notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 2 octobre 2025, n° 2024001612

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

Attendu que Monsieur [M] [H] demande au Tribunal de constater qu'il a été victime d'une usurpation d'identité et de disjoindre les 2 affaires à savoir la procédure initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à son encontre et celle à l'encontre de la SAS M.N RESEAUX ;

Attendu que Monsieur [M] [H] produit aux débats ses feuilles de soins sur la période de juillet et août 2023 correspondant à la date de signature du contrat de prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à la SAS M.N RESEAUX et de l'engagement de caution qui aurait été signé par lui, à savoir le 4 août 2023 ;

Attendu que Monsieur [M] [H] produit également aux débats sa carte d'invalidité délivrée le 1 er août 2022 ainsi que sa carte nationale d'identité faisant apparaître son adresse personnelle à [Localité 1], le code postal intégralement indiqué et sur laquelle figure le cachet complet de la préfecture ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Attendu que Monsieur [M] [H] verse aux débats le compte rendu d'infraction suite à sa plainte contre X pour usurpation d'identité, établi par le commissariat de police de NICE le 15 mars 2024 faisant suite à la réception de l'assignation à se présenter au Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en sa qualité de caution ;

Attendu que Monsieur [M] [H] verse également aux débats un courrier du 28 août 2020 émanant de la commission de surendettement des particuliers des ALPES-MARITIMES sur un plan conventionnel de redressement établi sur 84 mois sur des mensualités inférieures à 100 €, ainsi que sa déclaration d'impôt sur le revenu qui justifient de son incapacité à prendre un engagement de 400 000 € ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [M] [H] n'aurait jamais personnellement pu contracter l'engagement de caution en cause ;

Attendu que les documents produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE au soutien de son action font l'objet d'un contentieux pénal de délit d'escroquerie pour manœuvres frauduleuses, caractérisées par l'usurpation d'identité et production de faux et usage de faux, plainte ayant été régulièrement déposée par Monsieur [M] [H] ;

Attendu qu'ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE admet implicitement que Monsieur [M] [H] a été victime d'usurpation d'identité ;

Attendu qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la disjonction de la présente instance introduite devant ce tribunal enrôlée sous le numéro RG 2024 001612 en deux instances distinctes, soit d'une part, une instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à la SAS M.N RESEAUX et d'autre part, une instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à Monsieur [M] [H] ;

Attendu qu'il sera rappelé que selon les articles 368 et 537 du Code de procédure civile les mesures prises sur le fondement de l'article 367 du Code de procédure civile sont des mesures d'administration judiciaire et ne sont sujettes à aucun recours ;

S'agissant de l'instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à Monsieur [M] [H] :

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE demande au Tribunal, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'à l'issue de l'information pénale dont elle est à l'initiative ;

Attendu que la disjonction des deux procédures (celle à l'encontre de la SAS M.N RESEAUX et celle à l'encontre de Monsieur [M] [H]) ayant été prononcée, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans l'instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à Monsieur [M] [H] ;

Attendu qu'en considération des développements ci-dessus le tribunal déboutera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [H] ;

Attendu que Monsieur [M] [H] estime qu'il a subi un préjudice car outre ses problèmes de santé importants et ses difficultés financières, il a été particulièrement angoissé par la procédure en cours et les démarches qu'il devait accomplir lui-même et faire accomplir par des tiers pour être blanchi ;

Que pour ces raisons, il sollicite la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à lui payer et porter une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Mais attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE produit aux débats le contrat de prêt signé, qu'elle dispose d'un acte de cautionnement rédigé en bonnes et dues formes, qu'elle dispose de la fiche patrimoniale au nom de Monsieur [M] [H] signée qu'elle fait souscrire à toute personne physique acceptant de se porter caution, accompagnée de la déclaration d'impôt sur le revenu ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ait commis une faute caractérisée dans le traitement du dossier ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Attendu que l'usurpation d'identité résulte d'un tiers et non d'un comportement fautif établi de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ;

Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [M] [H] de sa demande de voir condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à lui payer et porter la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu cependant que pour faire reconnaître ses droits Monsieur [M] [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, qui succombe dans l'instance l'opposant à Monsieur [M] [H], sera condamnée à supporter les dépens ;

S'agissant de l'instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à la SAS M.N RESEAUX :

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE sollicite que le tribunal prononce un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'information pénale mise en œuvre par elle ;

Qu'il conviendra en conséquence, pour une bonne administration de la justice et en application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'information pénale suite au dépôt de plainte pour escroquerie le 13 juin 2024 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, réitérée avec constitution de partie civile le 2 décembre 2024 ;

Attendu qu'en l'état de la procédure, il conviendra de réserver moyens et dépens de cette instance.

Dispositif

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 367 du Code de procédure civile,

Pour une bonne administration de la justice,

Ordonne la disjonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 2024 001612 en deux instances distinctes, la première opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à Monsieur [M] [H] et la seconde opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à la SAS M.N RESEAUX, étant rappelé qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

S'agissant de l'instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à Monsieur [M] [H] :

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de sa demande de sursis à statuer dans l'instance l'opposant à Monsieur [M] [H],

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [H],

Déboute Monsieur [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à payer et porter à Monsieur [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

S'agissant de l'instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à la SAS M.N RESEAUX :

Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,

Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de l'information pénale suite au dépôt de plainte pour escroquerie le 13 juin 2024 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, réitérée avec constitution de partie civile le 2 décembre 2024,

Réserve moyens et dépens,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Texte intégral
N°278
 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE / SAS M.N RESEAUX M. [M] [H]

ROLEGENERAL : N° 2024 001612

JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D'AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : La SAS M.N RESEAUX, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse ne comparant pas,

Monsieur [M] [H], domicilié [Adresse 3],

Défendeur, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision en date du 9 avril 2024, comparant par Maître Laurence JAVION, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 12 juin 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Monsieur Luc MINGUET, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

Suivant acte sous seing privé en date du 4 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a consenti à la SAS M.N RESEAUX un prêt d'un montant de 800 000 €, amortissable sur 84 mois, au taux d'intérêts annuel fixe de 4,55 %.

La SAS M.N RESEAUX, spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de réseaux électriques et télécommunications, a sollicité ce financement afin de procéder à l'acquisition de la totalité des titres de la SASU HMG31, société de maçonnerie générale, détenue par Monsieur [J] [G].

Ce prêt a été consenti avec la garantie d'une caution solidaire émise par Monsieur [M] [H], président de la SAS M.N RESEAUX, à hauteur de 400 000 €.

Aucune échéance de remboursement n'a été honorée par la SAS M.N RESEAUX.

Par courrier recommandé avec AR en date du 27 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a adressé à la société

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

M.N RESEAUX une mise en demeure de régulariser la situation et a également adressé le même jour à Monsieur [M] [H], en sa qualité de caution, une mise en demeure.

Par courrier recommandé avec AR en date du 20 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme, rendant exigible immédiatement la totalité du prêt, ainsi que le solde bancaire débiteur de la société M.N RESEAUX.

Le même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [M] [H] en qualité de caution solidaire, de s'acquitter de son engagement à hauteur de 400 000 €.

Aucun règlement n'est intervenu, c'est dans ces conditions que par actes de commissaires de justice en date des 19 et 23 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a fait respectivement assigner la SAS M.N RESEAUX et Monsieur [M] [H] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 avril 2024, pour entendre :

Vu les dispositions des articles 1001, 1003, 1004 et 1005 du Code civil,

Condamner la SAS M.N RESEAUX à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE CENTRE FRANCE, les sommes dont le détail suit :
 * la somme de 815.603,88 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2024 jusqu'au parfait paiement soit 4,55% ;
 * la somme de 2.272,68 € au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal professionnels jusqu'au parfait paiement ;

Condamner Monsieur [M] [H] solidairement et à due concurrence avec la société M.N RESEAUX à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE CENTRE FRANCE la somme de 400.000 € outre intérêts au taux légal professionnel à compter du 5 janvier 2024 ;

Condamner sous la même solidarité la société M.N RESEAUX et Monsieur [M] [H] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner sous la même solidarité la société M.N RESEAUX et Monsieur [M] [H] aux entiers dépens de l'instance ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

L'affaire appelée à l'audience du 4 avril 2024 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 12 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

Monsieur [M] [H] estime qu'il n'a jamais signé de caution, qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, et, à cet effet, a déposé plainte le 15 mars 2024 contre X au commissariat de [Localité 1].

De son côté, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a également déposé plainte pour escroquerie le 13 juin 2024, réitérée avec constitution de partie civile le 2 décembre 2024.

Par deux jeux de conclusions distinctes, Monsieur [M] [H] demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile,

Constater que Monsieur [M] [H] a effectivement été victime d'une usurpation d'identité ;

Disjoindre la procédure à l'encontre de Monsieur [H] de celle à l'encontre de la société MN RESEAUX afin de retenir uniquement sur le fond le dossier relativement au concluant ;

Par conséquent :

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [H] ;

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à payer et porter à Monsieur [M] [H] une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à payer et porter à Maître Laurence JAVION, Avocat, une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE demande au tribunal :

Vu les dispositions de l'article 367 et 368 du Code de procédure civile,

Dire n'y avoir lieu à prononcer la disjonction de l'instance menée simultanément contre la société MN RESEAUX et Monsieur [M] [H] ;

Laisser les dépens à l'incident à la charge de Monsieur [H].

Par conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE demande au tribunal :

Vu les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale,

Surseoir à statuer sur l'instance principale, jusqu'à l'issue de l'information pénale mise en œuvre par la caisse concluante ;

Réserver les moyens et dépens ;

À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la juridiction de céans n'estimerait pas devoir statuer sur les chefs de demandes qui sont lui sont soumis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE tant à l'égard de MN RESEAUX que de Monsieur [M] [H] :

Débouter Monsieur [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuer ce que de droit sur les dépens.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE expose :

Que le prêt a été régulièrement consenti à la société M.N RESEAUX, représentée à l'époque par Monsieur [M] [H] ;

Que la caution solidaire de Monsieur [M] [H] figure dans un acte écrit du 4 août 2023, comportant sa signature ;

Qu'aucun remboursement n'ayant été effectué, elle était fondée à prononcer la déchéance du terme et à actionner la caution ;

Qu'elle disposait d'éléments probants au moment de la conclusion du prêt (statuts et k-bis des 2 sociétés existantes M.N RESEAUX et HMG31, courrier d'appel de fonds émanant d'un avocat à la Cour, carte identité au nom de Monsieur [M] [H]) et ne pouvaient donc suspecter une opération frauduleuse ;

Qu'à la suite de la procédure de plainte avec constitution de partie civile par elle contre X, il apparaît que les investigations qui seront conduites par les services de police judiciaire seront seules de nature à établir les circonstances particulières du litige utile à la manifestation de la vérité ;

Que pour une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure de plainte ;

Que si le Tribunal estimait ne pas devoir surseoir à statuer, il conviendra alors de débouter Monsieur [M] [H] de ses demandes de dommages et intérêts, car rien ne lui permettait de suspecter une opération frauduleuse ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'il apparaît que, pour l'obtention du prêt de 800 000 € mis en place, il existe manifestement une connexité entre les demandes dirigées à l'encontre de la Société MN RESEAUX, prise en sa qualité d'emprunteur, et celle initiée à l'encontre de Monsieur [M] [H] qui apparaît en qualité de caution solidaire à hauteur de 400 000 € ;

Que Monsieur [H] indique avoir été victime d'usurpation et ce dernier a déposé une plainte pour laquelle une enquête préliminaire serait engagée ;

Qu'elle a, pour sa part, déposé plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'Instruction pour escroquerie contre X ;

Qu'il va donc y avoir des investigations qui vont être conduites sous l'autorité du Parquet et d'un magistrat instructeur par les services de police judiciaire sur les mêmes faits ;

Qu'il est donc dans l'intérêt d'une bonne justice que ces deux dossiers soient instruits et jugés ensembles.

En réponse, Monsieur [M] [H] soutient :

Que compte tenu de son état de santé, imposant des soins quotidiens et résidant en appartement thérapeutique à [Localité 1], il était immobilisé et n'a donc jamais pu se rendre à [Localité 2] pour signer un acte de caution et n'a jamais eu connaissance de ce prêt ;

Qu'à titre personnel il est en dossier de surendettement depuis août 2020 avec des dettes d'environ 12 000 €, et qu'il n'a donc pas les moyens de garantir un quelconque prêt ;

Qu'il a été victime d'une usurpation d'identité, ce qui a motivé un dépôt de plainte au commissariat de [Localité 1] ;

Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a manqué à ses obligations de vigilance et aurait dû vérifier l'identité de la caution, compte tenu des anomalies figurant sur la carte d'identité présentée ;

Qu'il produit son propre avis d'imposition dont le numéro fiscal et l'adresse diffèrent de celui présent dans le dossier de la banque ;

Qu'il demande dans ces conditions à être mis hors de cause, à percevoir des dommagesintérêts compte tenu des démarches complémentaires qu'il a dû faire, à voir disjoindre les procédures engagées contre lui et contre la société M.N RESEAUX, et s'oppose au sursis à statuer pour des questions personnelles et éthiques.

La SAS M.N RESEAUX, bien que régulièrement assignée à comparaître, puis avisée des dates de renvoi par lettre simple, n'est ni présente, ni représentée à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Sur la disjonction :

Attendu que Monsieur [M] [H] demande au Tribunal de constater qu'il a été victime d'une usurpation d'identité et de disjoindre les 2 affaires à savoir la procédure initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à son encontre et celle à l'encontre de la SAS M.N RESEAUX ;

Attendu que Monsieur [M] [H] produit aux débats ses feuilles de soins sur la période de juillet et août 2023 correspondant à la date de signature du contrat de prêt consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à la SAS M.N RESEAUX et de l'engagement de caution qui aurait été signé par lui, à savoir le 4 août 2023 ;

Attendu que Monsieur [M] [H] produit également aux débats sa carte d'invalidité délivrée le 1 er août 2022 ainsi que sa carte nationale d'identité faisant apparaître son adresse personnelle à [Localité 1], le code postal intégralement indiqué et sur laquelle figure le cachet complet de la préfecture ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Attendu que Monsieur [M] [H] verse aux débats le compte rendu d'infraction suite à sa plainte contre X pour usurpation d'identité, établi par le commissariat de police de NICE le 15 mars 2024 faisant suite à la réception de l'assignation à se présenter au Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en sa qualité de caution ;

Attendu que Monsieur [M] [H] verse également aux débats un courrier du 28 août 2020 émanant de la commission de surendettement des particuliers des ALPES-MARITIMES sur un plan conventionnel de redressement établi sur 84 mois sur des mensualités inférieures à 100 €, ainsi que sa déclaration d'impôt sur le revenu qui justifient de son incapacité à prendre un engagement de 400 000 € ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [M] [H] n'aurait jamais personnellement pu contracter l'engagement de caution en cause ;

Attendu que les documents produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE au soutien de son action font l'objet d'un contentieux pénal de délit d'escroquerie pour manœuvres frauduleuses, caractérisées par l'usurpation d'identité et production de faux et usage de faux, plainte ayant été régulièrement déposée par Monsieur [M] [H] ;

Attendu qu'ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE admet implicitement que Monsieur [M] [H] a été victime d'usurpation d'identité ;

Attendu qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la disjonction de la présente instance introduite devant ce tribunal enrôlée sous le numéro RG 2024 001612 en deux instances distinctes, soit d'une part, une instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à la SAS M.N RESEAUX et d'autre part, une instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à Monsieur [M] [H] ;

Attendu qu'il sera rappelé que selon les articles 368 et 537 du Code de procédure civile les mesures prises sur le fondement de l'article 367 du Code de procédure civile sont des mesures d'administration judiciaire et ne sont sujettes à aucun recours ;

S'agissant de l'instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à Monsieur [M] [H] :

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE demande au Tribunal, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'à l'issue de l'information pénale dont elle est à l'initiative ;

Attendu que la disjonction des deux procédures (celle à l'encontre de la SAS M.N RESEAUX et celle à l'encontre de Monsieur [M] [H]) ayant été prononcée, il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans l'instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à Monsieur [M] [H] ;

Attendu qu'en considération des développements ci-dessus le tribunal déboutera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [H] ;

Attendu que Monsieur [M] [H] estime qu'il a subi un préjudice car outre ses problèmes de santé importants et ses difficultés financières, il a été particulièrement angoissé par la procédure en cours et les démarches qu'il devait accomplir lui-même et faire accomplir par des tiers pour être blanchi ;

Que pour ces raisons, il sollicite la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à lui payer et porter une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Mais attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE produit aux débats le contrat de prêt signé, qu'elle dispose d'un acte de cautionnement rédigé en bonnes et dues formes, qu'elle dispose de la fiche patrimoniale au nom de Monsieur [M] [H] signée qu'elle fait souscrire à toute personne physique acceptant de se porter caution, accompagnée de la déclaration d'impôt sur le revenu ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ait commis une faute caractérisée dans le traitement du dossier ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Attendu que l'usurpation d'identité résulte d'un tiers et non d'un comportement fautif établi de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ;

Qu'en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [M] [H] de sa demande de voir condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à lui payer et porter la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu cependant que pour faire reconnaître ses droits Monsieur [M] [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, qui succombe dans l'instance l'opposant à Monsieur [M] [H], sera condamnée à supporter les dépens ;

S'agissant de l'instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à la SAS M.N RESEAUX :

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE sollicite que le tribunal prononce un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'information pénale mise en œuvre par elle ;

Qu'il conviendra en conséquence, pour une bonne administration de la justice et en application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'information pénale suite au dépôt de plainte pour escroquerie le 13 juin 2024 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, réitérée avec constitution de partie civile le 2 décembre 2024 ;

Attendu qu'en l'état de la procédure, il conviendra de réserver moyens et dépens de cette instance.
 * PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 367 du Code de procédure civile,

Pour une bonne administration de la justice,

Ordonne la disjonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 2024 001612 en deux instances distinctes, la première opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à Monsieur [M] [H] et la seconde opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à la SAS M.N RESEAUX, étant rappelé qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

S'agissant de l'instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à Monsieur [M] [H] :

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de sa demande de sursis à statuer dans l'instance l'opposant à Monsieur [M] [H],

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [H],

Déboute Monsieur [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à payer et porter à Monsieur [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

S'agissant de l'instance opposant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à la SAS M.N RESEAUX :

Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,

Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de l'information pénale suite au dépôt de plainte pour escroquerie le 13 juin 2024 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, réitérée avec constitution de partie civile le 2 décembre 2024,

Réserve moyens et dépens,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Mise à jour de la source le 2026-03-16T16:30:21.326Z.