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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 9 mars 2026, n° 23/00034

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Exposé du litige

MINUTE N° : 26/00032
DOSSIER N° : N° RG 23/00034 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LUMD
AFFAIRE : [Z] [A], [C] [A] / 
 S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR, S.A.S. LES MANDATAIRES


 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]

JUGE DE L'EXÉCUTION
 
SAISIES IMMOBILIÈRES
 

JUGEMENT DE REPORT DU 09 MARS 2026








COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
Ont assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et Ophélie BATTUT, Greffiers
copie à
 
Me Sébastien BADIE
Me Mickael CHEMLA
Me Christel CILIA-AGROFF
la SELARL [Localité 2] DABOT ET ASSOCIES











CRÉANCIER POURSUIVANT SUBROGÉ

S.A.S. LES MANDATAIRES,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°850 597 097 et dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE CLUB CESAR

représentée à l’audience par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


CRÉANCIERS POURSUIVANTS INITIAUX

Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE,


DÉBITEUR SAISI

S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR, 
immatriculée au RCS de [Localité 6] de Provence sous le n° 830 669 214 dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J], domicilié audit siège

représentée à l’audience par Me Sébastien BADIE, substitué à l'audience par Me Sandra JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’Avignon,


CRÉANCIER INSCRIT

S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR, 
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 484 571 104 dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son gérant en exercice,

représentée à l’audience par Me Mickael CHEMLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE,



L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Mars 2026 et le jugement rendu le même jour.

*****


Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par madame [Z] [A] et monsieur [C] [A] à l'encontre de S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 09 Septembre 2022 et publié le 14 Octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] volume 2022 S n°61 et portant sur les biens immobiliers suivants: 

- Sur la commune de [Localité 9], Une maison élevée d’un étage sur rez de chaussée, divisée en deux logements, avec sous-sol communj aux deux logements sis [Adresse 6] cadastré section BM n°[Cadastre 1].


Vu l'assignation signifiée le 24 Novembre 2022 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Novembre 2022 ;

Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR

Vu la déclaration de créance de Me [Q] le 12 janvier 2023 pour la Société d’Expertise Comptable Bel Air, pour la somme totale de 5.863,66 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 décembre 2022, outre intérêts postérieurs ;
 
Vu le jugement en date du 15 mai 2023, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
-validé la procédure de saisie;
-fixé la créance de monsieur [C] [A] et madame [Z] [A] à la somme totale de 330.717,56 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 29 août 2022, outre intérêts de retard postérieurs au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution; 
-débouté la société GROUPE CLUB CESAR de sa demande de vente amiable du bien saisi; 
-ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
-dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; 
-fixé l'audience d'adjudication au Lundi 11 septembre 2023 à 9 heures 00. 
-dit que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 août 2023 au 30 août 2023 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 10], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
-dit que le greffe procédera, sans autre formalité supplémentaire, à l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 23/00034 ;
-rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe 

Vu l’annexion au cahier des conditions de vente en date du 24 juillet 2023 ; 

Vu les formalités de publicités réalisées et déposées au greffe le 24 juillet 2023 ;

Vu le jugement en date du 24 juillet 2023 par lequel le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL GROUPE CLUB CESAR et a désigné Me [X] [I] en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu le jugement en date du 25 septembre 2023, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
-pris acte de ce que le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 24 juillet 2023, prononçant le redressement judiciaire de la S.A.R.L GROUPE CLUB CESAR, interrompt la procédure de saisie immobilière engagée par monsieur et madame [A] ;
-pris acte, en cas de besoin, de la suspension des poursuites suivant commandement de payer valant saisie le 09 Septembre 2022 et publié le 14 Octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] volume 2022 S n°61 ;
-dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 18 mars 2024 à 9H00, afin de faire le point sur la situation de la société débitrice et la procédure collective en cours ;
-dit que les parties pourront nous saisir par voie de conclusions, avant cette date, le cas échéant;
-dit que sans autre formalité, il appartiendra au greffe d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro 23/00034 ;
-laissé les dépens à la charge de la S.A.R.L GROUPE CLUB CESAR.


Vu le jugement d'orientation rendu le 17 novembre 2025 par lequel le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée dudit bien à l'audience d'adjudication du 09 Mars 2026 ;

Vu l’appel interjeté par le débiteur le 24 décembre 2025 ;

Vu les formalités réalisées pour parvenir à la vente et déposées au greffe le 29 janvier 2026;

Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 03 mars 2026 ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats par le créancier poursuivant aux fins de voir:
vu les dispositions des articles R 121-22, R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution
vu l’assignation à jour fixe délivrée le 17 février 2026
vu l’assignation en référé délivrée le 4 mars 2026
-ordonner le report de l’adjudication à la prochaine audience qu’il plaira au Tribunal.
-statuer ce que de droit sur les dépens

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats par la SARL GROUPE CLUB CESAR aux fins de voir ordonner le report de la vente par adjudication, renvoyer la cause et les parties à telle date qu’il plaira et réserver les dépens.

Motifs

SUR CE

Selon l'article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, 
lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

Les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution précisent que la demande de sursis à exécution suspend les poursuites jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, ainsi dès la délivrance de l’assignation la suspension de l’exécution provisoire s’applique.

En outre, l’article R 322-19 susvisé indique qu’une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication.

En l’espèce, il n’est pas contesté que, par assignation en référé délivrée le 4 mars 2026, la Société GROUPE CLUB CESAR a saisi le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 1] sur le fondement des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution d’une demande de suspension d’exécution provisoire. Et ce, après avoir interjeté appel de la décision rendue le 17 novembre 2025 et dont le créancier poursuivant a été avisé tardivement. 

La demande est recevable et fondée au vu des dispositions des dispositions suvisées.

Attendu qu'il y a lieu de faire dans un premier temps, un report de l'audience fixée ce jour à une audience dite "relais" afin de pouvoir utilement fixer une date d'audience d'adjudication en l'état du traitement de l'appel interjeté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’article R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

ORDONNE le report de l’adjudication à l’audience “dite relai” du lundi 08 juin 2026 à 9 heures afin qu'il soit fixé une date d'audience d'adjudication utile ;

RÉSERVE les dépens qui seront compris dans les frais soumis à taxe.

Le présent jugement a été signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00032
DOSSIER N° : N° RG 23/00034 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LUMD
AFFAIRE : [Z] [A], [C] [A] / 
 S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR, S.A.S. LES MANDATAIRES


 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]

JUGE DE L'EXÉCUTION
 
SAISIES IMMOBILIÈRES
 

JUGEMENT DE REPORT DU 09 MARS 2026








COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
Ont assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et Ophélie BATTUT, Greffiers
copie à
 
Me Sébastien BADIE
Me Mickael CHEMLA
Me Christel CILIA-AGROFF
la SELARL [Localité 2] DABOT ET ASSOCIES











CRÉANCIER POURSUIVANT SUBROGÉ

S.A.S. LES MANDATAIRES,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°850 597 097 et dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE CLUB CESAR

représentée à l’audience par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


CRÉANCIERS POURSUIVANTS INITIAUX

Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE,


DÉBITEUR SAISI

S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR, 
immatriculée au RCS de [Localité 6] de Provence sous le n° 830 669 214 dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J], domicilié audit siège

représentée à l’audience par Me Sébastien BADIE, substitué à l'audience par Me Sandra JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’Avignon,


CRÉANCIER INSCRIT

S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR, 
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 484 571 104 dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son gérant en exercice,

représentée à l’audience par Me Mickael CHEMLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE,



L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Mars 2026 et le jugement rendu le même jour.

*****


Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par madame [Z] [A] et monsieur [C] [A] à l'encontre de S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 09 Septembre 2022 et publié le 14 Octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] volume 2022 S n°61 et portant sur les biens immobiliers suivants: 

- Sur la commune de [Localité 9], Une maison élevée d’un étage sur rez de chaussée, divisée en deux logements, avec sous-sol communj aux deux logements sis [Adresse 6] cadastré section BM n°[Cadastre 1].


Vu l'assignation signifiée le 24 Novembre 2022 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 Novembre 2022 ;

Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE BEL AIR

Vu la déclaration de créance de Me [Q] le 12 janvier 2023 pour la Société d’Expertise Comptable Bel Air, pour la somme totale de 5.863,66 euros selon décompte arrêté provisoirement au 30 décembre 2022, outre intérêts postérieurs ;
 
Vu le jugement en date du 15 mai 2023, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
-validé la procédure de saisie;
-fixé la créance de monsieur [C] [A] et madame [Z] [A] à la somme totale de 330.717,56 euros (en principal, intérêts et frais) provisoirement arrêtée au 29 août 2022, outre intérêts de retard postérieurs au taux légal majoré de cinq points à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution; 
-débouté la société GROUPE CLUB CESAR de sa demande de vente amiable du bien saisi; 
-ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
-dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; 
-fixé l'audience d'adjudication au Lundi 11 septembre 2023 à 9 heures 00. 
-dit que l'immeuble saisi pourra être visité du lundi 28 août 2023 au 30 août 2023 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d’1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 10], qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d'opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés,  avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
-dit que le greffe procédera, sans autre formalité supplémentaire, à l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 23/00034 ;
-rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe 

Vu l’annexion au cahier des conditions de vente en date du 24 juillet 2023 ; 

Vu les formalités de publicités réalisées et déposées au greffe le 24 juillet 2023 ;

Vu le jugement en date du 24 juillet 2023 par lequel le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL GROUPE CLUB CESAR et a désigné Me [X] [I] en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu le jugement en date du 25 septembre 2023, par lequel le juge de l’exécution a notamment:
-pris acte de ce que le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 24 juillet 2023, prononçant le redressement judiciaire de la S.A.R.L GROUPE CLUB CESAR, interrompt la procédure de saisie immobilière engagée par monsieur et madame [A] ;
-pris acte, en cas de besoin, de la suspension des poursuites suivant commandement de payer valant saisie le 09 Septembre 2022 et publié le 14 Octobre 2022 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] volume 2022 S n°61 ;
-dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 18 mars 2024 à 9H00, afin de faire le point sur la situation de la société débitrice et la procédure collective en cours ;
-dit que les parties pourront nous saisir par voie de conclusions, avant cette date, le cas échéant;
-dit que sans autre formalité, il appartiendra au greffe d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro 23/00034 ;
-laissé les dépens à la charge de la S.A.R.L GROUPE CLUB CESAR.


Vu le jugement d'orientation rendu le 17 novembre 2025 par lequel le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée dudit bien à l'audience d'adjudication du 09 Mars 2026 ;

Vu l’appel interjeté par le débiteur le 24 décembre 2025 ;

Vu les formalités réalisées pour parvenir à la vente et déposées au greffe le 29 janvier 2026;

Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 03 mars 2026 ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats par le créancier poursuivant aux fins de voir:
vu les dispositions des articles R 121-22, R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution
vu l’assignation à jour fixe délivrée le 17 février 2026
vu l’assignation en référé délivrée le 4 mars 2026
-ordonner le report de l’adjudication à la prochaine audience qu’il plaira au Tribunal.
-statuer ce que de droit sur les dépens

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats par la SARL GROUPE CLUB CESAR aux fins de voir ordonner le report de la vente par adjudication, renvoyer la cause et les parties à telle date qu’il plaira et réserver les dépens.


SUR CE

Selon l'article R. 322-19 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, 
lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

Les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution précisent que la demande de sursis à exécution suspend les poursuites jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, ainsi dès la délivrance de l’assignation la suspension de l’exécution provisoire s’applique.

En outre, l’article R 322-19 susvisé indique qu’une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication.

En l’espèce, il n’est pas contesté que, par assignation en référé délivrée le 4 mars 2026, la Société GROUPE CLUB CESAR a saisi le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 1] sur le fondement des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution d’une demande de suspension d’exécution provisoire. Et ce, après avoir interjeté appel de la décision rendue le 17 novembre 2025 et dont le créancier poursuivant a été avisé tardivement. 

La demande est recevable et fondée au vu des dispositions des dispositions suvisées.

Attendu qu'il y a lieu de faire dans un premier temps, un report de l'audience fixée ce jour à une audience dite "relais" afin de pouvoir utilement fixer une date d'audience d'adjudication en l'état du traitement de l'appel interjeté ;


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’article R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

ORDONNE le report de l’adjudication à l’audience “dite relai” du lundi 08 juin 2026 à 9 heures afin qu'il soit fixé une date d'audience d'adjudication utile ;

RÉSERVE les dépens qui seront compris dans les frais soumis à taxe.

Le présent jugement a été signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-03-16T19:47:01.675Z.