Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 13 mars 2026, n° 22/14835
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société de droit finlandais Thales DIS Finland oy (la société Thales Finlande), la société Thales DIS France sas (la société Thales France), la société de droit mexicain Thales DIS Mexico s.a. de c.v. (la société Thales Mexique), ensemble les sociétés Thales, reprochent à la société Selp la fabrication, l’offre et l’exportation de feuilles de données pour passeport qui contrefont selon elles la partie française de deux brevets européens, dans le cadre, notamment, d’un marché public de fourniture de passeports à l’État du Mexique, attribué à une société locale à laquelle la société Selp fournit les feuilles de données qui sont intégrées dans les passeports. 2. Des sociétés du groupe Thales font par ailleurs partie du consortium auquel a été attribué le marché public de « personnalisation » desdits passeports, c’est-à-dire l’étape lors de laquelle les données personnelles d’un citoyen sont inscrites dans la feuille de données. 3. Les sociétés Thales invoquent la partie française du brevet européen EP 1 592 565 (le brevet EP 565), intitulé « Création d’une feuille de données, et feuille de données » déposé le 10 juin 2004 sous priorité d’une demande finlandaise du 16 juin 2003, et la partie française du brevet européen EP 1 502 765 (le brevet EP 765), intitulé « [Localité 7] comprenant une page de données personnalisées » déposé le 3 septembre 2003 sous priorité d’une demande suisse du 30 juillet 2003 (ensemble, les brevets en cause). 4. La société Thales Finlande est titulaire du brevet EP 565, la société Thales France est titulaire du brevet EP 765. 5. Les demanderesses invoquent la contrefaçon des revendications 1 et 3 du brevet EP 565 et des revendications 1, 4, 5, 6 et 7 du brevet EP 765. 6. Elles ont assigné la société Selp en contrefaçon le 5 décembre 2022. L’instruction a été close le 16 janvier 2025. Prétentions des parties 7. Les sociétés Thales, dans leurs dernières conclusions (5 novembre 2024), demandent la reconnaissance de la contrefaçon qu’elles imputent à la société Selp et la condamnation de celle-ci, à titre principal, à leur remettre des informations certifiées par expert comptable ou commissaire aux comptes, sous astreinte, en vue d’établir le préjudice, et à leur payer une provision, en renvoyant l’affaire à la mise en état ou, subsidiairement, si le tribunal s’estimait suffisamment informé, à payer dès maintenant une somme supérieure à titre de préjudice définitif. Les sociétés Thales France et Finlande forment ces demandes en tant que titulaire de leur brevet respectif. Les sociétés Thales Finlande et Thales Mexique forment également des demandes de provision ou de dommages et intérêts, en tant qu’ « exploitant » du ou des brevets dont elles ne sont pas titulaires, se qualifiant de licencié ou, subsidiairement, fabricant ou revendeur. Les demandes varient selon que seul l’un des brevets est jugé contrefait ou que les deux le sont. Ainsi : - la société Thales France demande, au titre de la contrefaçon du brevet EP 765, une provision de 610 500 euros, subsidiairement des dommages et intérêts de 1 831 800 euros, si seul ce brevet est contrefait, ou une provision de 360 480 euros, subsidiairement des dommages et intérêts de 1 081 320 euros si les deux le sont, et en tout état de cause 200 000 euros pour préjudice moral ; - la société Thales Finlande demande, au titre de la contrefaçon du brevet EP 565, une provision de 2 853 800 euros, subsidiairement des dommages et intérêts 8 650 450 euros, si seul ce brevet est contrefait ou une provision de 1 712 280 euros, subsidiairement des dommages et intérêts de 5 136 270 euros si les deux le sont, et en tout état de cause 200 000 euros pour préjudice moral ; - la société Thales Finlande demande en outre, en tant qu’exploitant du brevet EP 765, du fait de la contrefaçon de ce brevet, une provision de 1 353 275 euros, subsidiairement des dommages et intérêts 4 060 490 euros, si seul ce brevet est contrefait, ou une provision de 799 064 euros, subsidiairement des dommages et intérêts de 2 396 926 euros, si les brevets le sont, et en tout état de cause 100 000 euros de plus pour préjudice moral ; - la société Thales Mexique demande, en tant que revendeur, du fait de la contrefaçon des deux brevets, des provisions ou dommages et intérêts respectifs de 150 200 euros ou 450 550 euros si seul le brevet EP 565 est contrefait, 71 225 euros ou 213 710 si seul le brevet EP 765 est contrefait, et 132 176 euros ou 396 484 euros si les deux brevets le sont, et en toute hypothèse 50 000 euros pour préjudice moral ; - subsidiairement, les sociétés Thales demandent que, si les demandes des non titulaires étaient jugées irrecevables ou rejetées, les montants correspondants soient ajoutés aux demandes des titulaires des brevets ; - elles demandent enfin 80 000 euros chacune soit 240 000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 8. La société Selp, dans ses dernières conclusions (13 janvier 2025), soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, y résiste au fond, y compris à l’exécution provisoire, et demande elle-même 150 000 euros de dommages et intérêts (avec intérêts au taux légal depuis ses conclusions du 14 novembre 2023 et capitalisation des intérêts) ainsi que la publication du jugement, pour procédure abusive et concurrence déloyale, et 260 796,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION I . Fins de non recevoir Moyens des parties 9. La société Selp estime les demandes irrecevables, en premier lieu, au motif tant du principe de l’estoppel, c’est-à-dire un changement de position juridique d’une partie qui est de nature à induire l’autre partie en erreur, que d’une violation de la loyauté procédurale et des articles 4, 6, 9 et 15 du code de procédure civile, en ce que depuis le début du procès les sociétés Thales invoquent des qualités contradictoires au titre desquelles chacune prétend agir et forment des demandes de réparation fluctuantes et imprécises qui la mettent dans l’incapacité de connaitre le fondement des demandes et l’obligent à modifier sans cesse sa défense en envisageant des hypothèses contradictoires. 10. Elle reproche en particulier à la société Thales France de tenir compte des deux brevets pour sa demande indemnitaire tout en disant ne pas agir en tant que licenciée, à la société Thales Finlande d’invoquer plusieurs qualités différentes (licencié, fabricant, distributeur) et à la société Thales Mexique de se prétendre distributeur puis licencié sans avoir aucune activité en France. 11. Elle estime irrecevables, en second lieu, les demandes formées par chaque société Thales pour un brevet dont elle n’est pas titulaire. Elle estime à cet égard qu’aucune société Thales ne démontre être licenciée de l’un ou l’autre des brevets, faisant valoir que les contrats communiqués, tardivement, dans ce but sont douteux, le contrat concernant la société Thales Mexique n’étant même qu’une copie dont elle conteste l’intégrité, ont expiré et ne visent ni les brevets en cause ni le territoire français. Elle estime ensuite qu’aucune des société Thales ne justifie sa qualité de distributeur ou de fabricant, a fortiori en France, de produits couverts par le ou les brevets dont elle n’est pas titulaire et soutient qu’en tout état de cause aucune n’invoque une faute distincte fondée sur le régime de la responsabilité civile de droit commun, toutes se fondant seulement sur la contrefaçon du brevet et les dispositions du livre VI du code de la propriété intellectuelle. * 12. Contre la première fin de non-recevoir, les sociétés Thales, qui soulignent que l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui n’entraine une fin de non-recevoir qu’à l’égard de prétentions contradictoires et non à l’égard d’allégations, estiment ne pas avoir demandé une chose puis son contraire et ne pas s’être contredites au détriment de la société Selp en alléguant d’abord être distributeur, puis licencié et, subsidiairement, distributeur, de l’un ou des brevets en cause, ajoutant que la qualité de distributeur et celle de licencié ne sont pas contradictoires entre elles. 13. Contre la seconde fin de non-recevoir, les sociétés Thales soutiennent, pour le brevet 765, que les sociétés Thales Finlande et Thales Mexique en sont licenciées en vertu de contrats, conclus en 2009, organisant la distribution des produits au sein du groupe et leur conférant une licence sur les droits de propriété intellectuelle nécessaires, dans toute juridiction. 14. Pour le brevet 565, elles exposent que la société Thales Finlande (à l’époque [D] oy) en a concédé à la société Thales France (à l’époque [D] sa) une licence exclusive pour la durée de validité du titre, et que la société Thales France en a concédé une sous-licence à la société Thales Mexique (à l’époque [D] Mexico) par le contrat de distribution précité, pour le monde entier. 15. Elles estiment plus généralement que la licence est suffisamment établie par l’affirmation commune en ce sens du breveté et du licencié dans leurs conclusions, sans que la société Selp puisse s’immiscer dans cette relation. Réponse du tribunal 1 . Interdiction de se contredire au détriment d’autrui (« estoppel ») 16. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Cass. Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.888). 17. Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer une contradiction dans l’attitude procédurale, la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale et une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude. 18. Au cas présent, si les sociétés Thales ont invoqué plusieurs qualifications juridiques pour fonder leurs demandes, il ne s’agit pas de positions incompatibles mais d’une évolution de leur argumentaire, certes regrettable au regard de l’objectif de célérité du procès, mais néanmoins légitime et en toute hypothèse insusceptible de tromper leur adversaire, ces qualifications étant toutes soulevées afin de soutenir les mêmes prétentions (des dommages et intérêts) à raison des mêmes faits. Cette évolution, qui s’explique manifestement par la prise en compte de moyens juridiques et factuels adverses, ne traduit pas davantage une déloyauté. 19. Le fait que la société Thales France forme des demandes qui tiennent compte des deux brevets alors qu’elle n’est titulaire que d’un seul et ne se dit pas licenciée de l’autre, relève du fond de sa demande et non de son droit d’agir. Le fait, enfin, que la société Thales Mexique se prétende distributeur ou licencié sans activité en France n’est pas en soi une contradiction ou une déloyauté. 20. La fin de non-recevoir tirée d’une contradiction et d’une déloyauté procédurale est donc écartée. 2 . Droit d’agir en contrefaçon 21. Il résulte de l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle que l’action en contrefaçon, laquelle est définie par l’article L. 615-1 comme toute atteinte portée aux droits exclusifs du titulaire du brevet, ne peut être exercée que par le titulaire du brevet ou par un licencié. 22. Les contrats dont se prévalent respectivement les sociétés Thales Finlande et Thales Mexique (leurs pièces 1.15 et 1.16), dénommés « Value added reseller » (revendeur à valeur ajoutée) ou « VAR », stipulent que les sociétés [D] oy, devenue Thales Finlande, et [D] Mexico s.a. de c.v., devenue Thales Mexique, respectivement, sont désignées « revendeur à valeur ajoutée » (VAR) par la société [D] sa, devenue Thales France, afin d’accomplir les activités de VAR dans le « Territoire » (article 2.1) et se voient concéder le droit d’utiliser et de sous-licencier tout droit de propriété intellectuelle de la société Thales France « dans la mesure nécessaire et appropriée (...) pour distribuer les Produits » (article 2.2). La concession de droits de propriété intellectuelle par ces contrats, faite dans la mesure nécessaire à la distribution, laquelle est limitée à un « Territoire » donné, n’est donc faite que dans ce territoire. 23. Or le « Territoire » du contrat concernant la société Thales Finlande est constitué seulement de la Finlande et des États baltes, tandis que le « Territoire » visé par le contrat concernant la société Thales Mexique est seulement constitué d’États américains. 24. Ces contrats n’emportent donc pas de concession de licence sur un droit de propriété intellectuelle en France, qui est le seul territoire visé par les deux brevets en cause. 25. Plus généralement, les sociétés Thales Mexique et Thales Finlande n’allèguent ni ne démontrent aucune activité en France, de sorte que, nonobstant les affirmations des trois sociétés Thales dans leurs conclusions pour les besoins du procès, il n’est pas vraisemblable qu’elles soient licenciées de brevets en France. 26. Par conséquent, les sociétés Thales Mexique et Thales Finlande, qui ne sont pas licenciées de ces brevets, sont irrecevables à fonder des demandes sur la contrefaçon du ou des brevets dont elles ne sont pas titulaires, c’est-à-dire de la partie française du brevet EP 765 s’agissant de la société Thales Finlande et de la partie française des deux brevets EP 565 et EP 765 s’agissant de la société Thales Mexique. 27. Enfin, la société Thales France ne forme pas de demande fondée sur le brevet EP 565, dont elle n’est pas titulaire. La fin de non-recevoir la visant à ce titre est donc sans objet. Décision du 13 Mars 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 22/14835 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM6B 28. Le fait que les sociétés Thales France et Thales Finlande modulent leurs demandes selon que le brevet EP 565 ou EP 765 est contrefait ou non et selon que les demandes des sociétés non titulaires sont accueillies, relève seulement de l’appréciation, au fond, du montant du préjudice qu’elles demandent au titre du brevet dont chacune est titulaire. II . Présentation des brevets 29. Les deux brevets portent en substance sur une feuille de données (ou page de données) intégrée dans un document d’identité, en particulier un passeport, et son procédé de fabrication pour permettre une liaison sécurisée de la feuille de donnée au reste du carnet. 30. Ils enseignent que pour résister à la falsification, la feuille de données sécurisée peut être produite en matière plastique stratifiée, par exemple en polycarbonate, mais qu’elle est alors relativement peu souple. Il faut donc, pour la lier au carnet, utiliser un élément souple, qui doit lui-même être relié à la feuille rigide d’une façon qui ne permette pas à un faussaire de la désassembler sans laisser de trace. 31. Les brevets exposent que l’art antérieur (EP 1 008 459 A, document Enschede) divulgue un procédé dans lequel le support de données en plastique stratifié est relié mécaniquement à une bande (souple) grâce à un ruban de matière plastique comportant des boutons (ou saillies) qui s’engagent dans des traversées correspondantes de la bande, l’ensemble étant collé ou stratifié. Toutefois, cette solution dépend de la longévité du ruban et il est possible qu’un faussaire le détache, outre que, selon le brevet EP 765, ce procédé est relativement compliqué (fabrication et montage d’une pièce supplémentaire qui augmente l’épaisseur de la feuille de données). 32. Les deux brevets se donnent alors pour objectif de proposer un procédé plus sûr vis-à-vis de la contrefaçon, le brevet EP 765 visant également à ce qu’il soit plus simple. 33. Le brevet EP 565 enseigne ainsi d’insérer une portion de la bande souple servant à la fixation de la feuille de données (la partie de fixation) dans la partie de données uniforme afin de les stratifier (ou laminer) ensemble, et explique que « puisque la portion de la partie de fixation faisant saillie dans la partie de données est dimensionnée de manière à ne presque pas s’étendre du tout ou à s’étendre seulement légèrement dans la zone de données de la partie de données, dans laquelle les données de la feuille de données sont enregistrées, le risque de doter la zone de données d’une structure en couches telle qu’elle permettrait de désassembler la feuille de données dans la zone de données est évité » [0007]. La figure 2, illustrant un mode de réalisation du procédé, et la figure 3, illustrant la structure d’une feuille de données produite selon le procédé, sont reproduites ci-dessous. 34. Dans un mode de réalisation de l’invention selon le brevet EP 565, la partie de fixation (la couche souple) présente des ouvertures dans la portion qui fait saillie dans la partie de données et le laminage intervient au niveau de ces ouvertures ; si celles-ci sont dimensionnées correctement, la partie de fixation et la partie de données sont fixées l’une avec l’autre uniquement par l’intermédiaire du laminage (ou stratification) intervenant à travers les ouvertures [0023-0024]. 35. Le brevet EP 765 enseigne également de laminer ensemble le support de données avec une couche flexible mais précise d’emblée que, selon l’invention, la couche flexible comporte des traversées, qui la relient de façon inamovible au support de données et qui sont formées par des ouvertures de maille d’un textile (la couche flexible étant un textile). Lors du laminage, le matériau du support de données (par exemple du polycarbonate) pénètre dans ces ouvertures de mailles [0010]. Les couches extérieures sont reliées entre elles par laminage à travers ces traversées [0013]. Le support de données peut lui-même être composé de plusieurs couches laminées [0015] et l’une de ces couches peut ne pas contenir de données [0021, l. 76]. 36. Le brevet décrit deux variantes, l’une où la couche flexible forme une couche médiane entre deux couches extérieures qui contiennent les données, l’autre où le support de données forme une couche intérieure entre deux couches flexibles. Les figures 5 et 9, qui illustre respectivement des modes de réalisations possibles selon ces deux variantes, sont reproduites ci-dessous. Revendications du brevet EP 565 37. Les sociétés Thales invoquent la revendication 1 et la revendication dépendante 3 du brevet EP 565, ainsi rédigées (la sous-numérotation est ajoutée par les sociétés Thales) : 1. [1.1] Procédé pour produire une feuille de données (1) dans un document de sécurité, la feuille de données comportant au moins une partie de données (3, 3’, 3’’) et une partie de fixation (2, 2’’), le procédé comportant l’étape consistant à : [1.2] produire la partie de données (3, 3’, 3’’) avec une zone de données (4) en faisant en sorte qu’au moins deux feuilles (6, 7) devant être stratifiées soient en chevauchement l’une sur l’autre, dont au moins une est appropriée pour une inscription à laser, et les feuilles en chevauchement devant être stratifiées sont stratifiées ensemble pour obtenir une partie de données uniforme, la production de la partie de fixation comportant les étapes consistant à : [1.3] placer une feuille souple et résistant à une incurvation (2, 2’’) avant stratification entre les feuilles de chevauchement (6, 7) devant être stratifiées pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l’une par rapport à l’autre, et [1.4] effectuer la stratification en stratifiant lesdites au moins deux feuilles en chevauchement (6, 7) l’une sur l’autre pour obtenir la partie de données uniforme au niveau de ladite zone de données (4), et pour fixer ladite feuille souple et résistant à une incurvation (2, 2’’) sur ladite partie de données uniforme. 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le procédé comporte en outre les étapes consistant à : [3.1] former des ouvertures (9) à travers la feuille souple et résistant à une incurvation, [3.2] placer la feuille souple et résistant à une incurvation entre les feuilles en chevauchement (6, 7) devant être stratifiées pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l'une de l'autre, de sorte que les ouvertures (9) sont positionnées entre les deux feuilles devant être stratifiées, et [3.3] effectuer la stratification, de sorte que les feuilles (6, 7) devant être stratifiées sur des côtés opposés de la feuille souple et résistant à une incurvation sont stratifiées ensemble également à travers les ouvertures (9), en fixant ainsi la feuille souple et résistant à une incurvation en position. Revendications du brevet EP 765 38. Les sociétés Thales invoquent les revendications 1, 4, 5, 6 et 7, ainsi rédigées (la sous-numérotation est ajoutée par les sociétés Thales) : 1. [1.1] Procédé pour réaliser un carnet, notamment un document d’identité, ce carnet (1) présentant plusieurs feuillets (31) entre une couverture (23) et chaque feuillet possédant un recto et un verso et au moins une page d’information (2, 24-27, 37) étant prévue, laquelle est reliée à demeure avec la couverture (23), [1.2] la page d’information (2, 24-27, 37) présentant au moins une couche flexible (3-7, 38) et cette couche flexible (3-7, 38) dépassant d’un support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41) avec une zone (3b, 4b, 5b, 6b, 7b) et la liaison avec la couverture (23) et les autres feuillets (31) s’effectuant au niveau de cette zone (3b, 4b, 5b, 6b, 7b), [1.3] la couche flexible (3-7, 38) présentant au moins dans une autre zone (3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 38a) des traversées (15, 17) qui sont utilisées comme moyen de liaison supplémentaire afin de relier le support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41) avec la couche flexible (3-7, 38) de manière essentiellement indétachable, [1.4] et la couche flexible (3-7, 38) étant un textile, caractérisé en ce que [1.5] la couche flexible (3-7, 38) forme deux couches extérieures (38a, 38b) ou une couche intérieure, [1.6]que la couche flexible (3-7, 38) est reliée au support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41) par laminage, des points de soudage se formant au niveau des traversées (15, 17) qui relient de manière essentiellement indétachable la couche flexible (4, 7, 38) ou les couches flexibles avec le support de données, [1.7] les traversées (15, 17) étant des ouvertures des mailles du textile. 4. [4.1] Page d'informations pour un carnet réalisé conformément à la revendication 1, comprenant une couche flexible et un support de données, [4.2] la couche flexible (3-7, 38) présentant comme moyen de liaison supplémentaire des traversées (15, 17) dans une autre zone (3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a) [4.3] et la couche flexible (3-7, 38) étant reliée avec le support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41), [4.4] la couche flexible (3-7, 38) étant un textile, notamment un tissu ou un maillage, caractérisée en ce que [4.5] la couche flexible (3-7, 38) est reliée par laminage au support de données (9, 11, 13, 14), des points de soudage étant formés au niveau des traversées (15, 17), lesquels relient la couche flexible (3-7, 38) avec le support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41), [4.6] les traversées (15, 17) étant des ouvertures de mailles du textile. 5. Page d'informations selon la revendication 4, caractérisée en ce que la couche flexible (3-7) est reliée à plat avec le support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41). 6. Page d'informations selon l'une des revendications 4 à 5, caractérisée en ce que la couche flexible (4, 7, 38) relie ensemble deux couches du support de données (9, 11, 13, 14, 18). 7. Page d'informations selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisée en ce que la couche flexible (3-7, 38) présente une zone libre (3b, 4b, 5b, 6b, 7b) en saillie qui doit être liée, notamment cousue en un carnet (1). Personne du métier 39. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). Comme le propose la société Thales sans être contredite, elle est donc, ici, un ingénieur spécialisé dans la fabrication de documents de sécurité. III . Atteinte au droit conféré par le brevet 1 . Portée du brevet EP 565 Moyens des parties 40. Les sociétés Thales soutiennent que la revendication 1 du brevet EP 565 doit être interprétée comme couvrant aussi un procédé dans lequel la feuille souple, formant la partie de fixation, s’étend sur toute la surface de la partie de données, et non uniquement sur une partie de celle-ci. Elles estiment que la formulation de la revendication, selon laquelle la feuille souple est placée « pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l’une par rapport à l’autre », ne saurait être comprise comme limitant l’étendue de cette feuille souple à une portion seulement des feuilles en chevauchement. 41. Selon elles, l’essentiel de l’invention réside dans le fait que la feuille souple est insérée entre les deux feuilles en chevauchement avant leur stratification, afin de former, après lamination, une partie de données uniforme, ce qui doit s’entendre, au regard de l’effet technique recherché, comme empêchant d’en séparer les éléments sans laisser de trace. Elles soulignent que la revendication 1, à l’inverse de la revendication 5 de dispositif qui est indépendante et indifférente ici car non opposée à la défenderesse, ne précise pas que la feuille souple doit s’étendre uniquement sur une partie des feuilles, mais qu’elle doit simplement être placée entre celles-ci avant l’étape de stratification. Elles indiquent à cet égard que les passages de la description portant sur une feuille souple s’étendant seulement partiellement sur la partie de données se rapportent uniquement à la revendication 5 de dispositif et ne peuvent donc pas servir à interpréter la revendication 1. Elles estiment que leur interprétation est confirmée par les passages pertinents de la description du brevet, qui indique que l’uniformité de la partie de données est obtenue par la stratification des feuilles, quelles que soient les dimensions ou l’étendue de la feuille souple. 42. Les sociétés Thales précisent que la formulation « pour séparer une partie des deux feuilles » signifie seulement qu’au moins une partie des feuilles est séparée, sans exclure que la feuille souple puisse s’étendre sur toute leur surface, et qu’à l’inverse, une formule telle que « pour séparer les deux feuilles », suggérée par la société Selp, aurait visé uniquement le cas où les feuilles sont entièrement séparées sans inclure le cas où elles ne sont séparées qu’en partie. 43. Elles s’appuient également sur les modes de réalisation décrits dans le brevet, notamment ceux des figures 4, 5 et 6, qui prévoient la présence d’une feuille de remplissage entre les feuilles en chevauchement. Elles en déduisent que la revendication 1 reste ouverte quant à la présence d’autres éléments entre les feuilles, et que l’uniformité de la partie de données s’apprécie dans l’épaisseur, indépendamment de l’étendue de la feuille souple. * 44. La société Selp soutient au contraire que la revendication 1 du brevet EP 565 ne couvre pas un procédé dans lequel la feuille souple, formant la partie de fixation, s’étendrait sur toute la surface des feuilles à stratifiées formant la partie de données. Elle estime que cette interprétation découle directement de la rédaction même de la revendication, qui précise que la feuille souple est placée entre les feuilles en chevauchement « pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l’une par rapport à l’autre ». Selon elle, l’emploi de l’expression « une partie » implique nécessairement que la séparation opérée par la feuille souple ne concerne qu’une portion des feuilles, et non leur intégralité. 45. Cette lecture est confirmée selon elle par l’ensemble de la description du brevet, notamment par le paragraphe [0007], deuxième phrase, qui souligne que la partie de fixation est dimensionnée de manière à ne s’étendre que légèrement, voire pas du tout, dans la zone de données. Elle estime que l’objectif de l’invention est d’éviter la création d’une structure en couches susceptible de permettre un désassemblage de la feuille de données, ce qui serait facilité si la feuille souple s’étendait sur toute la surface. Selon elle, une telle configuration reviendrait à reproduire les inconvénients de l’art antérieur, que le brevet entend précisément surmonter. 46. Par ailleurs, la société Selp relève que les figures du brevet illustrent systématiquement une feuille souple ne recouvrant qu’une partie des feuilles en chevauchement, et jamais leur totalité. Elle souligne que la revendication 5, qui précise explicitement que la partie de fixation ne s’étend pas ou s’étend uniquement partiellement vers la zone de données, doit être lue en cohérence avec la revendication 1. Une interprétation selon laquelle la feuille souple pourrait s’étendre sur toute la surface de la partie de données serait donc contraire à la fois à la lettre et à l’esprit du brevet, ainsi qu’à la volonté des rédacteurs de garantir une adhésion forte entre les couches et d’empêcher toute tentative de contrefaçon. Réponse du tribunal 47. En application de l’article 69 de la Convention de Munich, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications, que la description et les dessins servent à interpréter. L’article 1 de son protocole interprétatif précise que ce texte ne doit pas être lu comme signifiant que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambigüités que pourraient receler les revendications, ni comme réservant à celles-ci le rôle de lignes directrices, mais doit conduire à une position intermédiaire qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers. 48. La revendication 1 du brevet EP 565 porte sur un procédé de production d’une feuille d’information, ou feuille de données, qui comporte une partie de données et une partie de fixation, où la partie de données est produite en stratifiant au moins deux feuilles en chevauchement pour qu’elle soit uniforme, et où la partie de fixation est produite, avant cette stratification, en plaçant une feuille souple « entre les feuilles de chevauchement (6, 7) devant être stratifiées pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l’une par rapport à l’autre », puis en effectuant la stratification des deux feuilles de chevauchement. La revendication précise que la partie de données contient une « zone de données (4) » et que la stratification des deux feuilles de chevauchement permet d’» obtenir la partie de données uniforme au niveau de ladite zone de données (4) » et de « fixer ladite feuille souple et résistant à une incurvation (2, 2’‘) sur ladite partie de données uniforme. » 49. Une partie est un élément d’un ensemble, une portion de quelque chose de plus vaste. Dans son sens commun, le mot « partie » exclut donc la totalité. Ce mot, dans la revendication, est la traduction du mot anglais « portion » (« to separate a portion of the two sheets »), qui a le même sens d’élément partiel au sein d’un ensemble plus vaste et qui ne se confond donc pas avec cet ensemble. 50. Cette acception commune de l’expression « une partie de » est corroborée par la description et les figures du brevet, qui non seulement ne visent aucun mode de réalisation dans lequel la feuille souple serait placée sur la totalité des deux feuilles de chevauchement mais, surtout, enseignent (paragraphe [0007]) que limiter la saillie de la feuille souple à une partie seulement de la partie de données, et plus précisément faire en sorte qu’elle ne dépasse pas ou presque pas dans la zone de données, au sein de la partie de données, contribue à l’effet technique recherché en évitant le risque d’une séparation des couches dans la zone la plus critique qui est celle qui contient les données. 51. Le fait qu’une autre revendication, la revendication 5, porte précisément sur ces passages de la description alors que la revendication 1 n’explicite pas ce qu’elle entend par « pour séparer une partie des deux feuilles » ne permet pas d’en déduire que l’explication donnée dans ce passage, qui décrit l’invention en général et non spécialement un mode de réalisation avantageux, ne serait pas applicable également à l’effet technique recherché par le procédé objet de la revendication 1. 52. En réalité, interpréter la revendication 1 comme incluant un procédé dans lequel la feuille souple séparerait la totalité des deux feuilles de chevauchement reviendrait à donner à l’expression « une partie de » un sens spécial, éloigné de son sens commun, que rien, dans la description ni dans les figures, ne soutient, le brevet dans son ensemble donnant au contraire une explication technique cohérente à l’interprétation la plus simple et la plus conforme au sens commun du mot, qui est que la feuille souple sépare une partie des feuilles de chevauchement, par opposition à la totalité de ces feuilles, et non pas au moins une partie de ces feuilles, précision que la revendication pouvait simplement apporter grâce à cette locution adverbiale (« au moins ») si telle avait été sa portée. 53. Ainsi, la revendication 1 et, partant, la revendication 3, qui en dépend, ne couvrent pas un procédé dans lequel la feuille souple sépare les deux feuilles de chevauchement sur toute leur surface. 2 . Contrefaçon du brevet EP 565 54. Il est constant que le produit dont les sociétés Thales allèguent qu’il est fabriqué par la société Selp contient une partie de fixation dont la feuille souple est placée, avant lamination des feuilles de chevauchement destinées à former la partie de données, entre ces feuilles, mais sur la totalité de leur surface, et non pour séparer « une partie » de ces feuilles. 55. Un tel procédé n’étant pas couvert par la revendication 1 et, partant, par la revendication 3, dépendante, la contrefaçon alléguée du brevet EP 565 n’est pas caractérisée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. 3 . Portée du brevet EP 765 Moyens des parties 56. Les sociétés Thales soutiennent que la brevetabilité de l’invention repose sur la présence de points de soudage au niveau des ouvertures de mailles du textile formant la ou les couches flexibles de la page d’information, ce qui n’exige pas que la matière constituant le support de données pénètre dans ces ouvertures. Ce qui est important dans le brevet, selon elles, est que des points de soudage se forment au niveau des traversées pour relier de manière essentiellement indétachable par laminage la ou les couches flexibles avec le support de données. 57. Elles contestent l’analyse faite par la défenderesse de la décision de la chambre de recours de l’Office européen des brevets lors de la procédure d’opposition ; elles estiment que cette décision s’est surtout fondée sur l’absence de liaison essentiellement indétachable dans l’art antérieur, et non sur le fait que de la matière fondue pénètrerait dans le tissu dans l’invention en cause. 58. Elles soutiennent qu’une liaison indétachable selon l’invention peut aussi résulter d’un ajout préalable de matière dans les mailles du textile, expliquant que lorsque le support de données et la matière ajoutée sont en polycarbonate, le laminage lie ces couches si intimement qu’il n’est plus possible d’identifier leurs limites, formant une continuité de matière qui permet aux points de soudage de se former définitivement. Elles estiment ainsi que cette matière supplémentaire peut participer aux points de soudage. Elles ajoutent que lorsque la revendication exige la formation de points de soudage, elle n’exclut pas la formation de zones de soudage plus importantes. * 59. La société Selp fait valoir que l’Office européen des brevets, lors de la procédure d’opposition visant le brevet EP 765, n’a estimé celui-ci nouveau et inventif que parce que l’art antérieur le plus proche (le document Enschedé, EP-A-1 008 459) ne précisait pas que la matière de la bande servant à la fixation pouvait fondre pour pénétrer dans les mailles de la couche flexible et y former des points de soudage. Elle en déduit qu’est une caractéristique essentielle le fait que, lors du laminage, la matière pénètre dans les mailles du textile constituant la couche flexible, d’une part, et forme des points de soudage au niveau des traversées constituées par ces mailles, d’autre part. Elle souligne que la description du brevet décrit la pénétration de la matière dans les mailles (paragraphes 10, 13, 23) quelle que soit la variante envisagée. 60. Elle estime que l’ajout d’une couche supplémentaire entre la couche flexible et la couche de données ne permettrait pas de créer, par le laminage, des points de soudage liant la couche flexible et la couche de données et permettrait de séparer le support de données de la couche supplémentaire sans laisser de trace, contrairement à l’objectif de l’invention, car aucun point de soudage ne peut relier des couches sans mailles, malgré le laminage. 61. Elle estime encore que la revendication ne peut se limiter à une simple « continuité de matière » entre les couches, formant des ponts à travers les mailles du tissu, comme le soutiennent les demanderesses. En effet, selon elle, lorsque le contact entre les couches se fait à l’extérieur des traversées, sur toute la surface de la couche, il n’y a pas de création de points de soudage au niveau des mailles comme le prévoit la revendication. En outre, selon elle, au regard de la variante de l’invention consistant à utiliser une couche flexible formant deux couches extérieures entre lesquelles se trouve le support de données (illustrée par la figure 9), dans laquelle le support de données se ramollit et fond avec la couche flexible, l’objet de l’invention ne peut pas être d’obtenir une continuité de matière à travers des mailles entre deux supports de données comme l’affirment les demanderesses, mais bien la pénétration de la matière d’au moins un support de données dans les mailles d’au moins une couche textile pour former des points de soudage. Réponse du tribunal 62. En application de l’article 69 de la Convention de Munich, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications, que la description et les dessins servent à interpréter. L’article 1 de son protocole interprétatif précise que ce texte ne doit pas être lu comme signifiant que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambigüités que pourraient receler les revendications, ni comme réservant à celles-ci le rôle de lignes directrices, mais doit conduire à une position intermédiaire qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers. Revendication 1 63. La revendication 1 du brevet EP 765 porte sur un procédé dans lequel la page de données est formée d’un support de données [1.2], lui-même composé d’une ou plusieurs couches, dont dépasse une couche flexible qui est un textile [1.2, 1.4], le support de données et la couche flexible étant reliés ensemble par laminage, des points de soudage se formant au niveau des traversées constituées par les ouvertures de mailles du textile [1.6, 1.7], ces traversées devant servir de moyens de liaison entre le support de données et la couche flexible [1.3]. 64. La description précise que ce sont les traversées de la couche flexible, donc les mailles du textile, qui relient de façon inamovible cette couche au support de données (paragraphe [0010]). Elle précise également au même paragraphe, qui porte sur « le procédé selon l’invention » et non sur une variante, que lors du laminage, le matériau du support de données pénètre dans ces ouvertures de mailles. Elle indique encore au paragraphe [0013] que c’est à travers les traversées que les couches extérieures de support de données sont reliées entre elles (sous-entendu, dans la variante où la couche textile est un couche médiane entre deux couches du support de données, et non dans celle où la couche textile forme deux couches extérieures). 65. La chambre de recours de l’Office européen des brevets a estimé la revendication 1 nouvelle par rapport au document Enschede (EP 1 008 459 B1) en ce que celui-ci ne divulguait pas la formation de points de soudage sur les ouvertures de maille du textile. Il ressort de cette décision que ce n’est pas le fait qu’une opération se produise dans les ouvertures de mailles qui distingue la revendication de ce document, mais le fait que ce qui s’y produit est la formation de points de soudage essentiellement inamovibles, alors que le document Enschede divulguait seulement une liaison par des tenons ou saillies sans qu’il soit certain qu’une fusion s’opère. Il en résulte néanmoins que les traversées formées par ces mailles jouent un rôle dans la fixation inamovible du support de données avec la couche flexible. 66. La question est alors de savoir si, au sens de la revendication, le rôle joué par les mailles du textile dans la fixation de la couche flexible avec le support de données doit être direct (le laminage met directement en contact le support de données avec les mailles) ou s’il peut aussi être indirect (les mailles servent d’abord à ancrer la couche flexible dans un premier matériau, qui est ensuite laminé avec le support de données). 67. De prime abord, la revendication 1 évoque un laminage direct de la couche flexible avec le support de données et c’est a priori la matière de celui-ci qui permet la fixation grâce aux points de soudage formés dans les mailles, comme l’indique également le paragraphe [0010], précité. Toutefois, la revendication n’indique pas que le procédé serait exclusif de toute autre étape intermédiaire. Au demeurant, la description et les figures 2 et 4 envisagent un mode de réalisation de l’invention qui inclut une étape supplémentaire, non explicitée dans la revendication, consistant à positionner une couche médiane entre deux supports de données, dans le prolongement de la couche textile. Plus généralement, la description n’indique pas expressément que l’invention impliquerait de se limiter à un laminage direct de la couche flexible avec le support de données sans aucune étape intermédiaire. 68. Or il ressort des conclusions des deux parties et de l’analyse technique produite par la société Selp (avis technique du directeur scientifique de la société NaturePlast, pièce Selp 58), que le laminage de couches constituées d’un même plastique, et en particulier de polycarbonate, provoque une interpénétration ou interdiffusion de la matière des différentes couches, de sorte que la limite de chacune devient indiscernable (conclusions Selp, points 744 à 746, p. 117), et crée entre ces couches une liaison particulièrement forte, ce qui confirme que, comme l’explique par ailleurs l’autre brevet en cause (EP 565), le laminage de plusieurs couches de plastique, tel que du polycarbonate, entraine la formation d’un ensemble impossible à désassembler (paragraphe [0002], lignes 19-21). Ainsi, même si le textile est entièrement noyé dans la couche de matière supplémentaire en polycarbonate, la couche composite qui en résulte peut être laminée avec le support de données de manière à obtenir un ensemble essentiellement indétachable, conformément à la revendication. 69. Dès lors, que les mailles de la couche flexible soient ou non entièrement recouvertes par la couche supplémentaires préalablement laminée avec elle, ces mailles servent de moyen de liaison par les points de soudage qui s’y forment, soit directement avec le support de données si elles ne sont pas entièrement recouvertes, soit indirectement par l’intermédiaire de la couche supplémentaire permettant également in fine une fixation indétachable, si elles sont entièrement recouvertes. Dans les deux cas, les mailles servent à lier la couche flexible au support de données pour former une feuille de données dont les éléments sont fixés de manière essentiellement indétachable par laminage. Il en résulte que le caractère direct ou indirect de la liaison à laquelle contribuent les mailles est indifférent d’un point de vue technique. Rien ne justifie donc d’exclure de la portée de la revendication une liaison indirecte. 70. À l’inverse, exclure une liaison indirecte reviendrait à créer une distinction à laquelle les parties n’attachent aucune justification technique et qui s’avèrerait donc artificielle, selon laquelle un procédé prévoyant un laminage préalable de la couche flexible en textile avec une couche de polycarbonate serait exclu du champ de la revendication si cette couche recouvrait entièrement les mailles de la couche flexible, tandis qu’il entrerait dans le champ de la revendication si les mailles n’étaient pas entièrement recouvertes avant le laminage final avec le support de données. Une telle distinction, dont le débat factuel opposant les parties quant au produit litigieux révèle qu’elle est en pratique délicate à établir, offrirait en outre une sécurité juridique insatisfaisante. 71. Dans ce cadre, le passage précité du paragraphe [0010], seul passage de la description à indiquer que le matériau « du support de données » pénètre dans les ouvertures de mailles, ne doit pas être compris comme indiquant a contrario que l’invention serait limitée au cas où c’est bien le matériau du support de données, à l’exclusion de tout autre, qui pénètre dans les mailles du textile, mais comme éclairant le fonctionnement technique de l’invention, qui est que la couche flexible est liée au support de données grâce aux points de soudage dans ses mailles : à cet égard, le fait que le matériau du support de données pénètre dans ces mailles est la réalisation la plus simple à présenter mais n’exclut pas que dans certains modes de réalisation envisageables, ce soit le matériau, au demeurant identique, d’une autre couche qui pénètre dans les mailles du textile, et non directement celui du support de données. 72. De même, lorsque la revendication indique que « la couche flexible est reliée au support de données par laminage, des points de soudage se formant au niveau des traversées », rien n’impose que ce laminage soit effectué lors d’une étape unique : au regard de l’effet technique de l’invention, tel qu’il est compris par la personne du métier à la lecture de la description, un laminage en deux temps, d’abord de la couche flexible avec une couche supplémentaire, ensuite de ce premier ensemble avec le support de données, n’est pas différent d’un laminage unique mettant directement en contact le textile et le support de données. 73. Ainsi, le texte de la revendication, éclairé par la description et par les dessins, n’exclut pas une liaison indirecte entre le support de données et les mailles du textile, la personne du métier comprenant aisément que le sens de la revendication est de permettre la fixation du support de données au reste du passeport en le liant par laminage à un textile constituant la couche flexible et dont les mailles permettent la formation de points de soudage dans la couche flexible. 74. Enfin, contrairement à ce que soutient la société Selp, un tel procédé s’étendant à une liaison du textile avec le support de données par l’intermédiaire d’une couche supplémentaire dans un matériau identique à celui du support de données et formant des points de soudage dans les mailles du textile n’était pas déjà connu des autres antériorités qu’elle cite : dans la première, correspondant à une demande de brevet EP 1 245 407 A2, et comme elle le relève elle-même (ses conclusions, point 311 page 52), le support de données et la couche flexible doivent être reliés par une couche adhésive, contrairement à la liaison par des points de soudage dans les mailles du textile du brevet en cause. Dans la seconde, correspondant à une demande de brevet WO 98 19 870, le passeport contient certes une « zone de tissu », au demeurant non explicitée, mais aucune couche flexible textile n’est divulguée, la liaison de la page de données avec le reste du carnet se faisant directement par les couches de données en polycarbonate (ce sont les deux couches extérieures dans lesquelles les données sont inscrites au rayon laser qui s’étendent « jusqu’à un tissu »), outre que si les couches en polycarbonate de la page de données sont bien laminées ensemble, le mode de liaison de la page de données avec cette « zone de tissu », lui, n’est pas divulgué. L’interprétation envisagée de la revendication n’étend donc pas celle-ci au-delà de ce qui a permis de juger le brevet nouveau et inventif. 75. Il résulte de ces éléments que la revendication 1 doit être interprétée comme incluant un procédé dans lequel les mailles de la couche flexible contribuent à lier celle-ci au support de données par l’intermédiaire d’une couche supplémentaire, du même matériau que le support de données, à laquelle cette couche flexible est préalablement laminée et qui en recouvre les mailles en tout ou partie. Revendication 4 76. La revendication 4 porte sur la page de données elle-même, également composée d’un support de données et d’une couche flexible qui est un textile, liés par laminage grâce à des points de soudage formés au niveau des traversées constituées par les ouvertures de mailles du textile, ces traversées devant servir de moyens de liaison. 77. De la même manière que pour la revendication 1, cette revendication inclut un produit dans lequel les points de soudages formés dans les mailles du textile contribuent à relier la couche flexible au support de données quand bien même serait intercalée entre les deux une couche supplémentaire du même matériau que le support de données, et indépendamment de ce que cette couche supplémentaire couvre les mailles du textile de manière totale ou partielle. 4 . Contrefaçon du brevet EP 765 Moyens des parties 78. Les sociétés Thales soutiennent que pour fournir des pages de données ou pages d’information pour les passeports mexicains, la société Selp met en oeuvre en France le procédé objet de la revendication 1 du brevet EP 765, y fabrique des pages d’information objets des revendications 4 à 7, les exporte, les met dans le commerce. Elles soutiennent également qu’elle les offre à la vente sur son site Internet. 79. Contre les critiques de la défenderesse visant leurs preuves, les sociétés Thales soutiennent que les attestations émanant de salariés ont une force probante, que ces attestations démontrent que les deux passeports qu’elles ont fait examiner par deux laboratoires, le laboratoire finlandais [P], sont bien des passeports remis par l’État mexicain, des passeports de travail dont il est habituel qu’ils diffèrent des exemplaires en circulation, mais qui correspondent bien aux caractéristiques connues des passeports mexicains tandis qu’à l’inverse le passeport que la société Selp prétend authentique est douteux et correspond en réalité à une ancienne version et non au passeport actuel fabriqué par la société Selp. Elles précisent encore que les annexes des attestations correspondent à des pièces communiquées par ailleurs au soutien de l’assignation (et également traduites à cette occasion). 80. Elles estiment pertinent d’analyser le brevet de la société Selp pour confirmer la contrefaçon par le produit litigieux dès lors que la société Selp a elle-même déclaré mettre en oeuvre ce brevet (dans sa réponse à la mise en demeure, dans sa réponse à l’appel d’offre du Mexique et sur son site Internet). 81. Elles soutiennent que l’analyse du laboratoire [P] montre la continuité de matière dans le support de données du passeport litigieux, que les différentes analyses montrent qu’il y a lamination permettant de former des points de soudage et qu’en particulier l’analyse de M. [Z] (et sa figure 7) montre que la couche de polycarbonate ne déborde pas des couches textiles. * 82. La société Selp conteste d’abord de manière générale les preuves produites par les sociétés Thales. Elle estime que les attestations de salariés produites par les sociétés Thales ne présentent pas les garanties d’indépendance et de fiabilité requises. Outre qu’elles contiennent des documents non traduits et ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles contiennent des faits auxquels leur auteur respectif n’a pas personnellement assisté ou des avis ou impressions personnels, elles émanent de personnes directement liées aux sociétés demanderesses, se fondent sur des analyses réalisées dans des conditions non contradictoires et non identifiées, par des personnes non identifiées, et portent sur des documents dont l’origine et l’authenticité ne sont pas établies, la page de donnée analysée étant en réalité différente de celle des vrais passeports mexicains qu’elle fabrique, comme cela ressort selon elle de la propre notice de la police finlandaise sur les passeports mexicains dont se prévalent les demanderesses. 83. Elle critique également le rapport d’expertise privé versé aux débats, dont elle rappelle qu’il ne peut valoir preuve à lui seul, mais doit être corroboré, et au sujet duquel elle souligne qu’il porte sur des échantillons choisis par les sociétés Thales, sans permettre de s’assurer de leurs conditions d’obtention et de conservation, leur origine, leur traçabilité ou leur intégrité. 84. La société Selp conteste encore la pertinence de la comparaison opérée par les sociétés Thales entre le brevet qu’elle détient et les brevets en cause. Elle soutient que l’appréciation de la contrefaçon ne peut se fonder sur une comparaison des brevets mais doit résulter d’une analyse technique du produit ou du procédé argué de contrefaçon. 85. Elle conteste enfin la valeur probante des constats portant sur son site Internet, faisant valoir que ces constats ne révèlent rien des caractéristiques techniques de ses produits ou ses procédés et sont interprétés de manière erronée par les demanderesses. Elle ajoute que la simple présentation de son activité sur son site Internet ne constitue pas une offre à la vente de produits, à supposer qu’ils mettent en oeuvre le brevet. 86. La société Selp indique subsidiairement que, bien que la preuve incombe aux demanderesses, elle a fait examiner un vrai passeport mexicain pour montrer qu’il était fabriqué avec une couche de liaison réalisée par un premier laminage d’une couche de polycarbonate entre deux couches textiles, ce qui en modifie les propriétés et permet un laminage final entre couches présentant en surface le même matériau (du polycarbonate) et non la matière tissée. Elle souligne que cette couche de liaison ne présente pas d’ouverture de mailles susceptible d’accueillir des points de soudage puisque les mailles des deux couches textiles sont obturées par la couche de polycarbonate, outre que cette couche de polycarbonate étant unique, elle ne peut pas former de points de soudage dans les mailles, ce qui impliquerait un autre matériau. Réponse du tribunal a. Mise en oeuvre du brevet 87. Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire mais ne peut pour autant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, cette expertise devant être corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531). Revendication 1 88. Les demanderesses communiquent deux attestations de salariés de sociétés du groupe Thales (pièces 6.1 et 6.2), MM. [O], salarié de la société Thales France, et [U], salarié de la société Thales DIS Schweiz, affirmant que l’État mexicain a demandé en aout 2021 à la société Thales Mexique d’analyser un exemplaire de passeport qu’il a envoyé à M. [O], lequel l’a transmis à M. [U] qui l’a fait analyser par ses subordonnés. M. [O] atteste en outre avoir reçu un deuxième exemplaire de passeport mexicain en aout 2022, qu’il a envoyé au laboratoire [P] en Finlande, pour une analyse indépendante. 89. Une troisième attestation, émanant d’un salarié de la société Thales France, M. [Z] (pièce Thales 6.6), explique que le groupe Thales faisant partie du consortium chargé de la personnalisation des passeports mexicains, il dispose d’exemplaires de passeports qui lui sont envoyés par les autorités mexicaines afin de calibrer les machines de personnalisation. M. [Z] y affirme ensuite avoir fait réaliser des tests par l’équipe de recherche de la société Thales Finlande sur un de ces exemplaires de passeport, dont il donne des photographies, avec des vues microscopiques, qu’il commente. 90. Le fait que ces attestations émanent de salariés de sociétés parties au procès ou appartenant au même groupe et contiennent des passages très similaires, indiquant qu’elles répondent à une commande précise en vue du procès et non à une relation totalement spontanée et libre, affaiblit certes leur crédibilité mais ne les prive pas par principe de toute force probante. 91. S’agissant de la remise de passeports par le Mexique, les deux premières attestations décrivent un processus vague et surprenant où les autorités mexicaines auraient demandé une analyse pour une raison inconnue, mais la troisième apporte un éclairage suffisant et crédible en exposant que la transmission de passeports était nécessaires à la préparation du travail de personnalisation dont était chargée, avec d’autres, la société Thales Mexique. Ces 3 attestations prises ensemble suffisent donc à démontrer que l’État du Mexique a remis à des préposés des sociétés Thales plusieurs exemplaires de son passeport. Les attestations suffisent également à établir que ce sont bien ces exemplaires de passeport qui ont été transmis aux différentes personnes chargées de leur analyse : le laboratoire [P] et l’équipe de recherche de la société Thales Finlande d’une part, l’équipe de recherche de la société Thales DIS Schweiz d’autre part. En cela, les attestations ne font que relater des faits auxquels leur auteur a assisté. 92. De même, M. [U], qui dit avoir supervisé l’équipe ayant analysé le passeport en Suisse, relate des faits qu’il a personnellement constatés en reproduisant des photographies de cette analyse, tandis que M. [Z] décrit de manière précise et claire le procédé d’analyse suivi par les salariés de la société Thales Finlande, quand bien même il n’aurait pas personnellement assisté à cette analyse. Enfin, si les commentaires qu’il fait sur cette analyse correspondent à un avis technique, ce qui fait de cette attestation, également, un rapport d’expertise privé, rien ne l’interdit. 93. Le rapport du laboratoire [P] et les attestations de MM. [U] et [Z] montrent des observations microscopiques de la page de données qui sont concordantes et dont il ressort qu’elle contient des fibres textiles prises dans une matière plastique dont une partie constitue deux supports de données (de part et d’autre d’une partie centrale où se trouvent les fibres textiles). 94. Dans le même sens, l’analyse technique réalisée à la demande de la société Selp (rapport de la société Analyses et surfaces, pièce Selp 59) sur une « charnière », c’est-à-dire la couche issue du laminage du textile avec la couche supplémentaire, avant laminage avec le support de données, montre un textile pris dans une couche plastique, et plus précisément deux textiles superposés. Au demeurant, cette analyse (p. 8) indique que « les fils du tissage semblent quasiment ‘englobés’ dans la matière », ce qui veut dire qu’ils ne sont pas entièrement englobés. 95. Enfin, ces éléments sont corroborés par le fait que pour la réponse à l’appel d’offres mexicain, la société Selp affirme mettre en oeuvre un brevet qu’elle détient (FR 3 091 497), qui porte sur un procédé où une couche de matière thermofusible est laminée entre deux couches textiles avant que l’ensemble soit laminé entre deux ensembles de couches de support de données. 96. Ainsi, nonobstant les contestations relatives au détail de certaines mentions sur les exemplaires de passeport analysés par chaque partie, et qui peuvent s’expliquer par le fait qu’il s’agit de spécimens, l’ensemble des analyses menées par les parties se rejoignent pour montrer que la page de données des passeports mexicains contient deux couches textiles flexibles servant à la liaison avec le reste du carnet, dans les mailles desquelles une matière plastique est englobée. 97. Il est constant que cette matière plastique, qui est du polycarbonate, est laminée avec les deux couches textiles. Il est également constant que la charnière ainsi constituée du textile et du plastique est également laminée à deux supports de données entre lesquelles elle forme une couche intérieure, et que la matière constituant ces supports de données est également le polycarbonate. 98. Ainsi, la page de données du passeport mexicain, qui est destinée à être fixée à un document d’identité en carnet présentant plusieurs feuillets recto-verso entre une couverture (caractéristique 1.1), présente au moins une couche flexible (en l’espèce, 2), dont une zone dépasse d’un support de données, zone servant à la liaison avec la couverture et les autres feuillets (caractéristique 1.2), et dont une autre zone présente des traversées utilisées comme moyen de liaison supplémentaire afin de relier le support de données à la couche flexible de manière essentiellement indétachable (caractéristique 1.3), la couche flexible étant un textile (1.4), formant une couche intérieure (1.5). 99. La couche flexible est reliée au support de données par laminage, en l’occurrence un laminage en deux étapes, d’abord de la couche flexible avec une matière plastique, ensuite de ce premier ensemble avec le support de données qui est constitué de la même matière plastique, ce qui permet une liaison essentiellement indétachable à la fois entre les différentes couches plastiques et entre la couche flexible et la matière plastique, donc, in fine, entre la couche flexible et le support de données, grâce au fait que le plastique pénètre dans les mailles de la couche flexible, ce qui y forme dès lors des points de soudage (entre la couche flexible et le plastique). Il y a donc formation de points de soudage au niveau des traversées de la couche flexible lors du laminage permettant de relier de manière essentiellement indétachable la couche flexible au support de données (caractéristique 1.6), les traversées étant des ouvertures de mailles du textile (1.7). 100. La fabrication de la page de données du passeport mexicain met donc en oeuvre la revendication 1 du brevet EP 765. Revendications 4 à 7 101. Pour les mêmes motifs, cette page de données même en oeuvre la revendication 4. 102. La revendication 5 précise que la page d’information est reliée à plat avec le support de données, ce qui est inhérent au laminage de couches flexibles formant une couche intérieure. Elle est donc mise en oeuvre. 103. La revendication 6 précise que la couche flexible relie ensemble deux couches du support de données, ce qui est également mis en oeuvre lorsque les deux couches flexibles sont laminées entre deux couches extérieures de support de données, étant observé qu’il convient ici, comme pour la revendication 1, d’interpréter l’expression « relier ensemble » comme incluant une liaison indirecte par l’intermédiaire d’une couche intermédiaire du même matériau que les deux couches de support de données. 104. La revendication 7 ajoute que la couche flexible présente une zone libre en saillie qui doit être liée, notamment cousue en un carnet (comme dans la caractéristique 1.2 de la revendication 1), ce qui est le cas de la page de données litigieuse. b. Actes de contrefaçon imputables à la société Selp 105. Aux termes de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. 106. Il est constant que la page de données des passeports mexicains est fabriquée par la société Selp. 107. Comme le soulignent les sociétés Thales, la proposition technique faite par la société Accessos holograficos, partenaire de la société Selp, annexée à la commande des autorités mexicaines (pièce Thales 5.7 et sa traduction, 5.7 bis), indique que les feuilles de données seront fabriquées par la société Selp en France. Cette affirmation est corroborée par le site Internet de la société Selp qui mentionne 4 sites de production dont 3 sont situés en France et dont le 4e, situé en Inde, est présenté comme fournissant « le marché indien », tandis que ce site Internet précise que la certification ISO 14298, exigée par le Mexique dans l’appel d’offre (pièce Thales 5.1 et sa traduction), a été obtenue par le site Selp d’[Localité 8]. À cet égard, la contestation de la société Selp selon laquelle cette présentation n’exclurait pas que le site indien puisse fournir des produits à d’autres territoires et que la mention de la certification à [Localité 8] n’exclurait pas que d’autres sites puissent avoir également obtenu cette certification, sans apporter la moindre offre de preuve d’une telle activité ou d’une telle certification, relève à tout le moins d’une contestation formelle de façade, qui renforce a contrario la force probante des éléments concordants apportés par les demanderesses. 108. Il est donc démontré que la société Selp, en France, met en oeuvre le procédé objet de la revendication 1 pour fabriquer et exporter des pages de données issues de ce procédé et objet des revendications 4 à 7 du brevet EP 765. 109. Les sociétés Thales reprochent également à la société Selp d’offrir le produit objet du brevet et obtenu par le procédé objet du brevet sur son site Internet. 110. Ce site Internet (pièce Thales 6.5, notamment p. 60, 68) présente l’activité de la société Selp, dont une partie est relative à « l’identité nationale », qui inclut, entre autres, « des consommables pour les passeports (eDatapage) », et présente son offre de « production », entre autres, de « datapages en polycarbonate pour les fabricants de passeports » mettant en oeuvre sa « technologie brevetée conçue pour être facilement insérée dans le livret tout en étant robuste contre les tentatives de contrefaçon ». Les sociétés Thales affirment sans être contredites que la société Selp n’est titulaire que du brevet FR 3 091 497, précité, qui porte sur un procédé fabrication de feuilles de données dont les développements qui précèdent, ci-dessus, ont montré qu’il entrait dans le champ des revendications du brevet EP 765. Or il est démontré que les feuilles de données effectivement fabriquées par la société Selp pour le Mexique mettent en oeuvre le brevet EP 765. Ces éléments, en l’absence de tout élément contraire pouvant indiquer un autre mode de fabrication, démontrent qu’il n’y a qu’un seul modèle de « datapages », c’est-à-dire de feuilles de données, commercialisées par la société Selp, et que ce modèle met en oeuvre le brevet EP 765. 111. Leur mise en avant sur le site Internet de la société Selp qui ne se limite pas à une simple présentation générale de son activité mais consiste également en une promotion de ses produits et services, caractérise une offre au sens de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, précité. 5 . Réparation et autres mesures Moyens des parties 112. Les sociétés Thales soutiennent que l’attestation comptable déjà remise par la société Selp ne porte que sur les faits en lien avec le passeport mexicain, depuis 2021, alors que sur son site Internet la défenderesse indique offrir ses pages de données depuis 2019 ; elles demandent donc la communication d’informations pour d’éventuels autres passeports et sur toute la période non prescrite, soit les 5 années précédant l’assignation. 113. Elles demandent, dans l’attente, une provision fondée sur la redevance forfaitaire majorée, sur la base d’un taux habituel de 5% qu’elles estiment cohérent avec les pratiques du secteur qui ressortent d’une étude de KPMG en 2012 et d’un ouvrage sur les taux de licence, et qu’elles estiment raisonnable de multiplier par 2, soit, appliqué à un chiffre d’affaires établi de 20 353 000 euros, une redevance de 2 035 000 euros. 114. Elles demandent subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à la reddition de compte et à une provision, le paiement définitif de dommages et intérêts correspondant à la « confiscation » des bénéfices de la défenderesse, estimés à 6 106 000 euros sur la base d’un taux de marge de 30%. 115. Elles demandent que ces sommes soient réparties entre elles à hauteur de 30% pour la société Thales France, brevetée, correspondant à la valeur de la redevance indemnitaire rapportée à la valeur totale de la réparation sollicitée, et 70% pour les sociétés Thales Finlande, fabricant des produits objet du brevet, et Thales Mexique, qui aurait revendu les produits au gouvernement mexicain, ces sociétés se répartissant elles-mêmes cette part à hauteur de 95% pour la première et 5% pour la seconde, sauf à attribuer à la société Thales France la part de l’une ou l’autre de ces sociétés si le tribunal ne leur reconnaissait pas de droit à réparation. 116. Elles allèguent en outre un préjudice moral de 200 000 euros pour chacune, tiré de la banalisation de leurs produits et de ce que la société Selp affirme disposer d’une technologie brevetée et exclusive alors qu’il s’agit d’une contrefaçon de leur brevet. * 117. Contre la communication d’information demandée, la société Selp soutient d’une part que le droit d’information vise à déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits litigieux et non à se substituer à la charge pesant sur le demandeur de démontrer son préjudice ni à obtenir de manière détournée des informations stratégiques relevant du secret des affaires, tels que le prix des composants, qui sont au demeurant sans rapport avec le brevet, d’autre part que les sociétés Thales connaissent déjà toute son activité en matière de datapages grâce à une liste établie en 2022 des contrats qu’elle a conclus depuis 2019 [pièce Thales 5.05]. Elle atteste, par la voix de son dirigeant, qu’elle n’a pas réalisé de chiffre d’affaires sur des feuilles de données avant septembre 2021, expliquant n’avoir pas d’autre moyen de l’établir, le commissaire aux comptes ne pouvant pas certifier des chiffres inexistants. 118. Contre les demandes indemnitaires, elle invoque le principe de réparation intégrale du préjudice, fait valoir que seul le préjudice causé par des actes accomplis en France est indemnisable, de sorte que le breveté qui n’exploite pas son brevet en France ne peut justifier d’aucun préjudice sur ce territoire, critique les changements dans l’argumentaire des demanderesses et la répartition alléguée qui est selon elle arbitraire et ne correspond pas réellement à un préjudice personnel, fait valoir qu’en toute hypothèse les sociétés Thales n’auraient pas remporté l’appel d’offre, même en l’absence de contrefaçon, car leur offre a été écartée dès la phase de sélection technique, et estime que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré. 119. Sur la provision, elle estime que le taux de redevance allégué n’est pas justifié, d’abord car il n’y a pas lieu à appliquer un taux hypothétique et arbitraire dès lors que les sociétés Thales concèdent réellement des licences, entre sociétés du même groupe, qui sont gratuites, ensuite car les données sur lesquelles s’appuient les demanderesses sont anciennes, relatives à des entreprises d’Amérique du nord, concernent plusieurs secteurs d’activité et non le seul secteur en cause ou sont une sélection arbitraire d’exemples de licences parmi un ensemble « probablement » beaucoup plus vaste. Elle conteste également le chiffre d’affaires retenu par les demanderesses qui est supérieur à celui qui ressort de l’attestation certifiée qu’elle a produite et qui est, s’agissant de la période concernée par le brevet EP 756, de 20 355 893 euros. 120. Sur la demande indemnitaire définitive, elle estime que la confiscation des bénéfices correspond à des dommages et intérêts punitifs, prohibés, et affirme que l’attestation qu’elle a produite démontre un taux moyen de marge sur couts variables de 18,8%. Réponse du tribunal Droit d’information 121. L’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon de brevet un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argüés de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argüés de contrefaçon ou mettant en oeuvre des procédés argüés de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. 122. Cette disposition est constamment interprétée comme permettant la recherche d’informations relatives au préjudice. 123. Si la société Selp a remis une attestation de son commissaire aux comptes relative au chiffre d’affaires et à la marge liés au contrat mexicain depuis 2021, elle n’a remis aucune information sur la période antérieure ni sur d’éventuels autres contrats portant sur la fabrication de pages de données. Contrairement à ce qu’elle affirme, elle pouvait faire porter l’attestation sur la période antérieure, ce qui aurait permis d’attester, le cas échéant, l’absence de chiffre d’affaires en comptabilité, au lieu de limiter expressément l’examen aux comptes des années 2021 à 2023. S’agissant des autres contrats, la société Selp ne propose aucune explication quant à une production de feuilles de données qui seraient différentes de celles qu’elle a fournies au Mexique, lesquelles sont au demeurant conformes à sa « technologie brevetée », qu’elle met en avant sur son site Internet, de sorte que, comme retenu ci-dessus, il faut en déduire qu’elle ne produit qu’un seul type de feuilles de données, celles qui ont été jugées contrefaisantes. Or, alors qu’il est constant qu’elle a postulé à d’autres appels d’offres au Pakistan et en Moldavie, la société Selp n’offre aucune explication précise sur son activité ; au contraire, si elle expose au début de ses conclusions que c’est la société Thales qui a remporté l’appel d’offres du Pakistan, elle mentionne par ailleurs une « liste de contrats », dont se prévalent aussi les demanderesses (qui affirment sans être contredites que cette liste a été établie par la société Selp pour l’appel d’offres moldave, leur pièce 5.5), au sein de laquelle figure un contrat avec le Pakistan. Enfin, les sites de production de la défenderesse sont situés en France, à l’exception d’un site en Inde dont la société Selp, qui se contente de contester systématiquement toutes les preuves et allégations des demanderesses, n’éclaire pas l’activité. 124. Il est dès lors justifié d’exiger de la défenderesse, sous astreinte, une nouvelle attestation de son commissaire aux comptes portant cette fois sur la totalité de ses ventes de pages de données de passeport dans le monde entier, depuis le 6 décembre 2017 (l’assignation datant du 5 décembre 2022), sauf à exclure le cas échéant, en l’expliquant et en le justifiant, les données relatives à des pages de données qui auraient été fabriquées en Inde. 125. Il suffit en revanche que cette attestation porte sur le nombre de produits, le chiffre d’affaires et la marge, sans qu’il soit besoin de faire préciser le cout des composants, qui relève du secret des affaires et n’est pas pertinent pour apprécier la contrefaçon du brevet en cause ni le préjudice en résultant. Réparation 126. L’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. 127. Le second alinéa de cet article ajoute que la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêt une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. 128. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre du principe de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce. 129. Enfin, en application de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2004/48, les mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. 130. La société Thales France, titulaire du brevet, demande l’application d’une redevance forfaitaire majorée, ce qui est une faculté qui lui est offerte même si elle n’exploite pas le brevet en France. Une telle indemnité forfaitaire est en effet fondée sur la valeur du monopole que le titulaire aurait dû percevoir si le contrefacteur avait agi de manière licite, c’est-à-dire en demandant l’autorisation, le principe fondamental du droit des brevets étant précisément que le monopole qui en résulte doit être respecté dans tous les territoires choisis par le déposant du brevet, et non seulement ceux dans lesquels il exerce une activité. 131. Les licences conclues au sein du groupe Thales, dont se prévaut la société Selp qui estime qu’elles sont gratuites pour affirmer en substance que le brevet n’aurait pas de valeur, n’ont pas une telle portée : outre qu’elles ne concernent pas directement le brevet en cause puisqu’elles concernent seulement d’autres territoires, la licence croisée consentie à la société Thales Finlande (non reconduite) est une licence réciproque, ce qui n’est donc pas gratuit, et les licences consenties dans le cadre de la distribution des produits avec les sociétés Thales Finlande et Thales Mexique s’inscrivent dans l’économie plus générale de cette distribution et ne sauraient donc s’analyser en des contrats gratuits. 132. La société Thales France fournit des exemples de licences dans le même domaine industriel ou des domaines industriels voisins, qui restent pertinents nonobstant leur caractère relativement ancien, montrant des taux de redevance allant de 3 à 7,5% des ventes, ce qui est cohérent et crédible pour le produit litigieux, dans lequel l’invention, qui permet une fixation sensiblement améliorée de la page de données avec le passeport, représente une valeur substantielle. En outre, la société Thales France, que la société Selp a mise devant le fait accompli en mettant en oeuvre le brevet sans autorisation, avait d’autant moins d’intérêt à consentir une licence que la société Selp a utilisé l’invention pour répondre à un marché public où le groupe Thales a également fait une offre et était donc en concurrence directe. Il en résulte que le préjudice peut être estimé, de manière non sérieusement contestable, sur la base d’une redevance forfaitaire de 10% du chiffre d’affaires. 133. Le chiffre d’affaires jusqu’à l’expiration du brevet (le 3 septembre 2023), allégué par la société Thales France, est de 20 353 000 euros ; la société Selp affirme que le chiffre d’affaires sur la même période est de 20 355 893. 134. Par conséquent, la part non sérieusement contestable du préjudice s’élève à 10% * 20 353 000 euros soit 2 035 300 euros, provision que la société Selp est condamnée à payer à la société Thales France (celle-ci ayant seulement demandé une provision et non la liquidation définitive du préjudice, sauf s’agissant du préjudice moral). 135. La banalisation des produits invoquée par société Thales France fait partie de la valeur de l’utilisation du brevet, incluse donc dans la fixation du taux de redevance majoré. En revanche, la mise en avant, par la société Selp dans la réponse à l’appel d’offres, d’un progrès technique qui est en fait celui que détient la société Thales France (la résolution de l’inconvénient posé par la fixation à l’aide d’un composant externe attaché à la page de données, ce qui est précisément l’objet du brevet en cause) lui a causé un préjudice moral de 5 000 euros, que la société Selp est par conséquent condamnée à lui payer. 136. S’agissant des sociétés Thales Finlande et Thales Mexique, non licenciées, elles sont irrecevables à agir en contrefaçon. 137. Le tribunal ayant vidé sa saisine en répondant aux chefs de demande, il n’y a pas lieu à renvoyer l’affaire à la mise en état. IV . Demandes en réparation des distributeurs Moyens des parties 138. Les sociétés Thales estiment que le distributeur des produits couverts par le brevet peut se prévaloir de la faute commise par le contrefacteur sur le fondement de la responsabilité de droit commun dès lors qu’il ne demande pas de mesures particulières prévues par le droit spécial réservé au titulaire du brevet (exécution forcée, interdiction, etc), de la même manière que le tiers à un contrat peut invoquer la faute contractuelle sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 139. La société Selp soutient qu’aucune faute, au sens de l’article 1240 du code civil, n’est caractérisée. Réponse du tribunal 140. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 141. Comme le soulignent les sociétés Thales, une inexécution contractuelle peut en principe constituer une faute extracontractuelle à l’égard d’un tiers au contrat. Les faits litigieux au cas présent ne constituent toutefois pas une violation contractuelle. 142. Par ailleurs, la violation d’une règlementation constitue, également, une faute au sens de l’article 1240, qu’un tiers intéressé peut en principe invoquer. Le droit exclusif conféré au titulaire d’un brevet, qui interdit notamment de fabriquer, offrir, ou exporter un produit objet d’un brevet, est a priori une telle règlementation dont la violation est fautive. L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle qualifie la violation de ce droit exclusif de contrefaçon. 143. Cependant, en vertu de l’article L. 615-2 du même code, l’action en contrefaçon est réservée au titulaire du brevet ou au licencié, ce dont il résulte, de par la définition de la contrefaçon, que seul le titulaire ou le licencié d’un brevet peut fonder une demande sur la violation du droit exclusif conféré par ce brevet. La loi prévoit ainsi expressément que la faute constituée par la violation d’un tel droit ne peut pas être invoquée par un tiers. 144. Dans ce cadre, que le tiers soit ou non distributeur d’un produit objet brevet est indifférent : le distributeur non licencié n’a pas plus de droit que quiconque, et juger l’inverse reviendrait soit à ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas (conditionner une action en responsabilité de droit commun à une qualité de distributeur) soit à violer par fausse application l’article L. 615-2 (en accordant au distributeur une action que ce texte réserve à d’autres). 145. Les tiers estimant subir un préjudice causé par la fabrication, l’offre ou l’exportation d’un produit mettant en oeuvre un brevet ne peuvent donc pas invoquer une faute caractérisée juridiquement en ce que ces actes sont une contrefaçon du brevet ; ils peuvent certes demander réparation du préjudice subi à cause de ces mêmes faits, mais en invoquant une faute fondée sur une autre règlementation ou sur le droit commun de la concurrence déloyale tel que le risque de confusion ou le parasitisme, par exemple. 146. Au cas présent, les sociétés Thales Finlande et Thales Mexique ne soulèvent juridiquement aucune faute hormis la violation du brevet, qu’elles sont irrecevables à invoquer. Elles échouent donc à établir en quoi les faits qu’elles allèguent, à savoir la fabrication, l’offre, l’exportation et la vente des pages de données litigieuses par la société Selp, constituent une faute. 147. Leurs demandes fondées sur la responsabilité civile de droit commun, qui supposent une telle faute, doivent par conséquent être rejetées. V . Demande reconventionnelle pour procédure abusive et concurrence déloyale Moyens des parties 148. La société Selp estime que la publicité donnée au litige et l’action engagée par les sociétés Thales, formant des demandes disproportionnées, sur le fondement de brevets arrivant à expiration, de droits non justifiés et de moyens de preuve inexistants, caractérisent une intention de nuire, à savoir l’éliminer du marché. 149. En particulier, elle invoque en premier lieu un dénigrement, constitué par : - des critiques émises par les sociétés Thales auprès du gouvernement mexicain en décembre 2021 quant à la qualité des pages de données et de l’assemblage du passeport, alors qu’ils avaient fait l’objet de tests contradictoires positifs ; - la révélation du contentieux, qui n’a pas fait l’objet d’une décision de justice, auprès de la société publique polonaise PWPW, acteur majeur du marché et partenaire potentiel, chargée de la fourniture au gouvernement moldave des documents d’identités que la société Selp était chargée de personnaliser, mettant ainsi en péril l’exécution du marché en entrainant un retard dans la livraison des commandes et en nuisant à l’image de la société Selp auprès de cette société ; - ce qui démontrerait que la présente action a pour but de déstabiliser un concurrent dans un marché fermé. 150. Elle invoque en deuxième lieu une stratégie judiciaire d’élimination d’un nouveau concurrent en ce que : - l’activité des sociétés Thales dans le domaine résulte de l’acquisition d’un groupe ([D]) et non d’une innovation interne ; - elles ne justifient pas de l’exploitation de leurs brevets qui relèvent dès lors d’une stratégie d’occupation ; - l’assignation est une mesure de rétorsion après le rejet de l’offre de Thales par le Mexique alors qu’aucune société Thales n’aurait pu remporter l’appel d’offres ; - les sociétés Thales ont l’habitude de pratiques controversées sur les marchés publics, et la société Selp a déjà fait l’objet d’une procédure abusive en diffamation intentée par Thales au Pakistan, abandonnée sans explication après 3 ans. 151. Elle invoque encore une connaissance de l’absence de droit d’agir des sociétés Thales non titulaires d’un brevet, le manque de sérieux dans la caractérisation des fautes alléguées et le caractère disproportionné des demandes indemnitaires. 152. Il en résulte selon elle un préjudice tiré de ce que : - l’action en contrefaçon l’a empêchée d’investir dans l’optimisation de son procédé pour le rendre plus compétitif ; - elle a perdu une chance de remporter d’autres marchés publics face au risque d’interdiction ; - elle a perdu un avantage concurrentiel du fait de l’appropriation déloyale des éléments techniques et financiers de son offre pour le marché des datapages, les sociétés Thales ayant choisi de se procurer le contrat de commande de la société Mexicaine partenaire de la société Selp sans anonymisation, dans des conditions inconnues et au mépris de son contenu confidentiel ; - elle subit un préjudice d’image sur ce marché très spécifique avec un nombre restreint d’acteurs, s’adressant à des États qui ne peuvent prendre le risque de recourir aux services d’un acteur faisant l’objet d’un procès en contrefaçon. 153. Elle demande en outre la publication du jugement pour réparer complètement l’atteinte qu’elle dit subir du fait de la publicité donnée à ce procès qu’elle estime abusif. * 154. Sur le dénigrement au Mexique, les sociétés Thales exposent être contractuellement tenues, au titre du marché de personnalisation des passeports, d’informer l’État mexicain des défauts de qualité des feuilles de données, estiment qu’il n’est pas démontré que ce soient elles qui seraient à l’origine du rapport critiqué (qui n’est au demeurant pas communiqué) ou d’une réclamation, contestent avoir envoyé une lettre critique, et soulignent qu’en toute hypothèse le prétendu dénigrement a été infructueux. 155. S’agissant de la société polonaise, elles soulignent que la preuve invoquée par la société Selp est un courrier d’un salarié de la société PWPW qui évoque un différend juridique non identifié et que c’est une autre société que les sociétés Thales parties au précent procès qui a un contrat avec la société PWPW. Elles ajoutent que le sujet concerne une demande de modification d’un accord de confidentialité pour identifier explicitement les données à protéger dans le cadre de la personnalisation de puces intégrées dans les feuilles de données, ce qui ne démontre selon elles aucune intention de nuire de la part de Thales. 156. Elles font valoir que la plainte au Pakistan avait été initiée en 2018 par une société [D] Middle-East, étrangère au présent procès, et que c’est Thales (après le rachat de [D]) qui a décidé d’abandonner cette procédure longue et couteuse, sans mauvaise foi. 157. Elles affirment avoir obtenu la pièce litigieuse (leur pièce 5.7) de manière licite et loyale, sur Internet, ce qui exclut toute protection au titre du secret des affaires, outre que le secret serait, estiment-elles, celui d’un tiers et non celui de la société Selp. Réponse du tribunal a. Dénigrement 158. Le droit français prévoit une limitation jurisprudentielle à la liberté d’expression selon laquelle la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une autre personne peut constituer un dénigrement, fautif au sens de l’article 1240 du code civil ; une telle faute est toutefois exclue lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée avec une certaine mesure (Cass. 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.457). 159. Plus généralement, l’interdiction d’une expression au titre du dénigrement doit s’apprécier au regard de l’équilibre des intérêts en présence. Il en résulte concrètement que pour apprécier l’existence d’une faute tenant à la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur des produits ou des services, le juge doit tenir compte, notamment, de la véracité de l’information révélée (ou de la base factuelle qui l’étaie), de l’objectif poursuivi par celle-ci, en particulier lorsqu’elle vise la protection d’un droit juridiquement protégé ou qu’elle contribue à un débat d’intérêt général, des modalités et du contexte de cette divulgation, ainsi que de ses conséquences. 160. La Cour de cassation juge, en particulier, qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Cass. Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150). Au Mexique 161. La société Selp produit une lettre du 20 décembre 2021 (pièce 85) par laquelle la société Thales Mexique envoie au ministère des affaires étrangères du Mexique « un document résultant d’une étude technique des livrets de passeport (...) » auquel est joint « en annexe certaines constatations relatives à la fabrication des livrets de passeport, ainsi que des recommandations visant à garantir l’émission optimale d’un livret d’une durée de vie de 10 ans » et « ne présentant aucun problème pour le citoyen ». Le document et l’annexe cités dans ce courrier ne sont toutefois pas communiqués par la société Selp. 162. Le dirigeant de la société Selp atteste (pièce 83) que ce courrier mettait en cause la qualité des produits fournis, concernant en particulier la qualité de gravure, la structure des couches de polycarbonate et les tolérances de découpe. Il affirme que ce courrier a « causé une situation de crise » avec la société mexicaine à laquelle la société Selp fournissait les pages de données pour le Mexique, le projet venant de démarrer quelques mois plus tôt, et estime que « cela a tendu la relation avec [son] client et terni sans raison l’image de Selp ». 163. Face à ces éléments certes faibles mais concordants, les sociétés Thales opposent seulement une contestation catégorique de tout envoi au ministère mexicain des affaires étrangères, ce qui est démenti par la production, par la société Selp, du courrier du 20 décembre 2021 précité. Cette dénégation inexacte affaiblit plus généralement la contestation des sociétés Thales quant au contenu du document joint au courrier et renforce corrélativement les affirmations du dirigeant de la société Selp. De même, il est compréhensible que la société Selp ne soit pas en mesure de remettre le document et l’annexe cités dans le courrier du 20 décembre 2021, ce courrier, destiné à l’État du Mexique, ne lui étant parvenu que par l’intermédiaire de son partenaire commercial local, qui ne lui a pas nécessairement remis ses documents joints. À l’inverse, la société Thales Mexique, qui est l’autrice du courrier et desdits documents, était en mesure de les produire aux débats si elle estimait qu’ils ne critiquaient pas les feuilles de données de Selp ou portaient des critiques légitimes. Enfin, rien n’indique que ces critiques reposassent sur une base factuelle suffisante. 164. Il en résulte que la société Thales Mexique a divulgué de manière illégitime une information jetant le discrédit sur des produits de la société Selp, commettant dès lors un dénigrement. 165. Il est constant que ce dénigrement n’a pas eu d’impact commercial direct ; il a toutefois nuit, ne serait-ce que temporairement, à l’image de la société Selp, ce qui caractérise un préjudice moral de 5 000 euros, que la société Thales Mexique est par conséquent condamnée à lui payer. Le dommage est entièrement réparé par cette indemnité, de sorte qu’il n’y a pas lieu à prévoir en outre une publication du jugement. 166. En application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une indemnité, elle porte par principe intérêt à compter du jugement et il n’y a pas lieu au cas présent de fixer par dérogation un point de départ antérieur. Enfin, la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass. 3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765). 167. L’implication des autres sociétés Thales dans ce dénigrement n’est en revanche pas démontrée. En Pologne 168. La société Selp communique le courriel d’un préposé d’une société PWPW (pièce 44), le 9 juin 2022, dont le contenu est le suivant : « Nous avons été informés cette semaine par Thales qu’il y avait un litige juridique entre Selp et Thales, et pour cette raison le service juridique de Thales a demandé de modifier légèrement l’accord de confidentialité. Nous n’étions pas au courant de la situation jusqu’à présent. Vous trouverez ci-joint la version signée par Thales. Merci de la vérifier et de nous envoyer la version signée. » 169. Ce courriel atteste de la divulgation d’un litige mais manifestement pas de l’allégation d’une contrefaçon, l’existence de ce litige ayant seulement justifié un ajustement d’un accord de confidentialité, ce qui est a priori légitime. 170. Il n’en résulte aucun dénigrement. b. Abus de procédure 171. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 172. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. 173. Les demandes de la société Thales France sont accueillies et comme telles insusceptibles d’être jugées abusives, y compris quant au montant réclamé, qui n’était pas manifestement exagéré. 174. Les sociétés non titulaires des brevets n’étaient certes pas recevables à agir en contrefaçon mais leur argumentaire à ce sujet n’était pas dépourvu de sérieux et leur participation à l’action engagée par les titulaires des brevets ne procède pas d’une démarche illégitime. De même, la contrefaçon du brevet EP 565 est certes écartée mais au terme d’un débat complexe qui ne traduit manifestement aucune mauvaise foi ni négligence. Il ne ressort donc pas des demandes formées par les sociétés Thales une volonté illégitime d’évincer un concurrent, nonobstant l’existence antérieure d’un autre procès au Pakistan, à le supposer illégitime. 175. Enfin, le contrat de commande mexicain produit par les sociétés Thales (pièce 5.7) était disponible publiquement sur Internet (cf conclusions Thales p. 37-38 et conclusions Selp p. 11). 176. Par conséquent, l’abus allégué n’étant pas caractérisé, la demande indemnitaire et la demande de publication à ce titre sont rejetées. VI . Dispositions finales 177. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 178. La société Selp perd le procès à l’égard de la société Thales France et est donc tenue aux dépens ; elle doit par suite l’indemniser de ses frais de procédure à hauteur de 80 000 euros conformément à la demande. 179. Les sociétés Thales Mexique et Thales Finlande perdent le procès et leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent par suite être rejetées. Il n’y a en revanche pas lieu à les condamner à rembourser les frais de la société Selp, compte tenu du lien étroit entre cet aspect du procès et les demandes jugées bienfondées de la société Thales France. 180. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal : Déclare la société Thales Finlande irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon du brevet EP 765 ; Déclare la société Thales Mexique irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon des brevets EP 565 et EP 765 ; Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon du brevet EP 565 ; Dit qu’en fabricant, offrant, exportant en France des feuilles de données pour passeport, la société Selp a contrefait le brevet EP 765 ; Enjoint à la société Selp de remettre à la société Thales France une attestation de son commissaire aux comptes relative au chiffre d’affaires, au nombre de produits vendus et à la marge réalisée sur les feuilles de données pour passeport, du 6 décembre 2017 au 2 septembre 2023, dans le monde entier, sauf les feuilles fabriquées en Inde, le cas échéant, à charge alors pour elle de justifier de cette origine géographique, le tout sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui commencera à courir 45 jours après la signification du jugement puis jusqu’à un maximum de 90 000 euros ; Condamne la société Selp à payer à la société Thales France une provision de 2 035 300 euros sur son préjudice matériel au titre de la contrefaçon ; Condamne la société Selp à payer à la société Thales France 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au même titre ; Rejette les demandes indemnitaires des sociétés Thales Finlande et Thales Mexique ; Condamne la société Thales Mexique à payer à la société Selp 5 000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêt le cas échéant, et rejette pour le surplus la demande de la société Selp au titre du dénigrement ; Rejette les demandes de dommages et intérêts et publication du jugement formées par la société Selp au titre d’une procédure abusive ; Condamne la société Selp aux dépens ainsi qu’à payer 80 000 euros à la société Thales France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes à ce titre ; Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mars 2026 La greffière La présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/14835 N° Portalis 352J-W-B7G-CYM6B N° MINUTE : Assignation du : 05 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 13 Mars 2026 DEMANDERESSES Société THALES DIS FINLAND OY [Adresse 1], [Localité 2] (FINLANDE) S.A.S. THALES DIS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Société THALES DIS MEXICO SA DE CV [Adresse 3] [Localité 4] ([Adresse 4], [Localité 5] (MEXIQUE) représentées par Maître Grégoire DESROUSSEAUX et Maître Anaïs PALLUT de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0438 DÉFENDERESSE S.A.S. SELP [Adresse 5] [Localité 6] Expéditions exécutoires délivrées le : Me DESROUSSEAUX - P438 Me BENSOUSSAN - E241 représentée par Maître Alain BENSOUSSAN de la SELAS Lexing, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0241 Décision du 13 Mars 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 22/14835 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM6B COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 04 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 février 2026, puis prorogée au 20 février et 13 mars 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société de droit finlandais Thales DIS Finland oy (la société Thales Finlande), la société Thales DIS France sas (la société Thales France), la société de droit mexicain Thales DIS Mexico s.a. de c.v. (la société Thales Mexique), ensemble les sociétés Thales, reprochent à la société Selp la fabrication, l’offre et l’exportation de feuilles de données pour passeport qui contrefont selon elles la partie française de deux brevets européens, dans le cadre, notamment, d’un marché public de fourniture de passeports à l’État du Mexique, attribué à une société locale à laquelle la société Selp fournit les feuilles de données qui sont intégrées dans les passeports. 2. Des sociétés du groupe Thales font par ailleurs partie du consortium auquel a été attribué le marché public de « personnalisation » desdits passeports, c’est-à-dire l’étape lors de laquelle les données personnelles d’un citoyen sont inscrites dans la feuille de données. 3. Les sociétés Thales invoquent la partie française du brevet européen EP 1 592 565 (le brevet EP 565), intitulé « Création d’une feuille de données, et feuille de données » déposé le 10 juin 2004 sous priorité d’une demande finlandaise du 16 juin 2003, et la partie française du brevet européen EP 1 502 765 (le brevet EP 765), intitulé « [Localité 7] comprenant une page de données personnalisées » déposé le 3 septembre 2003 sous priorité d’une demande suisse du 30 juillet 2003 (ensemble, les brevets en cause). 4. La société Thales Finlande est titulaire du brevet EP 565, la société Thales France est titulaire du brevet EP 765. 5. Les demanderesses invoquent la contrefaçon des revendications 1 et 3 du brevet EP 565 et des revendications 1, 4, 5, 6 et 7 du brevet EP 765. 6. Elles ont assigné la société Selp en contrefaçon le 5 décembre 2022. L’instruction a été close le 16 janvier 2025. Prétentions des parties 7. Les sociétés Thales, dans leurs dernières conclusions (5 novembre 2024), demandent la reconnaissance de la contrefaçon qu’elles imputent à la société Selp et la condamnation de celle-ci, à titre principal, à leur remettre des informations certifiées par expert comptable ou commissaire aux comptes, sous astreinte, en vue d’établir le préjudice, et à leur payer une provision, en renvoyant l’affaire à la mise en état ou, subsidiairement, si le tribunal s’estimait suffisamment informé, à payer dès maintenant une somme supérieure à titre de préjudice définitif. Les sociétés Thales France et Finlande forment ces demandes en tant que titulaire de leur brevet respectif. Les sociétés Thales Finlande et Thales Mexique forment également des demandes de provision ou de dommages et intérêts, en tant qu’ « exploitant » du ou des brevets dont elles ne sont pas titulaires, se qualifiant de licencié ou, subsidiairement, fabricant ou revendeur. Les demandes varient selon que seul l’un des brevets est jugé contrefait ou que les deux le sont. Ainsi : - la société Thales France demande, au titre de la contrefaçon du brevet EP 765, une provision de 610 500 euros, subsidiairement des dommages et intérêts de 1 831 800 euros, si seul ce brevet est contrefait, ou une provision de 360 480 euros, subsidiairement des dommages et intérêts de 1 081 320 euros si les deux le sont, et en tout état de cause 200 000 euros pour préjudice moral ; - la société Thales Finlande demande, au titre de la contrefaçon du brevet EP 565, une provision de 2 853 800 euros, subsidiairement des dommages et intérêts 8 650 450 euros, si seul ce brevet est contrefait ou une provision de 1 712 280 euros, subsidiairement des dommages et intérêts de 5 136 270 euros si les deux le sont, et en tout état de cause 200 000 euros pour préjudice moral ; - la société Thales Finlande demande en outre, en tant qu’exploitant du brevet EP 765, du fait de la contrefaçon de ce brevet, une provision de 1 353 275 euros, subsidiairement des dommages et intérêts 4 060 490 euros, si seul ce brevet est contrefait, ou une provision de 799 064 euros, subsidiairement des dommages et intérêts de 2 396 926 euros, si les brevets le sont, et en tout état de cause 100 000 euros de plus pour préjudice moral ; - la société Thales Mexique demande, en tant que revendeur, du fait de la contrefaçon des deux brevets, des provisions ou dommages et intérêts respectifs de 150 200 euros ou 450 550 euros si seul le brevet EP 565 est contrefait, 71 225 euros ou 213 710 si seul le brevet EP 765 est contrefait, et 132 176 euros ou 396 484 euros si les deux brevets le sont, et en toute hypothèse 50 000 euros pour préjudice moral ; - subsidiairement, les sociétés Thales demandent que, si les demandes des non titulaires étaient jugées irrecevables ou rejetées, les montants correspondants soient ajoutés aux demandes des titulaires des brevets ; - elles demandent enfin 80 000 euros chacune soit 240 000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 8. La société Selp, dans ses dernières conclusions (13 janvier 2025), soulève l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, y résiste au fond, y compris à l’exécution provisoire, et demande elle-même 150 000 euros de dommages et intérêts (avec intérêts au taux légal depuis ses conclusions du 14 novembre 2023 et capitalisation des intérêts) ainsi que la publication du jugement, pour procédure abusive et concurrence déloyale, et 260 796,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION I . Fins de non recevoir Moyens des parties 9. La société Selp estime les demandes irrecevables, en premier lieu, au motif tant du principe de l’estoppel, c’est-à-dire un changement de position juridique d’une partie qui est de nature à induire l’autre partie en erreur, que d’une violation de la loyauté procédurale et des articles 4, 6, 9 et 15 du code de procédure civile, en ce que depuis le début du procès les sociétés Thales invoquent des qualités contradictoires au titre desquelles chacune prétend agir et forment des demandes de réparation fluctuantes et imprécises qui la mettent dans l’incapacité de connaitre le fondement des demandes et l’obligent à modifier sans cesse sa défense en envisageant des hypothèses contradictoires. 10. Elle reproche en particulier à la société Thales France de tenir compte des deux brevets pour sa demande indemnitaire tout en disant ne pas agir en tant que licenciée, à la société Thales Finlande d’invoquer plusieurs qualités différentes (licencié, fabricant, distributeur) et à la société Thales Mexique de se prétendre distributeur puis licencié sans avoir aucune activité en France. 11. Elle estime irrecevables, en second lieu, les demandes formées par chaque société Thales pour un brevet dont elle n’est pas titulaire. Elle estime à cet égard qu’aucune société Thales ne démontre être licenciée de l’un ou l’autre des brevets, faisant valoir que les contrats communiqués, tardivement, dans ce but sont douteux, le contrat concernant la société Thales Mexique n’étant même qu’une copie dont elle conteste l’intégrité, ont expiré et ne visent ni les brevets en cause ni le territoire français. Elle estime ensuite qu’aucune des société Thales ne justifie sa qualité de distributeur ou de fabricant, a fortiori en France, de produits couverts par le ou les brevets dont elle n’est pas titulaire et soutient qu’en tout état de cause aucune n’invoque une faute distincte fondée sur le régime de la responsabilité civile de droit commun, toutes se fondant seulement sur la contrefaçon du brevet et les dispositions du livre VI du code de la propriété intellectuelle. * 12. Contre la première fin de non-recevoir, les sociétés Thales, qui soulignent que l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui n’entraine une fin de non-recevoir qu’à l’égard de prétentions contradictoires et non à l’égard d’allégations, estiment ne pas avoir demandé une chose puis son contraire et ne pas s’être contredites au détriment de la société Selp en alléguant d’abord être distributeur, puis licencié et, subsidiairement, distributeur, de l’un ou des brevets en cause, ajoutant que la qualité de distributeur et celle de licencié ne sont pas contradictoires entre elles. 13. Contre la seconde fin de non-recevoir, les sociétés Thales soutiennent, pour le brevet 765, que les sociétés Thales Finlande et Thales Mexique en sont licenciées en vertu de contrats, conclus en 2009, organisant la distribution des produits au sein du groupe et leur conférant une licence sur les droits de propriété intellectuelle nécessaires, dans toute juridiction. 14. Pour le brevet 565, elles exposent que la société Thales Finlande (à l’époque [D] oy) en a concédé à la société Thales France (à l’époque [D] sa) une licence exclusive pour la durée de validité du titre, et que la société Thales France en a concédé une sous-licence à la société Thales Mexique (à l’époque [D] Mexico) par le contrat de distribution précité, pour le monde entier. 15. Elles estiment plus généralement que la licence est suffisamment établie par l’affirmation commune en ce sens du breveté et du licencié dans leurs conclusions, sans que la société Selp puisse s’immiscer dans cette relation. Réponse du tribunal 1 . Interdiction de se contredire au détriment d’autrui (« estoppel ») 16. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Cass. Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.888). 17. Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer une contradiction dans l’attitude procédurale, la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale et une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude. 18. Au cas présent, si les sociétés Thales ont invoqué plusieurs qualifications juridiques pour fonder leurs demandes, il ne s’agit pas de positions incompatibles mais d’une évolution de leur argumentaire, certes regrettable au regard de l’objectif de célérité du procès, mais néanmoins légitime et en toute hypothèse insusceptible de tromper leur adversaire, ces qualifications étant toutes soulevées afin de soutenir les mêmes prétentions (des dommages et intérêts) à raison des mêmes faits. Cette évolution, qui s’explique manifestement par la prise en compte de moyens juridiques et factuels adverses, ne traduit pas davantage une déloyauté. 19. Le fait que la société Thales France forme des demandes qui tiennent compte des deux brevets alors qu’elle n’est titulaire que d’un seul et ne se dit pas licenciée de l’autre, relève du fond de sa demande et non de son droit d’agir. Le fait, enfin, que la société Thales Mexique se prétende distributeur ou licencié sans activité en France n’est pas en soi une contradiction ou une déloyauté. 20. La fin de non-recevoir tirée d’une contradiction et d’une déloyauté procédurale est donc écartée. 2 . Droit d’agir en contrefaçon 21. Il résulte de l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle que l’action en contrefaçon, laquelle est définie par l’article L. 615-1 comme toute atteinte portée aux droits exclusifs du titulaire du brevet, ne peut être exercée que par le titulaire du brevet ou par un licencié. 22. Les contrats dont se prévalent respectivement les sociétés Thales Finlande et Thales Mexique (leurs pièces 1.15 et 1.16), dénommés « Value added reseller » (revendeur à valeur ajoutée) ou « VAR », stipulent que les sociétés [D] oy, devenue Thales Finlande, et [D] Mexico s.a. de c.v., devenue Thales Mexique, respectivement, sont désignées « revendeur à valeur ajoutée » (VAR) par la société [D] sa, devenue Thales France, afin d’accomplir les activités de VAR dans le « Territoire » (article 2.1) et se voient concéder le droit d’utiliser et de sous-licencier tout droit de propriété intellectuelle de la société Thales France « dans la mesure nécessaire et appropriée (...) pour distribuer les Produits » (article 2.2). La concession de droits de propriété intellectuelle par ces contrats, faite dans la mesure nécessaire à la distribution, laquelle est limitée à un « Territoire » donné, n’est donc faite que dans ce territoire. 23. Or le « Territoire » du contrat concernant la société Thales Finlande est constitué seulement de la Finlande et des États baltes, tandis que le « Territoire » visé par le contrat concernant la société Thales Mexique est seulement constitué d’États américains. 24. Ces contrats n’emportent donc pas de concession de licence sur un droit de propriété intellectuelle en France, qui est le seul territoire visé par les deux brevets en cause. 25. Plus généralement, les sociétés Thales Mexique et Thales Finlande n’allèguent ni ne démontrent aucune activité en France, de sorte que, nonobstant les affirmations des trois sociétés Thales dans leurs conclusions pour les besoins du procès, il n’est pas vraisemblable qu’elles soient licenciées de brevets en France. 26. Par conséquent, les sociétés Thales Mexique et Thales Finlande, qui ne sont pas licenciées de ces brevets, sont irrecevables à fonder des demandes sur la contrefaçon du ou des brevets dont elles ne sont pas titulaires, c’est-à-dire de la partie française du brevet EP 765 s’agissant de la société Thales Finlande et de la partie française des deux brevets EP 565 et EP 765 s’agissant de la société Thales Mexique. 27. Enfin, la société Thales France ne forme pas de demande fondée sur le brevet EP 565, dont elle n’est pas titulaire. La fin de non-recevoir la visant à ce titre est donc sans objet. Décision du 13 Mars 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 22/14835 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM6B 28. Le fait que les sociétés Thales France et Thales Finlande modulent leurs demandes selon que le brevet EP 565 ou EP 765 est contrefait ou non et selon que les demandes des sociétés non titulaires sont accueillies, relève seulement de l’appréciation, au fond, du montant du préjudice qu’elles demandent au titre du brevet dont chacune est titulaire. II . Présentation des brevets 29. Les deux brevets portent en substance sur une feuille de données (ou page de données) intégrée dans un document d’identité, en particulier un passeport, et son procédé de fabrication pour permettre une liaison sécurisée de la feuille de donnée au reste du carnet. 30. Ils enseignent que pour résister à la falsification, la feuille de données sécurisée peut être produite en matière plastique stratifiée, par exemple en polycarbonate, mais qu’elle est alors relativement peu souple. Il faut donc, pour la lier au carnet, utiliser un élément souple, qui doit lui-même être relié à la feuille rigide d’une façon qui ne permette pas à un faussaire de la désassembler sans laisser de trace. 31. Les brevets exposent que l’art antérieur (EP 1 008 459 A, document Enschede) divulgue un procédé dans lequel le support de données en plastique stratifié est relié mécaniquement à une bande (souple) grâce à un ruban de matière plastique comportant des boutons (ou saillies) qui s’engagent dans des traversées correspondantes de la bande, l’ensemble étant collé ou stratifié. Toutefois, cette solution dépend de la longévité du ruban et il est possible qu’un faussaire le détache, outre que, selon le brevet EP 765, ce procédé est relativement compliqué (fabrication et montage d’une pièce supplémentaire qui augmente l’épaisseur de la feuille de données). 32. Les deux brevets se donnent alors pour objectif de proposer un procédé plus sûr vis-à-vis de la contrefaçon, le brevet EP 765 visant également à ce qu’il soit plus simple. 33. Le brevet EP 565 enseigne ainsi d’insérer une portion de la bande souple servant à la fixation de la feuille de données (la partie de fixation) dans la partie de données uniforme afin de les stratifier (ou laminer) ensemble, et explique que « puisque la portion de la partie de fixation faisant saillie dans la partie de données est dimensionnée de manière à ne presque pas s’étendre du tout ou à s’étendre seulement légèrement dans la zone de données de la partie de données, dans laquelle les données de la feuille de données sont enregistrées, le risque de doter la zone de données d’une structure en couches telle qu’elle permettrait de désassembler la feuille de données dans la zone de données est évité » [0007]. La figure 2, illustrant un mode de réalisation du procédé, et la figure 3, illustrant la structure d’une feuille de données produite selon le procédé, sont reproduites ci-dessous. 34. Dans un mode de réalisation de l’invention selon le brevet EP 565, la partie de fixation (la couche souple) présente des ouvertures dans la portion qui fait saillie dans la partie de données et le laminage intervient au niveau de ces ouvertures ; si celles-ci sont dimensionnées correctement, la partie de fixation et la partie de données sont fixées l’une avec l’autre uniquement par l’intermédiaire du laminage (ou stratification) intervenant à travers les ouvertures [0023-0024]. 35. Le brevet EP 765 enseigne également de laminer ensemble le support de données avec une couche flexible mais précise d’emblée que, selon l’invention, la couche flexible comporte des traversées, qui la relient de façon inamovible au support de données et qui sont formées par des ouvertures de maille d’un textile (la couche flexible étant un textile). Lors du laminage, le matériau du support de données (par exemple du polycarbonate) pénètre dans ces ouvertures de mailles [0010]. Les couches extérieures sont reliées entre elles par laminage à travers ces traversées [0013]. Le support de données peut lui-même être composé de plusieurs couches laminées [0015] et l’une de ces couches peut ne pas contenir de données [0021, l. 76]. 36. Le brevet décrit deux variantes, l’une où la couche flexible forme une couche médiane entre deux couches extérieures qui contiennent les données, l’autre où le support de données forme une couche intérieure entre deux couches flexibles. Les figures 5 et 9, qui illustre respectivement des modes de réalisations possibles selon ces deux variantes, sont reproduites ci-dessous. Revendications du brevet EP 565 37. Les sociétés Thales invoquent la revendication 1 et la revendication dépendante 3 du brevet EP 565, ainsi rédigées (la sous-numérotation est ajoutée par les sociétés Thales) : 1. [1.1] Procédé pour produire une feuille de données (1) dans un document de sécurité, la feuille de données comportant au moins une partie de données (3, 3’, 3’’) et une partie de fixation (2, 2’’), le procédé comportant l’étape consistant à : [1.2] produire la partie de données (3, 3’, 3’’) avec une zone de données (4) en faisant en sorte qu’au moins deux feuilles (6, 7) devant être stratifiées soient en chevauchement l’une sur l’autre, dont au moins une est appropriée pour une inscription à laser, et les feuilles en chevauchement devant être stratifiées sont stratifiées ensemble pour obtenir une partie de données uniforme, la production de la partie de fixation comportant les étapes consistant à : [1.3] placer une feuille souple et résistant à une incurvation (2, 2’’) avant stratification entre les feuilles de chevauchement (6, 7) devant être stratifiées pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l’une par rapport à l’autre, et [1.4] effectuer la stratification en stratifiant lesdites au moins deux feuilles en chevauchement (6, 7) l’une sur l’autre pour obtenir la partie de données uniforme au niveau de ladite zone de données (4), et pour fixer ladite feuille souple et résistant à une incurvation (2, 2’’) sur ladite partie de données uniforme. 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le procédé comporte en outre les étapes consistant à : [3.1] former des ouvertures (9) à travers la feuille souple et résistant à une incurvation, [3.2] placer la feuille souple et résistant à une incurvation entre les feuilles en chevauchement (6, 7) devant être stratifiées pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l'une de l'autre, de sorte que les ouvertures (9) sont positionnées entre les deux feuilles devant être stratifiées, et [3.3] effectuer la stratification, de sorte que les feuilles (6, 7) devant être stratifiées sur des côtés opposés de la feuille souple et résistant à une incurvation sont stratifiées ensemble également à travers les ouvertures (9), en fixant ainsi la feuille souple et résistant à une incurvation en position. Revendications du brevet EP 765 38. Les sociétés Thales invoquent les revendications 1, 4, 5, 6 et 7, ainsi rédigées (la sous-numérotation est ajoutée par les sociétés Thales) : 1. [1.1] Procédé pour réaliser un carnet, notamment un document d’identité, ce carnet (1) présentant plusieurs feuillets (31) entre une couverture (23) et chaque feuillet possédant un recto et un verso et au moins une page d’information (2, 24-27, 37) étant prévue, laquelle est reliée à demeure avec la couverture (23), [1.2] la page d’information (2, 24-27, 37) présentant au moins une couche flexible (3-7, 38) et cette couche flexible (3-7, 38) dépassant d’un support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41) avec une zone (3b, 4b, 5b, 6b, 7b) et la liaison avec la couverture (23) et les autres feuillets (31) s’effectuant au niveau de cette zone (3b, 4b, 5b, 6b, 7b), [1.3] la couche flexible (3-7, 38) présentant au moins dans une autre zone (3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 38a) des traversées (15, 17) qui sont utilisées comme moyen de liaison supplémentaire afin de relier le support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41) avec la couche flexible (3-7, 38) de manière essentiellement indétachable, [1.4] et la couche flexible (3-7, 38) étant un textile, caractérisé en ce que [1.5] la couche flexible (3-7, 38) forme deux couches extérieures (38a, 38b) ou une couche intérieure, [1.6]que la couche flexible (3-7, 38) est reliée au support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41) par laminage, des points de soudage se formant au niveau des traversées (15, 17) qui relient de manière essentiellement indétachable la couche flexible (4, 7, 38) ou les couches flexibles avec le support de données, [1.7] les traversées (15, 17) étant des ouvertures des mailles du textile. 4. [4.1] Page d'informations pour un carnet réalisé conformément à la revendication 1, comprenant une couche flexible et un support de données, [4.2] la couche flexible (3-7, 38) présentant comme moyen de liaison supplémentaire des traversées (15, 17) dans une autre zone (3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a) [4.3] et la couche flexible (3-7, 38) étant reliée avec le support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41), [4.4] la couche flexible (3-7, 38) étant un textile, notamment un tissu ou un maillage, caractérisée en ce que [4.5] la couche flexible (3-7, 38) est reliée par laminage au support de données (9, 11, 13, 14), des points de soudage étant formés au niveau des traversées (15, 17), lesquels relient la couche flexible (3-7, 38) avec le support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41), [4.6] les traversées (15, 17) étant des ouvertures de mailles du textile. 5. Page d'informations selon la revendication 4, caractérisée en ce que la couche flexible (3-7) est reliée à plat avec le support de données (9, 11, 13, 14, 18, 41). 6. Page d'informations selon l'une des revendications 4 à 5, caractérisée en ce que la couche flexible (4, 7, 38) relie ensemble deux couches du support de données (9, 11, 13, 14, 18). 7. Page d'informations selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisée en ce que la couche flexible (3-7, 38) présente une zone libre (3b, 4b, 5b, 6b, 7b) en saillie qui doit être liée, notamment cousue en un carnet (1). Personne du métier 39. La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-18.440). Comme le propose la société Thales sans être contredite, elle est donc, ici, un ingénieur spécialisé dans la fabrication de documents de sécurité. III . Atteinte au droit conféré par le brevet 1 . Portée du brevet EP 565 Moyens des parties 40. Les sociétés Thales soutiennent que la revendication 1 du brevet EP 565 doit être interprétée comme couvrant aussi un procédé dans lequel la feuille souple, formant la partie de fixation, s’étend sur toute la surface de la partie de données, et non uniquement sur une partie de celle-ci. Elles estiment que la formulation de la revendication, selon laquelle la feuille souple est placée « pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l’une par rapport à l’autre », ne saurait être comprise comme limitant l’étendue de cette feuille souple à une portion seulement des feuilles en chevauchement. 41. Selon elles, l’essentiel de l’invention réside dans le fait que la feuille souple est insérée entre les deux feuilles en chevauchement avant leur stratification, afin de former, après lamination, une partie de données uniforme, ce qui doit s’entendre, au regard de l’effet technique recherché, comme empêchant d’en séparer les éléments sans laisser de trace. Elles soulignent que la revendication 1, à l’inverse de la revendication 5 de dispositif qui est indépendante et indifférente ici car non opposée à la défenderesse, ne précise pas que la feuille souple doit s’étendre uniquement sur une partie des feuilles, mais qu’elle doit simplement être placée entre celles-ci avant l’étape de stratification. Elles indiquent à cet égard que les passages de la description portant sur une feuille souple s’étendant seulement partiellement sur la partie de données se rapportent uniquement à la revendication 5 de dispositif et ne peuvent donc pas servir à interpréter la revendication 1. Elles estiment que leur interprétation est confirmée par les passages pertinents de la description du brevet, qui indique que l’uniformité de la partie de données est obtenue par la stratification des feuilles, quelles que soient les dimensions ou l’étendue de la feuille souple. 42. Les sociétés Thales précisent que la formulation « pour séparer une partie des deux feuilles » signifie seulement qu’au moins une partie des feuilles est séparée, sans exclure que la feuille souple puisse s’étendre sur toute leur surface, et qu’à l’inverse, une formule telle que « pour séparer les deux feuilles », suggérée par la société Selp, aurait visé uniquement le cas où les feuilles sont entièrement séparées sans inclure le cas où elles ne sont séparées qu’en partie. 43. Elles s’appuient également sur les modes de réalisation décrits dans le brevet, notamment ceux des figures 4, 5 et 6, qui prévoient la présence d’une feuille de remplissage entre les feuilles en chevauchement. Elles en déduisent que la revendication 1 reste ouverte quant à la présence d’autres éléments entre les feuilles, et que l’uniformité de la partie de données s’apprécie dans l’épaisseur, indépendamment de l’étendue de la feuille souple. * 44. La société Selp soutient au contraire que la revendication 1 du brevet EP 565 ne couvre pas un procédé dans lequel la feuille souple, formant la partie de fixation, s’étendrait sur toute la surface des feuilles à stratifiées formant la partie de données. Elle estime que cette interprétation découle directement de la rédaction même de la revendication, qui précise que la feuille souple est placée entre les feuilles en chevauchement « pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l’une par rapport à l’autre ». Selon elle, l’emploi de l’expression « une partie » implique nécessairement que la séparation opérée par la feuille souple ne concerne qu’une portion des feuilles, et non leur intégralité. 45. Cette lecture est confirmée selon elle par l’ensemble de la description du brevet, notamment par le paragraphe [0007], deuxième phrase, qui souligne que la partie de fixation est dimensionnée de manière à ne s’étendre que légèrement, voire pas du tout, dans la zone de données. Elle estime que l’objectif de l’invention est d’éviter la création d’une structure en couches susceptible de permettre un désassemblage de la feuille de données, ce qui serait facilité si la feuille souple s’étendait sur toute la surface. Selon elle, une telle configuration reviendrait à reproduire les inconvénients de l’art antérieur, que le brevet entend précisément surmonter. 46. Par ailleurs, la société Selp relève que les figures du brevet illustrent systématiquement une feuille souple ne recouvrant qu’une partie des feuilles en chevauchement, et jamais leur totalité. Elle souligne que la revendication 5, qui précise explicitement que la partie de fixation ne s’étend pas ou s’étend uniquement partiellement vers la zone de données, doit être lue en cohérence avec la revendication 1. Une interprétation selon laquelle la feuille souple pourrait s’étendre sur toute la surface de la partie de données serait donc contraire à la fois à la lettre et à l’esprit du brevet, ainsi qu’à la volonté des rédacteurs de garantir une adhésion forte entre les couches et d’empêcher toute tentative de contrefaçon. Réponse du tribunal 47. En application de l’article 69 de la Convention de Munich, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications, que la description et les dessins servent à interpréter. L’article 1 de son protocole interprétatif précise que ce texte ne doit pas être lu comme signifiant que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambigüités que pourraient receler les revendications, ni comme réservant à celles-ci le rôle de lignes directrices, mais doit conduire à une position intermédiaire qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers. 48. La revendication 1 du brevet EP 565 porte sur un procédé de production d’une feuille d’information, ou feuille de données, qui comporte une partie de données et une partie de fixation, où la partie de données est produite en stratifiant au moins deux feuilles en chevauchement pour qu’elle soit uniforme, et où la partie de fixation est produite, avant cette stratification, en plaçant une feuille souple « entre les feuilles de chevauchement (6, 7) devant être stratifiées pour séparer une partie des deux feuilles devant être stratifiées l’une par rapport à l’autre », puis en effectuant la stratification des deux feuilles de chevauchement. La revendication précise que la partie de données contient une « zone de données (4) » et que la stratification des deux feuilles de chevauchement permet d’» obtenir la partie de données uniforme au niveau de ladite zone de données (4) » et de « fixer ladite feuille souple et résistant à une incurvation (2, 2’‘) sur ladite partie de données uniforme. » 49. Une partie est un élément d’un ensemble, une portion de quelque chose de plus vaste. Dans son sens commun, le mot « partie » exclut donc la totalité. Ce mot, dans la revendication, est la traduction du mot anglais « portion » (« to separate a portion of the two sheets »), qui a le même sens d’élément partiel au sein d’un ensemble plus vaste et qui ne se confond donc pas avec cet ensemble. 50. Cette acception commune de l’expression « une partie de » est corroborée par la description et les figures du brevet, qui non seulement ne visent aucun mode de réalisation dans lequel la feuille souple serait placée sur la totalité des deux feuilles de chevauchement mais, surtout, enseignent (paragraphe [0007]) que limiter la saillie de la feuille souple à une partie seulement de la partie de données, et plus précisément faire en sorte qu’elle ne dépasse pas ou presque pas dans la zone de données, au sein de la partie de données, contribue à l’effet technique recherché en évitant le risque d’une séparation des couches dans la zone la plus critique qui est celle qui contient les données. 51. Le fait qu’une autre revendication, la revendication 5, porte précisément sur ces passages de la description alors que la revendication 1 n’explicite pas ce qu’elle entend par « pour séparer une partie des deux feuilles » ne permet pas d’en déduire que l’explication donnée dans ce passage, qui décrit l’invention en général et non spécialement un mode de réalisation avantageux, ne serait pas applicable également à l’effet technique recherché par le procédé objet de la revendication 1. 52. En réalité, interpréter la revendication 1 comme incluant un procédé dans lequel la feuille souple séparerait la totalité des deux feuilles de chevauchement reviendrait à donner à l’expression « une partie de » un sens spécial, éloigné de son sens commun, que rien, dans la description ni dans les figures, ne soutient, le brevet dans son ensemble donnant au contraire une explication technique cohérente à l’interprétation la plus simple et la plus conforme au sens commun du mot, qui est que la feuille souple sépare une partie des feuilles de chevauchement, par opposition à la totalité de ces feuilles, et non pas au moins une partie de ces feuilles, précision que la revendication pouvait simplement apporter grâce à cette locution adverbiale (« au moins ») si telle avait été sa portée. 53. Ainsi, la revendication 1 et, partant, la revendication 3, qui en dépend, ne couvrent pas un procédé dans lequel la feuille souple sépare les deux feuilles de chevauchement sur toute leur surface. 2 . Contrefaçon du brevet EP 565 54. Il est constant que le produit dont les sociétés Thales allèguent qu’il est fabriqué par la société Selp contient une partie de fixation dont la feuille souple est placée, avant lamination des feuilles de chevauchement destinées à former la partie de données, entre ces feuilles, mais sur la totalité de leur surface, et non pour séparer « une partie » de ces feuilles. 55. Un tel procédé n’étant pas couvert par la revendication 1 et, partant, par la revendication 3, dépendante, la contrefaçon alléguée du brevet EP 565 n’est pas caractérisée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. 3 . Portée du brevet EP 765 Moyens des parties 56. Les sociétés Thales soutiennent que la brevetabilité de l’invention repose sur la présence de points de soudage au niveau des ouvertures de mailles du textile formant la ou les couches flexibles de la page d’information, ce qui n’exige pas que la matière constituant le support de données pénètre dans ces ouvertures. Ce qui est important dans le brevet, selon elles, est que des points de soudage se forment au niveau des traversées pour relier de manière essentiellement indétachable par laminage la ou les couches flexibles avec le support de données. 57. Elles contestent l’analyse faite par la défenderesse de la décision de la chambre de recours de l’Office européen des brevets lors de la procédure d’opposition ; elles estiment que cette décision s’est surtout fondée sur l’absence de liaison essentiellement indétachable dans l’art antérieur, et non sur le fait que de la matière fondue pénètrerait dans le tissu dans l’invention en cause. 58. Elles soutiennent qu’une liaison indétachable selon l’invention peut aussi résulter d’un ajout préalable de matière dans les mailles du textile, expliquant que lorsque le support de données et la matière ajoutée sont en polycarbonate, le laminage lie ces couches si intimement qu’il n’est plus possible d’identifier leurs limites, formant une continuité de matière qui permet aux points de soudage de se former définitivement. Elles estiment ainsi que cette matière supplémentaire peut participer aux points de soudage. Elles ajoutent que lorsque la revendication exige la formation de points de soudage, elle n’exclut pas la formation de zones de soudage plus importantes. * 59. La société Selp fait valoir que l’Office européen des brevets, lors de la procédure d’opposition visant le brevet EP 765, n’a estimé celui-ci nouveau et inventif que parce que l’art antérieur le plus proche (le document Enschedé, EP-A-1 008 459) ne précisait pas que la matière de la bande servant à la fixation pouvait fondre pour pénétrer dans les mailles de la couche flexible et y former des points de soudage. Elle en déduit qu’est une caractéristique essentielle le fait que, lors du laminage, la matière pénètre dans les mailles du textile constituant la couche flexible, d’une part, et forme des points de soudage au niveau des traversées constituées par ces mailles, d’autre part. Elle souligne que la description du brevet décrit la pénétration de la matière dans les mailles (paragraphes 10, 13, 23) quelle que soit la variante envisagée. 60. Elle estime que l’ajout d’une couche supplémentaire entre la couche flexible et la couche de données ne permettrait pas de créer, par le laminage, des points de soudage liant la couche flexible et la couche de données et permettrait de séparer le support de données de la couche supplémentaire sans laisser de trace, contrairement à l’objectif de l’invention, car aucun point de soudage ne peut relier des couches sans mailles, malgré le laminage. 61. Elle estime encore que la revendication ne peut se limiter à une simple « continuité de matière » entre les couches, formant des ponts à travers les mailles du tissu, comme le soutiennent les demanderesses. En effet, selon elle, lorsque le contact entre les couches se fait à l’extérieur des traversées, sur toute la surface de la couche, il n’y a pas de création de points de soudage au niveau des mailles comme le prévoit la revendication. En outre, selon elle, au regard de la variante de l’invention consistant à utiliser une couche flexible formant deux couches extérieures entre lesquelles se trouve le support de données (illustrée par la figure 9), dans laquelle le support de données se ramollit et fond avec la couche flexible, l’objet de l’invention ne peut pas être d’obtenir une continuité de matière à travers des mailles entre deux supports de données comme l’affirment les demanderesses, mais bien la pénétration de la matière d’au moins un support de données dans les mailles d’au moins une couche textile pour former des points de soudage. Réponse du tribunal 62. En application de l’article 69 de la Convention de Munich, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications, que la description et les dessins servent à interpréter. L’article 1 de son protocole interprétatif précise que ce texte ne doit pas être lu comme signifiant que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambigüités que pourraient receler les revendications, ni comme réservant à celles-ci le rôle de lignes directrices, mais doit conduire à une position intermédiaire qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers. Revendication 1 63. La revendication 1 du brevet EP 765 porte sur un procédé dans lequel la page de données est formée d’un support de données [1.2], lui-même composé d’une ou plusieurs couches, dont dépasse une couche flexible qui est un textile [1.2, 1.4], le support de données et la couche flexible étant reliés ensemble par laminage, des points de soudage se formant au niveau des traversées constituées par les ouvertures de mailles du textile [1.6, 1.7], ces traversées devant servir de moyens de liaison entre le support de données et la couche flexible [1.3]. 64. La description précise que ce sont les traversées de la couche flexible, donc les mailles du textile, qui relient de façon inamovible cette couche au support de données (paragraphe [0010]). Elle précise également au même paragraphe, qui porte sur « le procédé selon l’invention » et non sur une variante, que lors du laminage, le matériau du support de données pénètre dans ces ouvertures de mailles. Elle indique encore au paragraphe [0013] que c’est à travers les traversées que les couches extérieures de support de données sont reliées entre elles (sous-entendu, dans la variante où la couche textile est un couche médiane entre deux couches du support de données, et non dans celle où la couche textile forme deux couches extérieures). 65. La chambre de recours de l’Office européen des brevets a estimé la revendication 1 nouvelle par rapport au document Enschede (EP 1 008 459 B1) en ce que celui-ci ne divulguait pas la formation de points de soudage sur les ouvertures de maille du textile. Il ressort de cette décision que ce n’est pas le fait qu’une opération se produise dans les ouvertures de mailles qui distingue la revendication de ce document, mais le fait que ce qui s’y produit est la formation de points de soudage essentiellement inamovibles, alors que le document Enschede divulguait seulement une liaison par des tenons ou saillies sans qu’il soit certain qu’une fusion s’opère. Il en résulte néanmoins que les traversées formées par ces mailles jouent un rôle dans la fixation inamovible du support de données avec la couche flexible. 66. La question est alors de savoir si, au sens de la revendication, le rôle joué par les mailles du textile dans la fixation de la couche flexible avec le support de données doit être direct (le laminage met directement en contact le support de données avec les mailles) ou s’il peut aussi être indirect (les mailles servent d’abord à ancrer la couche flexible dans un premier matériau, qui est ensuite laminé avec le support de données). 67. De prime abord, la revendication 1 évoque un laminage direct de la couche flexible avec le support de données et c’est a priori la matière de celui-ci qui permet la fixation grâce aux points de soudage formés dans les mailles, comme l’indique également le paragraphe [0010], précité. Toutefois, la revendication n’indique pas que le procédé serait exclusif de toute autre étape intermédiaire. Au demeurant, la description et les figures 2 et 4 envisagent un mode de réalisation de l’invention qui inclut une étape supplémentaire, non explicitée dans la revendication, consistant à positionner une couche médiane entre deux supports de données, dans le prolongement de la couche textile. Plus généralement, la description n’indique pas expressément que l’invention impliquerait de se limiter à un laminage direct de la couche flexible avec le support de données sans aucune étape intermédiaire. 68. Or il ressort des conclusions des deux parties et de l’analyse technique produite par la société Selp (avis technique du directeur scientifique de la société NaturePlast, pièce Selp 58), que le laminage de couches constituées d’un même plastique, et en particulier de polycarbonate, provoque une interpénétration ou interdiffusion de la matière des différentes couches, de sorte que la limite de chacune devient indiscernable (conclusions Selp, points 744 à 746, p. 117), et crée entre ces couches une liaison particulièrement forte, ce qui confirme que, comme l’explique par ailleurs l’autre brevet en cause (EP 565), le laminage de plusieurs couches de plastique, tel que du polycarbonate, entraine la formation d’un ensemble impossible à désassembler (paragraphe [0002], lignes 19-21). Ainsi, même si le textile est entièrement noyé dans la couche de matière supplémentaire en polycarbonate, la couche composite qui en résulte peut être laminée avec le support de données de manière à obtenir un ensemble essentiellement indétachable, conformément à la revendication. 69. Dès lors, que les mailles de la couche flexible soient ou non entièrement recouvertes par la couche supplémentaires préalablement laminée avec elle, ces mailles servent de moyen de liaison par les points de soudage qui s’y forment, soit directement avec le support de données si elles ne sont pas entièrement recouvertes, soit indirectement par l’intermédiaire de la couche supplémentaire permettant également in fine une fixation indétachable, si elles sont entièrement recouvertes. Dans les deux cas, les mailles servent à lier la couche flexible au support de données pour former une feuille de données dont les éléments sont fixés de manière essentiellement indétachable par laminage. Il en résulte que le caractère direct ou indirect de la liaison à laquelle contribuent les mailles est indifférent d’un point de vue technique. Rien ne justifie donc d’exclure de la portée de la revendication une liaison indirecte. 70. À l’inverse, exclure une liaison indirecte reviendrait à créer une distinction à laquelle les parties n’attachent aucune justification technique et qui s’avèrerait donc artificielle, selon laquelle un procédé prévoyant un laminage préalable de la couche flexible en textile avec une couche de polycarbonate serait exclu du champ de la revendication si cette couche recouvrait entièrement les mailles de la couche flexible, tandis qu’il entrerait dans le champ de la revendication si les mailles n’étaient pas entièrement recouvertes avant le laminage final avec le support de données. Une telle distinction, dont le débat factuel opposant les parties quant au produit litigieux révèle qu’elle est en pratique délicate à établir, offrirait en outre une sécurité juridique insatisfaisante. 71. Dans ce cadre, le passage précité du paragraphe [0010], seul passage de la description à indiquer que le matériau « du support de données » pénètre dans les ouvertures de mailles, ne doit pas être compris comme indiquant a contrario que l’invention serait limitée au cas où c’est bien le matériau du support de données, à l’exclusion de tout autre, qui pénètre dans les mailles du textile, mais comme éclairant le fonctionnement technique de l’invention, qui est que la couche flexible est liée au support de données grâce aux points de soudage dans ses mailles : à cet égard, le fait que le matériau du support de données pénètre dans ces mailles est la réalisation la plus simple à présenter mais n’exclut pas que dans certains modes de réalisation envisageables, ce soit le matériau, au demeurant identique, d’une autre couche qui pénètre dans les mailles du textile, et non directement celui du support de données. 72. De même, lorsque la revendication indique que « la couche flexible est reliée au support de données par laminage, des points de soudage se formant au niveau des traversées », rien n’impose que ce laminage soit effectué lors d’une étape unique : au regard de l’effet technique de l’invention, tel qu’il est compris par la personne du métier à la lecture de la description, un laminage en deux temps, d’abord de la couche flexible avec une couche supplémentaire, ensuite de ce premier ensemble avec le support de données, n’est pas différent d’un laminage unique mettant directement en contact le textile et le support de données. 73. Ainsi, le texte de la revendication, éclairé par la description et par les dessins, n’exclut pas une liaison indirecte entre le support de données et les mailles du textile, la personne du métier comprenant aisément que le sens de la revendication est de permettre la fixation du support de données au reste du passeport en le liant par laminage à un textile constituant la couche flexible et dont les mailles permettent la formation de points de soudage dans la couche flexible. 74. Enfin, contrairement à ce que soutient la société Selp, un tel procédé s’étendant à une liaison du textile avec le support de données par l’intermédiaire d’une couche supplémentaire dans un matériau identique à celui du support de données et formant des points de soudage dans les mailles du textile n’était pas déjà connu des autres antériorités qu’elle cite : dans la première, correspondant à une demande de brevet EP 1 245 407 A2, et comme elle le relève elle-même (ses conclusions, point 311 page 52), le support de données et la couche flexible doivent être reliés par une couche adhésive, contrairement à la liaison par des points de soudage dans les mailles du textile du brevet en cause. Dans la seconde, correspondant à une demande de brevet WO 98 19 870, le passeport contient certes une « zone de tissu », au demeurant non explicitée, mais aucune couche flexible textile n’est divulguée, la liaison de la page de données avec le reste du carnet se faisant directement par les couches de données en polycarbonate (ce sont les deux couches extérieures dans lesquelles les données sont inscrites au rayon laser qui s’étendent « jusqu’à un tissu »), outre que si les couches en polycarbonate de la page de données sont bien laminées ensemble, le mode de liaison de la page de données avec cette « zone de tissu », lui, n’est pas divulgué. L’interprétation envisagée de la revendication n’étend donc pas celle-ci au-delà de ce qui a permis de juger le brevet nouveau et inventif. 75. Il résulte de ces éléments que la revendication 1 doit être interprétée comme incluant un procédé dans lequel les mailles de la couche flexible contribuent à lier celle-ci au support de données par l’intermédiaire d’une couche supplémentaire, du même matériau que le support de données, à laquelle cette couche flexible est préalablement laminée et qui en recouvre les mailles en tout ou partie. Revendication 4 76. La revendication 4 porte sur la page de données elle-même, également composée d’un support de données et d’une couche flexible qui est un textile, liés par laminage grâce à des points de soudage formés au niveau des traversées constituées par les ouvertures de mailles du textile, ces traversées devant servir de moyens de liaison. 77. De la même manière que pour la revendication 1, cette revendication inclut un produit dans lequel les points de soudages formés dans les mailles du textile contribuent à relier la couche flexible au support de données quand bien même serait intercalée entre les deux une couche supplémentaire du même matériau que le support de données, et indépendamment de ce que cette couche supplémentaire couvre les mailles du textile de manière totale ou partielle. 4 . Contrefaçon du brevet EP 765 Moyens des parties 78. Les sociétés Thales soutiennent que pour fournir des pages de données ou pages d’information pour les passeports mexicains, la société Selp met en oeuvre en France le procédé objet de la revendication 1 du brevet EP 765, y fabrique des pages d’information objets des revendications 4 à 7, les exporte, les met dans le commerce. Elles soutiennent également qu’elle les offre à la vente sur son site Internet. 79. Contre les critiques de la défenderesse visant leurs preuves, les sociétés Thales soutiennent que les attestations émanant de salariés ont une force probante, que ces attestations démontrent que les deux passeports qu’elles ont fait examiner par deux laboratoires, le laboratoire finlandais [P], sont bien des passeports remis par l’État mexicain, des passeports de travail dont il est habituel qu’ils diffèrent des exemplaires en circulation, mais qui correspondent bien aux caractéristiques connues des passeports mexicains tandis qu’à l’inverse le passeport que la société Selp prétend authentique est douteux et correspond en réalité à une ancienne version et non au passeport actuel fabriqué par la société Selp. Elles précisent encore que les annexes des attestations correspondent à des pièces communiquées par ailleurs au soutien de l’assignation (et également traduites à cette occasion). 80. Elles estiment pertinent d’analyser le brevet de la société Selp pour confirmer la contrefaçon par le produit litigieux dès lors que la société Selp a elle-même déclaré mettre en oeuvre ce brevet (dans sa réponse à la mise en demeure, dans sa réponse à l’appel d’offre du Mexique et sur son site Internet). 81. Elles soutiennent que l’analyse du laboratoire [P] montre la continuité de matière dans le support de données du passeport litigieux, que les différentes analyses montrent qu’il y a lamination permettant de former des points de soudage et qu’en particulier l’analyse de M. [Z] (et sa figure 7) montre que la couche de polycarbonate ne déborde pas des couches textiles. * 82. La société Selp conteste d’abord de manière générale les preuves produites par les sociétés Thales. Elle estime que les attestations de salariés produites par les sociétés Thales ne présentent pas les garanties d’indépendance et de fiabilité requises. Outre qu’elles contiennent des documents non traduits et ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles contiennent des faits auxquels leur auteur respectif n’a pas personnellement assisté ou des avis ou impressions personnels, elles émanent de personnes directement liées aux sociétés demanderesses, se fondent sur des analyses réalisées dans des conditions non contradictoires et non identifiées, par des personnes non identifiées, et portent sur des documents dont l’origine et l’authenticité ne sont pas établies, la page de donnée analysée étant en réalité différente de celle des vrais passeports mexicains qu’elle fabrique, comme cela ressort selon elle de la propre notice de la police finlandaise sur les passeports mexicains dont se prévalent les demanderesses. 83. Elle critique également le rapport d’expertise privé versé aux débats, dont elle rappelle qu’il ne peut valoir preuve à lui seul, mais doit être corroboré, et au sujet duquel elle souligne qu’il porte sur des échantillons choisis par les sociétés Thales, sans permettre de s’assurer de leurs conditions d’obtention et de conservation, leur origine, leur traçabilité ou leur intégrité. 84. La société Selp conteste encore la pertinence de la comparaison opérée par les sociétés Thales entre le brevet qu’elle détient et les brevets en cause. Elle soutient que l’appréciation de la contrefaçon ne peut se fonder sur une comparaison des brevets mais doit résulter d’une analyse technique du produit ou du procédé argué de contrefaçon. 85. Elle conteste enfin la valeur probante des constats portant sur son site Internet, faisant valoir que ces constats ne révèlent rien des caractéristiques techniques de ses produits ou ses procédés et sont interprétés de manière erronée par les demanderesses. Elle ajoute que la simple présentation de son activité sur son site Internet ne constitue pas une offre à la vente de produits, à supposer qu’ils mettent en oeuvre le brevet. 86. La société Selp indique subsidiairement que, bien que la preuve incombe aux demanderesses, elle a fait examiner un vrai passeport mexicain pour montrer qu’il était fabriqué avec une couche de liaison réalisée par un premier laminage d’une couche de polycarbonate entre deux couches textiles, ce qui en modifie les propriétés et permet un laminage final entre couches présentant en surface le même matériau (du polycarbonate) et non la matière tissée. Elle souligne que cette couche de liaison ne présente pas d’ouverture de mailles susceptible d’accueillir des points de soudage puisque les mailles des deux couches textiles sont obturées par la couche de polycarbonate, outre que cette couche de polycarbonate étant unique, elle ne peut pas former de points de soudage dans les mailles, ce qui impliquerait un autre matériau. Réponse du tribunal a. Mise en oeuvre du brevet 87. Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire mais ne peut pour autant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, cette expertise devant être corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531). Revendication 1 88. Les demanderesses communiquent deux attestations de salariés de sociétés du groupe Thales (pièces 6.1 et 6.2), MM. [O], salarié de la société Thales France, et [U], salarié de la société Thales DIS Schweiz, affirmant que l’État mexicain a demandé en aout 2021 à la société Thales Mexique d’analyser un exemplaire de passeport qu’il a envoyé à M. [O], lequel l’a transmis à M. [U] qui l’a fait analyser par ses subordonnés. M. [O] atteste en outre avoir reçu un deuxième exemplaire de passeport mexicain en aout 2022, qu’il a envoyé au laboratoire [P] en Finlande, pour une analyse indépendante. 89. Une troisième attestation, émanant d’un salarié de la société Thales France, M. [Z] (pièce Thales 6.6), explique que le groupe Thales faisant partie du consortium chargé de la personnalisation des passeports mexicains, il dispose d’exemplaires de passeports qui lui sont envoyés par les autorités mexicaines afin de calibrer les machines de personnalisation. M. [Z] y affirme ensuite avoir fait réaliser des tests par l’équipe de recherche de la société Thales Finlande sur un de ces exemplaires de passeport, dont il donne des photographies, avec des vues microscopiques, qu’il commente. 90. Le fait que ces attestations émanent de salariés de sociétés parties au procès ou appartenant au même groupe et contiennent des passages très similaires, indiquant qu’elles répondent à une commande précise en vue du procès et non à une relation totalement spontanée et libre, affaiblit certes leur crédibilité mais ne les prive pas par principe de toute force probante. 91. S’agissant de la remise de passeports par le Mexique, les deux premières attestations décrivent un processus vague et surprenant où les autorités mexicaines auraient demandé une analyse pour une raison inconnue, mais la troisième apporte un éclairage suffisant et crédible en exposant que la transmission de passeports était nécessaires à la préparation du travail de personnalisation dont était chargée, avec d’autres, la société Thales Mexique. Ces 3 attestations prises ensemble suffisent donc à démontrer que l’État du Mexique a remis à des préposés des sociétés Thales plusieurs exemplaires de son passeport. Les attestations suffisent également à établir que ce sont bien ces exemplaires de passeport qui ont été transmis aux différentes personnes chargées de leur analyse : le laboratoire [P] et l’équipe de recherche de la société Thales Finlande d’une part, l’équipe de recherche de la société Thales DIS Schweiz d’autre part. En cela, les attestations ne font que relater des faits auxquels leur auteur a assisté. 92. De même, M. [U], qui dit avoir supervisé l’équipe ayant analysé le passeport en Suisse, relate des faits qu’il a personnellement constatés en reproduisant des photographies de cette analyse, tandis que M. [Z] décrit de manière précise et claire le procédé d’analyse suivi par les salariés de la société Thales Finlande, quand bien même il n’aurait pas personnellement assisté à cette analyse. Enfin, si les commentaires qu’il fait sur cette analyse correspondent à un avis technique, ce qui fait de cette attestation, également, un rapport d’expertise privé, rien ne l’interdit. 93. Le rapport du laboratoire [P] et les attestations de MM. [U] et [Z] montrent des observations microscopiques de la page de données qui sont concordantes et dont il ressort qu’elle contient des fibres textiles prises dans une matière plastique dont une partie constitue deux supports de données (de part et d’autre d’une partie centrale où se trouvent les fibres textiles). 94. Dans le même sens, l’analyse technique réalisée à la demande de la société Selp (rapport de la société Analyses et surfaces, pièce Selp 59) sur une « charnière », c’est-à-dire la couche issue du laminage du textile avec la couche supplémentaire, avant laminage avec le support de données, montre un textile pris dans une couche plastique, et plus précisément deux textiles superposés. Au demeurant, cette analyse (p. 8) indique que « les fils du tissage semblent quasiment ‘englobés’ dans la matière », ce qui veut dire qu’ils ne sont pas entièrement englobés. 95. Enfin, ces éléments sont corroborés par le fait que pour la réponse à l’appel d’offres mexicain, la société Selp affirme mettre en oeuvre un brevet qu’elle détient (FR 3 091 497), qui porte sur un procédé où une couche de matière thermofusible est laminée entre deux couches textiles avant que l’ensemble soit laminé entre deux ensembles de couches de support de données. 96. Ainsi, nonobstant les contestations relatives au détail de certaines mentions sur les exemplaires de passeport analysés par chaque partie, et qui peuvent s’expliquer par le fait qu’il s’agit de spécimens, l’ensemble des analyses menées par les parties se rejoignent pour montrer que la page de données des passeports mexicains contient deux couches textiles flexibles servant à la liaison avec le reste du carnet, dans les mailles desquelles une matière plastique est englobée. 97. Il est constant que cette matière plastique, qui est du polycarbonate, est laminée avec les deux couches textiles. Il est également constant que la charnière ainsi constituée du textile et du plastique est également laminée à deux supports de données entre lesquelles elle forme une couche intérieure, et que la matière constituant ces supports de données est également le polycarbonate. 98. Ainsi, la page de données du passeport mexicain, qui est destinée à être fixée à un document d’identité en carnet présentant plusieurs feuillets recto-verso entre une couverture (caractéristique 1.1), présente au moins une couche flexible (en l’espèce, 2), dont une zone dépasse d’un support de données, zone servant à la liaison avec la couverture et les autres feuillets (caractéristique 1.2), et dont une autre zone présente des traversées utilisées comme moyen de liaison supplémentaire afin de relier le support de données à la couche flexible de manière essentiellement indétachable (caractéristique 1.3), la couche flexible étant un textile (1.4), formant une couche intérieure (1.5). 99. La couche flexible est reliée au support de données par laminage, en l’occurrence un laminage en deux étapes, d’abord de la couche flexible avec une matière plastique, ensuite de ce premier ensemble avec le support de données qui est constitué de la même matière plastique, ce qui permet une liaison essentiellement indétachable à la fois entre les différentes couches plastiques et entre la couche flexible et la matière plastique, donc, in fine, entre la couche flexible et le support de données, grâce au fait que le plastique pénètre dans les mailles de la couche flexible, ce qui y forme dès lors des points de soudage (entre la couche flexible et le plastique). Il y a donc formation de points de soudage au niveau des traversées de la couche flexible lors du laminage permettant de relier de manière essentiellement indétachable la couche flexible au support de données (caractéristique 1.6), les traversées étant des ouvertures de mailles du textile (1.7). 100. La fabrication de la page de données du passeport mexicain met donc en oeuvre la revendication 1 du brevet EP 765. Revendications 4 à 7 101. Pour les mêmes motifs, cette page de données même en oeuvre la revendication 4. 102. La revendication 5 précise que la page d’information est reliée à plat avec le support de données, ce qui est inhérent au laminage de couches flexibles formant une couche intérieure. Elle est donc mise en oeuvre. 103. La revendication 6 précise que la couche flexible relie ensemble deux couches du support de données, ce qui est également mis en oeuvre lorsque les deux couches flexibles sont laminées entre deux couches extérieures de support de données, étant observé qu’il convient ici, comme pour la revendication 1, d’interpréter l’expression « relier ensemble » comme incluant une liaison indirecte par l’intermédiaire d’une couche intermédiaire du même matériau que les deux couches de support de données. 104. La revendication 7 ajoute que la couche flexible présente une zone libre en saillie qui doit être liée, notamment cousue en un carnet (comme dans la caractéristique 1.2 de la revendication 1), ce qui est le cas de la page de données litigieuse. b. Actes de contrefaçon imputables à la société Selp 105. Aux termes de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. 106. Il est constant que la page de données des passeports mexicains est fabriquée par la société Selp. 107. Comme le soulignent les sociétés Thales, la proposition technique faite par la société Accessos holograficos, partenaire de la société Selp, annexée à la commande des autorités mexicaines (pièce Thales 5.7 et sa traduction, 5.7 bis), indique que les feuilles de données seront fabriquées par la société Selp en France. Cette affirmation est corroborée par le site Internet de la société Selp qui mentionne 4 sites de production dont 3 sont situés en France et dont le 4e, situé en Inde, est présenté comme fournissant « le marché indien », tandis que ce site Internet précise que la certification ISO 14298, exigée par le Mexique dans l’appel d’offre (pièce Thales 5.1 et sa traduction), a été obtenue par le site Selp d’[Localité 8]. À cet égard, la contestation de la société Selp selon laquelle cette présentation n’exclurait pas que le site indien puisse fournir des produits à d’autres territoires et que la mention de la certification à [Localité 8] n’exclurait pas que d’autres sites puissent avoir également obtenu cette certification, sans apporter la moindre offre de preuve d’une telle activité ou d’une telle certification, relève à tout le moins d’une contestation formelle de façade, qui renforce a contrario la force probante des éléments concordants apportés par les demanderesses. 108. Il est donc démontré que la société Selp, en France, met en oeuvre le procédé objet de la revendication 1 pour fabriquer et exporter des pages de données issues de ce procédé et objet des revendications 4 à 7 du brevet EP 765. 109. Les sociétés Thales reprochent également à la société Selp d’offrir le produit objet du brevet et obtenu par le procédé objet du brevet sur son site Internet. 110. Ce site Internet (pièce Thales 6.5, notamment p. 60, 68) présente l’activité de la société Selp, dont une partie est relative à « l’identité nationale », qui inclut, entre autres, « des consommables pour les passeports (eDatapage) », et présente son offre de « production », entre autres, de « datapages en polycarbonate pour les fabricants de passeports » mettant en oeuvre sa « technologie brevetée conçue pour être facilement insérée dans le livret tout en étant robuste contre les tentatives de contrefaçon ». Les sociétés Thales affirment sans être contredites que la société Selp n’est titulaire que du brevet FR 3 091 497, précité, qui porte sur un procédé fabrication de feuilles de données dont les développements qui précèdent, ci-dessus, ont montré qu’il entrait dans le champ des revendications du brevet EP 765. Or il est démontré que les feuilles de données effectivement fabriquées par la société Selp pour le Mexique mettent en oeuvre le brevet EP 765. Ces éléments, en l’absence de tout élément contraire pouvant indiquer un autre mode de fabrication, démontrent qu’il n’y a qu’un seul modèle de « datapages », c’est-à-dire de feuilles de données, commercialisées par la société Selp, et que ce modèle met en oeuvre le brevet EP 765. 111. Leur mise en avant sur le site Internet de la société Selp qui ne se limite pas à une simple présentation générale de son activité mais consiste également en une promotion de ses produits et services, caractérise une offre au sens de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, précité. 5 . Réparation et autres mesures Moyens des parties 112. Les sociétés Thales soutiennent que l’attestation comptable déjà remise par la société Selp ne porte que sur les faits en lien avec le passeport mexicain, depuis 2021, alors que sur son site Internet la défenderesse indique offrir ses pages de données depuis 2019 ; elles demandent donc la communication d’informations pour d’éventuels autres passeports et sur toute la période non prescrite, soit les 5 années précédant l’assignation. 113. Elles demandent, dans l’attente, une provision fondée sur la redevance forfaitaire majorée, sur la base d’un taux habituel de 5% qu’elles estiment cohérent avec les pratiques du secteur qui ressortent d’une étude de KPMG en 2012 et d’un ouvrage sur les taux de licence, et qu’elles estiment raisonnable de multiplier par 2, soit, appliqué à un chiffre d’affaires établi de 20 353 000 euros, une redevance de 2 035 000 euros. 114. Elles demandent subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à la reddition de compte et à une provision, le paiement définitif de dommages et intérêts correspondant à la « confiscation » des bénéfices de la défenderesse, estimés à 6 106 000 euros sur la base d’un taux de marge de 30%. 115. Elles demandent que ces sommes soient réparties entre elles à hauteur de 30% pour la société Thales France, brevetée, correspondant à la valeur de la redevance indemnitaire rapportée à la valeur totale de la réparation sollicitée, et 70% pour les sociétés Thales Finlande, fabricant des produits objet du brevet, et Thales Mexique, qui aurait revendu les produits au gouvernement mexicain, ces sociétés se répartissant elles-mêmes cette part à hauteur de 95% pour la première et 5% pour la seconde, sauf à attribuer à la société Thales France la part de l’une ou l’autre de ces sociétés si le tribunal ne leur reconnaissait pas de droit à réparation. 116. Elles allèguent en outre un préjudice moral de 200 000 euros pour chacune, tiré de la banalisation de leurs produits et de ce que la société Selp affirme disposer d’une technologie brevetée et exclusive alors qu’il s’agit d’une contrefaçon de leur brevet. * 117. Contre la communication d’information demandée, la société Selp soutient d’une part que le droit d’information vise à déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits litigieux et non à se substituer à la charge pesant sur le demandeur de démontrer son préjudice ni à obtenir de manière détournée des informations stratégiques relevant du secret des affaires, tels que le prix des composants, qui sont au demeurant sans rapport avec le brevet, d’autre part que les sociétés Thales connaissent déjà toute son activité en matière de datapages grâce à une liste établie en 2022 des contrats qu’elle a conclus depuis 2019 [pièce Thales 5.05]. Elle atteste, par la voix de son dirigeant, qu’elle n’a pas réalisé de chiffre d’affaires sur des feuilles de données avant septembre 2021, expliquant n’avoir pas d’autre moyen de l’établir, le commissaire aux comptes ne pouvant pas certifier des chiffres inexistants. 118. Contre les demandes indemnitaires, elle invoque le principe de réparation intégrale du préjudice, fait valoir que seul le préjudice causé par des actes accomplis en France est indemnisable, de sorte que le breveté qui n’exploite pas son brevet en France ne peut justifier d’aucun préjudice sur ce territoire, critique les changements dans l’argumentaire des demanderesses et la répartition alléguée qui est selon elle arbitraire et ne correspond pas réellement à un préjudice personnel, fait valoir qu’en toute hypothèse les sociétés Thales n’auraient pas remporté l’appel d’offre, même en l’absence de contrefaçon, car leur offre a été écartée dès la phase de sélection technique, et estime que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré. 119. Sur la provision, elle estime que le taux de redevance allégué n’est pas justifié, d’abord car il n’y a pas lieu à appliquer un taux hypothétique et arbitraire dès lors que les sociétés Thales concèdent réellement des licences, entre sociétés du même groupe, qui sont gratuites, ensuite car les données sur lesquelles s’appuient les demanderesses sont anciennes, relatives à des entreprises d’Amérique du nord, concernent plusieurs secteurs d’activité et non le seul secteur en cause ou sont une sélection arbitraire d’exemples de licences parmi un ensemble « probablement » beaucoup plus vaste. Elle conteste également le chiffre d’affaires retenu par les demanderesses qui est supérieur à celui qui ressort de l’attestation certifiée qu’elle a produite et qui est, s’agissant de la période concernée par le brevet EP 756, de 20 355 893 euros. 120. Sur la demande indemnitaire définitive, elle estime que la confiscation des bénéfices correspond à des dommages et intérêts punitifs, prohibés, et affirme que l’attestation qu’elle a produite démontre un taux moyen de marge sur couts variables de 18,8%. Réponse du tribunal Droit d’information 121. L’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon de brevet un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argüés de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argüés de contrefaçon ou mettant en oeuvre des procédés argüés de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. 122. Cette disposition est constamment interprétée comme permettant la recherche d’informations relatives au préjudice. 123. Si la société Selp a remis une attestation de son commissaire aux comptes relative au chiffre d’affaires et à la marge liés au contrat mexicain depuis 2021, elle n’a remis aucune information sur la période antérieure ni sur d’éventuels autres contrats portant sur la fabrication de pages de données. Contrairement à ce qu’elle affirme, elle pouvait faire porter l’attestation sur la période antérieure, ce qui aurait permis d’attester, le cas échéant, l’absence de chiffre d’affaires en comptabilité, au lieu de limiter expressément l’examen aux comptes des années 2021 à 2023. S’agissant des autres contrats, la société Selp ne propose aucune explication quant à une production de feuilles de données qui seraient différentes de celles qu’elle a fournies au Mexique, lesquelles sont au demeurant conformes à sa « technologie brevetée », qu’elle met en avant sur son site Internet, de sorte que, comme retenu ci-dessus, il faut en déduire qu’elle ne produit qu’un seul type de feuilles de données, celles qui ont été jugées contrefaisantes. Or, alors qu’il est constant qu’elle a postulé à d’autres appels d’offres au Pakistan et en Moldavie, la société Selp n’offre aucune explication précise sur son activité ; au contraire, si elle expose au début de ses conclusions que c’est la société Thales qui a remporté l’appel d’offres du Pakistan, elle mentionne par ailleurs une « liste de contrats », dont se prévalent aussi les demanderesses (qui affirment sans être contredites que cette liste a été établie par la société Selp pour l’appel d’offres moldave, leur pièce 5.5), au sein de laquelle figure un contrat avec le Pakistan. Enfin, les sites de production de la défenderesse sont situés en France, à l’exception d’un site en Inde dont la société Selp, qui se contente de contester systématiquement toutes les preuves et allégations des demanderesses, n’éclaire pas l’activité. 124. Il est dès lors justifié d’exiger de la défenderesse, sous astreinte, une nouvelle attestation de son commissaire aux comptes portant cette fois sur la totalité de ses ventes de pages de données de passeport dans le monde entier, depuis le 6 décembre 2017 (l’assignation datant du 5 décembre 2022), sauf à exclure le cas échéant, en l’expliquant et en le justifiant, les données relatives à des pages de données qui auraient été fabriquées en Inde. 125. Il suffit en revanche que cette attestation porte sur le nombre de produits, le chiffre d’affaires et la marge, sans qu’il soit besoin de faire préciser le cout des composants, qui relève du secret des affaires et n’est pas pertinent pour apprécier la contrefaçon du brevet en cause ni le préjudice en résultant. Réparation 126. L’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. 127. Le second alinéa de cet article ajoute que la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêt une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. 128. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre du principe de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce. 129. Enfin, en application de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2004/48, les mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. 130. La société Thales France, titulaire du brevet, demande l’application d’une redevance forfaitaire majorée, ce qui est une faculté qui lui est offerte même si elle n’exploite pas le brevet en France. Une telle indemnité forfaitaire est en effet fondée sur la valeur du monopole que le titulaire aurait dû percevoir si le contrefacteur avait agi de manière licite, c’est-à-dire en demandant l’autorisation, le principe fondamental du droit des brevets étant précisément que le monopole qui en résulte doit être respecté dans tous les territoires choisis par le déposant du brevet, et non seulement ceux dans lesquels il exerce une activité. 131. Les licences conclues au sein du groupe Thales, dont se prévaut la société Selp qui estime qu’elles sont gratuites pour affirmer en substance que le brevet n’aurait pas de valeur, n’ont pas une telle portée : outre qu’elles ne concernent pas directement le brevet en cause puisqu’elles concernent seulement d’autres territoires, la licence croisée consentie à la société Thales Finlande (non reconduite) est une licence réciproque, ce qui n’est donc pas gratuit, et les licences consenties dans le cadre de la distribution des produits avec les sociétés Thales Finlande et Thales Mexique s’inscrivent dans l’économie plus générale de cette distribution et ne sauraient donc s’analyser en des contrats gratuits. 132. La société Thales France fournit des exemples de licences dans le même domaine industriel ou des domaines industriels voisins, qui restent pertinents nonobstant leur caractère relativement ancien, montrant des taux de redevance allant de 3 à 7,5% des ventes, ce qui est cohérent et crédible pour le produit litigieux, dans lequel l’invention, qui permet une fixation sensiblement améliorée de la page de données avec le passeport, représente une valeur substantielle. En outre, la société Thales France, que la société Selp a mise devant le fait accompli en mettant en oeuvre le brevet sans autorisation, avait d’autant moins d’intérêt à consentir une licence que la société Selp a utilisé l’invention pour répondre à un marché public où le groupe Thales a également fait une offre et était donc en concurrence directe. Il en résulte que le préjudice peut être estimé, de manière non sérieusement contestable, sur la base d’une redevance forfaitaire de 10% du chiffre d’affaires. 133. Le chiffre d’affaires jusqu’à l’expiration du brevet (le 3 septembre 2023), allégué par la société Thales France, est de 20 353 000 euros ; la société Selp affirme que le chiffre d’affaires sur la même période est de 20 355 893. 134. Par conséquent, la part non sérieusement contestable du préjudice s’élève à 10% * 20 353 000 euros soit 2 035 300 euros, provision que la société Selp est condamnée à payer à la société Thales France (celle-ci ayant seulement demandé une provision et non la liquidation définitive du préjudice, sauf s’agissant du préjudice moral). 135. La banalisation des produits invoquée par société Thales France fait partie de la valeur de l’utilisation du brevet, incluse donc dans la fixation du taux de redevance majoré. En revanche, la mise en avant, par la société Selp dans la réponse à l’appel d’offres, d’un progrès technique qui est en fait celui que détient la société Thales France (la résolution de l’inconvénient posé par la fixation à l’aide d’un composant externe attaché à la page de données, ce qui est précisément l’objet du brevet en cause) lui a causé un préjudice moral de 5 000 euros, que la société Selp est par conséquent condamnée à lui payer. 136. S’agissant des sociétés Thales Finlande et Thales Mexique, non licenciées, elles sont irrecevables à agir en contrefaçon. 137. Le tribunal ayant vidé sa saisine en répondant aux chefs de demande, il n’y a pas lieu à renvoyer l’affaire à la mise en état. IV . Demandes en réparation des distributeurs Moyens des parties 138. Les sociétés Thales estiment que le distributeur des produits couverts par le brevet peut se prévaloir de la faute commise par le contrefacteur sur le fondement de la responsabilité de droit commun dès lors qu’il ne demande pas de mesures particulières prévues par le droit spécial réservé au titulaire du brevet (exécution forcée, interdiction, etc), de la même manière que le tiers à un contrat peut invoquer la faute contractuelle sur le fondement de la responsabilité délictuelle. 139. La société Selp soutient qu’aucune faute, au sens de l’article 1240 du code civil, n’est caractérisée. Réponse du tribunal 140. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 141. Comme le soulignent les sociétés Thales, une inexécution contractuelle peut en principe constituer une faute extracontractuelle à l’égard d’un tiers au contrat. Les faits litigieux au cas présent ne constituent toutefois pas une violation contractuelle. 142. Par ailleurs, la violation d’une règlementation constitue, également, une faute au sens de l’article 1240, qu’un tiers intéressé peut en principe invoquer. Le droit exclusif conféré au titulaire d’un brevet, qui interdit notamment de fabriquer, offrir, ou exporter un produit objet d’un brevet, est a priori une telle règlementation dont la violation est fautive. L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle qualifie la violation de ce droit exclusif de contrefaçon. 143. Cependant, en vertu de l’article L. 615-2 du même code, l’action en contrefaçon est réservée au titulaire du brevet ou au licencié, ce dont il résulte, de par la définition de la contrefaçon, que seul le titulaire ou le licencié d’un brevet peut fonder une demande sur la violation du droit exclusif conféré par ce brevet. La loi prévoit ainsi expressément que la faute constituée par la violation d’un tel droit ne peut pas être invoquée par un tiers. 144. Dans ce cadre, que le tiers soit ou non distributeur d’un produit objet brevet est indifférent : le distributeur non licencié n’a pas plus de droit que quiconque, et juger l’inverse reviendrait soit à ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas (conditionner une action en responsabilité de droit commun à une qualité de distributeur) soit à violer par fausse application l’article L. 615-2 (en accordant au distributeur une action que ce texte réserve à d’autres). 145. Les tiers estimant subir un préjudice causé par la fabrication, l’offre ou l’exportation d’un produit mettant en oeuvre un brevet ne peuvent donc pas invoquer une faute caractérisée juridiquement en ce que ces actes sont une contrefaçon du brevet ; ils peuvent certes demander réparation du préjudice subi à cause de ces mêmes faits, mais en invoquant une faute fondée sur une autre règlementation ou sur le droit commun de la concurrence déloyale tel que le risque de confusion ou le parasitisme, par exemple. 146. Au cas présent, les sociétés Thales Finlande et Thales Mexique ne soulèvent juridiquement aucune faute hormis la violation du brevet, qu’elles sont irrecevables à invoquer. Elles échouent donc à établir en quoi les faits qu’elles allèguent, à savoir la fabrication, l’offre, l’exportation et la vente des pages de données litigieuses par la société Selp, constituent une faute. 147. Leurs demandes fondées sur la responsabilité civile de droit commun, qui supposent une telle faute, doivent par conséquent être rejetées. V . Demande reconventionnelle pour procédure abusive et concurrence déloyale Moyens des parties 148. La société Selp estime que la publicité donnée au litige et l’action engagée par les sociétés Thales, formant des demandes disproportionnées, sur le fondement de brevets arrivant à expiration, de droits non justifiés et de moyens de preuve inexistants, caractérisent une intention de nuire, à savoir l’éliminer du marché. 149. En particulier, elle invoque en premier lieu un dénigrement, constitué par : - des critiques émises par les sociétés Thales auprès du gouvernement mexicain en décembre 2021 quant à la qualité des pages de données et de l’assemblage du passeport, alors qu’ils avaient fait l’objet de tests contradictoires positifs ; - la révélation du contentieux, qui n’a pas fait l’objet d’une décision de justice, auprès de la société publique polonaise PWPW, acteur majeur du marché et partenaire potentiel, chargée de la fourniture au gouvernement moldave des documents d’identités que la société Selp était chargée de personnaliser, mettant ainsi en péril l’exécution du marché en entrainant un retard dans la livraison des commandes et en nuisant à l’image de la société Selp auprès de cette société ; - ce qui démontrerait que la présente action a pour but de déstabiliser un concurrent dans un marché fermé. 150. Elle invoque en deuxième lieu une stratégie judiciaire d’élimination d’un nouveau concurrent en ce que : - l’activité des sociétés Thales dans le domaine résulte de l’acquisition d’un groupe ([D]) et non d’une innovation interne ; - elles ne justifient pas de l’exploitation de leurs brevets qui relèvent dès lors d’une stratégie d’occupation ; - l’assignation est une mesure de rétorsion après le rejet de l’offre de Thales par le Mexique alors qu’aucune société Thales n’aurait pu remporter l’appel d’offres ; - les sociétés Thales ont l’habitude de pratiques controversées sur les marchés publics, et la société Selp a déjà fait l’objet d’une procédure abusive en diffamation intentée par Thales au Pakistan, abandonnée sans explication après 3 ans. 151. Elle invoque encore une connaissance de l’absence de droit d’agir des sociétés Thales non titulaires d’un brevet, le manque de sérieux dans la caractérisation des fautes alléguées et le caractère disproportionné des demandes indemnitaires. 152. Il en résulte selon elle un préjudice tiré de ce que : - l’action en contrefaçon l’a empêchée d’investir dans l’optimisation de son procédé pour le rendre plus compétitif ; - elle a perdu une chance de remporter d’autres marchés publics face au risque d’interdiction ; - elle a perdu un avantage concurrentiel du fait de l’appropriation déloyale des éléments techniques et financiers de son offre pour le marché des datapages, les sociétés Thales ayant choisi de se procurer le contrat de commande de la société Mexicaine partenaire de la société Selp sans anonymisation, dans des conditions inconnues et au mépris de son contenu confidentiel ; - elle subit un préjudice d’image sur ce marché très spécifique avec un nombre restreint d’acteurs, s’adressant à des États qui ne peuvent prendre le risque de recourir aux services d’un acteur faisant l’objet d’un procès en contrefaçon. 153. Elle demande en outre la publication du jugement pour réparer complètement l’atteinte qu’elle dit subir du fait de la publicité donnée à ce procès qu’elle estime abusif. * 154. Sur le dénigrement au Mexique, les sociétés Thales exposent être contractuellement tenues, au titre du marché de personnalisation des passeports, d’informer l’État mexicain des défauts de qualité des feuilles de données, estiment qu’il n’est pas démontré que ce soient elles qui seraient à l’origine du rapport critiqué (qui n’est au demeurant pas communiqué) ou d’une réclamation, contestent avoir envoyé une lettre critique, et soulignent qu’en toute hypothèse le prétendu dénigrement a été infructueux. 155. S’agissant de la société polonaise, elles soulignent que la preuve invoquée par la société Selp est un courrier d’un salarié de la société PWPW qui évoque un différend juridique non identifié et que c’est une autre société que les sociétés Thales parties au précent procès qui a un contrat avec la société PWPW. Elles ajoutent que le sujet concerne une demande de modification d’un accord de confidentialité pour identifier explicitement les données à protéger dans le cadre de la personnalisation de puces intégrées dans les feuilles de données, ce qui ne démontre selon elles aucune intention de nuire de la part de Thales. 156. Elles font valoir que la plainte au Pakistan avait été initiée en 2018 par une société [D] Middle-East, étrangère au présent procès, et que c’est Thales (après le rachat de [D]) qui a décidé d’abandonner cette procédure longue et couteuse, sans mauvaise foi. 157. Elles affirment avoir obtenu la pièce litigieuse (leur pièce 5.7) de manière licite et loyale, sur Internet, ce qui exclut toute protection au titre du secret des affaires, outre que le secret serait, estiment-elles, celui d’un tiers et non celui de la société Selp. Réponse du tribunal a. Dénigrement 158. Le droit français prévoit une limitation jurisprudentielle à la liberté d’expression selon laquelle la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une autre personne peut constituer un dénigrement, fautif au sens de l’article 1240 du code civil ; une telle faute est toutefois exclue lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée avec une certaine mesure (Cass. 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.457). 159. Plus généralement, l’interdiction d’une expression au titre du dénigrement doit s’apprécier au regard de l’équilibre des intérêts en présence. Il en résulte concrètement que pour apprécier l’existence d’une faute tenant à la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur des produits ou des services, le juge doit tenir compte, notamment, de la véracité de l’information révélée (ou de la base factuelle qui l’étaie), de l’objectif poursuivi par celle-ci, en particulier lorsqu’elle vise la protection d’un droit juridiquement protégé ou qu’elle contribue à un débat d’intérêt général, des modalités et du contexte de cette divulgation, ainsi que de ses conséquences. 160. La Cour de cassation juge, en particulier, qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Cass. Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150). Au Mexique 161. La société Selp produit une lettre du 20 décembre 2021 (pièce 85) par laquelle la société Thales Mexique envoie au ministère des affaires étrangères du Mexique « un document résultant d’une étude technique des livrets de passeport (...) » auquel est joint « en annexe certaines constatations relatives à la fabrication des livrets de passeport, ainsi que des recommandations visant à garantir l’émission optimale d’un livret d’une durée de vie de 10 ans » et « ne présentant aucun problème pour le citoyen ». Le document et l’annexe cités dans ce courrier ne sont toutefois pas communiqués par la société Selp. 162. Le dirigeant de la société Selp atteste (pièce 83) que ce courrier mettait en cause la qualité des produits fournis, concernant en particulier la qualité de gravure, la structure des couches de polycarbonate et les tolérances de découpe. Il affirme que ce courrier a « causé une situation de crise » avec la société mexicaine à laquelle la société Selp fournissait les pages de données pour le Mexique, le projet venant de démarrer quelques mois plus tôt, et estime que « cela a tendu la relation avec [son] client et terni sans raison l’image de Selp ». 163. Face à ces éléments certes faibles mais concordants, les sociétés Thales opposent seulement une contestation catégorique de tout envoi au ministère mexicain des affaires étrangères, ce qui est démenti par la production, par la société Selp, du courrier du 20 décembre 2021 précité. Cette dénégation inexacte affaiblit plus généralement la contestation des sociétés Thales quant au contenu du document joint au courrier et renforce corrélativement les affirmations du dirigeant de la société Selp. De même, il est compréhensible que la société Selp ne soit pas en mesure de remettre le document et l’annexe cités dans le courrier du 20 décembre 2021, ce courrier, destiné à l’État du Mexique, ne lui étant parvenu que par l’intermédiaire de son partenaire commercial local, qui ne lui a pas nécessairement remis ses documents joints. À l’inverse, la société Thales Mexique, qui est l’autrice du courrier et desdits documents, était en mesure de les produire aux débats si elle estimait qu’ils ne critiquaient pas les feuilles de données de Selp ou portaient des critiques légitimes. Enfin, rien n’indique que ces critiques reposassent sur une base factuelle suffisante. 164. Il en résulte que la société Thales Mexique a divulgué de manière illégitime une information jetant le discrédit sur des produits de la société Selp, commettant dès lors un dénigrement. 165. Il est constant que ce dénigrement n’a pas eu d’impact commercial direct ; il a toutefois nuit, ne serait-ce que temporairement, à l’image de la société Selp, ce qui caractérise un préjudice moral de 5 000 euros, que la société Thales Mexique est par conséquent condamnée à lui payer. Le dommage est entièrement réparé par cette indemnité, de sorte qu’il n’y a pas lieu à prévoir en outre une publication du jugement. 166. En application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une indemnité, elle porte par principe intérêt à compter du jugement et il n’y a pas lieu au cas présent de fixer par dérogation un point de départ antérieur. Enfin, la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass. 3e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765). 167. L’implication des autres sociétés Thales dans ce dénigrement n’est en revanche pas démontrée. En Pologne 168. La société Selp communique le courriel d’un préposé d’une société PWPW (pièce 44), le 9 juin 2022, dont le contenu est le suivant : « Nous avons été informés cette semaine par Thales qu’il y avait un litige juridique entre Selp et Thales, et pour cette raison le service juridique de Thales a demandé de modifier légèrement l’accord de confidentialité. Nous n’étions pas au courant de la situation jusqu’à présent. Vous trouverez ci-joint la version signée par Thales. Merci de la vérifier et de nous envoyer la version signée. » 169. Ce courriel atteste de la divulgation d’un litige mais manifestement pas de l’allégation d’une contrefaçon, l’existence de ce litige ayant seulement justifié un ajustement d’un accord de confidentialité, ce qui est a priori légitime. 170. Il n’en résulte aucun dénigrement. b. Abus de procédure 171. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 172. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. 173. Les demandes de la société Thales France sont accueillies et comme telles insusceptibles d’être jugées abusives, y compris quant au montant réclamé, qui n’était pas manifestement exagéré. 174. Les sociétés non titulaires des brevets n’étaient certes pas recevables à agir en contrefaçon mais leur argumentaire à ce sujet n’était pas dépourvu de sérieux et leur participation à l’action engagée par les titulaires des brevets ne procède pas d’une démarche illégitime. De même, la contrefaçon du brevet EP 565 est certes écartée mais au terme d’un débat complexe qui ne traduit manifestement aucune mauvaise foi ni négligence. Il ne ressort donc pas des demandes formées par les sociétés Thales une volonté illégitime d’évincer un concurrent, nonobstant l’existence antérieure d’un autre procès au Pakistan, à le supposer illégitime. 175. Enfin, le contrat de commande mexicain produit par les sociétés Thales (pièce 5.7) était disponible publiquement sur Internet (cf conclusions Thales p. 37-38 et conclusions Selp p. 11). 176. Par conséquent, l’abus allégué n’étant pas caractérisé, la demande indemnitaire et la demande de publication à ce titre sont rejetées. VI . Dispositions finales 177. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 178. La société Selp perd le procès à l’égard de la société Thales France et est donc tenue aux dépens ; elle doit par suite l’indemniser de ses frais de procédure à hauteur de 80 000 euros conformément à la demande. 179. Les sociétés Thales Mexique et Thales Finlande perdent le procès et leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent par suite être rejetées. Il n’y a en revanche pas lieu à les condamner à rembourser les frais de la société Selp, compte tenu du lien étroit entre cet aspect du procès et les demandes jugées bienfondées de la société Thales France. 180. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Déclare la société Thales Finlande irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon du brevet EP 765 ; Déclare la société Thales Mexique irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon des brevets EP 565 et EP 765 ; Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon du brevet EP 565 ; Dit qu’en fabricant, offrant, exportant en France des feuilles de données pour passeport, la société Selp a contrefait le brevet EP 765 ; Enjoint à la société Selp de remettre à la société Thales France une attestation de son commissaire aux comptes relative au chiffre d’affaires, au nombre de produits vendus et à la marge réalisée sur les feuilles de données pour passeport, du 6 décembre 2017 au 2 septembre 2023, dans le monde entier, sauf les feuilles fabriquées en Inde, le cas échéant, à charge alors pour elle de justifier de cette origine géographique, le tout sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui commencera à courir 45 jours après la signification du jugement puis jusqu’à un maximum de 90 000 euros ; Condamne la société Selp à payer à la société Thales France une provision de 2 035 300 euros sur son préjudice matériel au titre de la contrefaçon ; Condamne la société Selp à payer à la société Thales France 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au même titre ; Rejette les demandes indemnitaires des sociétés Thales Finlande et Thales Mexique ; Condamne la société Thales Mexique à payer à la société Selp 5 000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêt le cas échéant, et rejette pour le surplus la demande de la société Selp au titre du dénigrement ; Rejette les demandes de dommages et intérêts et publication du jugement formées par la société Selp au titre d’une procédure abusive ; Condamne la société Selp aux dépens ainsi qu’à payer 80 000 euros à la société Thales France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes à ce titre ; Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mars 2026 La greffière La présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L615-2, code de la propriete intellectuelle L615-7, code de la propriete intellectuelle L615-5-2, code de la propriete intellectuelle L613-3, code de la propriete intellectuelle L615-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08561
en commun : code de la propriete intellectuelle L615-2, code de la propriete intellectuelle L615-7, code de la propriete intellectuelle L615-5-2, code de la propriete intellectuelle L613-3, code de la propriete intellectuelle L615-1
- 22 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11165
en commun : code de la propriete intellectuelle L615-2, code de la propriete intellectuelle L615-5-2, code de la propriete intellectuelle L613-3, code de la propriete intellectuelle L615-1
Mise à jour de la source le 2026-03-14T02:06:34.609Z.