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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 15 mai 2025, n° 2025004582

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Exposé du litige

LES FAITS

Le groupe Agapes regroupe en 2020 et 2021 notamment les sociétés Agapes, Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine (ci-après « la société Agapes » ou « le groupe Agapes »).

Le groupe Agapes exerçait alors ses activités de restauration sous les marques Flunch, 3 Brasseurs, Il Ristorante, Pizza Paï ou encore Salad & Co.

Les 22 novembre 2019, le groupe Agapes a souscrit, par l'intermédiaire de la société Pilliot Assurances, auprès de la société VHV Allegemeine Versicherung AG, un contrat d'assurances Dommages aux biens et risques annexes portant référence n 0 20VHV0107DABE pour ses activités de restauration.

Le 13 mars 2020, un avenant n 0 3 au Contrat a été régularisé par la société Agapes.

Les établissements exploités par les sociétés Agapes, Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine sont assurés par le Contrat.

Le 15 mars 2020, l'intégralité des établissements du groupe Agapes a fermé en France suite à la publication au journal officiel de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives

à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et interdisant en particulier l'accueil du public pour les établissements de la catégorie N (Restaurants et débits de boisson).

Suite à cette situation, le groupe Agapes a dû faire face à des pertes d'exploitation importantes et des difficultés financières conséquentes.

Le 21 janvier 2025, le groupe Agapes a, par l'intermédiaire de son conseil, déclaré un sinistre à la compagnie VHV en la mettant en demeure de l'indemniser à hauteur de 15.000.000 €, limite de garantie prévue par le Contrat.

La société VHV n'ayant pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée, le groupe Agapes a saisi Monsieur le Président du Tribunal afin d'être autorisée à assigner à bref délai la société VHV Allegemeine Versicherung AG.

Par ordonnance en date du 10 mars 2025, Monsieur le Président du Tribunal a fait droit à cette requête.

Par exploit en date 12 mars 2025, le Groupe AGAPES a donc fait délivrer assignation à la société VHV.

C'est en l'état que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Agapes, Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], II Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France Tours, Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1188 et suivants et 1343-2 du Code civil,

Vu les articles R.112-1 et R.114-1 du Code des assurances,

Vu les articles L.141-5, L.142-2 et L.721-3 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que les sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16],

Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine sont éligibles au bénéfice de la garantie « Événements non dénommés « Tous Risques Sauf » » prévue au titre du contrat n 0 20VHV0107DABE souscrit auprès de la société VHV Allegemeine Versicherung AG,
 * Juger que l'arrêté ministériel en date du 14 mars 2020, le décret ministériel M ο 2020-724 en date du 14 juin 2020, le décret ministériel n° 2020-1262 en date du 16 octobre 2020, le décret ministériel n a 2020-1294 en date du 23 octobre 2020, le décret ministériel n° 20201310 en date du 29 octobre 2020. le décret ministériel n 2021-606 en date du 18 mai 2021, le décret ministériel n° 2021-724 en date du 7 juin 2021, le décret ministériel n° 2021782 en date du 18 juin 2021 et le décret ministériel nº 2021-850 en date du 29 juin 2021 entraînent chacun une impossibilité ou une difficulté d'exploitation des établissements assurés des sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Pai LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Novelles, Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine,
 * Juger que garantie « Evénements non dénommés « Tous Risques Sauf » » prévue au titre du contrat n° 20VHV0107DABE souscrit auprès de la société VHV Allegemeine Versicherung AG est mobilisable dans les limites contractuelles,

À titre principal,
 * Condamner la société VHV Allegemeine Versicherung AG à payer la somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l'article 1343-2 du Code civil, de :
 * 3.142,86 € à la société Flunch Rise o
 * 52.226,58 € à la société Flunch [Localité 1] Sud
 * 5.741,75 € à la société Flunch Rise 3
 * 4.509,78 € à la société Flunch Rise 4
 * 132.225,19 € à la société Flunch Traiteur
 * 11.464.287,43 € à la société Flunch SAS
 * 5.517,36 € à la société Flunch Rise 5
 * 35.554,75 € à la société Agapes VI
 * 14.149,27 € à la société Flunch [Localité 2] 1.671.012,16 € à la société 3 Brasseurs France 32.838,94 € à la société Il Risto France [Localité 20] 41.478,26 € à la société Il Risto France [Localité 3] 39.825,64 € à la société Il Risto France [Localité 4] 45.862,58 € à la société Il Risto France [Localité 5] 44.929,14 € à la société Il Risto France [Localité 6] 53.110,48 € à la société Il Risto France [Localité 7] 41.708,37 € à la société Il Risto France [Localité 8]
 * 39.946,28 € à la société Il Risto France [Localité 9] [Localité 10] 49.210,35 € à la société Il Risto France [Localité 11]
 * 52.018,22 € à la société Il Risto France [Localité 12]
 * 48.019,10 € à la société Il Risto France [Localité 13]
 * 51.057,51 € à la société Il Risto France [Localité 14] 110.550,37 € à la société Pizza Paï International 435.285,04 € à la société Pizza Paï Cie
 * 8.474,77 € à la société Kiosques Cie
 * 37.836,58 € à la société Pizza Paï LGI 4 SARL
 * 44.989,81 € à la société Salad&Co France [Localité 21] 25.626,15 € à la société Salad&Co France [Localité 15]
 * 38.841,78 € à la société Salad&Co France [Localité 3]
 * 14.117,98 € à la société Salad&Co France B'Twin
 * 11.740,16 € à la société Salad&Co France Campus
 * 41.172,82 € à la société Salad&Co France [Localité 6]
 * 36.512,61 € à la société Salad&Co France [Localité 16] 59.799,11 € à la société Salad&Co France [Localité 17]
 * 64.426,02 € à la société Salad&Co France [Localité 18] 42.025,95 € à la société Salad&Co France [Localité 19] 100.228,85 € à la société Amarine

À titre subsidiaire,

Juger que le montant des pertes d'exploitation subies par les sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine n'est pas définitivement fixé,

En conséquence,
 * Ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'établir le quantum des pertes d'exploitation subies par les sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], II Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine,
 * Désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la société VHV Allegemeine Versicherung AG avec pour mission de :
 * Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d'indemnisation au vu des garanties accordées par la société VHV Allegemeine Versicherung AG
 * Évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation
 * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission
 * Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations
 * Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l'état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu'il fixera avant le dépôt du rapport
 * Condamner la société VHV Allegemeine Versicherung AG à payer à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d'exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19 :
 * 1.571,43 € à la société Flunch Rise
 * 26.113,29 € à la société Flunch [Localité 1] Sud
 * 2.870,88 € à la société Flunch Rise 3
 * 2.254,89 € à la société Flunch Rise 4
 * 66.112,60 € à la société Flunch Traiteur
 * 5.732.143,71 € à la société Flunch SAS
 * 2.758,68 € à la société Flunch Rise 5
 * 17.777,38 € à la société Agapes VI
 * 7.064,64 € à la société Flunch [Localité 2]
 * 835.506,08 € à la société 3 Brasseurs France
 * 16.419,47 € à la société Il Risto France [Localité 20]
 * 20.739,13 € à la société II Risto France [Localité 3]
 * 19.912,82 € à la société Il Risto France [Localité 4]
 * 22.931,82 € à la société Il Risto France [Localité 5]
 * 22.464,57 € à la société Il Risto France [Localité 6]
 * 26.555,24 € à la société Il Risto France [Localité 7]
 * 20.854,19 € à la société Il Risto France [Localité 8]
 * 19.973,14 € à la société Il Risto France [Localité 9] [Localité 10]
 * 24.605,17 € à la société Il Risto France [Localité 11]
 * 26.009,11 € à la société Il Risto France [Localité 12]
 * 24.009,55 € à la société Il Risto France [Localité 13]
 * 25.528,75 € à la société Il Risto France [Localité 14]
 * 55.275,19 € à la société Pizza Paï International
 * 217.642,52 € à la société Pizza Paï Cie
 * 4.237,38 € à la société Kiosques Cie
 * 18.918,29 € à la société Pizza Paï LGI 4 SARL
 * 22.494,90 € à la société Salad&Co France [Localité 21]
 * 12.813,08 € à la société Salad&Co France [Localité 15]
 * 19.420,89 € à la société Salad&Co France [Localité 3]
 * 7.058,99 € à la société Salad&Co France B'Twin
 * 5.870,08 € à la société Salad&Co France Campus
 * 20.586,41 € à la société Salad&Co France [Localité 6]
 * 18.256,30 € à la société Salad&Co France [Localité 16]
 * 29.899,56 € à la société Salad&Co France [Localité 17]
 * 32.213.01 € à la société Salad&Co France [Localité 18]
 * 21.012,97 € à la société Salad&Co France [Localité 19]
 * 50.114,42 € à la société Amarine

En tout état de cause,
 * Condamner la société VHV Allegemeine Versicherung AG à payer à la société Agapes la somme de 40.000 € HT au titre des frais qu'elle a été contrainte d'engager du fait du refus de la société VHV Allegemeine Versicherung AG de mobiliser les garanties du contrat n 0 20VHV0107DABE souscrit auprès de la société VHV Allegemeine Versicherung AG,
 * Condamner la société VHV Allegemeine Versicherung AG à payer aux sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la société VHV Allegemeine Versicherung AG, demande au Tribunal à bref délai de :

Vu les pièces versées aux débats,

Les articles 1103 et 1104 du code civil,

L'article 858 du code de procédure civil,

L'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme,

L'article 6§1 de la Déclaration européenne des droits de l'Homme,

L'article 16 du code de procédure civile,

L'article 146 du code de procédure civile,

A titre principal,
 * Juger que le contrat 20VHV0107DABE ne couvre pas les pertes d'exploitations qui ne résultent pas de dommages matériels causés par un évènement garanti ;
 * Débouter le groupe Agapes c'est-à-dire les sociétés Agapes, Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto, France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10]. Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie VHV,
A titre subsidiaire :
 * Juger que les sociétés du groupe Agapes ne rapportent pas la preuve du bien fondé de leurs demandes et contreviennent aux principes gouvernant le procès équitable
 * Débouter le groupe Agapes c'est-à-dire les sociétés Agapes, Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto, France [Localité 20],

Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Päi Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie VHV,

En tout état de cause :
 * Rejeter l'exécution provisoire ;
 * Condamner solidairement le groupe Agapes à payer à la compagnie VHV la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
 * Condamner solidairement le groupe Agapes aux dépens de l'instance.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 25 mars 2025. A la demande des parties, elle a l'objet d'un renvoi. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été informées.

MOYENS DES PARTIES :

Pour les sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, II Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine :

Le Tribunal de Commerce de Lille métropole est compétent et l'affaire n'est pas prescrite.

Il s'agit d'un contrat d'assurance d'adhésion, uniquement composé de conditions particulières et d'avenants.

Aucune prescription ne peut être opposée car les dispositions des articles R.112-1 et L 114.1 du code des assurances ne sont pas reprises dans la police d'assurance.

Le contrat d'assurance, composé uniquement de conditions particulières, dispose d'une garantie " évènements non dénommés - tous risques sauf ". Elle doit comprendre les pertes d'exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens de l'entreprise, dans la limite du plafond contractuel.

Les risques liés à une pandémie n'ont pas été expressément exclus de ces conditions particulières.

Les pertes de marge brute des sociétés concernées ont été de 343.176.672 € et les Aides (chômage partiel & autres) ont été de 103,6 millions d'euros pendant les périodes de Covid. Ces chiffres sont validés par le Cabinet indépendant Eight Advisory.

Il existe 10 périodes de sinistres avec un plafond par sinistre de 3 millions d'euros et une limite contractuelle de 15 millions d'euros par période d'assurance.
 * Pour la société VHV Allegemeine Versicherung AG :

Le caractère n'est pas démontré. La société VHV a droit à un procès équitable, les pièces ne sont pas numérotées dans l'assignation.

Les sociétés du Groupe Agapes ne sont pas couvertes en perte d'exploitation qui ne résultent pas de dommages matériels causés par des événements garantis.

La limite contractuelle d'indemnité des événements non dénommé tout risques sauf de 3 ME et pas de 15 ME.

Le quantum n'est pas justifié et seulement une note du rapport de la société Eight Advisory est communiquée.

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée dans la désignation d'un expert aux vues de suppléer la carence de l'administration de la preuve, à fortiori dans une assignation à bref délai.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il est rappelé que sur les demandes telles que « recevoir, dire, juger, dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, il n'y a pas lieu à statuer et il n'y sera pas répondu dans la présente décision. »
 * Sur l'assignation à bref délai,

Les sociétés du Groupe AGAPES ont fait un choix procédural en utilisant l'article 858 du Code de Procédure Civil : "En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires", mais elles se privent de la possibilité d'échanger des conclusions, bien que la procédure reste orale. Les sociétés du Groupe AGAPES doivent donc assumer ce choix.
 * Sur la condamnation la société VHV,

Sur le type de contrat,

En droit l'article 1110 du Code civil dispose : " Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables. déterminées à l'avance par l'une des parties."

En l'espèce, les sociétés du groupe Agapes communiquent des conditions particulières du contrat d'assurance dommages aux biens et risques annexes portant la référence n 0 20VHV0107DABE.

Dans ces conditions particulières, il est repris des limites d'indemnités différentes pour le site de "FESTEIN D'ALSACE" en partie 3 et "LES AUTRES SITES" en partie 4 dans lesquels les franchises des restaurants "SOGOOD" sont à 3.000 € et les franchises des autres sites sont de 15.000 € pour la partie "Tous événements". Il existe une spécificité selon les biens assurés à la demande du Groupe AGAPES.

Le tribunal dit qu'il est démontré supra que le contrat d'assurance dommages aux biens et risques annexes portant la référence n 0 20VHV0107DABE n'est pas un contrat d'adhésion, mais un contrat de gré à gré.

Sur les conditions du contrat d'assurance,

En droit l'article 1189 du Code Civil dispose : " Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. "

Les sociétés du Groupe Agapes soutiennent que le contrat Dommages aux biens et risques annexes portant la référence n 0 20VHV0107DABE n'est composé que de conditions particulières.

Ces conditions particulières font références à plusieurs reprises aux conditions générales à savoir :

Page 1 : "Résiliation : Suivant les motifs énoncés à l'article 2.7 de nos conditions générales." Page 6 : 4 - Déclaration de souscripteur - Biens assurés - Bâtiments et biens immobiliers : " ….le tout édifié, sur des terrains qui sont ou peuvent être la propriété de l'Assuré ou celle d'autrui (dans ce dernier cas et par dérogation aux Conditions Générales, l'indemnité en cas de sinistre sera réglée comme si l'Assuré était propriétaire ….."

Page 8 : "….AMENAGEMENTS Par dérogation au chapitre I, titre I, article 1.3 les aménagements et embellissements sont assurés au titre des bâtiments, ……"

Page 10 : 5 COTISATIONS " …. sauf résiliation par l'une des parties dans les cas et formes prévus aux Conditions Générales, moyennant un préavis de 2 mois ……"

Dans les Conditions Générales Multirisques Entreprises de la société VHV, il est repris dans le premier paragraphe :

" Généralités Le présent contrat est constitué par :
 * des présentes conditions générales qui précisent les droits et obligations réciproques de l'assuré et de l'assureur,
 * des conventions spéciales qui définissent les biens, les événements et les responsabilités assurables pour les garanties qui ont été souscrites,
 * des conditions particulières qui adaptent et complètent ces conditions générales et conventions spéciales. Elles indiquent également la société d'assurance auprès de laquelle le contrat d'assurance est souscrit, dénommée l'assureur.

Les dispositions des conditions particulières prévalent sur celles des conditions générales.

Par la signature des conditions particulières, l'assuré et l'assureur s'engagent mutuellement à respecter les termes du contrat. "

Il est contractuellement prévu que « par la signature des conditions particulières, l'assuré et l'assureur s'engagent mutuellement à respecter les termes du contrat » donc les conditions générales et les conditions spéciales.

Le Groupe AGAPES est composé de 37 sociétés qui auraient subi des pertes d'exploitation d'environ 343 Millions d'euros et perçues 103 Millions d'euros d'aides pendant la crise sanitaire COVID 19.

Lors de l'audience, les dirigeants du Groupe AGAPES ont indiqué que les contrats d'assurances étaient gérés par Madame [O], gestionnaire des assurances et signés par Monsieur [N] [J], le dirigeant de l'époque. Le Tribunal constate que le contrat d'assurance a été étudié et signé par des professionnels avertis du Groupe AGAPES.

Les sociétés du Groupe AGAPES sont particulièrement de mauvaise foi de laisser sousentendre qu'il n'existerait pas de conditions générales et spéciales, et que seules les conditions particulières s'appliqueraient avec des garanties par thème sans référence à des définitions, à la vie du contrat et à la gestion des sinistres.

Les sociétés du Groupe AGAPES, à qui incombe la charge de la preuve, contestant l'existence des conditions générales et spéciales, se privent de la possibilité de contester celles présentées par la société VHV qui ne comportent aucun numéro de version, ni de date de mise à jour.

Dans un arrêt n° 14-29-428 du 10 décembre 1985, la Cour de Cassation - chambre civile 2 retient dans un litige entre un assuré et une compagnie d'assurance, que des conditions générales d'assurance n'avaient pas été produites par l'assuré au soutient de sa cause. La cour a précisé que l'assuré ne pouvait soutenir que seules les conditions particulières signées suffisaient pour déterminer le montant de l'indemnité due par l'assureur en exécution du contrat alors que ce document effectue systématiquement des renvois aux articles des conditions générales. Les conditions particulières ne permettaient pas de faire la preuve de l'étendue ainsi que des conditions de la garantie dont l'assuré demandait la mise en œuvre.

Le Tribunal dit qu'il est démontré l'existence de conditions générales, spéciales et particulières qui forment un ensemble de conditions avec des priorités d'applications et que par la signature des conditions particulières, l'assuré et l'assureur s'engagent mutuellement à respecter les termes du contrat.

Le Tribunal retiendra que les conditions générales, spéciales et particulières forment l'ensemble des éléments du contrat d'assurance entre la société VHV et les sociétés du Groupe Agapes.

Sur la clause Évènements non dénommés "Tous risques sauf ",

Dans les Conditions Spéciale Dommages de la société VHV, il est repris dans le chapitre V Pertes d'exploitation 1 La garantie & 5. Les conventions :

" Titre 1. La garantie

Peut être assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation suite à dommages garanti s résultant, pendant la période d'indemnisation :
 * de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise.

*de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation (titre III - article I), qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés aux conditions particulières survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières……

"5.1. Obligation d'une assurance des dommages matériels aux biens de l'entreprise

La garantie définie par le présent contrat est subordonnée à l'existence au jour du sinistre d'une assurance couvrant en suffisance les dommages matériels causés par les événements garantis dans les lieux désignés aux conditions particulières. Si l'assureur établit que l'insuffisance de cette assurance a été la cause d'une aggravation de la perte d'exploitation consécutive à un sinistre, l'indemnité sera réduite, à dire d'expert, à celle qui aurait été normalement fixée si cette assurance avait été suffisante."

Les conditions spéciales du contrat d'assurance reprennent limitativement les biens de l'entreprise couverts contre les dommages matériels, à savoir :
 * le bâtiment appartenant à l'entreprise
 * le matériel et le mobilier
 * les aménagements (ou embellissements)
 * les marchandises (ou stock)
 * les supports d'information

Il est indiqué au « 2.7. Les pertes indirectes » :

« Ce sont les pertes accessoires et les frais annexes que l'assuré peut supporter à la suite d'un dommage garanti causé aux biens assurés. »

L'assureur précise que si leur couverture est prévue, les frais et pertes ne le sont que dans la mesure et à la condition qu'ils aient été générés par des dommages matériels aux biens assurés.

Les pertes que l'assureur accepte de prendre en charge sont limitées à la période de « remise en état » de biens sinistrés, ce qui démontre clairement qu'un dommage matériel doit les affecter.

Il est stipulé que l'indemnisation de la perte d'exploitation intervient que si la perte d'exploitation résulte directement « des dommages matériels causés par les évènements garantis ».

Le Tribunal dit que, dans ce contrat, l'assurance perte d'exploitation est limitée à la couverture de conséquences directes de dommages matériels causés par des événements garantis.

En l'espèce, les sociétés du Groupe Agapes ne démontrent ni l'existence de dommages matériels garantis, ni que les conséquences de la crise sanitaire Covid 19 n'aient affecté les biens couverts repris supra.

Le Tribunal déboute les sociétés du Groupe AGAPES de l'ensemble de leurs demandes de condamnation de la société VHV au titre de la couverture d'assurance perte exploitation pour les conséquences de la crise sanitaire COVID19.
 * Sur les demandes subsidiaires,

Les sociétés du Groupe AGAPES, ayant été déboutées de leurs demandes au principal, seront déboutées de leurs demandes subsidiaires pour les mêmes motifs.
 * Sur les autres demandes,

Les sociétés du Groupe Agapes demandent la condamnation de la société VHV à la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

De son côté, la société VHV demande la condamnation des sociétés AGAPES à la somme de 15.000 € au visa du même article.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser la société VHV, seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne solidairement les sociétés du Groupe AGAPES à lui verser, la somme arbitrée à 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.

L'exécution provisoire est de droit

Les sociétés du Groupe AGAPES, qui succombent, supporteront solidairement les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE les sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine de l'ensemble de leurs demandes de la condamnation

de la société VHV au titre de la couverture d'assurance perte exploitation pour les conséquences de la crise sanitaire COVID19

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes

CONDAMNE solidairement les sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL. Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine à payer à la société VHV la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE solidairement les sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine, aux dépens liquidés à la somme de 763.63 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Franck MORY

Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.
Texte intégral
LD /

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

Composition du tribunal lors des débats : M. Franck MORY Président d'Audience M. Patrice DUQUESNE et M. Luc DEBEUNNE Juges, Mme PROT Commis Greffier

Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 15 mai 2025 par M. Franck MORY, Président d'Audience, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier 

2025004582 - ENTRE - la société AGAPES La société FLUNCH RISE La société FLUNCH [Localité 1] SUD La SARL FLUNCH RISE 3 La SARL FLUNCH RISE 4 La SAS FLUNCH TRAITEUR La SAS FLUNCH La SARL FLUNCH RISE 5 La SARL AGAPES VI La SAS FLUNCH [Localité 2] La SAS 3 BRASSEURS France La SARL IL RISTO France [Localité 3] La SARL IL RISTO France [Localité 4] La SARL IL RISTO France [Localité 5] La SARL IL RISTO France [Localité 6] La SARL IL RISTO France [Localité 7] La SARL IL RISTO France [Localité 8] La SARL IL RISTO France [Localité 9] [Localité 10] La SARL IL RISTO France [Localité 11] La SARL IL RISTO France [Localité 12] La SARL IL RISTO France [Localité 13] La SARL IL RISTO France [Localité 14] La SAS PIZZA PAI INTERNATIONAL La société PIZZA PAI CIE La SARL KIOSQUES CIE La SARL PIZZA PAI LGI 4 La SARL SALAD&CO France [Localité 3] La SARL SALAD&CO France [Localité 15] La SARL SALAD&CO France B'TWIN La SARL SALAD&CO France CAMPUS La SARL SALAD&CO France [Localité 6] La SARL SALAD&CO France [Localité 16] La SARL SALAD&CO France [Localité 17] La SARL SALAD&CO France [Localité 18] La SARL SALAD&CO France [Localité 19] La SARL AMARINE

Ayant toutes leur siège social au [Adresse 1]

Demanderesses comparant par Maître Jérôme GOY Avocat [Adresse 2], ayant pour postulant Maître Sandrine MINNE Avocat à LILLE
 * ET –

La société VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG [Adresse 3]

défenderesse comparant par Maître Alexandre GRUBER Avocat [Adresse 4], ayant pour postulant Maître Thomas MOLINS Avocat à LILLE.

LES FAITS

Le groupe Agapes regroupe en 2020 et 2021 notamment les sociétés Agapes, Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine (ci-après « la société Agapes » ou « le groupe Agapes »).

Le groupe Agapes exerçait alors ses activités de restauration sous les marques Flunch, 3 Brasseurs, Il Ristorante, Pizza Paï ou encore Salad & Co.

Les 22 novembre 2019, le groupe Agapes a souscrit, par l'intermédiaire de la société Pilliot Assurances, auprès de la société VHV Allegemeine Versicherung AG, un contrat d'assurances Dommages aux biens et risques annexes portant référence n 0 20VHV0107DABE pour ses activités de restauration.

Le 13 mars 2020, un avenant n 0 3 au Contrat a été régularisé par la société Agapes.

Les établissements exploités par les sociétés Agapes, Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine sont assurés par le Contrat.

Le 15 mars 2020, l'intégralité des établissements du groupe Agapes a fermé en France suite à la publication au journal officiel de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives

à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et interdisant en particulier l'accueil du public pour les établissements de la catégorie N (Restaurants et débits de boisson).

Suite à cette situation, le groupe Agapes a dû faire face à des pertes d'exploitation importantes et des difficultés financières conséquentes.

Le 21 janvier 2025, le groupe Agapes a, par l'intermédiaire de son conseil, déclaré un sinistre à la compagnie VHV en la mettant en demeure de l'indemniser à hauteur de 15.000.000 €, limite de garantie prévue par le Contrat.

La société VHV n'ayant pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée, le groupe Agapes a saisi Monsieur le Président du Tribunal afin d'être autorisée à assigner à bref délai la société VHV Allegemeine Versicherung AG.

Par ordonnance en date du 10 mars 2025, Monsieur le Président du Tribunal a fait droit à cette requête.

Par exploit en date 12 mars 2025, le Groupe AGAPES a donc fait délivrer assignation à la société VHV.

C'est en l'état que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Agapes, Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], II Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France Tours, Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine demandent au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1188 et suivants et 1343-2 du Code civil,

Vu les articles R.112-1 et R.114-1 du Code des assurances,

Vu les articles L.141-5, L.142-2 et L.721-3 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que les sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16],

Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine sont éligibles au bénéfice de la garantie « Événements non dénommés « Tous Risques Sauf » » prévue au titre du contrat n 0 20VHV0107DABE souscrit auprès de la société VHV Allegemeine Versicherung AG,
 * Juger que l'arrêté ministériel en date du 14 mars 2020, le décret ministériel M ο 2020-724 en date du 14 juin 2020, le décret ministériel n° 2020-1262 en date du 16 octobre 2020, le décret ministériel n a 2020-1294 en date du 23 octobre 2020, le décret ministériel n° 20201310 en date du 29 octobre 2020. le décret ministériel n 2021-606 en date du 18 mai 2021, le décret ministériel n° 2021-724 en date du 7 juin 2021, le décret ministériel n° 2021782 en date du 18 juin 2021 et le décret ministériel nº 2021-850 en date du 29 juin 2021 entraînent chacun une impossibilité ou une difficulté d'exploitation des établissements assurés des sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Pai LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France Novelles, Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine,
 * Juger que garantie « Evénements non dénommés « Tous Risques Sauf » » prévue au titre du contrat n° 20VHV0107DABE souscrit auprès de la société VHV Allegemeine Versicherung AG est mobilisable dans les limites contractuelles,

À titre principal,
 * Condamner la société VHV Allegemeine Versicherung AG à payer la somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l'article 1343-2 du Code civil, de :
 * 3.142,86 € à la société Flunch Rise o
 * 52.226,58 € à la société Flunch [Localité 1] Sud
 * 5.741,75 € à la société Flunch Rise 3
 * 4.509,78 € à la société Flunch Rise 4
 * 132.225,19 € à la société Flunch Traiteur
 * 11.464.287,43 € à la société Flunch SAS
 * 5.517,36 € à la société Flunch Rise 5
 * 35.554,75 € à la société Agapes VI
 * 14.149,27 € à la société Flunch [Localité 2] 1.671.012,16 € à la société 3 Brasseurs France 32.838,94 € à la société Il Risto France [Localité 20] 41.478,26 € à la société Il Risto France [Localité 3] 39.825,64 € à la société Il Risto France [Localité 4] 45.862,58 € à la société Il Risto France [Localité 5] 44.929,14 € à la société Il Risto France [Localité 6] 53.110,48 € à la société Il Risto France [Localité 7] 41.708,37 € à la société Il Risto France [Localité 8]
 * 39.946,28 € à la société Il Risto France [Localité 9] [Localité 10] 49.210,35 € à la société Il Risto France [Localité 11]
 * 52.018,22 € à la société Il Risto France [Localité 12]
 * 48.019,10 € à la société Il Risto France [Localité 13]
 * 51.057,51 € à la société Il Risto France [Localité 14] 110.550,37 € à la société Pizza Paï International 435.285,04 € à la société Pizza Paï Cie
 * 8.474,77 € à la société Kiosques Cie
 * 37.836,58 € à la société Pizza Paï LGI 4 SARL
 * 44.989,81 € à la société Salad&Co France [Localité 21] 25.626,15 € à la société Salad&Co France [Localité 15]
 * 38.841,78 € à la société Salad&Co France [Localité 3]
 * 14.117,98 € à la société Salad&Co France B'Twin
 * 11.740,16 € à la société Salad&Co France Campus
 * 41.172,82 € à la société Salad&Co France [Localité 6]
 * 36.512,61 € à la société Salad&Co France [Localité 16] 59.799,11 € à la société Salad&Co France [Localité 17]
 * 64.426,02 € à la société Salad&Co France [Localité 18] 42.025,95 € à la société Salad&Co France [Localité 19] 100.228,85 € à la société Amarine

À titre subsidiaire,

Juger que le montant des pertes d'exploitation subies par les sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine n'est pas définitivement fixé,

En conséquence,
 * Ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'établir le quantum des pertes d'exploitation subies par les sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], II Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine,
 * Désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la société VHV Allegemeine Versicherung AG avec pour mission de :
 * Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d'indemnisation au vu des garanties accordées par la société VHV Allegemeine Versicherung AG
 * Évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation
 * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission
 * Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations
 * Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l'état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties ayant une date ultime qu'il fixera avant le dépôt du rapport
 * Condamner la société VHV Allegemeine Versicherung AG à payer à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d'exploitation subies en lien avec les décrets/arrêtés ministériels pris en lien avec la Covid-19 :
 * 1.571,43 € à la société Flunch Rise
 * 26.113,29 € à la société Flunch [Localité 1] Sud
 * 2.870,88 € à la société Flunch Rise 3
 * 2.254,89 € à la société Flunch Rise 4
 * 66.112,60 € à la société Flunch Traiteur
 * 5.732.143,71 € à la société Flunch SAS
 * 2.758,68 € à la société Flunch Rise 5
 * 17.777,38 € à la société Agapes VI
 * 7.064,64 € à la société Flunch [Localité 2]
 * 835.506,08 € à la société 3 Brasseurs France
 * 16.419,47 € à la société Il Risto France [Localité 20]
 * 20.739,13 € à la société II Risto France [Localité 3]
 * 19.912,82 € à la société Il Risto France [Localité 4]
 * 22.931,82 € à la société Il Risto France [Localité 5]
 * 22.464,57 € à la société Il Risto France [Localité 6]
 * 26.555,24 € à la société Il Risto France [Localité 7]
 * 20.854,19 € à la société Il Risto France [Localité 8]
 * 19.973,14 € à la société Il Risto France [Localité 9] [Localité 10]
 * 24.605,17 € à la société Il Risto France [Localité 11]
 * 26.009,11 € à la société Il Risto France [Localité 12]
 * 24.009,55 € à la société Il Risto France [Localité 13]
 * 25.528,75 € à la société Il Risto France [Localité 14]
 * 55.275,19 € à la société Pizza Paï International
 * 217.642,52 € à la société Pizza Paï Cie
 * 4.237,38 € à la société Kiosques Cie
 * 18.918,29 € à la société Pizza Paï LGI 4 SARL
 * 22.494,90 € à la société Salad&Co France [Localité 21]
 * 12.813,08 € à la société Salad&Co France [Localité 15]
 * 19.420,89 € à la société Salad&Co France [Localité 3]
 * 7.058,99 € à la société Salad&Co France B'Twin
 * 5.870,08 € à la société Salad&Co France Campus
 * 20.586,41 € à la société Salad&Co France [Localité 6]
 * 18.256,30 € à la société Salad&Co France [Localité 16]
 * 29.899,56 € à la société Salad&Co France [Localité 17]
 * 32.213.01 € à la société Salad&Co France [Localité 18]
 * 21.012,97 € à la société Salad&Co France [Localité 19]
 * 50.114,42 € à la société Amarine

En tout état de cause,
 * Condamner la société VHV Allegemeine Versicherung AG à payer à la société Agapes la somme de 40.000 € HT au titre des frais qu'elle a été contrainte d'engager du fait du refus de la société VHV Allegemeine Versicherung AG de mobiliser les garanties du contrat n 0 20VHV0107DABE souscrit auprès de la société VHV Allegemeine Versicherung AG,
 * Condamner la société VHV Allegemeine Versicherung AG à payer aux sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, la société VHV Allegemeine Versicherung AG, demande au Tribunal à bref délai de :

Vu les pièces versées aux débats,

Les articles 1103 et 1104 du code civil,

L'article 858 du code de procédure civil,

L'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme,

L'article 6§1 de la Déclaration européenne des droits de l'Homme,

L'article 16 du code de procédure civile,

L'article 146 du code de procédure civile,

A titre principal,
 * Juger que le contrat 20VHV0107DABE ne couvre pas les pertes d'exploitations qui ne résultent pas de dommages matériels causés par un évènement garanti ;
 * Débouter le groupe Agapes c'est-à-dire les sociétés Agapes, Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto, France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10]. Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie VHV,
A titre subsidiaire :
 * Juger que les sociétés du groupe Agapes ne rapportent pas la preuve du bien fondé de leurs demandes et contreviennent aux principes gouvernant le procès équitable
 * Débouter le groupe Agapes c'est-à-dire les sociétés Agapes, Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rise 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto, France [Localité 20],

Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Päi Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie VHV,

En tout état de cause :
 * Rejeter l'exécution provisoire ;
 * Condamner solidairement le groupe Agapes à payer à la compagnie VHV la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
 * Condamner solidairement le groupe Agapes aux dépens de l'instance.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 25 mars 2025. A la demande des parties, elle a l'objet d'un renvoi. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été informées.

MOYENS DES PARTIES :

Pour les sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, II Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine :

Le Tribunal de Commerce de Lille métropole est compétent et l'affaire n'est pas prescrite.

Il s'agit d'un contrat d'assurance d'adhésion, uniquement composé de conditions particulières et d'avenants.

Aucune prescription ne peut être opposée car les dispositions des articles R.112-1 et L 114.1 du code des assurances ne sont pas reprises dans la police d'assurance.

Le contrat d'assurance, composé uniquement de conditions particulières, dispose d'une garantie " évènements non dénommés - tous risques sauf ". Elle doit comprendre les pertes d'exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens de l'entreprise, dans la limite du plafond contractuel.

Les risques liés à une pandémie n'ont pas été expressément exclus de ces conditions particulières.

Les pertes de marge brute des sociétés concernées ont été de 343.176.672 € et les Aides (chômage partiel & autres) ont été de 103,6 millions d'euros pendant les périodes de Covid. Ces chiffres sont validés par le Cabinet indépendant Eight Advisory.

Il existe 10 périodes de sinistres avec un plafond par sinistre de 3 millions d'euros et une limite contractuelle de 15 millions d'euros par période d'assurance.
 * Pour la société VHV Allegemeine Versicherung AG :

Le caractère n'est pas démontré. La société VHV a droit à un procès équitable, les pièces ne sont pas numérotées dans l'assignation.

Les sociétés du Groupe Agapes ne sont pas couvertes en perte d'exploitation qui ne résultent pas de dommages matériels causés par des événements garantis.

La limite contractuelle d'indemnité des événements non dénommé tout risques sauf de 3 ME et pas de 15 ME.

Le quantum n'est pas justifié et seulement une note du rapport de la société Eight Advisory est communiquée.

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée dans la désignation d'un expert aux vues de suppléer la carence de l'administration de la preuve, à fortiori dans une assignation à bref délai.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il est rappelé que sur les demandes telles que « recevoir, dire, juger, dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, il n'y a pas lieu à statuer et il n'y sera pas répondu dans la présente décision. »
 * Sur l'assignation à bref délai,

Les sociétés du Groupe AGAPES ont fait un choix procédural en utilisant l'article 858 du Code de Procédure Civil : "En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires", mais elles se privent de la possibilité d'échanger des conclusions, bien que la procédure reste orale. Les sociétés du Groupe AGAPES doivent donc assumer ce choix.
 * Sur la condamnation la société VHV,

Sur le type de contrat,

En droit l'article 1110 du Code civil dispose : " Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables. déterminées à l'avance par l'une des parties."

En l'espèce, les sociétés du groupe Agapes communiquent des conditions particulières du contrat d'assurance dommages aux biens et risques annexes portant la référence n 0 20VHV0107DABE.

Dans ces conditions particulières, il est repris des limites d'indemnités différentes pour le site de "FESTEIN D'ALSACE" en partie 3 et "LES AUTRES SITES" en partie 4 dans lesquels les franchises des restaurants "SOGOOD" sont à 3.000 € et les franchises des autres sites sont de 15.000 € pour la partie "Tous événements". Il existe une spécificité selon les biens assurés à la demande du Groupe AGAPES.

Le tribunal dit qu'il est démontré supra que le contrat d'assurance dommages aux biens et risques annexes portant la référence n 0 20VHV0107DABE n'est pas un contrat d'adhésion, mais un contrat de gré à gré.

Sur les conditions du contrat d'assurance,

En droit l'article 1189 du Code Civil dispose : " Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. "

Les sociétés du Groupe Agapes soutiennent que le contrat Dommages aux biens et risques annexes portant la référence n 0 20VHV0107DABE n'est composé que de conditions particulières.

Ces conditions particulières font références à plusieurs reprises aux conditions générales à savoir :

Page 1 : "Résiliation : Suivant les motifs énoncés à l'article 2.7 de nos conditions générales." Page 6 : 4 - Déclaration de souscripteur - Biens assurés - Bâtiments et biens immobiliers : " ….le tout édifié, sur des terrains qui sont ou peuvent être la propriété de l'Assuré ou celle d'autrui (dans ce dernier cas et par dérogation aux Conditions Générales, l'indemnité en cas de sinistre sera réglée comme si l'Assuré était propriétaire ….."

Page 8 : "….AMENAGEMENTS Par dérogation au chapitre I, titre I, article 1.3 les aménagements et embellissements sont assurés au titre des bâtiments, ……"

Page 10 : 5 COTISATIONS " …. sauf résiliation par l'une des parties dans les cas et formes prévus aux Conditions Générales, moyennant un préavis de 2 mois ……"

Dans les Conditions Générales Multirisques Entreprises de la société VHV, il est repris dans le premier paragraphe :

" Généralités Le présent contrat est constitué par :
 * des présentes conditions générales qui précisent les droits et obligations réciproques de l'assuré et de l'assureur,
 * des conventions spéciales qui définissent les biens, les événements et les responsabilités assurables pour les garanties qui ont été souscrites,
 * des conditions particulières qui adaptent et complètent ces conditions générales et conventions spéciales. Elles indiquent également la société d'assurance auprès de laquelle le contrat d'assurance est souscrit, dénommée l'assureur.

Les dispositions des conditions particulières prévalent sur celles des conditions générales.

Par la signature des conditions particulières, l'assuré et l'assureur s'engagent mutuellement à respecter les termes du contrat. "

Il est contractuellement prévu que « par la signature des conditions particulières, l'assuré et l'assureur s'engagent mutuellement à respecter les termes du contrat » donc les conditions générales et les conditions spéciales.

Le Groupe AGAPES est composé de 37 sociétés qui auraient subi des pertes d'exploitation d'environ 343 Millions d'euros et perçues 103 Millions d'euros d'aides pendant la crise sanitaire COVID 19.

Lors de l'audience, les dirigeants du Groupe AGAPES ont indiqué que les contrats d'assurances étaient gérés par Madame [O], gestionnaire des assurances et signés par Monsieur [N] [J], le dirigeant de l'époque. Le Tribunal constate que le contrat d'assurance a été étudié et signé par des professionnels avertis du Groupe AGAPES.

Les sociétés du Groupe AGAPES sont particulièrement de mauvaise foi de laisser sousentendre qu'il n'existerait pas de conditions générales et spéciales, et que seules les conditions particulières s'appliqueraient avec des garanties par thème sans référence à des définitions, à la vie du contrat et à la gestion des sinistres.

Les sociétés du Groupe AGAPES, à qui incombe la charge de la preuve, contestant l'existence des conditions générales et spéciales, se privent de la possibilité de contester celles présentées par la société VHV qui ne comportent aucun numéro de version, ni de date de mise à jour.

Dans un arrêt n° 14-29-428 du 10 décembre 1985, la Cour de Cassation - chambre civile 2 retient dans un litige entre un assuré et une compagnie d'assurance, que des conditions générales d'assurance n'avaient pas été produites par l'assuré au soutient de sa cause. La cour a précisé que l'assuré ne pouvait soutenir que seules les conditions particulières signées suffisaient pour déterminer le montant de l'indemnité due par l'assureur en exécution du contrat alors que ce document effectue systématiquement des renvois aux articles des conditions générales. Les conditions particulières ne permettaient pas de faire la preuve de l'étendue ainsi que des conditions de la garantie dont l'assuré demandait la mise en œuvre.

Le Tribunal dit qu'il est démontré l'existence de conditions générales, spéciales et particulières qui forment un ensemble de conditions avec des priorités d'applications et que par la signature des conditions particulières, l'assuré et l'assureur s'engagent mutuellement à respecter les termes du contrat.

Le Tribunal retiendra que les conditions générales, spéciales et particulières forment l'ensemble des éléments du contrat d'assurance entre la société VHV et les sociétés du Groupe Agapes.

Sur la clause Évènements non dénommés "Tous risques sauf ",

Dans les Conditions Spéciale Dommages de la société VHV, il est repris dans le chapitre V Pertes d'exploitation 1 La garantie & 5. Les conventions :

" Titre 1. La garantie

Peut être assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation suite à dommages garanti s résultant, pendant la période d'indemnisation :
 * de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise.

*de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation (titre III - article I), qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis mentionnés aux conditions particulières survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières……

"5.1. Obligation d'une assurance des dommages matériels aux biens de l'entreprise

La garantie définie par le présent contrat est subordonnée à l'existence au jour du sinistre d'une assurance couvrant en suffisance les dommages matériels causés par les événements garantis dans les lieux désignés aux conditions particulières. Si l'assureur établit que l'insuffisance de cette assurance a été la cause d'une aggravation de la perte d'exploitation consécutive à un sinistre, l'indemnité sera réduite, à dire d'expert, à celle qui aurait été normalement fixée si cette assurance avait été suffisante."

Les conditions spéciales du contrat d'assurance reprennent limitativement les biens de l'entreprise couverts contre les dommages matériels, à savoir :
 * le bâtiment appartenant à l'entreprise
 * le matériel et le mobilier
 * les aménagements (ou embellissements)
 * les marchandises (ou stock)
 * les supports d'information

Il est indiqué au « 2.7. Les pertes indirectes » :

« Ce sont les pertes accessoires et les frais annexes que l'assuré peut supporter à la suite d'un dommage garanti causé aux biens assurés. »

L'assureur précise que si leur couverture est prévue, les frais et pertes ne le sont que dans la mesure et à la condition qu'ils aient été générés par des dommages matériels aux biens assurés.

Les pertes que l'assureur accepte de prendre en charge sont limitées à la période de « remise en état » de biens sinistrés, ce qui démontre clairement qu'un dommage matériel doit les affecter.

Il est stipulé que l'indemnisation de la perte d'exploitation intervient que si la perte d'exploitation résulte directement « des dommages matériels causés par les évènements garantis ».

Le Tribunal dit que, dans ce contrat, l'assurance perte d'exploitation est limitée à la couverture de conséquences directes de dommages matériels causés par des événements garantis.

En l'espèce, les sociétés du Groupe Agapes ne démontrent ni l'existence de dommages matériels garantis, ni que les conséquences de la crise sanitaire Covid 19 n'aient affecté les biens couverts repris supra.

Le Tribunal déboute les sociétés du Groupe AGAPES de l'ensemble de leurs demandes de condamnation de la société VHV au titre de la couverture d'assurance perte exploitation pour les conséquences de la crise sanitaire COVID19.
 * Sur les demandes subsidiaires,

Les sociétés du Groupe AGAPES, ayant été déboutées de leurs demandes au principal, seront déboutées de leurs demandes subsidiaires pour les mêmes motifs.
 * Sur les autres demandes,

Les sociétés du Groupe Agapes demandent la condamnation de la société VHV à la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

De son côté, la société VHV demande la condamnation des sociétés AGAPES à la somme de 15.000 € au visa du même article.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser la société VHV, seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne solidairement les sociétés du Groupe AGAPES à lui verser, la somme arbitrée à 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.

L'exécution provisoire est de droit

Les sociétés du Groupe AGAPES, qui succombent, supporteront solidairement les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE les sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine de l'ensemble de leurs demandes de la condamnation

de la société VHV au titre de la couverture d'assurance perte exploitation pour les conséquences de la crise sanitaire COVID19

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes

CONDAMNE solidairement les sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL. Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine à payer à la société VHV la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE solidairement les sociétés Flunch Rise, Flunch [Localité 1] Sud, Flunch Rise 3, Flunch Rose 4, Flunch Traiteur, Flunch SAS, Flunch Rise 5, Agapes VI, Flunch [Localité 2], 3 Brasseurs France, Il Risto France [Localité 20], Il Risto France [Localité 3], Il Risto France [Localité 4], Il Risto France [Localité 5], Il Risto France [Localité 6], Il Risto France [Localité 7], Il Risto France [Localité 8], Il Risto France [Localité 9] [Localité 10], Il Risto France [Localité 11], Il Risto France [Localité 12], Il Risto France [Localité 13], Il Risto France [Localité 14], Pizza Paï International, Pizza Paï Cie, Kiosques Cie, Pizza Paï LGI 4 SARL, Salad&Co France [Localité 21], Salad&Co France [Localité 15], Salad&Co France [Localité 3], Salad&Co France B'Twin, Salad&Co France Campus, Salad&Co France [Localité 6], Salad&Co France [Localité 16], Salad&Co France [Localité 17], Salad&Co France [Localité 18], Salad&Co France [Localité 19] et Amarine, aux dépens liquidés à la somme de 763.63 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Franck MORY

Signé électroniquement par Mme Elisa PROT commis greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1189, code de procedure civile 858, code de commerce L142-2, code des assurances R112-1, code des assurances R114-1, code de commerce L141-5, code civil 1188, code de commerce L721-3, code civil 1110). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-15T03:18:21.414Z.