Décision de justice
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS contentieux<10000€, 5 mars 2026, n° 25/01524
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X] [W] a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [B] sur des locaux situés au [Adresse 6]. Considérant que de nombreux désordres ont affecté l’appartement à compter de l’année 2023, Mme [R] [B] a saisi un conciliateur de justice afin de procéder à une tentative de conciliation, lequel conciliateur a dressé un procès-verbal de carence le 16 octobre 2025, en l’absence de M. [X] [W]. Puis, par requête reçue au greffe le 4 novembre 2025, Mme [R] [B] a saisi le tribunal de proximité de Calais et sollicité la condamnation de M. [X] [W] à lui payer la somme de 1318,17 euros en principal, outre la somme de 1590 euros de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, renvoyée à la demande du conseil de M. [X] [W] et finalement évoquée à l’audience du 3 février 2026. Lors de l’audience, Mme [R] [B], qui comparaît en personne, modifie les prétentions qui étaient les siennes dans son acte introductif d’instance : elle souhaite dorénavant se borner à ne pas payer les charges qui lui ont été réclamées à hauteur de 1318,17 euros par le bailleur, alors que cette somme résulte d’une surconsommation en chauffage qui trouve son origine dans des désordres apparus dans le courant de l’année 2023 et auquel le bailleur n’a remédié que lors du dernier trimestre 2025. Elle ajoute avoir, de surcroît, pris à sa charge des frais de peinture pour la réfection de l’appartement. M. [X] [W], représenté par son conseil, et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal, au visa des articles 75 et 78 du code civil et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, de bien vouloir, in limine litis et à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais. A titre subsidiaire, il demande au tribunal d’enjoindre aux parties de conclure sur le fond et de réserver les dépens. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence et l’injonction de conclure au fond Issu de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de proximité est une émanation du tribunal judiciaire. Au sein des tribunaux de proximité siègent les juges des contentieux de la protection, compétents notamment en matière de bail d’habitation. Dès lors, le tribunal de proximité de Calais, où siège le juge des contentieux de la protection, est compétent pour trancher le litige élevé par Mme [R] [B] à l'encontre de M. [X] [W] au sujet d’un différend résultant du bail d’habitation conclu entre eux. L'exception d'incompétence soulevée par M. [X] [W] sera donc rejetée. Par conséquent, conformément à l’article 78 du code de procédure civile (aux termes duquel le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond), les parties seront mises en demeure de conclure sur le fond et l’affaire renvoyée à l’audience du mardi 31 mars 2026 à 9h00. Les dépens, dans ce contexte, sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par M. [X] [W], SE DÉCLARE en conséquence compétent pour statuer sur le litige, MET en demeure les parties de conclure sur le fond et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 31 mars 2026 à 9h00, RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/01524 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MZW Minute : JUGEMENT Du : 05 Mars 2026 Mme [R] [B] C/ M. [X] [W] Copie certifiée conforme délivrée à : [R] [B] et Me Jean-Sébastien DELOZIERE le : 05/03/2026 Formule exécutoire délivrée à : le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 05 MARS 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [R] [B] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparante ET : DÉFENDEUR(S) M. [X] [W] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, substitué par Me Hervé LECLERCQ, avocats au barreau de SAINT-OMER Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 03 Février 2026 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X] [W] a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [B] sur des locaux situés au [Adresse 6]. Considérant que de nombreux désordres ont affecté l’appartement à compter de l’année 2023, Mme [R] [B] a saisi un conciliateur de justice afin de procéder à une tentative de conciliation, lequel conciliateur a dressé un procès-verbal de carence le 16 octobre 2025, en l’absence de M. [X] [W]. Puis, par requête reçue au greffe le 4 novembre 2025, Mme [R] [B] a saisi le tribunal de proximité de Calais et sollicité la condamnation de M. [X] [W] à lui payer la somme de 1318,17 euros en principal, outre la somme de 1590 euros de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, renvoyée à la demande du conseil de M. [X] [W] et finalement évoquée à l’audience du 3 février 2026. Lors de l’audience, Mme [R] [B], qui comparaît en personne, modifie les prétentions qui étaient les siennes dans son acte introductif d’instance : elle souhaite dorénavant se borner à ne pas payer les charges qui lui ont été réclamées à hauteur de 1318,17 euros par le bailleur, alors que cette somme résulte d’une surconsommation en chauffage qui trouve son origine dans des désordres apparus dans le courant de l’année 2023 et auquel le bailleur n’a remédié que lors du dernier trimestre 2025. Elle ajoute avoir, de surcroît, pris à sa charge des frais de peinture pour la réfection de l’appartement. M. [X] [W], représenté par son conseil, et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal, au visa des articles 75 et 78 du code civil et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, de bien vouloir, in limine litis et à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais. A titre subsidiaire, il demande au tribunal d’enjoindre aux parties de conclure sur le fond et de réserver les dépens. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence et l’injonction de conclure au fond Issu de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de proximité est une émanation du tribunal judiciaire. Au sein des tribunaux de proximité siègent les juges des contentieux de la protection, compétents notamment en matière de bail d’habitation. Dès lors, le tribunal de proximité de Calais, où siège le juge des contentieux de la protection, est compétent pour trancher le litige élevé par Mme [R] [B] à l'encontre de M. [X] [W] au sujet d’un différend résultant du bail d’habitation conclu entre eux. L'exception d'incompétence soulevée par M. [X] [W] sera donc rejetée. Par conséquent, conformément à l’article 78 du code de procédure civile (aux termes duquel le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond), les parties seront mises en demeure de conclure sur le fond et l’affaire renvoyée à l’audience du mardi 31 mars 2026 à 9h00. Les dépens, dans ce contexte, sont réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par M. [X] [W], SE DÉCLARE en conséquence compétent pour statuer sur le litige, MET en demeure les parties de conclure sur le fond et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 31 mars 2026 à 9h00, RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-03-14T12:46:25.055Z.