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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lorient, 12 mai 2025, n° 2025R00012

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Parties (entreprises)

SIREN 834260754SIREN 952381242

Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Depuis le 1 er janvier 2018, le Groupe RATP-Développement s'est vu confier la gestion du réseau de transports collectifs de [Localité 2].

Courant du mois de janvier 2023, une consultation privée a été lancée pour choisir le nouveau prestataire qui serait chargé de l'exploitation des bateaux-bus de la rade de [Localité 3] à compter du 1 er octobre 2024 étant précisé que jusque lors, c'était la Société Bateaux Bus de la Rade de [Adresse 2] (ciaprès dénommée « la société BBRL ») qui était chargée de l'exploitation des bateaux-bus de la rade de [Localité 3].

Dans ce cadre, la société TREIZHADENN AN ORIANT (ci-après dénommé « la société [E] »), filiale de la société ZEPHYR & BOREE, a été chargée de reprendre l'exploitation des bateaux-bus de la rade de [Localité 3] à compter du 1 er octobre 2024.

L'exploitation des bateaux-bus de la rade de [Localité 3] ayant été transférée de la société BBRL à la société [E], les dispositions, l'ensemble du personnel de la société BBRL a été transféré au sein de la société [E] à compter du 1 er octobre 2024, soit 23 marins et une responsable administrative.

Dans le cadre du transfert ainsi intervenu, la société [E] a pris en charge le versement d'éléments de rémunération au profit des salariés transférés dont la charge incombait selon elle à la société BBRL, à savoir :
 * le versement d'indemnités compensatrices de congés correspondant à des congés acquis au titre de la période d'exploitation de la société BBRL (soit avant le 1 er octobre 2024);
 * le prorata de la prime de fin d'année correspondant à la période d'exploitation de la société BBRL (soit du 1 er janvier au 30 septembre 2024).

Par courriers des 11 décembre 2024 et 27 janvier 2025, la société [E] a mis en demeure la société BBRL afin qu'elle procède au remboursement de ces sommes.

En vain.

C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2025, la société [E] a fait assigner la société BBRL devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience de référés du 24 avril 2025.

[…]

Aux termes de son assignation réitérée et complétée oralement à l'audience du 24 avril 2025, la société [E] demande :

Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1224-1 et 1224-2 du code du travail,

Dire et juger bien fondées les demandes présentées par la société TREIZHADENN AN ORIANT ;

Condamner la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3] à payer, à titre provisionnel et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la société TREIZHADENN AN ORIANT :
 * la somme d'un montant de 64.718,77 €, correspondant au montant de la prime de fin d'année versée aux salariés et correspondant à la période d'exploitation de la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3], soit du 1 er janvier au 30 septembre 2024 ;
 * la somme d'un montant de 9.253,09 € correspondant aux congés acquis par les salariés durant la période d'exploitation de la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3], soit du 1 er janvier au 30 septembre 2024 et pris postérieurement au 1 er octobre 2024 ;

Condamner la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3] à payer à la société TREIZHADENN AN ORIANT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 24 avril 2025, la société BBRL oppose :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.5544-23 et L.5544-23-1 du code des transports, Vu la convention collective du GASPE, Vu les pièces,

A titre principal,

Juger qu'il existe une contestation sérieuse et en conséquence :

Rejeter les demandes de la société TREIZHADENN AN ORIANT ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire le Président considérait qu'il n'y a pas de contestations sérieuses :

Juger que la condition de présence au 31 décembre pour l'acquisition de la prime de fin d'année n'est pas remplie ;

Constater la divergence de calcul des congés entre les sociétés BBRL et TREIZHADENN AN ORIANT ;

Débouter la société TREIZHADENN AN ORIANT de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

Condamner la société TREIZHADENN AN ORIANT à payer à la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société TREIZHADENN AN ORIANT aux entiers dépens ;

Motifs

SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES

1) Sur les demandes de provision

La société [E] soutient que :
 * La réalité de sa créance est incontestable : en application de l'article L224.2 du code du travail, l'ancien employeur doit rembourser au nouvel employeur les sommes exposées pour son compte et correspondant à sa période d'activité ;
 * La société BBRL devra donc supporter la charge financière des indemnités compensatrices de congés payés correspondant aux congés acquis au titre de sa période d'exploitation du 1 er janvier 2024 au 30 septembre 2024, et pris postérieurement, soit la somme de 9.253,09 € ;
 * La société BBRL doit également lui rembourser une fraction de la prime de fin d'année (9/12 ème ) correspondant à sa période d'exploitation jusqu'au 30 septembre 2024, soit la somme de 64.718,77 €.

La société BBRL oppose l'existence de contestations sérieuses :
 * S'agissant de la provision au titre des indemnités compensatrices de congés payés : la société
[E] mentionne des congés acquis mais sans en préciser le mode de calcul ;
 * S'agissant de la provision au titre de la prime de fin d'année :
 * L'accord collectif applicable indique que la prime de fin d'année est versée aux salariés ayant travaillé au moins 3 mois ;
 * Cependant, la société BBRL a fait passer cette condition de 3 mois à 6 mois.

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
 * Sur la demande de provision au titre des indemnités compensatrices de congés payés :

En l'espèce, dans ses conclusions, la société [E] a intégré un tableau mentionnant le nombre de jours repos acquis pendant la période d'exploitation de la société BBRL pour 12 salariés, ainsi que le coût pris en charge par la société [E] au titre des congés, soit un total de 9.253,09 €.

Cependant, la société [E] ne précise pas le mode de calcul de ces congés, de sorte que le montant de la provision réclamé à ce titre n'est pas évident.

Le juge des référés étant le juge de l'évidence, il conviendra de dire qu'il existe des contestations sérieuses à l'encontre de la demande de provision d'un montant de 9.253,09 €.

Dès lors, cette demande de provision excède le pouvoir du juge des référés.

Il convient donc d'inviter les parties à mieux se pourvoir.
 * Sur la demande de provision au titre de la prime de fin d'année pour la partie correspondant à la période d'exploitation de la société BBRL :

En l'espèce, la société [E] se fonde sur l'article 30 de la convention collective nationale du personnel naviguant du Groupement des Armateurs de Services de Passages d'Eau (GASPE) qui prévoit que : « La prime de fin d'année est attribuée au prorata du temps de présence dans l'entreprise, sous réserve d'une présence cumulée de 6 mois sur l'année civile écoulée. Les périodes d'arrêts maladies et accidents, en cours et hors navigation, sont prises en compte pour le calcul du temps de présence. »

Or, lorsqu'elle a repris l'exploitation des lignes maritimes, la société BBRL affirme qu'il existait un accord atypique conclu entre son prédécesseur, la société PENN AR BED et les salariés, intitulé « prime de fin d'année » qui stipule que la prime de fin d'année est versée aux salariés ayant travaillé non pas au moins 6 mois, mais 3 mois dans l'entreprise.

L'accord collectif ou atypique applicable n'est pas donc pas clairement déterminé.

Or, le juge des référés n'a pas à trancher une question de droit.

La société BBRL soulève donc une contestation sérieuse à la demande de provision de la société [E] au titre de la prime de fin d'année.

Dès lors, cette demande de provision excède le pouvoir du juge des référés.

Par conséquent, il conviendra d'inviter les parties à mieux se pourvoir.

2) Sur les autres demandes

La partie défenderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant chacune à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.

En revanche, succombant en sa demande de provision, la société [E] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [E].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Michel GAHINET, juge en charge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Disons qu'il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision d'un montant principal de 9.253,09 € formée par la société TREIZHADENN AN ORIANT à l'encontre de la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3] ;

Disons qu'il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision d'un montant principal de 64.718,77 € formée par la société TREIZHADENN AN ORIANT à l'encontre de la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3] ;

Disons en conséquence que ces demandes provisionnelles excèdent les pouvoirs du juge des référés ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Condamnons la société TREIZHADENN AN ORIANT à payer à la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société TREIZHADENN AN ORIANT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société TREIZHADENN AN ORIANT aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel GAHINET

Signe electroniquement par Michel GAHINET

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

ORDONNANCE DU 12/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

Ordonnance de rejet des demandes de provisions

Demandeur (s) : TREIZHADENN AN ORIANT [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] RCS 952381242

Représentant (s) : Maître Natacha MENOTTI

Défendeur (s) : [Adresse 3] RCS 834260754

Représentant (s) : Maître Alain KONLAC

Président : Monsieur Michel GAHINETGreffier : Madame Emmanuelle EVENO

Débats à l'audience du 24/04/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Depuis le 1 er janvier 2018, le Groupe RATP-Développement s'est vu confier la gestion du réseau de transports collectifs de [Localité 2].

Courant du mois de janvier 2023, une consultation privée a été lancée pour choisir le nouveau prestataire qui serait chargé de l'exploitation des bateaux-bus de la rade de [Localité 3] à compter du 1 er octobre 2024 étant précisé que jusque lors, c'était la Société Bateaux Bus de la Rade de [Adresse 2] (ciaprès dénommée « la société BBRL ») qui était chargée de l'exploitation des bateaux-bus de la rade de [Localité 3].

Dans ce cadre, la société TREIZHADENN AN ORIANT (ci-après dénommé « la société [E] »), filiale de la société ZEPHYR & BOREE, a été chargée de reprendre l'exploitation des bateaux-bus de la rade de [Localité 3] à compter du 1 er octobre 2024.

L'exploitation des bateaux-bus de la rade de [Localité 3] ayant été transférée de la société BBRL à la société [E], les dispositions, l'ensemble du personnel de la société BBRL a été transféré au sein de la société [E] à compter du 1 er octobre 2024, soit 23 marins et une responsable administrative.

Dans le cadre du transfert ainsi intervenu, la société [E] a pris en charge le versement d'éléments de rémunération au profit des salariés transférés dont la charge incombait selon elle à la société BBRL, à savoir :
 * le versement d'indemnités compensatrices de congés correspondant à des congés acquis au titre de la période d'exploitation de la société BBRL (soit avant le 1 er octobre 2024);
 * le prorata de la prime de fin d'année correspondant à la période d'exploitation de la société BBRL (soit du 1 er janvier au 30 septembre 2024).

Par courriers des 11 décembre 2024 et 27 janvier 2025, la société [E] a mis en demeure la société BBRL afin qu'elle procède au remboursement de ces sommes.

En vain.

C'est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 17 mars 2025, la société [E] a fait assigner la société BBRL devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience de référés du 24 avril 2025.

[…]

Aux termes de son assignation réitérée et complétée oralement à l'audience du 24 avril 2025, la société [E] demande :

Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1224-1 et 1224-2 du code du travail,

Dire et juger bien fondées les demandes présentées par la société TREIZHADENN AN ORIANT ;

Condamner la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3] à payer, à titre provisionnel et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la société TREIZHADENN AN ORIANT :
 * la somme d'un montant de 64.718,77 €, correspondant au montant de la prime de fin d'année versée aux salariés et correspondant à la période d'exploitation de la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3], soit du 1 er janvier au 30 septembre 2024 ;
 * la somme d'un montant de 9.253,09 € correspondant aux congés acquis par les salariés durant la période d'exploitation de la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3], soit du 1 er janvier au 30 septembre 2024 et pris postérieurement au 1 er octobre 2024 ;

Condamner la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3] à payer à la société TREIZHADENN AN ORIANT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 24 avril 2025, la société BBRL oppose :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.5544-23 et L.5544-23-1 du code des transports, Vu la convention collective du GASPE, Vu les pièces,

A titre principal,

Juger qu'il existe une contestation sérieuse et en conséquence :

Rejeter les demandes de la société TREIZHADENN AN ORIANT ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire le Président considérait qu'il n'y a pas de contestations sérieuses :

Juger que la condition de présence au 31 décembre pour l'acquisition de la prime de fin d'année n'est pas remplie ;

Constater la divergence de calcul des congés entre les sociétés BBRL et TREIZHADENN AN ORIANT ;

Débouter la société TREIZHADENN AN ORIANT de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

Condamner la société TREIZHADENN AN ORIANT à payer à la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société TREIZHADENN AN ORIANT aux entiers dépens ;

SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES

1) Sur les demandes de provision

La société [E] soutient que :
 * La réalité de sa créance est incontestable : en application de l'article L224.2 du code du travail, l'ancien employeur doit rembourser au nouvel employeur les sommes exposées pour son compte et correspondant à sa période d'activité ;
 * La société BBRL devra donc supporter la charge financière des indemnités compensatrices de congés payés correspondant aux congés acquis au titre de sa période d'exploitation du 1 er janvier 2024 au 30 septembre 2024, et pris postérieurement, soit la somme de 9.253,09 € ;
 * La société BBRL doit également lui rembourser une fraction de la prime de fin d'année (9/12 ème ) correspondant à sa période d'exploitation jusqu'au 30 septembre 2024, soit la somme de 64.718,77 €.

La société BBRL oppose l'existence de contestations sérieuses :
 * S'agissant de la provision au titre des indemnités compensatrices de congés payés : la société
[E] mentionne des congés acquis mais sans en préciser le mode de calcul ;
 * S'agissant de la provision au titre de la prime de fin d'année :
 * L'accord collectif applicable indique que la prime de fin d'année est versée aux salariés ayant travaillé au moins 3 mois ;
 * Cependant, la société BBRL a fait passer cette condition de 3 mois à 6 mois.

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
 * Sur la demande de provision au titre des indemnités compensatrices de congés payés :

En l'espèce, dans ses conclusions, la société [E] a intégré un tableau mentionnant le nombre de jours repos acquis pendant la période d'exploitation de la société BBRL pour 12 salariés, ainsi que le coût pris en charge par la société [E] au titre des congés, soit un total de 9.253,09 €.

Cependant, la société [E] ne précise pas le mode de calcul de ces congés, de sorte que le montant de la provision réclamé à ce titre n'est pas évident.

Le juge des référés étant le juge de l'évidence, il conviendra de dire qu'il existe des contestations sérieuses à l'encontre de la demande de provision d'un montant de 9.253,09 €.

Dès lors, cette demande de provision excède le pouvoir du juge des référés.

Il convient donc d'inviter les parties à mieux se pourvoir.
 * Sur la demande de provision au titre de la prime de fin d'année pour la partie correspondant à la période d'exploitation de la société BBRL :

En l'espèce, la société [E] se fonde sur l'article 30 de la convention collective nationale du personnel naviguant du Groupement des Armateurs de Services de Passages d'Eau (GASPE) qui prévoit que : « La prime de fin d'année est attribuée au prorata du temps de présence dans l'entreprise, sous réserve d'une présence cumulée de 6 mois sur l'année civile écoulée. Les périodes d'arrêts maladies et accidents, en cours et hors navigation, sont prises en compte pour le calcul du temps de présence. »

Or, lorsqu'elle a repris l'exploitation des lignes maritimes, la société BBRL affirme qu'il existait un accord atypique conclu entre son prédécesseur, la société PENN AR BED et les salariés, intitulé « prime de fin d'année » qui stipule que la prime de fin d'année est versée aux salariés ayant travaillé non pas au moins 6 mois, mais 3 mois dans l'entreprise.

L'accord collectif ou atypique applicable n'est pas donc pas clairement déterminé.

Or, le juge des référés n'a pas à trancher une question de droit.

La société BBRL soulève donc une contestation sérieuse à la demande de provision de la société [E] au titre de la prime de fin d'année.

Dès lors, cette demande de provision excède le pouvoir du juge des référés.

Par conséquent, il conviendra d'inviter les parties à mieux se pourvoir.

2) Sur les autres demandes

La partie défenderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant chacune à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.

En revanche, succombant en sa demande de provision, la société [E] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [E].

PAR CES MOTIFS

Nous, Michel GAHINET, juge en charge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Disons qu'il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision d'un montant principal de 9.253,09 € formée par la société TREIZHADENN AN ORIANT à l'encontre de la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3] ;

Disons qu'il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision d'un montant principal de 64.718,77 € formée par la société TREIZHADENN AN ORIANT à l'encontre de la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3] ;

Disons en conséquence que ces demandes provisionnelles excèdent les pouvoirs du juge des référés ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Condamnons la société TREIZHADENN AN ORIANT à payer à la société BATEAUX BUS DE LA RADE DE [Localité 3] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société TREIZHADENN AN ORIANT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société TREIZHADENN AN ORIANT aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel GAHINET

Signe electroniquement par Michel GAHINET

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L5544-23-1, code du travail 1224-2, code des transports L5544-23, code du travail 1224-1, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-13T22:36:04.601Z.