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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 16 mars 2026, n° 23/01963

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [Q] [C] a souscrit une police d’assurance auprès de la société AXA FRANCE VIE, n°d’adhésion 8182433004 à la date d’effet du 10 juin 2016.

Il s’agit d’un contrat d’assurance prévoyance intitulé « AVIZEN ». 

Le certificat d’adhésion vise une notice d’information 964715 .

Mme [Q] [C] est gérante de la SASU SAINT JEAN qui exploite une boulangerie à [Localité 4] au CAP D’[Localité 5], elle a connu un premier arrêt maladie à compter du 3 octobre 2018 que AXA a pris en charge jusqu’au 2 octobre 2019.

Elle a été victime le 3 août 2021 d’un nouvel arrêt .

Un refus de prise en charge a alors été notifié par l'assureur.

Le médecin conseil d’AXA FRANCE VIE a en effet considéré que les premiers symptômes de l’AVC de 2021 remontaient à un AVC de 2016 survenu dans le délai d’attente de 90 jours depuis la date de l’adhésion au contrat, période stipulée à l’article 10.4 de la notice d’information du contrat AVIZEN comme excluant toute garantie en cas de maladie ou affection apparue pendant ce délai d’attente. 

Par exploit du 2 août 2023, Mme [Q] [C] a assigné la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d'obtenir une indemnisation à hauteur de 43 470 € outre la somme de 3000 € au titre article 700 du code de procédure civile.

À la demande d'AXA FRANCE VIE, par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Professeur [H] [A].

L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 22 avril 2025, lequel a retenu que bien que « le territoire vasculaire déterminé cliniquement et radiologiquement était le même », il est apparu à l’expert « qu’on doive considérer ces deux épisodes [AVC de 2016 et AVC de 2021] comme deux entités cliniques différentes (deux accidents de la vie indépendants) ». 

Sur la base de ce rapport Mme [Q] [C] demande désormais au tribunal par ses dernières conclusions au fond de :

Vu l’article L 112-2 du Code des Assurances,
Vu les articles 1118 et 1119 du Code Civil,

- Condamner la société AXA à payer à la requérante la somme de 21 560 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 5 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise.


Par ses dernières conclusions en défense, la société AXA FRANCE VIE demande au tribunal de :

- DIRE la société AXA FRANCE VIE recevable en ses écritures et, l’y déclarant bien fondée, 

Vu le rapport d’expertise judiciaire rendu le 22 avril 2025, 
Vu le contrat d’assurance AVIZEN, et notamment la Notice d’information de juin 2016, ainsi que le certificat d’adhésion signé le 10 juin 2016 par Mme [Q] [C], 
Vu les articles 1103, 1353 du Code civil, 9 du Code de procédure civile,

- CONSTATER que la société AXA FRANCE VIE se range aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire rendu le 22 avril 2025, 
- JUGER que la société AXA FRANCE VIE est redevable de la somme de 10.010 €, au titre des indemnités journalières qui sont dues à Mme [Q] [C] en application du contrat AVIZEN auquel elle a adhéré, 
- CONSTATER que dès ses premières conclusions au fond en date du 17 juin 2025, la société AXA FRANCE VIE s’est proposé de verser la somme de 10.010 €, au titre des indemnités journalières qui sont dues à Mme [Q] [C] en application du contrat AVIZEN auquel elle a adhéré, et ce par virement sur le RIB du compte CARPA à envoyer par le conseil de Mme [Q] [C] au conseil de la société AXA FRANCE VIE, proposition qui est réitérée dans le cadre des présentes conclusions en réponse et récapitulatives, 
- DEBOUTER Mme [Q] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre de la présente instance, et notamment celles sollicitées à titre de dommages et intérêts, comme à celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- STATUER ce que de droit sur les dépens. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.

Motifs

MOTIVATION

Le certificat d'adhésion AVIZEN signé par Mme [Q] [C] le 10 juin 2016 comporte très distinctement, dans son premier paragraphe la mention suivante :

« Ce document a été établi conformément à votre demande et constituera, une fois signé, votre certificat d'adhésion. Il précise les caractéristiques et garanties de votre adhésion et vient compléter la notice d'information référencée ci-contre dont vous reconnaissez avoir pris connaissance et reçu un exemplaire. »

Cette notice d'information est référencée sous le numéro 964715.

Ce certificat d'adhésion constituant les conditions particulières du contrat d'assurance comporte notamment les mentions suivantes au paragraphe concernant les garanties de l'assuré :
- en cas d'incapacité totale, les montants garantis pour les indemnités journalières toutes causes sont fixés à 70 € par jour.
- en cas d'incapacité temporaire totale de travail suite à maladie ou accident, des indemnités journalières sont versées à partir du 16ème jour si l'incapacité résulte d'une maladie, d'un accident ou d'une hospitalisation.

La notice d'information AVIZEN numéro 964715 constituant les conditions générales du contrat d'assurance stipule en son article 4.1b, en gras dans le texte, que : « Toute possibilité de reprise partielle d’activité professionnelle entraîne une réduction des prestations de 50% ». 

Cette clause figure de manière identique dans les deux versions communiquées par les parties, qu'il s'agisse de la version 2016 normalement applicable au contrat communiquée par AXA France vie ou bien dans la version 2018 communiquée par la demanderesse.

Ainsi les clauses ci-dessus rappelées figurent dans le contrat d'assurance de Mme [Q] [C] et lui sont applicables.

L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 22 avril 2025 sans contestations par les parties ; bien que « le territoire vasculaire déterminé cliniquement et radiologiquement soit le même », il est apparu à l’expert « qu’on doive considérer ces deux épisodes [AVC de 2016 et AVC de 2021] comme deux entités cliniques différentes (deux accidents de la vie indépendants) ». 

Dès lors les indemnités journalières sont bien dues par AXA FRANCE VIE à Mme [Q] [C], au titre des garanties souscrites. 

S’agissant des interruptions professionnelles de Mme [Q] [C] imputables à l’AVC de 2021, l’expert judiciaire a retenu : 
– une hospitalisation du 3 août 2021 au 11 août 2021 (ITT 9 jours), 
– repos, rééducation et récupération à domicile du 12 août 2021 au 1er mai 2022 (ITP 292 jours). 

En application du contrat d'assurance seule l'ITT de 9 jours consécutive à l'hospitalisation est absorbée par la franchise, celle-ci ne s'appliquant qu'en cas d'incapacité totale de travail.

Par contre s'applique à la totalité de la période d'ITP de 292 jours une réduction des prestations de 50 %, soit au total :
292 jours x 70 € x 50 % = 10 220 €.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €, Mme [Q] [C] ne rapporte la preuve ni du principe de cette indemnisation ni du quantum des dommages et intérêts qui sont simplement invoqués, sans justification à l’appui. 

Mme [Q] [C] ne mentionne en réalité pas d'autres préjudices que moratoires.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société AXA FRANCE VIE, partie succombante, à payer à Mme [Q] [C] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens contenant les frais d'expertise médicale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE à payer à Mme [Q] [C] la somme de 10 220 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE à payer à Mme [Q] [C] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise médicale.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Mars 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA 

Copie à Me Franck RIGAUD, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/165

AFFAIRE N° RG 23/01963 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3BIY


Jugement Rendu le 16 Mars 2026


DEMANDERESSE :

Madame [Q] [C]
[Adresse 1]

Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

 

DEFENDERESSE :

S.A. AXA FRANCE VIE 
immatriculée au RCS de [Localité 2] sos le n° 310 499 959
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Olivier LITTY, avocat au Barrreau de PARIS

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties


1 copie dossier

le 

 
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,



DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 19 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mars 2026 ;

Me Frédéric SIMON, substitué à l’audience par Me VERONE a déposé son dossier de plaidoirie ; Me Olivier LITTY a été entendu pour le défendeur ;



JUGEMENT : 

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

********

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Q] [C] a souscrit une police d’assurance auprès de la société AXA FRANCE VIE, n°d’adhésion 8182433004 à la date d’effet du 10 juin 2016.

Il s’agit d’un contrat d’assurance prévoyance intitulé « AVIZEN ». 

Le certificat d’adhésion vise une notice d’information 964715 .

Mme [Q] [C] est gérante de la SASU SAINT JEAN qui exploite une boulangerie à [Localité 4] au CAP D’[Localité 5], elle a connu un premier arrêt maladie à compter du 3 octobre 2018 que AXA a pris en charge jusqu’au 2 octobre 2019.

Elle a été victime le 3 août 2021 d’un nouvel arrêt .

Un refus de prise en charge a alors été notifié par l'assureur.

Le médecin conseil d’AXA FRANCE VIE a en effet considéré que les premiers symptômes de l’AVC de 2021 remontaient à un AVC de 2016 survenu dans le délai d’attente de 90 jours depuis la date de l’adhésion au contrat, période stipulée à l’article 10.4 de la notice d’information du contrat AVIZEN comme excluant toute garantie en cas de maladie ou affection apparue pendant ce délai d’attente. 

Par exploit du 2 août 2023, Mme [Q] [C] a assigné la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d'obtenir une indemnisation à hauteur de 43 470 € outre la somme de 3000 € au titre article 700 du code de procédure civile.

À la demande d'AXA FRANCE VIE, par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Professeur [H] [A].

L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 22 avril 2025, lequel a retenu que bien que « le territoire vasculaire déterminé cliniquement et radiologiquement était le même », il est apparu à l’expert « qu’on doive considérer ces deux épisodes [AVC de 2016 et AVC de 2021] comme deux entités cliniques différentes (deux accidents de la vie indépendants) ». 

Sur la base de ce rapport Mme [Q] [C] demande désormais au tribunal par ses dernières conclusions au fond de :

Vu l’article L 112-2 du Code des Assurances,
Vu les articles 1118 et 1119 du Code Civil,

- Condamner la société AXA à payer à la requérante la somme de 21 560 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 5 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise.


Par ses dernières conclusions en défense, la société AXA FRANCE VIE demande au tribunal de :

- DIRE la société AXA FRANCE VIE recevable en ses écritures et, l’y déclarant bien fondée, 

Vu le rapport d’expertise judiciaire rendu le 22 avril 2025, 
Vu le contrat d’assurance AVIZEN, et notamment la Notice d’information de juin 2016, ainsi que le certificat d’adhésion signé le 10 juin 2016 par Mme [Q] [C], 
Vu les articles 1103, 1353 du Code civil, 9 du Code de procédure civile,

- CONSTATER que la société AXA FRANCE VIE se range aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire rendu le 22 avril 2025, 
- JUGER que la société AXA FRANCE VIE est redevable de la somme de 10.010 €, au titre des indemnités journalières qui sont dues à Mme [Q] [C] en application du contrat AVIZEN auquel elle a adhéré, 
- CONSTATER que dès ses premières conclusions au fond en date du 17 juin 2025, la société AXA FRANCE VIE s’est proposé de verser la somme de 10.010 €, au titre des indemnités journalières qui sont dues à Mme [Q] [C] en application du contrat AVIZEN auquel elle a adhéré, et ce par virement sur le RIB du compte CARPA à envoyer par le conseil de Mme [Q] [C] au conseil de la société AXA FRANCE VIE, proposition qui est réitérée dans le cadre des présentes conclusions en réponse et récapitulatives, 
- DEBOUTER Mme [Q] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre de la présente instance, et notamment celles sollicitées à titre de dommages et intérêts, comme à celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- STATUER ce que de droit sur les dépens. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.


MOTIVATION

Le certificat d'adhésion AVIZEN signé par Mme [Q] [C] le 10 juin 2016 comporte très distinctement, dans son premier paragraphe la mention suivante :

« Ce document a été établi conformément à votre demande et constituera, une fois signé, votre certificat d'adhésion. Il précise les caractéristiques et garanties de votre adhésion et vient compléter la notice d'information référencée ci-contre dont vous reconnaissez avoir pris connaissance et reçu un exemplaire. »

Cette notice d'information est référencée sous le numéro 964715.

Ce certificat d'adhésion constituant les conditions particulières du contrat d'assurance comporte notamment les mentions suivantes au paragraphe concernant les garanties de l'assuré :
- en cas d'incapacité totale, les montants garantis pour les indemnités journalières toutes causes sont fixés à 70 € par jour.
- en cas d'incapacité temporaire totale de travail suite à maladie ou accident, des indemnités journalières sont versées à partir du 16ème jour si l'incapacité résulte d'une maladie, d'un accident ou d'une hospitalisation.

La notice d'information AVIZEN numéro 964715 constituant les conditions générales du contrat d'assurance stipule en son article 4.1b, en gras dans le texte, que : « Toute possibilité de reprise partielle d’activité professionnelle entraîne une réduction des prestations de 50% ». 

Cette clause figure de manière identique dans les deux versions communiquées par les parties, qu'il s'agisse de la version 2016 normalement applicable au contrat communiquée par AXA France vie ou bien dans la version 2018 communiquée par la demanderesse.

Ainsi les clauses ci-dessus rappelées figurent dans le contrat d'assurance de Mme [Q] [C] et lui sont applicables.

L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 22 avril 2025 sans contestations par les parties ; bien que « le territoire vasculaire déterminé cliniquement et radiologiquement soit le même », il est apparu à l’expert « qu’on doive considérer ces deux épisodes [AVC de 2016 et AVC de 2021] comme deux entités cliniques différentes (deux accidents de la vie indépendants) ». 

Dès lors les indemnités journalières sont bien dues par AXA FRANCE VIE à Mme [Q] [C], au titre des garanties souscrites. 

S’agissant des interruptions professionnelles de Mme [Q] [C] imputables à l’AVC de 2021, l’expert judiciaire a retenu : 
– une hospitalisation du 3 août 2021 au 11 août 2021 (ITT 9 jours), 
– repos, rééducation et récupération à domicile du 12 août 2021 au 1er mai 2022 (ITP 292 jours). 

En application du contrat d'assurance seule l'ITT de 9 jours consécutive à l'hospitalisation est absorbée par la franchise, celle-ci ne s'appliquant qu'en cas d'incapacité totale de travail.

Par contre s'applique à la totalité de la période d'ITP de 292 jours une réduction des prestations de 50 %, soit au total :
292 jours x 70 € x 50 % = 10 220 €.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €, Mme [Q] [C] ne rapporte la preuve ni du principe de cette indemnisation ni du quantum des dommages et intérêts qui sont simplement invoqués, sans justification à l’appui. 

Mme [Q] [C] ne mentionne en réalité pas d'autres préjudices que moratoires.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société AXA FRANCE VIE, partie succombante, à payer à Mme [Q] [C] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens contenant les frais d'expertise médicale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE à payer à Mme [Q] [C] la somme de 10 220 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE à payer à Mme [Q] [C] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise médicale.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Mars 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA 

Copie à Me Franck RIGAUD, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T04:48:24.709Z.