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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 12 mars 2026, n° 23/02398

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [P] [G], salariée de la SAS [1], a déclaré un accident du travail survenu le 26 octobre 2020, ayant eu pour consequence une entorse sévère du pied gauche et du talon gauche.



Le 2 mars 2021, la SAS [1] a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime sa salariée.



Par courrier du 14 février 2022, la SAS [1] s'est vu notifier la fixation du taux d'incapacité permanente de Mme [P] [G] à hauteur de 10%, à compter du 16 janvier 2022.

 

La SAS [1] a saisi le 19 avril 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM d'un recours contre cette décision.



En l'absence de réponse de la [2] dans le délai qui lui était imparti, la SAS [1] a, selon courrier recommandé expédié le 26 août 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux, demandant la mise en cause en outre de l'entreprise utilisatrice, la SARL [A] [M].



La [2] a finalement rejeté le recours amiable par décision du 6 septembre 2022.



Par jugement prononcé le 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :




Déclaré irrecevable les demandes formées par la SARL [A] [M],

Déclaré recevable le recours contentieux formé par la SAS [1],

Rejeté les demandes formées par la SAS [1],

Confirmé les décisions rendues par la CPAM du Morbihan en date du 14 février 2022 et de la commission médicale de recours amiable du 6 septembre 2022 ayant fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [G] à hauteur de 10% suite à l'accident du travail du 26 octobre 2020,

Condamné la SAS [1] aux dépens,

Débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.




Par déclaration enregistrée par voie électronique le 22 décembre 2023, la SAS [1] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée daté du 11 décembre 2023.



Par conclusions établies en vue de l'audience du 21 octobre 2025 et soutenues oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, la SAS [1] demande à la cour de :



- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance,

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre préliminaire :


Appeler en la cause, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, la société [A] [M] dont le siège social est [Adresse 3],


A titre principal,


Infirmer la décision rendue par la CPAM fixant le taux d'IPP de Mme [P] [G] à 10%,

Entériner le rapport d'expertise du docteur [R] [I] désigné par l'employeur,

En conséquence, ramener à 5% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [P] [G],


A titre subsidiaire,


Ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur,


En toute hypothèse,


Condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel.




Par conclusions datées du 8 octobre 2025 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM du Morbihan demande à la cour de :




Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023,

Y ajoutant, 

Fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [G], opposable à la société [1] à 10%,

Condamner la société [1] aux entiers dépens,

Subsidiairement, si la cour l'estimait nécessaire, ordonner une mesure d'instruction, sous la forme d'une consultation à l'audience ou d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [G] à la date de consolidation.




Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE :



La SAS [1] demande au préalable à ce que soit appelée en la cause la SARL [A] [M], entreprise utilisatrice, invoquant l'article R 242-6-2 du code de la sécurité sociale et soulignant que celle-ci a un intérêt à agir en la procédure puisque le taux d'IPP attribué à Mme [P] [G] est mentionné sur son compte employeur et a une incidence sur le calcul de son taux AT/MP.



La CPAM s'oppose à cette demande, expliquant que la mise en cause de l'entreprise utilisatrice n'est obligatoire que lorsque la victime forme une demande tendant à voir constater la faute inexcusable de l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le litige entre la caisse et la société [1] n'étant relatif qu'à la fixation du taux d'IPP attribué à Mme [P] [G].



Si en application des dispositions prévues aux articles L 241-5-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale la mise en cause de l'entreprise de travail temporaire s'impose en matière de contentieux relativement à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour constate que le litige porte sur l'évaluation du taux d'IPP de la victime de l'accident, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de mise en cause de la SARL [A] [M] formée par la SAS [1].

 

SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE :



Selon l'alinéa 1 de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.





Par ailleurs, il résulte de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale qu'en matière de contentieux lié à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.



S'agissant des séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, le barème indicatif invalidité - accidents du travail prévoit dans son article 4.2.6 : 



« Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".

Les algodystrophies se manifestent :

1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;

2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des 'dèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;

3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.

(')

Algodystrophie du membre inférieur.

- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30

- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20

- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50

- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant). »



En l'espèce, l'avis médico-légal établi le 3 août 2022 par le docteur [I] (pièce n°5 de la société), mandaté par la SAS [1], conclut à un taux d'IPP de 5%, après avoir indiqué choisir d'appliquer les dispositions du barème des accidents du travail applicables à la limitation des mouvements de la cheville, et non à celles relatives à l'algodystrophie du membre inférieur, et avoir constaté qu'au dernier examen médical effectué le 10 janvier 2022, le « tableau clinique montre une très bonne mobilité résiduelle de la cheville gauche. Il persiste en séquelle une légère diminution de la flexion dorsale. L'examen clinique est normal par ailleurs et le médecin conseil ne relève plus de stigmate d'algodystrophie. Aucun 'dème résiduel. Aucun trouble vaso-moteur. Nous ne pouvons pas fixer un taux d'IPP pour une forme mineure d'algodystrophie mais en fonction de la limitation séquellaire articulaire (qui est minime). »



 Dans son courriel daté du 10 septembre 2025 (pièce n°7 de la société appelante), le docteur [I] indique que si le tribunal se fonde sur le barème de l'algodystrophie (10 à 30%), il s'est basé quant à lui sur le barème de limitation d'amplitudes à la cheville, après avoir constaté que « l'algodystrophie a régressé ».



Cependant, le docteur [I] n'exclut pas l'existence d'une algodystrophie dans son avis du 3 août 2022, ni dans son message électronique du 10 septembre 2025, mais constate qu'il n'en subsiste qu'une forme ayant « régressé ».



Le courrier de notification du taux d'IPP daté du 14 février 2022 (pièce n°4 de la caisse) précise quant à lui les séquelles observées sur la victime et décrites dans les termes suivants : « séquelles douloureuses d'algoneurodystrophie au pied gauche avec limitation de la flexion dorsale du pied gauche à 15° ».







Ces éléments montrent, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction d'ordre médical, que la victime présente encore des séquelles d'une algodystrophie à la date de sa consolidation, quand bien même elle aurait régressé et qu'il n'en resterait qu'une forme minime, de sorte que le barème applicable à l'algodystrophie a été justement appliqué par la caisse qui n'a retenue que le taux minimal de 10%.



Il convient en conséquence de rejeter la demande de consultation ou d'expertise médicale, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé les décisions rendues par la CPAM du Morbihan en date du 14 février 2022 et de la commission médicale de recours amiable du 6 septembre 2022 ayant fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [G] à hauteur de 10% suite à l'accident du travail du 26 octobre 2020.



SUR LES DEPENS :



Partie succombante à l'instance, il convient de confirmer le jugement de première instance dans ses dispositions sur les dépens et de condamner la SAS [1] aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,





REJETTE la demande de mise en cause de l'entreprise utilisatrice formée par la SAS [1],



CONFIRME en toutes ses dispositions dont la cour est saisie le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 28 novembre 2023,



Y ajoutant,



REJETTE la demande d'expertise ou de consultation médicale,



CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.





 La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Texte intégral
Arrêt n° 26/00119



12 Mars 2026

---------------

N° RG 23/02398 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCSV

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Pole social du TJ de [Localité 1]

28 Novembre 2023

22/00902

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



douze Mars deux mille vingt six





APPELANTE :



S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON

substitué par Me GOURVENNEC , avocat au barreau de METZ



INTIMÉE :



CPAM DU MORBIHAN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller



Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier



ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement après prorogation du 03.02.2026

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSE DU LITIGE



Mme [P] [G], salariée de la SAS [1], a déclaré un accident du travail survenu le 26 octobre 2020, ayant eu pour consequence une entorse sévère du pied gauche et du talon gauche.



Le 2 mars 2021, la SAS [1] a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime sa salariée.



Par courrier du 14 février 2022, la SAS [1] s'est vu notifier la fixation du taux d'incapacité permanente de Mme [P] [G] à hauteur de 10%, à compter du 16 janvier 2022.

 

La SAS [1] a saisi le 19 avril 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM d'un recours contre cette décision.



En l'absence de réponse de la [2] dans le délai qui lui était imparti, la SAS [1] a, selon courrier recommandé expédié le 26 août 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux, demandant la mise en cause en outre de l'entreprise utilisatrice, la SARL [A] [M].



La [2] a finalement rejeté le recours amiable par décision du 6 septembre 2022.



Par jugement prononcé le 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :




Déclaré irrecevable les demandes formées par la SARL [A] [M],

Déclaré recevable le recours contentieux formé par la SAS [1],

Rejeté les demandes formées par la SAS [1],

Confirmé les décisions rendues par la CPAM du Morbihan en date du 14 février 2022 et de la commission médicale de recours amiable du 6 septembre 2022 ayant fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [G] à hauteur de 10% suite à l'accident du travail du 26 octobre 2020,

Condamné la SAS [1] aux dépens,

Débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.




Par déclaration enregistrée par voie électronique le 22 décembre 2023, la SAS [1] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée daté du 11 décembre 2023.



Par conclusions établies en vue de l'audience du 21 octobre 2025 et soutenues oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, la SAS [1] demande à la cour de :



- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance,

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre préliminaire :


Appeler en la cause, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, la société [A] [M] dont le siège social est [Adresse 3],


A titre principal,


Infirmer la décision rendue par la CPAM fixant le taux d'IPP de Mme [P] [G] à 10%,

Entériner le rapport d'expertise du docteur [R] [I] désigné par l'employeur,

En conséquence, ramener à 5% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [P] [G],


A titre subsidiaire,


Ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d'évaluer le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur,


En toute hypothèse,


Condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel.




Par conclusions datées du 8 octobre 2025 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM du Morbihan demande à la cour de :




Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023,

Y ajoutant, 

Fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [G], opposable à la société [1] à 10%,

Condamner la société [1] aux entiers dépens,

Subsidiairement, si la cour l'estimait nécessaire, ordonner une mesure d'instruction, sous la forme d'une consultation à l'audience ou d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [G] à la date de consolidation.




Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE :



La SAS [1] demande au préalable à ce que soit appelée en la cause la SARL [A] [M], entreprise utilisatrice, invoquant l'article R 242-6-2 du code de la sécurité sociale et soulignant que celle-ci a un intérêt à agir en la procédure puisque le taux d'IPP attribué à Mme [P] [G] est mentionné sur son compte employeur et a une incidence sur le calcul de son taux AT/MP.



La CPAM s'oppose à cette demande, expliquant que la mise en cause de l'entreprise utilisatrice n'est obligatoire que lorsque la victime forme une demande tendant à voir constater la faute inexcusable de l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le litige entre la caisse et la société [1] n'étant relatif qu'à la fixation du taux d'IPP attribué à Mme [P] [G].



Si en application des dispositions prévues aux articles L 241-5-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale la mise en cause de l'entreprise de travail temporaire s'impose en matière de contentieux relativement à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour constate que le litige porte sur l'évaluation du taux d'IPP de la victime de l'accident, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de mise en cause de la SARL [A] [M] formée par la SAS [1].

 

SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE :



Selon l'alinéa 1 de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.





Par ailleurs, il résulte de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale qu'en matière de contentieux lié à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.



S'agissant des séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, le barème indicatif invalidité - accidents du travail prévoit dans son article 4.2.6 : 



« Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".

Les algodystrophies se manifestent :

1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;

2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des 'dèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;

3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.

(')

Algodystrophie du membre inférieur.

- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30

- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20

- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50

- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant). »



En l'espèce, l'avis médico-légal établi le 3 août 2022 par le docteur [I] (pièce n°5 de la société), mandaté par la SAS [1], conclut à un taux d'IPP de 5%, après avoir indiqué choisir d'appliquer les dispositions du barème des accidents du travail applicables à la limitation des mouvements de la cheville, et non à celles relatives à l'algodystrophie du membre inférieur, et avoir constaté qu'au dernier examen médical effectué le 10 janvier 2022, le « tableau clinique montre une très bonne mobilité résiduelle de la cheville gauche. Il persiste en séquelle une légère diminution de la flexion dorsale. L'examen clinique est normal par ailleurs et le médecin conseil ne relève plus de stigmate d'algodystrophie. Aucun 'dème résiduel. Aucun trouble vaso-moteur. Nous ne pouvons pas fixer un taux d'IPP pour une forme mineure d'algodystrophie mais en fonction de la limitation séquellaire articulaire (qui est minime). »



 Dans son courriel daté du 10 septembre 2025 (pièce n°7 de la société appelante), le docteur [I] indique que si le tribunal se fonde sur le barème de l'algodystrophie (10 à 30%), il s'est basé quant à lui sur le barème de limitation d'amplitudes à la cheville, après avoir constaté que « l'algodystrophie a régressé ».



Cependant, le docteur [I] n'exclut pas l'existence d'une algodystrophie dans son avis du 3 août 2022, ni dans son message électronique du 10 septembre 2025, mais constate qu'il n'en subsiste qu'une forme ayant « régressé ».



Le courrier de notification du taux d'IPP daté du 14 février 2022 (pièce n°4 de la caisse) précise quant à lui les séquelles observées sur la victime et décrites dans les termes suivants : « séquelles douloureuses d'algoneurodystrophie au pied gauche avec limitation de la flexion dorsale du pied gauche à 15° ».







Ces éléments montrent, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction d'ordre médical, que la victime présente encore des séquelles d'une algodystrophie à la date de sa consolidation, quand bien même elle aurait régressé et qu'il n'en resterait qu'une forme minime, de sorte que le barème applicable à l'algodystrophie a été justement appliqué par la caisse qui n'a retenue que le taux minimal de 10%.



Il convient en conséquence de rejeter la demande de consultation ou d'expertise médicale, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé les décisions rendues par la CPAM du Morbihan en date du 14 février 2022 et de la commission médicale de recours amiable du 6 septembre 2022 ayant fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [P] [G] à hauteur de 10% suite à l'accident du travail du 26 octobre 2020.



SUR LES DEPENS :



Partie succombante à l'instance, il convient de confirmer le jugement de première instance dans ses dispositions sur les dépens et de condamner la SAS [1] aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour,





REJETTE la demande de mise en cause de l'entreprise utilisatrice formée par la SAS [1],



CONFIRME en toutes ses dispositions dont la cour est saisie le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 28 novembre 2023,



Y ajoutant,



REJETTE la demande d'expertise ou de consultation médicale,



CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.





 La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

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