Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 12 mars 2026, n° 21/00956
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [L], salarié de la SAS [1], a établi le 15 juin 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite droite, à laquelle été joint un certificat médical initial en date du 11 mai 2020 faisant état d'une « épicondylite droite + épaule droite douloureuse ». Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a, par décision du 15 octobre 2020, pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de la reconnaissance à titre professionnel de l’affection prise en charge au titre de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mars 2021, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026. Par conclusions responsives datées du 30 octobre 2025 oralement développées à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, Sur le non-respect du principe du contradictoire, - juger que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, tel qu’exceptionnellement défini par les textes précités, n’a pas été respecté, - par conséquent, juger inopposable la décision de prise en charge litigieuse à la société [1], - ordonner l’exécution provisoire de cette décision. Au soutien de ses prétentions, la société [1] demande que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable en raison du non-respect du principe du contradictoire par la caisse. Elle fait valoir que la caisse devait lui laisser un délai global de consultation de trente jours pour garantir le respect de ce principe en application de l'article 11 II 5° de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prévoyant la prorogation du délai de vingt jours du délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise que ces délais prorogeables sont applicables aux délais de procédure expirant entre le 12 mars et le 10 octobre 2020. Elle ajoute que la caisse l'a informée par courrier du 24 juin 2020 de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler toutes observations du 28 septembre au 9 octobre 2020, la décision devant intervenir au plus tard le 19 octobre 2020. Or, les délais indiqués ne prennent pas en compte la prorogation des délais issus de l'ordonnance du 22 avril 2020. La [2] de la Sarthe, représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions datées du 28 octobre 2025, demande pour sa part au tribunal de : - confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [L] du 18 octobre 2019 et la dire opposable à la société [1], - débouter, en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle les dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 et précise que la décision devant être prise avant le 19 octobre 2020, c'est à dire au-delà de la date d'expiration des mesures prises par ladite ordonnance, à savoir le 10 octobre 2020 inclus, la prolongation du délai ne s'applique pas s'agissant de la consultation des pièces. A cet égard elle précise que l'ordonnance du 17 juin 2020 n'a pas prévu une telle prolongation du délai de consultation des pièces qui est resté fixé au 10 octobre 2020. Elle ajoute avoir avisé l'employeur des échéances et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du principe du contradictoire Selon l'article R.461- 9 III du code de la sécurité sociale : « [...] A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, précise : « I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. II. -Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes: 1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ; 2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ; 3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ; 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ; 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article. VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article. » L'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid 19, prévoit dans son article 6 : « L'ordonnance du 22 avril 2020 susvisée est ainsi modifiée : 1° A l'article 11 : a) Au I, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du II du présent article » et les mots : « excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « être postérieure au 10 octobre 2020 inclus » ; b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. » c) Aux III, IV et V, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2020 inclus » ; d) Au IV, les mots : « d'engager des investigations complémentaires » sont remplacés par les mots : « de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » (..) ». Il ressort de cet article que le point II de l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 n'est pas visé par cette modification. Il y a lieu de rappeler que l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 précise : « les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. » En l'espèce, Monsieur [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 15 juin 2020. La caisse a informé la société, en sa qualité d'employeur, de ses investigations menées par courrier du 24 juin 2020. Il était précisé que sa décision devait intervenir avant le 19 octobre 2020, la société étant avisée de la possibilité de consulter les pièces du dossier entre le 28 septembre 2020 et le 9 octobre 2020, soit dans les délais prévus par l'ordonnance précitée. Il s’ensuit que le délai pour consulter le dossier s’achevant avant le 10 octobre 2020, l’employeur devait bénéficier d’un délai complémentaire de vingt jours, en application de l’article 11 5° de l’ordonnance. Or, il est constant que les délais indiqués dans ce courrier ne prennent pas en compte la prorogation des délais issus de l'ordonnance modifiée du 22 avril 2020. Pourtant, il est expressément prévu que le délai global de mise à disposition du dossier au bénéfice de l'employeur est prorogé de vingt jours. Il est également parfaitement établi que le délai notifié à l'employeur pour consulter le dossier et présenter des observations expire entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, soit dans les prévisions précitées de cette ordonnance. Par conséquent, la caisse n'a pas respecté son obligation de proroger de vingt jours le délai de mise à disposition du dossier à la société. Ce manquement au principe du contradictoire s'imposant à la caisse durant la phase d'instruction du dossier cause nécessairement grief à la société. La décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [L] doit être déclarée inopposable à la société [1]. Sur les mesures accessoires Il conviendra de laisser les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe en application de l'article 696 du code de procédure civile. La nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable et bien fondé le recours de la société [1] ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'a pas respecté la prorogation du délai de consultation du dossier par l'employeur résultant de l'ordonnance modifiée du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19 ; DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision du 15 octobre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [W] [L] ; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de l’ensemble de ses demandes ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; DIT n’avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N°26/01021 du 12 Mars 2026 Numéro de recours: N° RG 21/00956 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUYH AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélanie DURAND, avocat au barreau de PARIS c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE LA SARTHE [Adresse 4] [Localité 4] comparante DÉBATS : À l'audience publique du 08 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GROULT ANTONIN, Juge Assesseurs : PFISTER Laurent LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [L], salarié de la SAS [1], a établi le 15 juin 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite droite, à laquelle été joint un certificat médical initial en date du 11 mai 2020 faisant état d'une « épicondylite droite + épaule droite douloureuse ». Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a, par décision du 15 octobre 2020, pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de la reconnaissance à titre professionnel de l’affection prise en charge au titre de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ». Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mars 2021, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026. Par conclusions responsives datées du 30 octobre 2025 oralement développées à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, Sur le non-respect du principe du contradictoire, - juger que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, tel qu’exceptionnellement défini par les textes précités, n’a pas été respecté, - par conséquent, juger inopposable la décision de prise en charge litigieuse à la société [1], - ordonner l’exécution provisoire de cette décision. Au soutien de ses prétentions, la société [1] demande que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable en raison du non-respect du principe du contradictoire par la caisse. Elle fait valoir que la caisse devait lui laisser un délai global de consultation de trente jours pour garantir le respect de ce principe en application de l'article 11 II 5° de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prévoyant la prorogation du délai de vingt jours du délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle précise que ces délais prorogeables sont applicables aux délais de procédure expirant entre le 12 mars et le 10 octobre 2020. Elle ajoute que la caisse l'a informée par courrier du 24 juin 2020 de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler toutes observations du 28 septembre au 9 octobre 2020, la décision devant intervenir au plus tard le 19 octobre 2020. Or, les délais indiqués ne prennent pas en compte la prorogation des délais issus de l'ordonnance du 22 avril 2020. La [2] de la Sarthe, représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions datées du 28 octobre 2025, demande pour sa part au tribunal de : - confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [L] du 18 octobre 2019 et la dire opposable à la société [1], - débouter, en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle les dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 et précise que la décision devant être prise avant le 19 octobre 2020, c'est à dire au-delà de la date d'expiration des mesures prises par ladite ordonnance, à savoir le 10 octobre 2020 inclus, la prolongation du délai ne s'applique pas s'agissant de la consultation des pièces. A cet égard elle précise que l'ordonnance du 17 juin 2020 n'a pas prévu une telle prolongation du délai de consultation des pièces qui est resté fixé au 10 octobre 2020. Elle ajoute avoir avisé l'employeur des échéances et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du principe du contradictoire Selon l'article R.461- 9 III du code de la sécurité sociale : « [...] A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, précise : « I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. II. -Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes: 1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ; 2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ; 3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ; 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ; 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article. VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article. » L'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid 19, prévoit dans son article 6 : « L'ordonnance du 22 avril 2020 susvisée est ainsi modifiée : 1° A l'article 11 : a) Au I, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du II du présent article » et les mots : « excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « être postérieure au 10 octobre 2020 inclus » ; b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus. » c) Aux III, IV et V, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er décembre 2020 inclus » ; d) Au IV, les mots : « d'engager des investigations complémentaires » sont remplacés par les mots : « de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » (..) ». Il ressort de cet article que le point II de l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 n'est pas visé par cette modification. Il y a lieu de rappeler que l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 précise : « les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. » En l'espèce, Monsieur [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 15 juin 2020. La caisse a informé la société, en sa qualité d'employeur, de ses investigations menées par courrier du 24 juin 2020. Il était précisé que sa décision devait intervenir avant le 19 octobre 2020, la société étant avisée de la possibilité de consulter les pièces du dossier entre le 28 septembre 2020 et le 9 octobre 2020, soit dans les délais prévus par l'ordonnance précitée. Il s’ensuit que le délai pour consulter le dossier s’achevant avant le 10 octobre 2020, l’employeur devait bénéficier d’un délai complémentaire de vingt jours, en application de l’article 11 5° de l’ordonnance. Or, il est constant que les délais indiqués dans ce courrier ne prennent pas en compte la prorogation des délais issus de l'ordonnance modifiée du 22 avril 2020. Pourtant, il est expressément prévu que le délai global de mise à disposition du dossier au bénéfice de l'employeur est prorogé de vingt jours. Il est également parfaitement établi que le délai notifié à l'employeur pour consulter le dossier et présenter des observations expire entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, soit dans les prévisions précitées de cette ordonnance. Par conséquent, la caisse n'a pas respecté son obligation de proroger de vingt jours le délai de mise à disposition du dossier à la société. Ce manquement au principe du contradictoire s'imposant à la caisse durant la phase d'instruction du dossier cause nécessairement grief à la société. La décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [L] doit être déclarée inopposable à la société [1]. Sur les mesures accessoires Il conviendra de laisser les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe en application de l'article 696 du code de procédure civile. La nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable et bien fondé le recours de la société [1] ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'a pas respecté la prorogation du délai de consultation du dossier par l'employeur résultant de l'ordonnance modifiée du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19 ; DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision du 15 octobre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [W] [L] ; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de l’ensemble de ses demandes ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; DIT n’avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- 21 avril 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00320
en commun : code de la securite sociale L441-4, code de la securite sociale L461-5, code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L411-2, code de la securite sociale R461-9
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Annulation · n° 24/02536
en commun : code de la securite sociale L441-4, code de la securite sociale L461-5, code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale L441-1, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L411-2
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/02415
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- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02029
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- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03445
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- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05801
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- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/02166
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- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/02167
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Mise à jour de la source le 2026-03-17T02:01:08.838Z.