Tribunal judiciaire de Troyes, TPBR, 13 mars 2026, n° 25/00012
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 29 octobre 2008, Monsieur [D] [E] et Madame [O] [J] ont donné à bail rural à long terme à Monsieur [L] [X] les parcelles suivantes sises sur la commune de [Localité 1] : section ZO n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 3] » pour 03ha 83a 70ca ;section ZO n°[Cadastre 2], lieu-dit « [Adresse 3] » pour 08ha 93a 00ca ;section ZO n°[Cadastre 3], lieu-dit « [Adresse 3] » pour 09ha 48a 40ca. Monsieur [D] [E] et Madame [O] [J] sont décédés, laissant pour leur succéder Monsieur [W] [E] [J]. Par ailleurs, Monsieur [L] [X] a pris sa retraite, les terres ont été reprises par Monsieur [C] [X] au cours de l’année 2021. Des démarches en vue d’une résiliation amiable ont été entamées entre les parties en 2024 et 2025 mais n’ont pas abouti. Par acte en date du 26 mars 2025, Monsieur [W] [E] [J] a donné congé à Monsieur [C] [X] pour le 31 août 2026 pour motif de reprise. Par requête en date du 13 mai 2025, Monsieur [C] [X] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes afin de voir convoquer Monsieur [W] [E] [J] devant la présente juridiction et de solliciter la nullité du congé ainsi délivré. Après échec de la tentative de conciliation qui s’est tenue le 27 juin 2025, les parties n’ayant pu se concilier, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement dont l’audience s’est tenue le 30 janvier 2026. * * * Monsieur [C] [X], représenté par son conseil reprenant ses dernières conclusions oralement, formule les demandes suivantes : annuler le congé litigieux avec toutes conséquences de droit ;condamner Monsieur [C] [X] en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [X] fait valoir la confusion entretenue entre le bail du 29 octobre 2008 et un accord verbal qui aurait commencé à courir le 1er octobre 1990 et qui n’est pas documenté. Il explique que dans la mesure où l’expiration des baux est fixée au 31 août 2026, le congé aurait dû être délivré 18 mois avant cette date, soit le 28 février 2025, et que le congé a en conséquence été donné hors délai. Il se fonde par ailleurs sur l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime pour dire que, s’agissant d’un congé pour reprise, celui-ci ne peut être donné si le bailleur repreneur dispose des compétences et moyens d’exploitation et justifie ne pas avoir atteint l’âge de la retraite. Il ajoute qu’il n’est pas responsable de l’échec de la résiliation amiable, qui était au demeurant déjà tardive. * * * Monsieur [W] [E] [J], représenté par son conseil reprenant ses dernières conclusions oralement, formule les demandes suivantes : condamner Monsieur [C] [X] à lui verser 1 000 € au titre des frais irrépétibles. Monsieur [W] [E] [J] indique renoncer au congé litigieux dans la mesure où celui-ci est tardif. Il fait valoir qu’au moment où le congé était encore possible, il avait été convenu d’une résiliation amiable qui devait être signée le 11 mars 2025, mais que Monsieur [C] [X] n’a pas honoré le rendez-vous du 24 février 2025, et qu’en conséquence il a été contraint de lui délivrer un congé. Il considère que l’équité commande de lui allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles dans la mesure où il a fait confiance à Monsieur [C] [X] pour la résiliation mais que celui-ci a préféré gagner du temps pour pouvoir obtenir le renouvellement tacite du bail. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la validité du congé L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit : -mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; -indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; -reproduire les termes de l'alinéa premier de l’article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. » En l’espèce, il ressort des faits constants que le congé a été délivré par acte en date du 26 mars 2025 avec effet pour le 31 août 2026. Or, il y a lieu de constater que seulement 17 mois séparent la date de délivrance du congé et la date d’effet. Dès lors, il s’en déduit que Monsieur [W] [E] [J] n’a pas respecté les dispositions légales en la matière en ne délivrant pas le congé au moins 18 mois avant la date d’expiration du bail. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler le congé, étant précisé que le bailleur n’a présenté aucun argument sur ce point et a indiqué renoncer de lui-même audit congé. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [E] [J] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [W] [E] [J] a été condamné aux dépens, ce dont il résulte qu'il convient de le condamner à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, le tribunal retenant que c’est en connaissance de cause que le bailleur a délivré un congé tardif, s’exposant ainsi à l’éventualité d’une telle procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ANNULE le congé délivré le 26 mars 2025 à Monsieur [C] [X] par Monsieur [W] [E] [J] ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] [J] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] [J] à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, M. Jean-Guy Marchal Mme Ariane Doucet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX JUGEMENT DU 13 MARS 2026 N° RG 25/00012 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FHK3 Nac :52C Minute: Jugement du : 13 mars 2026 Monsieur [C] [X] c/ Monsieur [W] [E] [J] DEMANDEUR Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Richard HONNET, avocat au barreau d’AUBE DEFENDEUR Monsieur [W] [E] [J] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau d’AUBE * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2026 tenue par Madame Ariane DOUCET, Magistrat, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier lors des débats et du prononcé. En présence de Messieurs [S] et [G] [R], assesseurs bailleurs, et de Messieurs [Q] et [N], assesseurs preneurs, A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 29 octobre 2008, Monsieur [D] [E] et Madame [O] [J] ont donné à bail rural à long terme à Monsieur [L] [X] les parcelles suivantes sises sur la commune de [Localité 1] : section ZO n°[Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 3] » pour 03ha 83a 70ca ;section ZO n°[Cadastre 2], lieu-dit « [Adresse 3] » pour 08ha 93a 00ca ;section ZO n°[Cadastre 3], lieu-dit « [Adresse 3] » pour 09ha 48a 40ca. Monsieur [D] [E] et Madame [O] [J] sont décédés, laissant pour leur succéder Monsieur [W] [E] [J]. Par ailleurs, Monsieur [L] [X] a pris sa retraite, les terres ont été reprises par Monsieur [C] [X] au cours de l’année 2021. Des démarches en vue d’une résiliation amiable ont été entamées entre les parties en 2024 et 2025 mais n’ont pas abouti. Par acte en date du 26 mars 2025, Monsieur [W] [E] [J] a donné congé à Monsieur [C] [X] pour le 31 août 2026 pour motif de reprise. Par requête en date du 13 mai 2025, Monsieur [C] [X] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes afin de voir convoquer Monsieur [W] [E] [J] devant la présente juridiction et de solliciter la nullité du congé ainsi délivré. Après échec de la tentative de conciliation qui s’est tenue le 27 juin 2025, les parties n’ayant pu se concilier, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement dont l’audience s’est tenue le 30 janvier 2026. * * * Monsieur [C] [X], représenté par son conseil reprenant ses dernières conclusions oralement, formule les demandes suivantes : annuler le congé litigieux avec toutes conséquences de droit ;condamner Monsieur [C] [X] en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [X] fait valoir la confusion entretenue entre le bail du 29 octobre 2008 et un accord verbal qui aurait commencé à courir le 1er octobre 1990 et qui n’est pas documenté. Il explique que dans la mesure où l’expiration des baux est fixée au 31 août 2026, le congé aurait dû être délivré 18 mois avant cette date, soit le 28 février 2025, et que le congé a en conséquence été donné hors délai. Il se fonde par ailleurs sur l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime pour dire que, s’agissant d’un congé pour reprise, celui-ci ne peut être donné si le bailleur repreneur dispose des compétences et moyens d’exploitation et justifie ne pas avoir atteint l’âge de la retraite. Il ajoute qu’il n’est pas responsable de l’échec de la résiliation amiable, qui était au demeurant déjà tardive. * * * Monsieur [W] [E] [J], représenté par son conseil reprenant ses dernières conclusions oralement, formule les demandes suivantes : condamner Monsieur [C] [X] à lui verser 1 000 € au titre des frais irrépétibles. Monsieur [W] [E] [J] indique renoncer au congé litigieux dans la mesure où celui-ci est tardif. Il fait valoir qu’au moment où le congé était encore possible, il avait été convenu d’une résiliation amiable qui devait être signée le 11 mars 2025, mais que Monsieur [C] [X] n’a pas honoré le rendez-vous du 24 février 2025, et qu’en conséquence il a été contraint de lui délivrer un congé. Il considère que l’équité commande de lui allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles dans la mesure où il a fait confiance à Monsieur [C] [X] pour la résiliation mais que celui-ci a préféré gagner du temps pour pouvoir obtenir le renouvellement tacite du bail. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Sur la validité du congé L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit : -mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; -indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; -reproduire les termes de l'alinéa premier de l’article L. 411-54. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. » En l’espèce, il ressort des faits constants que le congé a été délivré par acte en date du 26 mars 2025 avec effet pour le 31 août 2026. Or, il y a lieu de constater que seulement 17 mois séparent la date de délivrance du congé et la date d’effet. Dès lors, il s’en déduit que Monsieur [W] [E] [J] n’a pas respecté les dispositions légales en la matière en ne délivrant pas le congé au moins 18 mois avant la date d’expiration du bail. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler le congé, étant précisé que le bailleur n’a présenté aucun argument sur ce point et a indiqué renoncer de lui-même audit congé. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [E] [J] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [W] [E] [J] a été condamné aux dépens, ce dont il résulte qu'il convient de le condamner à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, le tribunal retenant que c’est en connaissance de cause que le bailleur a délivré un congé tardif, s’exposant ainsi à l’éventualité d’une telle procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ANNULE le congé délivré le 26 mars 2025 à Monsieur [C] [X] par Monsieur [W] [E] [J] ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] [J] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [W] [E] [J] à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, M. Jean-Guy Marchal Mme Ariane Doucet
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Mise à jour de la source le 2026-03-14T08:46:02.923Z.