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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 25 novembre 2025, n° 2025R00044

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Exposé du litige

RG n° 2025 R 00044

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2025

Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire Assisté lors des débats le 21 octobre 2025 de Maître Georges BERNARD greffier.

REQUETE EN RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

A la demande de :

La SARL [N] ET FILS, Société à responsabilité limitée Dont le siège social est [Adresse 1] (France), Comparante par Maître Laurent PRIEM, avocat au Barreau de SENLIS, Dont le cabinet est sis [Adresse 2] à SENLIS (60300)

ET

La SAS [Y] [Z], Société par actions simplifiée unipersonnelle, Dont le siège social est sis [Adresse 3] (France), Comparante par Maître Sabine ROIG, Membre de la SELARL SAINT-FRAMBOURG AVOCATS, avocat au Barreau de Senlis. Domiciliée [Adresse 4]

A l'audience du 21 octobre 2025

La SARL [N] & Fils expose dans sa requête, déposée au Greffe de ce tribunal le 11 septembre 2025, par Maître Laurent PRIEM avocat, agissant dans l'intérêt de ladite société :

Que suivant ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2025 sous le n° 2025 R 00031, le Tribunal de Commerce a dit :

« …DISONS la SAS [Y] [Z] recevable et ma fondée en toutes ses demandes, L'en DEBOUTONS DISONS la SARL [N] ET FILS recevable ef bien fondée en ses demandes En conséquence,

ORDONNONS à la SAS [Y] [Z] de procéder aux réparations préconisées par l'expert Monsieur [U] [I] aux termes de son rapport daté du 9 Décembre 2024, de procéder aux réparations préconisées par l'expert peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai, pendant une durée de 4 mois, passée laquelle il pourra être à nouveau fait droit; de passer au contrôle technique et à la révision de l'intégralité du système de freinage et des pneumatiques, que, les frais en seront à la charge de la SAS [Y] [Z], qui devra pourvoir à leur remplacement et devra fournir à la Société [N] ET FILS un procès- verbal de contrôle technique exempt de vices empêchant la circulation du véhicule, CONDAMNONS la SAS [Y] [Z] à verser à la SARL [N] ET FILS la somme de 3.000.00 € au

titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS la SAS [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65€ dont TVA à 20% ….»

Or, le dispositif de votre ordonnance ne fixe pas le délai dans lequel doivent être effectuées les réparations, ni le délai dans lequel les interventions d'entretien doivent être réalisées. Aucune astreinte n'est fixée pour les interventions d'entretien (contrôle technique, révision du système de freinage et des pneumatiques). Cela est susceptible de poser des difficultés s'agissant des obligations imposées à la Société [Y] [Z] et du calcul de l'astreinte, dont le point de départ n'est pas ainsi clairement précisé.

C'est pourquoi, la SARL [N] & FILS requiert qu'il nous plaise faire droit à la présente requête en omission de statuer, fondée sur les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et de : -DIRE que le dispositif de l'ordonnance sera complété ainsi qu'il suit :
 * DISONS que les réparations préconisées par l'expert [U] [I] aux termes de son rapport daté du 9 Décembre 2024, et visées dans le devis de la société [Y] [Z] du 2 Novembre 2024, devront être effectuées dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai;
 * DISONS que le contrôle technique du véhicule TOYOTA HILUX, immatriculé EA724-TT, et la révision de l'intégralité du système de freinage et des pneumatiques, devront être effectués dans le délai d'1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 200€ par jour de retard passé ledit délai,

Que toutefois, dans les motifs de la décision ce moyen de délai avait été précisé ; Que l'ordonnance n'ayant pas statué entièrement sur cette demande, la SARL NEGRIER & FILS sollicite le complément de son ordonnance sur le fondement de l'article 463 du Code de Procédure.

La SAS [Y] après discussion sur le délai le conseil de la société ne s'oppose pas à la demande du délai d'un mois ;

Motifs

Sur ce,

Attendu que dans les motifs de sa décision, le président a omis de statuer sur la demande de compléter le délai, dans les termes suivants :

Que les réparations préconisées par l'expert [U] [I] aux termes de son rapport daté du 9 Décembre 2024, et visées dans le devis de la société [Y] [Z] du 2 Novembre 2024, devront être effectuées dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai;-Que le contrôle technique du véhicule TOYOTA HILUX, immatriculé EA724-TT, et la révision de l'intégralité du système de freinage et des pneumatiques, devront être effectués dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai, pendant une durée de 4 mois, « passée laquelle il pourra être à nouveau fait droit » SIC.

Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer ;

Qu'il y a lieu en conséquence de dire La SARL [N] & FILS recevable et bien fondée en sa requête et rectifier le dispositif en statuant à nouveau à ce titre ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces versées aux débats,

DISONS la SARL [N] & FILS recevable et bien fondée en sa requête,

REPARANT l'erreur matérielle,

DISONS que le dispositif de l'ordonnance référence RG n° 2025 R 00031rendue le 22 juillet 2025 sera en son "PCM" rectifié de la manière suivante :

DISONS que les réparations préconisées par l'expert [U] [I] aux termes de son rapport daté du 9 Décembre 2024, et visées dans le devis de la société [Y] [Z] du 2 Novembre 2024, devront être effectuées dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai;

DISONS que le contrôle technique du véhicule TOYOTA HILUX, immatriculé EA724-TT, et la révision de l'intégralité du système de freinage et des pneumatiques, devront être effectués dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 200€ par jour de retard passé ledit délai, pendant une durée de 4 mois, « passée laquelle il pourra être à nouveau fait droit » SIC.

DISONS que, par les soins du Greffe de ce Tribunal, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de l'ordonnance de référé rectifiée, conformément aux dispositions de l'article 462 du CPC.

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier Fabrice BERNARD

Le président.
Texte intégral
RG n° 2025 R 00044

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2025

Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire Assisté lors des débats le 21 octobre 2025 de Maître Georges BERNARD greffier.

REQUETE EN RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE

A la demande de :

La SARL [N] ET FILS, Société à responsabilité limitée Dont le siège social est [Adresse 1] (France), Comparante par Maître Laurent PRIEM, avocat au Barreau de SENLIS, Dont le cabinet est sis [Adresse 2] à SENLIS (60300)

ET

La SAS [Y] [Z], Société par actions simplifiée unipersonnelle, Dont le siège social est sis [Adresse 3] (France), Comparante par Maître Sabine ROIG, Membre de la SELARL SAINT-FRAMBOURG AVOCATS, avocat au Barreau de Senlis. Domiciliée [Adresse 4]

A l'audience du 21 octobre 2025

La SARL [N] & Fils expose dans sa requête, déposée au Greffe de ce tribunal le 11 septembre 2025, par Maître Laurent PRIEM avocat, agissant dans l'intérêt de ladite société :

Que suivant ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2025 sous le n° 2025 R 00031, le Tribunal de Commerce a dit :

« …DISONS la SAS [Y] [Z] recevable et ma fondée en toutes ses demandes, L'en DEBOUTONS DISONS la SARL [N] ET FILS recevable ef bien fondée en ses demandes En conséquence,

ORDONNONS à la SAS [Y] [Z] de procéder aux réparations préconisées par l'expert Monsieur [U] [I] aux termes de son rapport daté du 9 Décembre 2024, de procéder aux réparations préconisées par l'expert peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai, pendant une durée de 4 mois, passée laquelle il pourra être à nouveau fait droit; de passer au contrôle technique et à la révision de l'intégralité du système de freinage et des pneumatiques, que, les frais en seront à la charge de la SAS [Y] [Z], qui devra pourvoir à leur remplacement et devra fournir à la Société [N] ET FILS un procès- verbal de contrôle technique exempt de vices empêchant la circulation du véhicule, CONDAMNONS la SAS [Y] [Z] à verser à la SARL [N] ET FILS la somme de 3.000.00 € au

titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS la SAS [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65€ dont TVA à 20% ….»

Or, le dispositif de votre ordonnance ne fixe pas le délai dans lequel doivent être effectuées les réparations, ni le délai dans lequel les interventions d'entretien doivent être réalisées. Aucune astreinte n'est fixée pour les interventions d'entretien (contrôle technique, révision du système de freinage et des pneumatiques). Cela est susceptible de poser des difficultés s'agissant des obligations imposées à la Société [Y] [Z] et du calcul de l'astreinte, dont le point de départ n'est pas ainsi clairement précisé.

C'est pourquoi, la SARL [N] & FILS requiert qu'il nous plaise faire droit à la présente requête en omission de statuer, fondée sur les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile et de : -DIRE que le dispositif de l'ordonnance sera complété ainsi qu'il suit :
 * DISONS que les réparations préconisées par l'expert [U] [I] aux termes de son rapport daté du 9 Décembre 2024, et visées dans le devis de la société [Y] [Z] du 2 Novembre 2024, devront être effectuées dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai;
 * DISONS que le contrôle technique du véhicule TOYOTA HILUX, immatriculé EA724-TT, et la révision de l'intégralité du système de freinage et des pneumatiques, devront être effectués dans le délai d'1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 200€ par jour de retard passé ledit délai,

Que toutefois, dans les motifs de la décision ce moyen de délai avait été précisé ; Que l'ordonnance n'ayant pas statué entièrement sur cette demande, la SARL NEGRIER & FILS sollicite le complément de son ordonnance sur le fondement de l'article 463 du Code de Procédure.

La SAS [Y] après discussion sur le délai le conseil de la société ne s'oppose pas à la demande du délai d'un mois ;

Sur ce,

Attendu que dans les motifs de sa décision, le président a omis de statuer sur la demande de compléter le délai, dans les termes suivants :

Que les réparations préconisées par l'expert [U] [I] aux termes de son rapport daté du 9 Décembre 2024, et visées dans le devis de la société [Y] [Z] du 2 Novembre 2024, devront être effectuées dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai;-Que le contrôle technique du véhicule TOYOTA HILUX, immatriculé EA724-TT, et la révision de l'intégralité du système de freinage et des pneumatiques, devront être effectués dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai, pendant une durée de 4 mois, « passée laquelle il pourra être à nouveau fait droit » SIC.

Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer ;

Qu'il y a lieu en conséquence de dire La SARL [N] & FILS recevable et bien fondée en sa requête et rectifier le dispositif en statuant à nouveau à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces versées aux débats,

DISONS la SARL [N] & FILS recevable et bien fondée en sa requête,

REPARANT l'erreur matérielle,

DISONS que le dispositif de l'ordonnance référence RG n° 2025 R 00031rendue le 22 juillet 2025 sera en son "PCM" rectifié de la manière suivante :

DISONS que les réparations préconisées par l'expert [U] [I] aux termes de son rapport daté du 9 Décembre 2024, et visées dans le devis de la société [Y] [Z] du 2 Novembre 2024, devront être effectuées dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai;

DISONS que le contrôle technique du véhicule TOYOTA HILUX, immatriculé EA724-TT, et la révision de l'intégralité du système de freinage et des pneumatiques, devront être effectués dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 200€ par jour de retard passé ledit délai, pendant une durée de 4 mois, « passée laquelle il pourra être à nouveau fait droit » SIC.

DISONS que, par les soins du Greffe de ce Tribunal, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de l'ordonnance de référé rectifiée, conformément aux dispositions de l'article 462 du CPC.

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier Fabrice BERNARD

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-03-16T07:00:27.477Z.