualité d’employeur elle a maintenu son traitement pendant ses arrêts de travail notamment ceux en rapport avec la valvulopathie toxique du 9 au 12 septembre 2013 puis du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2018. Elle considère que l’état dépressif de Madame [E] [P] est en lien direct avec sa pathologie cardiaque qui découle de sa prise de MEDIATOR. Elle établit sa créance à 30 729,04 euros (pièce 11 - [Localité 2]).

La société LES LABORATOIRES SERVIER demande à ce que cette prétention soit revue à de plus juste proportions en se limitant à une durée de six mois à compter de la chirurgie cardiaque car au-delà, l’arrêt de travail n’était plus justifié par sa pathologie cardiaque mais par son état dépressif sans lien avec la prise de MEDIATOR. 

En l’espèce, la créance dont la commune de [Localité 2] demande le paiement porte sur les salaires bruts et les charges patronales payées sur deux périodes distinctes : un premier arrêt de travail du 9 au 13 décembre 2013 puis un second arrêt de travail du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2018. 

S’agissant de la première période (arrêt de travail du 9 au 13 décembre 2013), la société LES LABORATOIRES SERVIER n’émet aucune contestation quant au lien direct et certain entre les sommes payées par la commune de [Localité 2] et la pathologie cardiaque de Madame [E] [P] faisant suite à la prise de MEDIATOR.

En revanche, s’agissant de la seconde période d’indemnisation (arrêt de travail du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2018), il convient de reprendre en détail l’analyse des médecins experts judiciaires. 

Le Docteur [I] puis le Docteur [M] ont retenu un antécédent de dépression caractérisée avec prescription de PROZAC en 2004/2005 jusqu’à la fin d’année 2011, sans rapport avec la prise de MEDIATOR mais avec interférence avec la symptomatologie décrite par Madame [E] [P]. Il est précisé que cet antécédent de dépression a été amplifié par le traumatisme chirurgical.

En ce qui concerne les différents arrêts de travail, le Docteur [M] note qu’il existe une intrication entre la valvulopathie mitro-aortique et un état dépressif significatif chez Madame [E] [P] qui persistait encore.

Sur les répercussions dans l’exercice de l’activité professionnelle, l’expert retient que le travail à la mairie de [Localité 2] était un travail intellectuel et non physique de sorte qu’un arrêt de travail de six mois lui semblait légitimement en rapport avec la chirurgie cardiaque. 

Pour rappel, Madame [E] [P] a été hospitalisée du 13 septembre au 15 octobre 2017 pour remplacement valvulaire mitral par bioprothèse.

La période d’arrêt de travail post chirurgie cardiaque de six mois retenue par l’expert comme étant en lien direct et certain avec sa pathologie imputable à la prise de MEDIATOR a donc couru jusqu’au 13 mars 2018 qui constitue d’ailleurs la date de consolidation retenue par l’expert.

S’en suit un questionnement sur la cause et l’imputabilité de la période d’arrêt de travail de mars 2018 à septembre 2018 à la prise de MEDIATOR ou à l’état dépressif de Madame [E] [P].

Dans sa discussion médico-légale, le Docteur [M] retient comme arrêts de travail en rapport avec la valvulopathie toxique ceux du 9 au 12 décembre 2013 et du 4 septembre 2017 au 9 septembre 2018 (page 9 pièce 4 - LABORATOIRES SERVIER). 

A ce titre, dans l’avis du collègue d’experts de l’ONIAM, il est développé le fait que Madame [E] [P] a été reçu en consultation le 11 juin 2018 par le Professeur [U] pour expertise médicale. Le Professeur a rapporté qu’elle présentait une asthénie et une altération de ses capacités d’efforts. Il a conclu à l’attribution d’un congé de longue maladie à compter du 4 septembre 2017 et jusqu’au 3 septembre 2018 eu égard à la sévérité de l’atteinte valvulaire et la lourdeur de l’intervention chirurgicale c’est-à-dire des éléments découlant uniquement de la pathologie cardiaque de Madame [E] [P] et non de son état dépressif antérieur.



Ainsi, il convient de retenir que l’intégralité de ce second arrêt de travail est en lien avec la prise de MEDIATOR et qu’à ce titre, la commune de [Localité 2] est en droit d’en obtenir le remboursement intégral par le tiers responsable à savoir la société LES LABORATOIRES SERVIER. 

Par conséquent, la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER sera condamnée à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 30 792,04 euros. 

V- Sur l’indemnité forfaitaire de gestion.

Les alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale prévoient que « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de cette indemnité forfaitaire en fixe les montants maximum et minimum à 118 euros et 1 191 euros pour l’année 2024. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne sollicite la condamnation de la société LES LABORATOIRES SERVIER à lui payer la somme de 1 191 euros sur ce fondement, correspondant au coût interne du traitement du dossier par ses services.

Eu égard au montant des sommes dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne obtient le remboursement par le présent jugement (50 482,80 euros), à l’absence d’actualisation de la demande pour l’année 2025 et en l’absence de toute contestation de la société LES LABORATOIRES SERVICE tant quant au principe et au montant de l’indemnité réclamée, il convient de faire droit à cette demande juridiquement fondée. 

Par conséquent, LES LABORATOIRES SERVIERS seront condamnés à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

IV- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Selon l’article 699 du code de procédure civile, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l'espèce, la S.A.S LES LABORATOIRES DE SERVIER, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître BEZARD.
2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce,la S.A.S LES LABORATOIRES DE SERVIER, condamnée aux dépens, versera à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle sera également condamnée à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

La société les LABORATOIRES SERVIER soutient que l’exécution provisoire n’est pas de droit, la présence instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020 et qu’eu égard au risque d’absence de recouvrement des condamnations ordonnées en cas de censure de la décision par la cour d’appel, elle s’oppose à l’exécution provisoire. A défaut, elle demande la constitution d’une garantie par le biais d’une caution bancaire de restitution auprès d’une institution financière notoirement solvable.

Toutefois, le raisonnement de la société les LABORATOIRES SERVIER est erroné dès lors que la présente instance au fond a été introduite en 2022 de sorte que l’exécution provisoire est de droit. La société défenderesse n’apporte aucun élément justificatif quant au risque d’absence de recouvrement des condamnations de la CPAM allégué qui devrait conduire le Tribunal à écarter l’exécution provisoire de droit ou à décider de la constitution d’une garantie. 

Par conséquent, la société les LABORATOIRES SERVIER sera déboutée de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [F] [E] [P] et Monsieur [B] [P] à l’égard de la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER ; 

DECLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance uniquement entre Madame [F] [E] [P] et Monsieur [B] [P] d’une part, et la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER d’autre part ; 

CONDAMNE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne les sommes suivantes : 
- 30 514,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 19 968,53 euros au titre des dépenses de santé futures ; 

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ; 

CONDAMNE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 30 792,04 euros au titre des indemnités versées à Madame [E] [P] ; 

CONDAMNE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de sécurité sociale ;

CONDAMNE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER au paiement des entiers dépens de l’instance ; 

AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine BEZARD, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER de sa demande tendant à voir l’exécution provisoire de droit de la présente décision écartée ; 

DEBOUTE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER de sa demande de constitution d’une garantie réelle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.




LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/03281 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RCEJ
NAC: 61B


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 12 Mars 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-présidente
ASSESSEURS : Mme LERMIGNY, Juge
 Mme GALLIUSSI, Juge 


GREFFIER lors du prononcé : M. PEREZ

DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour 


JUGEMENT 

Rendu après délibéré, Non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GALLIUSSI

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 340

Mme [F] [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 340



DEFENDERESSES

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256


S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER, RCS Nanterre 085 480 796, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT de la SCP SIMMONS & SIMMONS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : J 031, Maître Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 346

Commune [Localité 2], domiciliée : chez [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître My-Kim YANG PAYA de la SCPA SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :, Maître Elisabeth FERNANDEZ-BEGAULT de la SELAS SEBAN & ASSOCIES OCCITANIE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 367

Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, domiciliée : chez TSA 90013, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
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EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre du traitement des conséquences de la dyslipidémie sur son poids et son état de santé, Madame [F] [E] [P] s’est vue prescrire du Médiator à compter du 23 novembre 2001, à raison de trois prises quotidiennes, avec quelques interruptions d’une durée maximale de six semaines.

En mai 2008, une échocardiographie a été réalisée et a permis de retrouver sur Madame [F] [E] [P] une maladie mitrale, et notamment une double fuite valvulaire avec l’épaississement et la rétractation des feuillets mitraux. Cette pathologie a été considérée compatible avec les valvulopathies liées à la prise de BENFLUOREX (Médiator).

En 2013, le Docteur [Y], cardiologue, a noté une aggravation de la cardiopathie de Madame [F] [E] [P], et a recommandé à court ou moyen terme un remplacement valvulaire mitral ou une plastie mitrale.

Madame [F] [E] [P] a été hospitalisée du 9 au 12 décembre 2013 pour une valvuloplastie mitrale percutanée.

En 2017, Madame [F] [E] [P] a consulté un nouveau praticien en la personne du Docteur [O], qui a constaté une aggravation de sa valvuloplastie, jugeant nécessaire le recours à une bioprothèse mitrale (valve artificielle), tout en recommandant à la patiente de constituer un dossier Médiator.

Madame [F] [E] [P], travaillant à la mairie de [Localité 2], a été placée en arrêt de travail à partir du 4 septembre 2017 jusqu’au 5 septembre 2018, date à laquelle était prévue une reprise de fonctions à temps partiel thérapeutique.

Le 13 septembre 2017, Madame [F] [E] [P] a subi une intervention chirurgicale permettant le remplacement de la valve mitrale par une bioprothèse. L’évolution post-opératoire était favorable malgré la présence d’une trame valvulaire dégénérative.

Par suite, Madame [F] [E] [P] a développé un état dépressif ne lui permettant pas la reprise de son activité professionnelle, état constaté par plusieurs médecins, lesquels ont préconisé la prolongation de son arrêt de travail.

Le congé de longue durée de Madame [F] [E] [P] a été prolongé à plusieurs reprises par son employeur, la mairie de [Localité 2].

Le 2 mars 2011, Madame [F] [E] [P] a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République pour mise en danger de la vie d’autrui, administration de substances nuisibles et tromperie, imputant sa valvulopathie à la prise de Médiator depuis 2001.

Le 3 mai 2011, Madame [F] [E] [P] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2], à l’encontre des Laboratoires SERVIER, avant de se constituer partie civile.

Par exploit d’huissier des 29 février et 1er mars 2012, Madame [F] [E] [P] a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale pour chiffrer ses préjudices.

Par ordonnance du 26 avril 2012, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 26 juin 2014.

Le 13 septembre 2017, le Docteur [S] [X] a dressé un compte-rendu opératoire.

Par ordonnance de référé du 23 mai 2019, le juge a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [L], ce dernier ayant été remplacé par le Docteur [M] par ordonnance du 23 mai 2019. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 5 août 2021.

Un rapport d’expertise a été rendu le 16 septembre 2021 dans le cadre de la procédure mise en œuvre auprès de l’ONIAM.

Par courrier du 14 juin 2022, la société Les Laboratoires Servier a adressé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par Madame [F] [E] [P].

Par actes de commisaire de justice des 20,21 et 22 juillet 2022, Madame [F] [E] [P] et Monsieur [B] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER, la mairie de [Localité 2], l’ONIAM, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne et la Mutuelle Nationale Territoriale en responsabilité et réparation de leurs préjudices.

Suite à des pourparlers, un accord est intervenu entre Madame [F] [E] [P], Monsieur [B] [P] et la société Les Laboratoires Servier, de sorte qu’un protocole transactionnel a été signé le 10 avril 2024.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 23 mai 2025 et mise en délibérée au 22 août 2025.

Par jugement du 22 août 2025, le Tribunal a rabattu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2024 et a ordonné la réouverture des débats afin que la présente affaire puisse être jugée par le Tribunal réuni en sa formation collégiale, au regard de la complexité des faits et du caractère sériel de ce litige, outre le fort retentissement médiatique et juridique qu’a suscité et suscite encore « l’affaire du Médiator », et en dépit de tout désistement partiel intervenu en cours d’instance. 

Ainsi, l’affaire a été évoquée à l’audience du Tribunal réuni en sa formation collégiale à l’audience du 11 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026. 

Par leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, Madame [F] [E] [P] et Monsieur [B] [P] demandent au tribunal de :
- Prendre acte du désistement de Madame [F] [E] [P] et Monsieur [B] [P] ;
- Ordonner le retrait du rôle de l’affaire ;
- Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

Suite à l’accord et au protocole transactionnel signé le 10 avril 2021, Madame [F] [E] [P] et Monsieur [B] [P] demandent au tribunal d’acter leur désistement de la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions n°4, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la CPAM demande au tribunal de :
Condamner la Société Les Laboratoires Servier à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 50 482,80 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :30 516,27 euros, au titre des dépenses de santé actuelles ;19 968,53 euros, au titre des dépenses de santé futures ;Condamner la Société Les Laboratoires Servier à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;Condamner la Société Les Laboratoires Servier à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En vertu des dispositions des articles L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne entend exercer son recours subrogatoire à l’encontre des LABORATOIRES SERVIER et être indemnisée des dépenses médicales payées à Madame [E] [P]. 

Sur la responsabilité des LABORATOIRES SERVIER, la CPAM rappelle les conclusions expertales qui établissent un lien direct et certain entre la pathologie de Madame [E] [P] et la prise de MEDIATOR. Sur la cause d’exonération soulevée, la CPAM reprend un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 septembre 2017 dans lequel la Haute Juridiction a relevé que les LABORATOIRES SERVIER savaient depuis 1993 que le Benfluorex se métabolise en norfenfluramine et qu’à compter de 1995, ils ne pouvaient plus ignorer la dangerosité de leur produit.

Elle fonde sa créance sur ses débours et l’attestation d’imputabilité des soins mentionnés sur les listings informatiques de la caisse, détaillant les prestations servies à Madame [E] [P] en lien direct et certain avec la prise de MEDIATOR.

Par ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024, la commune de TOULOUSE sollicite du tribunal de :
Recevoir la commune de [Localité 2] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;Débouter Les Laboratoires Servier de toute demande dirigée contre la commune de [Localité 2] ;Condamner la société Les Laboratoires Servier à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 30 729,04 euros ;Condamner la société Les Laboratoires Servier à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Les Laboratoires Servier aux entiers dépens.Elle explique qu’en sa qualité d’employeur de Madame [E] [P] elle entend exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur en vertu de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 car elle a maintenu son traitement pendant ses arrêts de travail en rapport avec la valvulopathie. Elle soutient que l’état dépressif de Madame [E] [P] est en lien direct avec sa pathologie cardiaque et la prise du MEDIATOR. Elle demande donc le remboursement des salaires nets et des charges salariales payées.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Les Laboratoires Servier demandent au tribunal de :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [F] [E] [P] et Monsieur [B] [P] ;Prendre acte de son acceptation sur ce désistement ;Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens, frais et honoraires dont elle a fait avance ou supporté la charge dans le cadre de la présente procédure ;A titre principal :Faire application de l’article 1245-10 4° du code civil ;Débouter purement et simplement la CPAM de la Haute-Garonne et la Mairie de [Localité 2] de leurs demandes formulées aux fins de prise en charge de leurs créances respectives ;Mettre hors de cause la société Les Laboratoires Servier ;A titre subsidiaire :Constater que l’état des connaissances scientifiques au moment où la société Les Laboratoires Servier a mis le médicament Mediator en circulation, ne lui permettait pas de déceler l’existence d’un défaut du produit ;En conséquence, rejeter les demandes indemnitaires formées contre la société Les Laboratoires Servier ;A titre plus subsidiaire :Rejeter les demandes formulées par la CPAM de la Haute-Garonne et la mairie de [Localité 2] aux fins de prise en charge de leurs créances ;A titre encore plus subsidiaire ;Fixer la créance de la CPAM à 49 063,37 euros ;Fixer l’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM à 1 191 euros ;Fixer la créance de la Mairie de [Localité 2] à 19 979,81 euros ;En tout état de cause ;Débouter la CPAM de la Haute-Garonne et la Mairie de [Localité 2] de toute demande dirigée à l’encontre de la société Les Laboratoires Servier sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Laboratoires Servicer indique accepter le désistement d’instance et d’action de Madame et Monsieur [P]. 

Elle explique que le régime applicable à une action en demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de la prise de MEDIATOR est la responsabilité des produits défectueux régie par les articles 1245 et suivants du code civil. Or, elle estime que la CPAM de la Haute-Garonne et la Mairie de [Localité 2] ne rapportent pas la preuve du défaut du MEDIATOR qui ne résulte pas de la simple survenance d’un dommage. Le défaut doit s’apprécier au moment de la mise en circulation du produit en fonction des connaissances disponibles. Elle soutient également que la CPAM et la Mairie de [Localité 2] n’apportent pas la preuve de l’imputabilité des dommages et la réalité des dépenses engagées.

A titre subsidiaire, la société soutient que les connaissances scientifiques de l’époque ne permettaient pas, jusqu’en 2009, de déceler l’existence d’un défaut du produit, qu’elle a toujours fait l’objet d’un suivi et d’une réévaluation régulière par l’agence du médicament et qu’elle doit donc être exonérée de sa responsabilité puisqu’elle n’était pas mesure de déceler l’existence d’un défaut de ce produit lorsqu’elle a mis le MEDIATOR en circulation.

Elle fait observer que les pièces communiquées par la CPAM ne constituent pas des preuves suffisantes du lien entre les prestations versées à son assurée et les pathologies ayant été considérées par le collège d’experts comme étant imputables à la prise du médicament. Elle considère que la créance de la Mairie de [Localité 2] n’est pas établie dès lors que les arrêts de travail de Madame [E] [P] sont en lien avec son état dépressif, antérieur à la prise du MEDIATOR.

La société défenderesse s’oppose au prononcé de l’exécutoire provisoire compte tenu du risque d’absence de recouvrement des condamnations ordonnées en cas de censure de la décision par la Cour d’appel. A défaut, elle demande la constitution d’une garantie suffisante de la CPAM par le biais d’une caution bancaire.

Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2022, l’ONIAM demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause en l’absence de demandes formulées à son encontre, de rejeter toute demande ultérieure et de condamner les consorts [E] [P] aux entiers dépens. 

Bien que régulièrement assignée à personne le 21 juillet 2022, la mutuelle nationale territoriale n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 


MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire 

• Sur les conséquences de l'absence de défendeur

En applicationde l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la mutuelle nationale territoriale, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n'a pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.

I- Sur le désistement.

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

En l’espèce, Madame [E] [P] et Monsieur [P] se désistent de l’instance qu’ils ont introduite contre la société LES LABORATOIRES SERVIER, qui l’a accepté dans ses dernières écritures. Ce désistement est donc parfait.

II - Sur la responsabilité de la société LES LABORATOIRES SERVIER.

1- Sur le principe de la responsabilité.

Selon l’article l’article 1386-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Au sens de l’article 1386-4 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige « Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. »

L’article 1386-8 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige prévoit que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

En l’espèce, les consorts [E] [P] s’étant désistés de leur action à l’encontre de la société LES LABORATOIRES SERVIER, la charge de la preuve incombe à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne ainsi qu’à la commune de [Localité 2] qui demandent toutes deux le paiement de leurs créances correspondant aux sommes payées à Madame [E] [P], qu’elles estiment en lien avec la prise de MEDIATOR. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne se fonde sur les différents rapports d’expertise rendus pour établir la responsabilité de la société LES LABORATOIRES SERVIER.

A ce titre, dans son rapport d’expertise du 5 août 2021, le Docteur [M] a conclu à l’imputabilité directe et exclusive des lésions valvulaires de Madame [E] [P] à la prise du MEDIATOR, ce dernier étant responsable du remplacement valvulaire mitral, ainsi que de la fuite aortique qui était alors décrite comme légère et sans retentissement fonctionnel ou anatomique (pièce 4 - LABORATOIRES SERVIER).

Le rapport d’expertise sur dossier du collège d’experts BENFLUOREX conclut concernant la valvulopathie mitro-aortique de Madame [E] [P] que compte tenu de la chronologie d’apparition des lésions, de l’âge de la demanderesse au moment du diagnostic des lésions, de la description échographique des valves qui met en évidence des valves restrictives et remaniées, qu’elle correspond à une forme d’atteinte décrite par la littérature scientifique comme étant liée à une origine toxique ou médicamenteuse en général et à la prise de BENFLUOREX en particulier. S’agissant de l’insuffisance tricuspidienne, le collège d’experts estime que son apparition est la conséquence directe des valvulopathies gauches dont la demanderesse est atteinte et est également en lien avec la prise de BENFLUOREX. Les experts retiennent l’existence d’un déficit fonctionnel imputable à la prise de BENFLUOREX (pièce 5 - LABORATOIRES SERVIER).

Dès lors, les conclusions concordantes de ces différents experts permettent d’établir l’existence d’un dommage pour Madame [E] [P] causé par la prise de MEDIATOR. 

Toutefois, cette preuve est insuffisante dès lors que l’article 1386-8 ancien du code civil exige également que le demandeur prouve le défaut du produit en cause. 

Cette défectuosité peut être intrinsèque au produit, et découler de sa conception ou de sa fabrication, ou être extrinsèque, et résulter de l'information insuffisante sur ses conditions d'utilisation ou les risques encourus par ses utilisateurs. Les critères à prendre en compte sont repris à l’alinéa 2 de l’article 1386-4 ancien du code civil rappelé ci-dessus.

En revanche, elle n'implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription (1re Civ., 29 juin 2016, pourvoi n° 15-20.270).

S’agissant du MEDIATOR, dont la substance active était le BENFLUOREX, il est établi que ce médicament pouvait engendrer des troubles cardio-vasculaires sans que cela n’ait été indiqué au sein du résumé des caractéristiques du produit ni au sein de la notice, jusqu’à son retrait du marché en 2009, alors même que sa balance bénéfice - risque était défavorable, le bénéfice thérapeutique espéré étant inférieur aux risques encourus.

Cette défectuosité ressort notamment du rapport d’expertise médicale du Docteur [I] des 30 avril et 26 juin 2014 qui reprend de manière très claire et précise l’historique de l’autorisation de mise sur le marché du MEDIATOR, la mise en évidence d’hypertensions artérielles pulmonaires sous Fenfluramine et Norfenfluramine, avec leur interdiction dans les préparations magistrales dès 1995, une première étude aux Etats-Unis en 1997 faisant état de 12 observations de valvulopathie sous anorexigènes, le premier cas français signalé en 1999, son retrait en Espagne dès 2003 puis en France à compter de 2009 (pièce 3 - LABORATOIRES SERVIER). 

Ainsi, entre 2001 et 2002 puis 2006 et novembre 2009, périodes durant lesquelles Madame [E] [P] s’est vue prescrire du MEDIATOR, ce médicament ne présentait pas la sécurité à laquelle elle pouvait légitimement s’attendre en sa qualité de patiente, caractérisant sa défectuosité au sens de l’article 1386-4 ancien du code civil. 

Par conséquent, la responsabilité de la société LES LABORATOIRES SERVICE est engagée de plein droit, sauf à ce qu’elle rapporte la preuve d’une cause d’exonération légalement prévue. 

2- Sur la cause d’exonération pour risque de développement.

L’article 1386-11 ancien du code civil qui reprend l’article 7 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 dispose que « le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve:
 1- Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;
 2- Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;
 3- Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution;
 4- Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut;
 5- Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. »

La société LES LABORATOIRES SERVIER soutient qu’elle doit être exonérée de sa responsabilité au titre de l’usage du médicament MEDIATOR car elle n’était pas en mesure, lorsque ce médicament a été mis en circulation, de déceler l’existence d’un défaut de ce produit. 

La Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne s’oppose à cette demande estimant qu’elle savait depuis 1993 la dangerosité du BENFLUOREX, principe actif du MEDIATOR.

La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, pour pouvoir se libérer de sa responsabilité, le producteur d'un produit défectueux doit établir que l’état objectif des connaissances techniques et scientifiques, en ce compris son niveau le plus avancé, au moment de la mise en circulation du produit en cause, ne permettait pas de déceler le défaut de celui-ci (CJUE, 29 mai 1997, Commission / Royaume-Uni, aff. C-300/95, point 29).

Selon le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I] :
- A partir des années 1990, des hypertensions artérielles pulmonaires sont mises en évidence sous Fenfluramine et Norfenfluramine, (molécules présentant une toxicité cardio-vasculaire) conduisant à leur interdiction (ainsi que celle du Benfluorex) dans les préparations magistrales par un arrêté du 25 octobre 1995 ; 
- En 1997, suite à l’observation d’une série de 12 valvulopathies sous anorexigènes, ces derniers sont retirés du marché aux Etats-Unis ;
- En 1999, un cas de valvulopathie aortique a été notifié à [Localité 3], chez un patient exposé au Benfluorex ;
- En 2002, un cas de valvulopathie chez un patient traité par Médiator a été rapporté à [Localité 2] ;
- En 2003, publication d’un article dans la revue espagnole de cardialogie qui met en évidence un cas de valvulopathie associé au benfluorex. Ce dernier a alors été retiré du marché espagnol en avril 2003 sur demande de la société LES LABORATOIRES SERVIER ; 
- De nouvelles notifications (30) entre 1998 et 2009.

Il termine en reprenant les propos du Docteur [Z] lors des XXIèmes journées européennes de la Société Française de Cardiologie à propos desvalvulopathies « les cas notifiés à l’AFSSAPS entre 1999 et 2007 et les quatre cas publiés (...) les données pharmacologiques connues depuis 1997 font que la cardio-toxicité du Benfluorex n’est pas une réelle surprise. La surprise est plus que l’on ne l ‘ait pas retiré du marché auparavant pour insuffisance du rapport bénéficie risque ».

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que dès l’année 1995, l'état des connaissances scientifiques et techniques permettait à la société LES LABORATOIRES SERVIER de détecter l'existence du défaut du médicament MEDIATOR en lien avec sa toxicité cardio-vasculaire, sans que la société défenderesse puisse se retrancher derrière l’absence de certitude scientifique ou encore les décisions prises par les instances de contrôle françaises.

Par conséquent, la société LES LABORATOIRES SERVIER n’est pas fondée à invoquer la cause exonératoire de responsabilité tenant au risque de développement. Elle doit donc être tenue de réparer les dommages causés à Madame [E] [P] et corrélativement, ceux qui en ont découlé pour les tiers payeurs qui sont intervenus.





3- Sur la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.

L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale indique que « les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. »

Il convient de rappeler que les caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des comptes et que leurs décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle, qu'en vertu des dispositions des articles R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d'assurance maladie, de sorte que ce décompte fait foi jusqu'à preuve contraire.

Il est de jurisprudence constante que les juges du fond doivent tenir compte de l’avis du médecin-conseil sur l’imputabilité de frais payés à l’accident survenu, qui s’analyse comme l’avis d’un tiers technicien sur cette question, tiers qui n’est ni salarié ni subordonné hiérarchiquement à la CPAM. 

En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne fait état de sa créance définitive à hauteur de 50 782,80 euros s’agissant des dépenses servies pour le compte de Madame [E] [P] dont elle demande le paiement à la société LES LABORATOIRES SERVIER.

En défense, la société LES LABORATOIRES SERVIER soutient que les pièces communiquées par la CPAM ne constituent pas des pièces suffisantes du lien entre les prestations versées à son assurée et les pathologies ayant été considérées par le collège d’experts comme étant imputables à la prise du médicament MEDIATOR. Elle considère que les frais hospitaliers du 9 avril au 14 avril 2017 et les frais de transport du 10 avril au 13 avril 2017 correspondent à des hospitalisations qui ne sont pas retenues comme en lien avec les pathologies imputables à la prise de BENFLUOREX. Elle demande donc à ce que la créance de la CPAM ne soit pas supérieure à 49 063,87 euros. 

En l’état, il n’existe pas de difficulté probatoire à ce que la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne fonde sa demande en paiement à la fois sur la production de ses débours définitifs (pièces 1 et 2 - CPAM) et l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil (pièce 3 - CPAM) au regard des principes rappelés ci-dessus. 

Sur le fond et le montant de la créance, le médecin conseil a justement été chargé de retenir uniquement les prestations servies en lien avec la prise de MEDIATOR par Madame [E] [P] et d’écarter les soins qui y étaient étrangers. 



A ce titre, il retient au titre des dépenses de santé actuelles : 
- Hospitalisation du 9 au 12 décembre 2013 ; 
- Hospitalisation du 9 au 14 avril 2017 ; 
- Hospitalisation du 12 au 20 septembre 2017 ; 
- Hospitalisation du 20 septembre au 19 octobre 2017 ;
- Actes d’anesthésie des 10 avril 2017, 13 avril 2017, 13 septembre 2017 ; 
- Actes de chirurgie du 13 septembre 2017 ; 
- Echographies réalisées les 15 mars 2017, 10 avril 2017, 12 juillet 2017, 12 septembre 2017, 13 septembre 2017, 19 septembre 2017 ; 
- Imageries et forfaits techniques effectués les 9 avril 2017, 10 avril 2017, 13 avril 2017, 12 septembre 2017, 13 septembre 2017, 14 septembre 2017, 15 septembre 2017, 16 septembre 2017, 18 septembre 2017 ;
- Kinésithérapie en établissement réalisée les 12 septembre 2017, 14 septembre 2017, 15 septembre 2017, 16 septembre 2017, 18 septembre 2017, 19 septembre 2017, 20 septembre 2017 ;
- Soins infirmiers reçus les 9 avril 2017, 14 avril 2017, 12 septembre 2017, 15 septembre 2017, 16 septembre 2017, 20 septembre 2017, 5 décembre 2017, 24 janvier 2018 ;
- Consultations spécialisées du 16 décembre 2016, 11 avril 2017, 26 juillet 2017, 15 septembre 2017, 20 septembre 2017, 5 décembre 2017, 24 janvier 2018 ; 
- Actes techniques médicaux des 16 décembre 2016, 14 mars 2017, 10 avril 2017, 11 avril 2017, 26 juillet 2017, 13 septembre 2017, 14 septembre 2017, 16 novembre 2017, 19 décembre 2017 ; 
- Biologies effectuées les 9 avril 2017, 14 avril 2017, 12 septembre 2017, 13 septembre 2017, 14 septembre 2017, 15 septembre 2017, 16 septembre 2017, 19 septembre 2017, 20 septembre 2017, 5 décembre 2017 ; 
- Consultations généralistes des 12 avril 2017, 13 avril 2017, 14 avril 2017, 8 janvier 2018 ;
- Frais pharmaceutiques du 23 décembre 2016
- Transports réalisés les 10 avril et 13 avril 2017. 

Sur ce poste de préjudice des dépenses de santé actuelles, la société LES LABORATOIRES SERVIER demande à ce que les frais hospitaliers du 9 avril au 14 avril 2017 et les frais de transport du 10 avril au 13 avril 2017 soient exclus de la créance de la CPAM car ne correspondant pas à des hospitalisations retenues comme en lien avec les pathologies imputables à la prise de Benfluorex. 

Toutefois, force est de constater que le médecin-conseil a retenu l’imputabilité de ces frais hospitaliers comme de ces frais de transport à la prise du MEDIATOR par Madame [E] [P]. 

Dans son rapport d’expertise judiciaire, le Docteur [M] n’a pas repris cette période d’hospitalisation dont il ne semblait pas avoir eu connaissance puisqu’elle n’apparaît pas dans les commémoratifs. Toutefois, par analogie, il est possible de constater que l’expert a retenu, au titre des soins imputables à l’accident, deux courtes hospitalisations de deux journées pour ETO sous anesthésie générale en 2012 et le 7 janvier 2013 (page 14 pièce 4 - LABORATOIRES SERVIER). 

Or, comme repris et expliqué par le collège d’experts de l’ONIAM, « la demanderesse revoit le Docteur [Y] le 15 mars 2017, il rapporte un essouflement stable malgré l’arrêt du tabac (...). Le praticien conclut à un remplacement valvulaire mitral et propose une hospitalisation pour la réalisation d’une ETO,une évaluation pulmonaire, un bilan infectieux ORL et une coronarographie pré opératoire. Une ETO du 10 avril 2017 montre une bonne cinétique du VG et une dilatation modérée de l’oreillette gauche, sans thrombus. (...) La coronarographie du 13 avril 2017 indique une fraction d’éjection de 74% et une lésion non significative de l’artère coronaire droite moyenne. Le Docteur [Y] adresse un courrier au Docteur [O] le 14 avril 2017 pour discuter de la meilleure stratégie thérapeutique. » Madame [E] [P] a ensuite été hospitalisée du 12 au 20 septembre 2017 pour une chirurgie valvulaire mitrale. 

Ainsi, dès lors que cette hospitalisation du 9 avril au 14 avril 2017 a eu pour unique objet la réalisation d’examens visant à préciser la nécessité mais aussi à préparer l’opération chirurgicale de remplacement valvulaire mitral qui a eu lieu en septembre 2017 - opération rendue nécessaire par la pathologie de Madame [E] [P] causée par la prise de MEDIATOR - il y a lieu de retenir leur lien direct et certain avec la prise de MEDIATOR, à l’instar du médecin-conseil, justifiant la demande de remboursement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

La société LES LABORATOIRES SERVIER n’oppose aucune contestation au titre des dépenses de santé futures tant échues que viagères retenues par le médecin-conseil.

Le Tribunal ayant vérifié et constaté que les débours définitifs produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie comportent exclusivement les soins et frais reconnus comme imputables à la prise de MEDIATOR, ces derniers doivent être fixés à la somme totale de 50 482,80 euros decomposée de la manière suivante : 30 514,27 euros dau titre des dépenses de santé actuelles et 19 968,53 euros de dépenses de santé futures. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date des premières conclusions portant la demande de paiement.

4- Sur la créance de la commune de [Localité 2].

L’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 indique que « I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
II. - Cette action concerne notamment :
Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ;
Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
Le capital-décès ;
Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.
Les arrérages des pensions d'orphelin.
III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant la capital représentatif de la pension ou de la rente. »

L’article 7 de cette même ordonnance précise qu’elle est applicable aux collectivités locales. 

La commune de [Localité 2] explique que Madame [E] [P] était employée auprès des services de la Mairie de [Localité 2] et en qu’à sa qualité d’employeur elle a maintenu son traitement pendant ses arrêts de travail notamment ceux en rapport avec la valvulopathie toxique du 9 au 12 septembre 2013 puis du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2018. Elle considère que l’état dépressif de Madame [E] [P] est en lien direct avec sa pathologie cardiaque qui découle de sa prise de MEDIATOR. Elle établit sa créance à 30 729,04 euros (pièce 11 - [Localité 2]).

La société LES LABORATOIRES SERVIER demande à ce que cette prétention soit revue à de plus juste proportions en se limitant à une durée de six mois à compter de la chirurgie cardiaque car au-delà, l’arrêt de travail n’était plus justifié par sa pathologie cardiaque mais par son état dépressif sans lien avec la prise de MEDIATOR. 

En l’espèce, la créance dont la commune de [Localité 2] demande le paiement porte sur les salaires bruts et les charges patronales payées sur deux périodes distinctes : un premier arrêt de travail du 9 au 13 décembre 2013 puis un second arrêt de travail du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2018. 

S’agissant de la première période (arrêt de travail du 9 au 13 décembre 2013), la société LES LABORATOIRES SERVIER n’émet aucune contestation quant au lien direct et certain entre les sommes payées par la commune de [Localité 2] et la pathologie cardiaque de Madame [E] [P] faisant suite à la prise de MEDIATOR.

En revanche, s’agissant de la seconde période d’indemnisation (arrêt de travail du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2018), il convient de reprendre en détail l’analyse des médecins experts judiciaires. 

Le Docteur [I] puis le Docteur [M] ont retenu un antécédent de dépression caractérisée avec prescription de PROZAC en 2004/2005 jusqu’à la fin d’année 2011, sans rapport avec la prise de MEDIATOR mais avec interférence avec la symptomatologie décrite par Madame [E] [P]. Il est précisé que cet antécédent de dépression a été amplifié par le traumatisme chirurgical.

En ce qui concerne les différents arrêts de travail, le Docteur [M] note qu’il existe une intrication entre la valvulopathie mitro-aortique et un état dépressif significatif chez Madame [E] [P] qui persistait encore.

Sur les répercussions dans l’exercice de l’activité professionnelle, l’expert retient que le travail à la mairie de [Localité 2] était un travail intellectuel et non physique de sorte qu’un arrêt de travail de six mois lui semblait légitimement en rapport avec la chirurgie cardiaque. 

Pour rappel, Madame [E] [P] a été hospitalisée du 13 septembre au 15 octobre 2017 pour remplacement valvulaire mitral par bioprothèse.

La période d’arrêt de travail post chirurgie cardiaque de six mois retenue par l’expert comme étant en lien direct et certain avec sa pathologie imputable à la prise de MEDIATOR a donc couru jusqu’au 13 mars 2018 qui constitue d’ailleurs la date de consolidation retenue par l’expert.

S’en suit un questionnement sur la cause et l’imputabilité de la période d’arrêt de travail de mars 2018 à septembre 2018 à la prise de MEDIATOR ou à l’état dépressif de Madame [E] [P].

Dans sa discussion médico-légale, le Docteur [M] retient comme arrêts de travail en rapport avec la valvulopathie toxique ceux du 9 au 12 décembre 2013 et du 4 septembre 2017 au 9 septembre 2018 (page 9 pièce 4 - LABORATOIRES SERVIER). 

A ce titre, dans l’avis du collègue d’experts de l’ONIAM, il est développé le fait que Madame [E] [P] a été reçu en consultation le 11 juin 2018 par le Professeur [U] pour expertise médicale. Le Professeur a rapporté qu’elle présentait une asthénie et une altération de ses capacités d’efforts. Il a conclu à l’attribution d’un congé de longue maladie à compter du 4 septembre 2017 et jusqu’au 3 septembre 2018 eu égard à la sévérité de l’atteinte valvulaire et la lourdeur de l’intervention chirurgicale c’est-à-dire des éléments découlant uniquement de la pathologie cardiaque de Madame [E] [P] et non de son état dépressif antérieur.



Ainsi, il convient de retenir que l’intégralité de ce second arrêt de travail est en lien avec la prise de MEDIATOR et qu’à ce titre, la commune de [Localité 2] est en droit d’en obtenir le remboursement intégral par le tiers responsable à savoir la société LES LABORATOIRES SERVIER. 

Par conséquent, la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER sera condamnée à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 30 792,04 euros. 

V- Sur l’indemnité forfaitaire de gestion.

Les alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale prévoient que « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de cette indemnité forfaitaire en fixe les montants maximum et minimum à 118 euros et 1 191 euros pour l’année 2024. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne sollicite la condamnation de la société LES LABORATOIRES SERVIER à lui payer la somme de 1 191 euros sur ce fondement, correspondant au coût interne du traitement du dossier par ses services.

Eu égard au montant des sommes dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne obtient le remboursement par le présent jugement (50 482,80 euros), à l’absence d’actualisation de la demande pour l’année 2025 et en l’absence de toute contestation de la société LES LABORATOIRES SERVICE tant quant au principe et au montant de l’indemnité réclamée, il convient de faire droit à cette demande juridiquement fondée. 

Par conséquent, LES LABORATOIRES SERVIERS seront condamnés à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

IV- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Selon l’article 699 du code de procédure civile, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l'espèce, la S.A.S LES LABORATOIRES DE SERVIER, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître BEZARD.
2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce,la S.A.S LES LABORATOIRES DE SERVIER, condamnée aux dépens, versera à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle sera également condamnée à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

La société les LABORATOIRES SERVIER soutient que l’exécution provisoire n’est pas de droit, la présence instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020 et qu’eu égard au risque d’absence de recouvrement des condamnations ordonnées en cas de censure de la décision par la cour d’appel, elle s’oppose à l’exécution provisoire. A défaut, elle demande la constitution d’une garantie par le biais d’une caution bancaire de restitution auprès d’une institution financière notoirement solvable.

Toutefois, le raisonnement de la société les LABORATOIRES SERVIER est erroné dès lors que la présente instance au fond a été introduite en 2022 de sorte que l’exécution provisoire est de droit. La société défenderesse n’apporte aucun élément justificatif quant au risque d’absence de recouvrement des condamnations de la CPAM allégué qui devrait conduire le Tribunal à écarter l’exécution provisoire de droit ou à décider de la constitution d’une garantie. 

Par conséquent, la société les LABORATOIRES SERVIER sera déboutée de ses demandes.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [F] [E] [P] et Monsieur [B] [P] à l’égard de la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER ; 

DECLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance uniquement entre Madame [F] [E] [P] et Monsieur [B] [P] d’une part, et la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER d’autre part ; 

CONDAMNE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne les sommes suivantes : 
- 30 514,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 19 968,53 euros au titre des dépenses de santé futures ; 

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ; 

CONDAMNE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 30 792,04 euros au titre des indemnités versées à Madame [E] [P] ; 

CONDAMNE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de sécurité sociale ;

CONDAMNE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER au paiement des entiers dépens de l’instance ; 

AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine BEZARD, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER de sa demande tendant à voir l’exécution provisoire de droit de la présente décision écartée ; 

DEBOUTE la S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER de sa demande de constitution d’une garantie réelle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.




LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-10, code civil 1386-11, code civil 1346-3, code civil 1386-8, code civil 1245, code civil 1386-1, code civil 1386-4, code de la securite sociale R315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-13T18:28:48.741Z.