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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bayonne, AFFAIRE EN DELIBERE, 29 septembre 2025, n° 2024002003

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Exposé du litige

LES FAITS

AUDIT a été créée en 2007 par M. [N] [J], Mme [F] [V] et M. [L]. Ces trois associés détiennent chacun 33 % du capital social de la société T38 via leurs sociétés respectives : CHROME,

AGMEN et ADICIA. En 2016, AUDIT est passée sous le contrôle de T38 et de ses associés. La gérance d'AUDIT est assurée conjointement par M. [J], Mme [V] et M. [L].

En 2017, face à des difficultés économiques, les agences de [Localité 3] et [Localité 7] ont été regroupées. Avant la crise sanitaire du COVID-19, l'entreprise AUDIT affichait un chiffre d'affaires annuel de 2,8 millions d'euros. Cependant, M. [L] aurait découvert des détournements de fonds et des falsifications de factures commis par M. [J], entraînant une crise de confiance au sein de la gérance.

En 2023, M. [L] a déposé une requête auprès du Tribunal de commerce de Bayonne, conduisant à la nomination de Me [O] [Q] comme mandataire judiciaire. Ce dernier a été chargé de vérifier la situation financière d'AUDIT et de mettre en œuvre des mesures de redressement. Le rapport de Me [Q] a révélé des irrégularités financières significatives, avec un préjudice estimé à environ 150 000€.

Malgré ces constats, la gérance n'a pas réussi à s'accorder sur un plan d'action commun. En janvier 2024, la société INFINY SYS a manifesté son intérêt pour entrer au capital de T38 et d'AUDIT, sous conditions. Cependant, M. [J] et Mme [V] ont demandé la révocation de M. [L] de ses fonctions de gérant, ce qui a été acté lors des assemblées générales du 23 janvier 2024.

M. [L] a été convoqué aux assemblées générales annuelles du 26 février 2024, mais n'a pas pu y assister en raison de prétendues irrégularités dans les convocations. Il aurait ensuite constaté de graves irrégularités dans la gestion des sociétés par M. [J] et Mme [V], ce qui l'a conduit à agir en justice pour faire valoir ses droits et ceux des sociétés.

Le rapport de Me [Q] a révélé que M. [J] avait utilisé les moyens de paiement de la société à des fins personnelles, falsifiant des factures pour dissimuler la nature réelle des achats. Le montant total des factures falsifiées s'élèverait à environ 97 428,49 € pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023.

En mars 2024, M. [L] a fait délivrer une assignation pour obtenir la nullité des assemblées générales du 26 février 2024. En janvier 2025, une assignation en intervention forcée de CHROME a été déposée. M. [L] demande l'annulation des assemblées générales qui devaient se prononcer sur plusieurs points, dont l'approbation des comptes et l'agrément d'un nouvel associé, et la condamnation des sociétés T38 et AUDIT à des restitutions et au paiement de dommages et intérêts. Les prétentions de M. [L] sont contestées par les autres parties

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

En demande, à l'appui de l'assignation de M. [L], la SELARL INTER-BARREAUX D'AVOCATS ACBC du barreau de Bayonne expose :

L Sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [L]

Moyens de fait :
M. [L] est associé indirect des sociétés T38 et SAT via sa société CHROME.
M. [L] était gérant des sociétés T38 et SAT jusqu'à sa révocation le 23 janvier 2024.
 * Les décisions prises lors des assemblées générales ont des répercussions sur la valeur des parts sociales de M. [L] dans CHROME.

Moyens de droit :
 * La jurisprudence reconnaît la possibilité pour l'associé d'une société associée d'agir en nullité des délibérations d'assemblée générale (Cass. com., 21 janv. 1997, n° 94-18.883).
M. [L] a un intérêt personnel à agir en nullité des assemblées générales litigieuses.

II. Sur les défendeurs à l'action

Moyens de fait
 * L'action en nullité a été dirigée contre les sociétés T38 et SAT, ainsi que contre M. [J] et Mme [V] en leur qualité de co-gérants.
M. [J] et Mme [V] sont à l'origine des irrégularités alléguées dans la convocation et la tenue des assemblées générales litigieuses.

Moyens de droit :
 * L'action en nullité d'une assemblée générale doit être dirigée contre la société elle-même (Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-25.408).
 * Les co-gérants peuvent être assignés en responsabilité pour les irrégularités commises.

III. Sur l'intervention forcée de CHROME

Moyens de fait :
 * CHROME a été invitée à comparaître à la présente procédure en sa qualité d'associée des sociétés T38 et SAT.

Moyens de droit :
 * CHROME a qualité et intérêt à agir au sens des articles 32 et suivants du Code de procédure civile.

IV. Sur la nullité des assemblées générales dans une SARL

Moyens de fait :
 * Les assemblées générales du 26 février 2024 encourent la nullité en raison de vices de forme affectant les convocations, du non-respect de l'obligation d'information des associés, de l'irrégularité des ordres du jour et du manque ou de l'incomplétude des rapports de gestion.

Moyens de droit :
 * L'article L. 235-1 alinéa 2 du Code de commerce dispose que les assemblées générales encourent la nullité en cas de violation d'une disposition impérative du Livre II du Code de commerce.
 * L'article L. 223-27 du Code de commerce précise les modalités d'inscription à l'ordre du jour et les conditions de convocation des assemblées générales.
 * L'article L. 223-26 du Code de commerce stipule que les documents financiers essentiels doivent être approuvés par les associés lors d'une assemblée générale tenue dans les six mois suivant la clôture de l'exercice fiscal.
 * L'article R. 223-19 du Code de commerce indique que les documents nécessaires doivent être envoyés aux associés au moins quinze jours avant la date de l'assemblée.
 * L'article L. 223-19 du Code de commerce dispose que le gérant ou le commissaire aux comptes doit présenter un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

V. Sur la nullité des assemblées générales pour non-respect du droit de communication des associés

Moyens de fait :
 * Les documents financiers essentiels n'ont pas été mis à disposition des associés selon les modalités et dans les délais fixés par décret en Conseil d'État.

Moyens de droit :
 * L'article L. 223-26 du Code de commerce stipule que les documents pertinents doivent être mis à disposition des associés au moins quinze jours avant la date de l'assemblée.

VI. Sur la nullité des assemblées générales pour défaut d'information des associés au titre du rapport de gestion

Moyens de fait :
 * Le rapport de gestion ne contient pas une analyse objective et exhaustive de la situation de l'entreprise, incluant une évaluation de son évolution, de ses résultats et de sa situation financière.

Moyens de droit :
 * L'article L. 223-26 du Code de commerce renvoie à l'article L. 225-100-1 I du même code, qui impose des obligations spécifiques pour le rapport de gestion.

VII. Sur la nullité des assemblées générales pour non-respect des règles relatives à l'ordre du jour

Moyens de fait :
 * Les résolutions inscrites à l'ordre du jour ne sont pas libellées de manière claire et exhaustive, empêchant les associés de comprendre le contenu et la portée des résolutions.

Moyens de droit :
 * L'article R. 223-20 du Code de commerce dispose que les associés doivent être convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, avec un ordre du jour clair.
 * La Cour de cassation a déjà assimilé le non-respect de l'ordre du jour à une violation des règles de convocation tombant sous le coup de la nullité (Cass., 14 février 2018, N°15-16.525).

VIII. Sur les irrégularités des assemblées générales de T38 et SAT du 26 février 2024

Moyens de fait :
 * Les convocations des assemblées générales pour les sociétés T38 et SAT présentent des irrégularités significatives, notamment des convocations anonymes, des ordres du jour incomplets et des rapports de gestion manquants ou incomplets.
 * Les convocations ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires, portant atteinte aux droits des associés.

Moyens de droit :
 * Les articles L. 223-26, R. 223-19, R. 223-20 et L. 223-19 du Code de commerce imposent des obligations spécifiques pour la convocation, l'ordre du jour et la communication des documents aux associés.
 * Le non-respect de ces obligations entraîne la nullité des assemblées générales.

En conclusion, la demanderesse avance que les assemblées générales du 26 février 2024 sont entachées de nullité en raison de multiples irrégularités et violations des dispositions du Code de commerce. Elle demande donc au tribunal de prononcer la nullité de ces assemblées générales et de tirer toutes les conséquences de droit qui s'y attachent.

En défense, à l'appui de Mme [V], la SELARL. D'AVOCATS Au BARREAU DE BAYONNE SORNIQUE PETIT SORNIQUE RIBETON réplique :

I. Fin de non-recevoir

Moyens de droit :

Défaut de qualité et d'intérêt à agir :
 * Article 122 du Code de Procédure Civile (CPC) : La défenderesse invoque que M. [L] n'a pas qualité ni intérêt pour agir, car il n'est associé ni de la Société T38 ni de la Société S.A.T.
 * Article 124 du CPC : La fin de non-recevoir doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ne soit obligé de démontrer un grief.

Personnalité juridique distincte :

La défenderesse souligne que M. [L] ne peut agir en nullité des assemblées générales des Sociétés T38 et S.A.T. car il n'est pas associé de ces sociétés. La personne physique ne se confond pas avec la personne morale.

Moyens de fait :

Absence de qualité d'associé :
M. [L] n'est pas associé des Sociétés T38 et S.A.T. Les associés sont CHROME, AGMEN et ADICIA pour T38, et CHROME, AGMEN, ADICIA et T38 pour S.A.T.

Assignation mal dirigée :
M. [L] a assigné des personnes physiques (Monsieur [N] [J] et Madame [F] [V]) qui ne sont pas associées, confondant ainsi personnes physiques et morales.

II. Subsidiairement

Moyens de droit :

Nullité de l'Assemblée Générale (AG) de S.A.T. du 26 février 2024 :
 * Convocation non anonyme : La convocation précise le nom de la personne morale et est signée par la gérance, ce qui est valable.
 * Nullité sans texte : Il n'y a pas de nullité sans texte, et la convocation est conforme.
 * Convocation mal adressée : La convocation a été adressée à M. [L] en tant que dirigeant de CHROME, qui a participé aux précédentes assemblées générales.

Nullité de l'AG de T38 du 26 février 2024 :
 * Arguments de pure forme : Les arguments de M. [L] sont de pure forme et ne tiennent pas.
 * Agrément d'un nouvel associé : L'agrément de la Société INFINY SYS a été fait conformément aux procédures et avec l'information due.

Moyens de fait :

Convocation et participation :
 * CHROME a participé aux précédentes assemblées générales convoquées de la même manière.
 * Les comptes communiqués avec la convocation ont été validés par la gérance.

Rapport de conciliation :
 * Le rapport de conciliation établi par Maître [Q] en date du 8 février 2024 confirme que tout a été fait conformément aux procédures.

Absence de mention du quitus à la gérance :
 * Le projet des résolutions figurant à la convocation prévoit le quitus au niveau de l'approbation des comptes.

Signature de la convocation :
 * La convocation à l'AG est signée, et le défaut de signature des annexes n'est pas une cause de nullité.

En défense, à l'appui de T38 et HEGO TECH, Maître Audrey Mégret Roth-Meyer du barreau de Paris, de la SELARL MRM AVOCAT réplique :

Moyens de droit

Irrecevabilité de l'action de M. [L] :
 * Défaut de qualité et d'intérêt à agir : Les défenderesses soutiennent que M. [L] n'a pas qualité pour agir en nullité des assemblées générales des sociétés T38 et HEGO TECH, car il n'est pas directement associé de ces sociétés. C'est sa société, CHROME, qui est associée. Elles invoquent les articles 32 et 122 du Code de procédure civile pour appuyer cette fin de non-recevoir.
 * Autonomie des personnes morales : Elles rappellent le principe de l'autonomie des personnes morales, selon lequel la qualité d'associé unique et dirigeant de CHROME ne confère pas à M. [L] la qualité personnelle d'associé des sociétés T38 et HEGO TECH.

Nullité des assemblées générales :
 * Absence de nullité sans texte : Les défenderesses soulignent qu'il n'y a pas de nullité sans texte et que la nullité d'une assemblée irrégulièrement convoquée ne s'impose pas au juge mais relève de son pouvoir souverain d'appréciation.
 * Conditions cumulatives pour la nullité : Elles rappellent que pour prononcer la nullité d'une décision d'assemblée générale, le juge doit constater que l'irrégularité a privé l'associé de son droit de prendre part à l'assemblée et que cette irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Exécution provisoire :

Incompatibilité avec la nature de l'affaire : Les défenderesses demandent au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit des dispositions du jugement à intervenir qui feraient droit aux demandes de M. [L], en vertu de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

Moyens de fait

Régularité des assemblées générales :
 * Convocation par la gérance : Les défenderesses soutiennent que les convocations aux assemblées générales ont été faites par "la gérance", conformément aux statuts des sociétés T38 et HEGO TECH, et que cela est suffisant pour identifier les auteurs de la convocation.
 * Absence de vice de forme : Elles contestent les allégations de M. [L] selon lesquelles les convocations seraient anonymes et mal adressées, et soulignent que les convocations ont été faites conformément aux statuts et à la jurisprudence.

Information de M. [L] :
 * Connaissance de la lettre d'intérêt : Les défenderesses rappellent que Monsieur [L] a eu connaissance de la lettre d'intérêt de la société INFINY SYS et l'a signée, acceptant ainsi les termes de l'investissement proposé.
 * Information dans les rapports de gestion : Elles soulignent que les modalités de l'investissement de la société INFINY SYS ont été exposées en détail dans les rapports de gestion des assemblées générales des sociétés T38 et HEGO TECH.

Nécessité de l'investissement :
 * Situation financière critique : Les défenderesses rappellent que la société HEGO TECH se trouvait dans une situation financière extrêmement critique, nécessitant un apport urgent de fonds pour éviter une cessation des paiements.
 * Redressement grâce à l'investissement : Elles soulignent que l'investissement de la société INFINY SYS a permis de redresser la situation financière de la société HEGO TECH, comme en témoignent les comptes arrêtés au 30 juin 2024.

En défense, à l'appui de M.[J], Maître Christophe DUALE, de la SELARL MRM AVOCAT, avance en réplique :

Irre ce vabilité des demandes de M. [L]

Moyens de droit

Défaut de qualité et d'intérêt à agir
M. [L] n'est pas directement associé des sociétés T38 et SAT, mais seulement par l'intermédiaire de CHROME. Par conséquent, il n'a ni qualité ni intérêt à agir en nullité des assemblées générales de ces sociétés.
 * Les articles 122 et suivants du Code de procédure civile sont invoqués pour soutenir cette irrecevabilité.

Moyens de fait :

Absence de qualité d'associé direct
M. [L] n'est pas un associé direct des sociétés T38 et SAT, mais seulement par l'intermédiaire de CHROME.
 * Monsieur [J] et Madame [V], bien que gérants, sont des personnes physiques et non des associés, ce qui rend les demandes contre eux irrecevables.

Sur la validité de l'assemblée générale de la Société SAT du 26 février 2024

Moyens de droit :

Absence de nullité sans texte :

L'article L 235-1 alinéa 2 du Code de commerce est invoqué pour soutenir que les actes ou délibérations ne modifiant pas les statuts sont nuls seulement en cas de violation d'une disposition impérative du livre II du même Code.
 * Aucun des textes ou contestations soulevés par M. [L] ne constitue une condition impérative au sens du texte susvisé.

Absence de nullité pour défaut de rapport sur les conventions réglementées :

La communication préalable du rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées n'est pas imposée expressément par les textes et ne peut justifier l'annulation de l'assemblée générale.

Absence de nullité pour défaut de quitus à la gérance :
 * Aucun texte ni jurisprudence n'impose un quitus à la gérance dans la convocation, ce qui rend ce moyen irrecevable.

Moyens de fait :

Identité connue des gérants :
M. [L] connaît parfaitement l'identité de ses co-gérants, et l'impossibilité d'identifier le gérant n'est pas une cause de nullité de la convocation ou de l'assemblée générale.

Absence de grief:
M. [L] ne démontre aucun grief causé par l'absence de rapport sur les conventions réglementées ou par l'absence de quitus à la gérance.

Clarté de l'ordre du jour :

L'ordre du jour de l'assemblée générale est clair et conforme aux dispositions de l'article R 223-20 du Code de commerce.

Sur la validité de l'assemblée générale de la Société T38 du 26 février 2024

Moyens de droit :

Absence de nullité sans texte :

Les mêmes arguments que pour la Société SAT sont repris pour la Société T38, notamment l'absence de nullité sans texte et l'absence de violation d'une disposition impérative du Code de commerce.

Moyens de fait :

Information complète sur l'entrée au capital de la Société INFINY SYS :
M. [L] a été pleinement informé de l'entrée au capital de la Société INFINY SYS et a signé la lettre d'intérêt, ce qui rend ses allégations de manque d'information non fondées.

Urgence de la situation financière :
 * La situation financière critique de la Société T38 nécessitait une injection urgente de capitaux, ce qui a été réalisé grâce à l'entrée au capital de la Société INFINY SYS.

Absence de cause de nullité :
 * Aucune des irrégularités alléguées par M. [L] ne constitue une cause de nullité de l'assemblée générale de la Société T38.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

La défenderesse évoque l'absence de qualité à agir de M. [L], celui-ci n'étant associé ni de T38 ni de SAT, ainsi que le fait que l'assignation serait mal dirigée puisque assignant des personnes physiques et non morales pour demander la non recevabilité de l'instance.

En réponse M [L] avance être l'associé indirect des sociétés T38 et SAT via sa société CHROME, était aussi gérant des sociétés T38 et SAT jusqu'à sa révocation le 23 janvier 2024, avoir intérêt à agir puisque les décisions prises au cours des AG ont une incidence sur la valeur des parts qu'il détient dans les sociétés. En outre la jurisprudence reconnaît la possibilité pour l'associé d'une société associée d'agir en nullité des délibérations d'assemblée générale

En l'espèce l'action en nullité a été dirigée contre les sociétés T38 et SAT, ainsi que contre M. [J] et Mme [V] en leur qualité de co-gérants qui sont à l'origine des irrégularités alléguées dans la convocation et la tenue des assemblées générales litigieuses.

CHROME a été invitée à comparaître à la présente procédure en sa qualité d'associée des sociétés T38 et SAT, et a qualité et intérêt à agir au sens des articles 32 et suivants du Code de procédure civile.

Motifs

Sur ce,

L'article 31 du Code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Celui qui intente une action doit justifier d'un intérêt personnel, direct et légitime à agir.

Le principe d'autonomie des personnes morales conduit à ce que chaque société a sa personnalité juridique propre. Même si elles sont liées par des participations capitalistiques, les intérêts juridiques ne se confondent pas.

Le simple fait d'être associé d'un associé ne suffit pas à établir un intérêt direct et personnel dans les affaires de T38 et AUDIT.

Ainsi M. [L], associé unique de CHROME qui est elle-même associée de T38 à hauteur de 33,33% et AUDIT à hauteur de 9%, n'a pas d'intérêt à agir dans un litige qui touche ces deux dernières. Le seul impact du litige, objet de la présente instance, sur T38 et AUDIT puis sur la valeur des parts de M. [L] dans CHROME ne suffit pas à établir un intérêt à agir.

Seul CHROME, du fait du principe d'autonomie de la personne morale, peut agir pour défendre les droits qui dérivent de sa position d'associé dans T38 et AUDIT. M. [L] ne peut pas se substituer à CHROME.

M.[L] tente également à démontrer l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui dérivant de T38 et AUDIT via CHROME.

Mais, n'étant plus gérant de la société, M. [L] n'apporte pas l'évidence d'un préjudice personnel causé par l'examen, lors de l'AG, des comptes de la société pendant sa période de gérance.

Enfin M. [L] ajoute que l'intervention forcée de CHROME, ayant été validée par le tribunal de commerce de Bayonne, octroierait au demandeur la qualité à agir dans cette instance.

Cependant l'absence d'intérêt à agir au moment de l'assignation ne peut pas être régularisée par une intervention forcée postérieure, y compris si elle intervient avant l'audience de jugement.

En effet, en vertu de l'article 31 du Code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, personnel, né et actuel à agir. Cela signifie que l'intérêt à agir est une condition de recevabilité qui doit exister au moment de l'introduction de l'instance, à la date de l'assignation.

L'intervention, forcée ou non, d'une partie qui, elle, aurait intérêt à agir ne peut pas régulariser rétroactivement l'action initialement irrecevable.

En conséquence de quoi, le Tribunal dit que M. [L] n'a pas d'intérêt à agir et donc le déclarera irrecevable en ses prétentions, fins et conclusions.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître leurs droits les défendeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner M. [L] à régler la somme de 2 000 € à chacun des défendeurs, Mme [V], Mr [J], T38 et HEGO TECH, sur le fondement de l'article 700 du CPC et de les débouter du complément de leurs demandes respectives.

Sur l'exécution provisoire

Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Compte tenu des décisions prises, les parties ne démontrent pas que l'exécution de ce jugement, aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel.

En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Sur les dépens :

M. [L] succombe et sera donc condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 31, 32 et 700 du Code de procédure civile,

Déclare Monsieur [E] [L] irrecevable en ses prétentions, fins et conclusions,

Condamne Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 2 000 € à respectivement la SARL T38, la SARL SPECIALISTE AUDIT TELECOM, Monsieur [N] [J] et Madame [F] [V], sur le fondement de l'article 700 du CPC, et déboute les bénéficiaires ci-dessus nommés, du complément de leurs demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne Monsieur [E] [L] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 373,63 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 29/09/2025

La cause a été entendue à l'audience du 21/07/2025 à laquelle siégeaient :

assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE RG 2024001563

DEM ANDEUR (S):
M [L] [E]

[Adresse 1] [Localité 1]

REPRESENTANT (S) :
MeBENOTEAU Sébastien, SELARL ACBC Avocats, Avocat plaidantЕТ

DEFENDEURS (S) : T38 (SARL)
[Adresse 2] [Localité 2]
REPRESENTANT (S) : MEMEGRET ROTH MEYER Audrey, Avocat plaidant
MeMARTIN-CHEVALLIER Christophe, Avocat correspondant
DEFENDEURS (S) : HEGO TECH (anciennement SPECIALIS TE AUDIT TELECOM « S.A.T. ») (SARL)
[Adresse 2] [Localité 2]
REPRESENTANT (S) : MEMEGRET ROTH MEYER Audrey, Avocat plaidant
MeMARTIN-CHEVALLIER Christophe, Avocat correspondant
DEFENDEURS (S) : M [J] [N]
[Adresse 3] [Localité 3]
REPRESENTANT (S) : MeDUALE Christophe, SELARL DLB AVOCAT, Avocat plaidant
DEFENDEURS (S) : Mme [V] [F]
[Adresse 4] [Localité 4]
REPRESENTANT (S) : SELARL Tortigue - Petit -Sornique - Ribeton, Avocat plaidant

Et ENTRE AFFAIRE JOINTE RG 2025001963

DEMANDEUR (S):
M [L] [E]

[Adresse 1] [Localité 1]

REPRESENTANT (S) : ACBC AVOCATS ASSOCIES, Avocat plaidantЕТ

DEFENDEURS (S) : CHROME TELECOM (SASU)
[Adresse 5] [Localité 5]
REPRESENTANT (S) : MeFlorent BOURDALLE, DLB avocats associés, Avocat plaidant
 * RG 2024002003 - Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 208,56 € HT, 41,71 € TVA (20%), 250,27 € TTC
 * RG 2025001963 - Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 102,80 € HT, 20,56 € TVA (20%), 123,36 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à MeBENOTEAU Sébastien SELARL ACBC Avocats, Avocat plaidant

Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 à MeMARTIN-CHEVALLIER Christophe, Avocat correspondant

Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 Me DUALE Christophe, SELARL DLB AVOCAT, Avocat plaidant

Copie exécutoire délivrée le 29/09/2025 SELARL Tortigue - Petit -Sornique - Ribeton, Avocat plaidant

Par acte introductif d'instance par Maître [B] [D], Commissaire - Huissier de Justice associé de la SARL titulaire de l'Office de [Localité 6], en date du 11 mars 2024 par remise à personne,
 * La SASU CHROME TELECOM, à [Localité 5], ci-après CHROME,

A fait donner assignation à :

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions N° 3, [L] demande au tribunal de :

Vu les articles L223-9, L223-19, L223-21, L223-26, L223-27, L225-100-1, L235-1, R223-19, R 223-20, R223-20-3 du Code de commerce ;

Vu les articles 32 et suivants, ainsi que l'article 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de jonction du 28 avril 2025 ;

A titre principal
 * Juger que l'assemblée générale du 26 février 2024 de la société T38 est nulle ;
 * Juger que l'assemblée générale du 26 février 2024 de la société SPECIALISTE AUDIT TELECOM est nulle ;
 * Juger que tous les effets de droit attachés aux assemblées générales de T38 et SPECIALISTE AUDIT TELECOM soient annulés ;
 * Condamner la société T38 et la société SPECIALISTE AUDIT TELECOM à opérer les restitutions subséquentes à l'annulation des assemblées générales du 26 février 2024 ;

En tout état de cause
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * Condamner les sociétés T38 et SPECIALISTE AUDIT TELECOM à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner les sociétés T38 et SPECIALISTE AUDIT TELECOM aux entiers dépens.

Par dernières conclusions N° 3, Mme [V] demande au tribunal de :

Vu les articles 122 et 124 du CPC,
 * Déclarer irrecevable Monsieur [E] [L] en ses prétentions, fins et conclusions.
 * Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Monsieur [E] [L],
 * Condamner Monsieur [E] [L] à payer à Madame [F] [V] une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
 * Condamner Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions N°2, les sociétés T38 et HEGO TECH demandent au tribunal de :
 * Juger la société T38 et la société HEGO TECH (anciennement SPECIALISTE AUDIT TELECOM) recevables et bien fondées en leurs présentes écritures ;

En conséquence, y faisant droit :

A titre principal,

Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
 * Déclarer irre cevables l'action et l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [E] [L] ;

A titre subsidiaire,

Vu l'article L. 235-1 alinéa 2 du Code de commerce,
 * Débouter Monsieur [E] [L] de ses demandes de nullité des assemblées générales mixtes de la société T38 et la société HEGO TECH (anciennement SPECIALISTE AUDIT TELECOM) du 26 février 2024 ;

Y ajoutant en tout état de cause :
 * Débouter Monsieur [E] [L] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement et en tout état de cause,

Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile,
 * Écarter l'exécution provisoire de droit des dispositions du jugement à intervenir qui feraient droit, en tout ou partie, aux demandes de Monsieur [E] [L] ;
 * Condamner Monsieur [E] [L] à payer à la société T38 et à la société HEGO TECH (anciennement SPECIALISTE AUDIT TELECOM) la somme de 10 000 Euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner Monsieur [E] [L] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions Monsieur [J] [N] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des Articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
 * Déclarer irrecevable Monsieur [L] en intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement sur le fond.
 * Débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
 * Juger que l'assemblée générale du 26 Février 2024 de la Société SAT et sa convocation sont parfaitement valables.
 * Juge r que l'assemblée générale du 26 Février 2024 de la Société T38 et sa convocation sont parfaitement valables.
 * Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLÉ le bénéfice des dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner Monsieur [L] au paiement d'une somme de 5.000 € sur la base de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Après 9 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 21 juillet 2025 où elle a été plaidée. La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 29 septembre 2025.

LES FAITS

AUDIT a été créée en 2007 par M. [N] [J], Mme [F] [V] et M. [L]. Ces trois associés détiennent chacun 33 % du capital social de la société T38 via leurs sociétés respectives : CHROME,

AGMEN et ADICIA. En 2016, AUDIT est passée sous le contrôle de T38 et de ses associés. La gérance d'AUDIT est assurée conjointement par M. [J], Mme [V] et M. [L].

En 2017, face à des difficultés économiques, les agences de [Localité 3] et [Localité 7] ont été regroupées. Avant la crise sanitaire du COVID-19, l'entreprise AUDIT affichait un chiffre d'affaires annuel de 2,8 millions d'euros. Cependant, M. [L] aurait découvert des détournements de fonds et des falsifications de factures commis par M. [J], entraînant une crise de confiance au sein de la gérance.

En 2023, M. [L] a déposé une requête auprès du Tribunal de commerce de Bayonne, conduisant à la nomination de Me [O] [Q] comme mandataire judiciaire. Ce dernier a été chargé de vérifier la situation financière d'AUDIT et de mettre en œuvre des mesures de redressement. Le rapport de Me [Q] a révélé des irrégularités financières significatives, avec un préjudice estimé à environ 150 000€.

Malgré ces constats, la gérance n'a pas réussi à s'accorder sur un plan d'action commun. En janvier 2024, la société INFINY SYS a manifesté son intérêt pour entrer au capital de T38 et d'AUDIT, sous conditions. Cependant, M. [J] et Mme [V] ont demandé la révocation de M. [L] de ses fonctions de gérant, ce qui a été acté lors des assemblées générales du 23 janvier 2024.

M. [L] a été convoqué aux assemblées générales annuelles du 26 février 2024, mais n'a pas pu y assister en raison de prétendues irrégularités dans les convocations. Il aurait ensuite constaté de graves irrégularités dans la gestion des sociétés par M. [J] et Mme [V], ce qui l'a conduit à agir en justice pour faire valoir ses droits et ceux des sociétés.

Le rapport de Me [Q] a révélé que M. [J] avait utilisé les moyens de paiement de la société à des fins personnelles, falsifiant des factures pour dissimuler la nature réelle des achats. Le montant total des factures falsifiées s'élèverait à environ 97 428,49 € pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023.

En mars 2024, M. [L] a fait délivrer une assignation pour obtenir la nullité des assemblées générales du 26 février 2024. En janvier 2025, une assignation en intervention forcée de CHROME a été déposée. M. [L] demande l'annulation des assemblées générales qui devaient se prononcer sur plusieurs points, dont l'approbation des comptes et l'agrément d'un nouvel associé, et la condamnation des sociétés T38 et AUDIT à des restitutions et au paiement de dommages et intérêts. Les prétentions de M. [L] sont contestées par les autres parties

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

En demande, à l'appui de l'assignation de M. [L], la SELARL INTER-BARREAUX D'AVOCATS ACBC du barreau de Bayonne expose :

L Sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [L]

Moyens de fait :
M. [L] est associé indirect des sociétés T38 et SAT via sa société CHROME.
M. [L] était gérant des sociétés T38 et SAT jusqu'à sa révocation le 23 janvier 2024.
 * Les décisions prises lors des assemblées générales ont des répercussions sur la valeur des parts sociales de M. [L] dans CHROME.

Moyens de droit :
 * La jurisprudence reconnaît la possibilité pour l'associé d'une société associée d'agir en nullité des délibérations d'assemblée générale (Cass. com., 21 janv. 1997, n° 94-18.883).
M. [L] a un intérêt personnel à agir en nullité des assemblées générales litigieuses.

II. Sur les défendeurs à l'action

Moyens de fait
 * L'action en nullité a été dirigée contre les sociétés T38 et SAT, ainsi que contre M. [J] et Mme [V] en leur qualité de co-gérants.
M. [J] et Mme [V] sont à l'origine des irrégularités alléguées dans la convocation et la tenue des assemblées générales litigieuses.

Moyens de droit :
 * L'action en nullité d'une assemblée générale doit être dirigée contre la société elle-même (Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-25.408).
 * Les co-gérants peuvent être assignés en responsabilité pour les irrégularités commises.

III. Sur l'intervention forcée de CHROME

Moyens de fait :
 * CHROME a été invitée à comparaître à la présente procédure en sa qualité d'associée des sociétés T38 et SAT.

Moyens de droit :
 * CHROME a qualité et intérêt à agir au sens des articles 32 et suivants du Code de procédure civile.

IV. Sur la nullité des assemblées générales dans une SARL

Moyens de fait :
 * Les assemblées générales du 26 février 2024 encourent la nullité en raison de vices de forme affectant les convocations, du non-respect de l'obligation d'information des associés, de l'irrégularité des ordres du jour et du manque ou de l'incomplétude des rapports de gestion.

Moyens de droit :
 * L'article L. 235-1 alinéa 2 du Code de commerce dispose que les assemblées générales encourent la nullité en cas de violation d'une disposition impérative du Livre II du Code de commerce.
 * L'article L. 223-27 du Code de commerce précise les modalités d'inscription à l'ordre du jour et les conditions de convocation des assemblées générales.
 * L'article L. 223-26 du Code de commerce stipule que les documents financiers essentiels doivent être approuvés par les associés lors d'une assemblée générale tenue dans les six mois suivant la clôture de l'exercice fiscal.
 * L'article R. 223-19 du Code de commerce indique que les documents nécessaires doivent être envoyés aux associés au moins quinze jours avant la date de l'assemblée.
 * L'article L. 223-19 du Code de commerce dispose que le gérant ou le commissaire aux comptes doit présenter un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

V. Sur la nullité des assemblées générales pour non-respect du droit de communication des associés

Moyens de fait :
 * Les documents financiers essentiels n'ont pas été mis à disposition des associés selon les modalités et dans les délais fixés par décret en Conseil d'État.

Moyens de droit :
 * L'article L. 223-26 du Code de commerce stipule que les documents pertinents doivent être mis à disposition des associés au moins quinze jours avant la date de l'assemblée.

VI. Sur la nullité des assemblées générales pour défaut d'information des associés au titre du rapport de gestion

Moyens de fait :
 * Le rapport de gestion ne contient pas une analyse objective et exhaustive de la situation de l'entreprise, incluant une évaluation de son évolution, de ses résultats et de sa situation financière.

Moyens de droit :
 * L'article L. 223-26 du Code de commerce renvoie à l'article L. 225-100-1 I du même code, qui impose des obligations spécifiques pour le rapport de gestion.

VII. Sur la nullité des assemblées générales pour non-respect des règles relatives à l'ordre du jour

Moyens de fait :
 * Les résolutions inscrites à l'ordre du jour ne sont pas libellées de manière claire et exhaustive, empêchant les associés de comprendre le contenu et la portée des résolutions.

Moyens de droit :
 * L'article R. 223-20 du Code de commerce dispose que les associés doivent être convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, avec un ordre du jour clair.
 * La Cour de cassation a déjà assimilé le non-respect de l'ordre du jour à une violation des règles de convocation tombant sous le coup de la nullité (Cass., 14 février 2018, N°15-16.525).

VIII. Sur les irrégularités des assemblées générales de T38 et SAT du 26 février 2024

Moyens de fait :
 * Les convocations des assemblées générales pour les sociétés T38 et SAT présentent des irrégularités significatives, notamment des convocations anonymes, des ordres du jour incomplets et des rapports de gestion manquants ou incomplets.
 * Les convocations ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires, portant atteinte aux droits des associés.

Moyens de droit :
 * Les articles L. 223-26, R. 223-19, R. 223-20 et L. 223-19 du Code de commerce imposent des obligations spécifiques pour la convocation, l'ordre du jour et la communication des documents aux associés.
 * Le non-respect de ces obligations entraîne la nullité des assemblées générales.

En conclusion, la demanderesse avance que les assemblées générales du 26 février 2024 sont entachées de nullité en raison de multiples irrégularités et violations des dispositions du Code de commerce. Elle demande donc au tribunal de prononcer la nullité de ces assemblées générales et de tirer toutes les conséquences de droit qui s'y attachent.

En défense, à l'appui de Mme [V], la SELARL. D'AVOCATS Au BARREAU DE BAYONNE SORNIQUE PETIT SORNIQUE RIBETON réplique :

I. Fin de non-recevoir

Moyens de droit :

Défaut de qualité et d'intérêt à agir :
 * Article 122 du Code de Procédure Civile (CPC) : La défenderesse invoque que M. [L] n'a pas qualité ni intérêt pour agir, car il n'est associé ni de la Société T38 ni de la Société S.A.T.
 * Article 124 du CPC : La fin de non-recevoir doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ne soit obligé de démontrer un grief.

Personnalité juridique distincte :

La défenderesse souligne que M. [L] ne peut agir en nullité des assemblées générales des Sociétés T38 et S.A.T. car il n'est pas associé de ces sociétés. La personne physique ne se confond pas avec la personne morale.

Moyens de fait :

Absence de qualité d'associé :
M. [L] n'est pas associé des Sociétés T38 et S.A.T. Les associés sont CHROME, AGMEN et ADICIA pour T38, et CHROME, AGMEN, ADICIA et T38 pour S.A.T.

Assignation mal dirigée :
M. [L] a assigné des personnes physiques (Monsieur [N] [J] et Madame [F] [V]) qui ne sont pas associées, confondant ainsi personnes physiques et morales.

II. Subsidiairement

Moyens de droit :

Nullité de l'Assemblée Générale (AG) de S.A.T. du 26 février 2024 :
 * Convocation non anonyme : La convocation précise le nom de la personne morale et est signée par la gérance, ce qui est valable.
 * Nullité sans texte : Il n'y a pas de nullité sans texte, et la convocation est conforme.
 * Convocation mal adressée : La convocation a été adressée à M. [L] en tant que dirigeant de CHROME, qui a participé aux précédentes assemblées générales.

Nullité de l'AG de T38 du 26 février 2024 :
 * Arguments de pure forme : Les arguments de M. [L] sont de pure forme et ne tiennent pas.
 * Agrément d'un nouvel associé : L'agrément de la Société INFINY SYS a été fait conformément aux procédures et avec l'information due.

Moyens de fait :

Convocation et participation :
 * CHROME a participé aux précédentes assemblées générales convoquées de la même manière.
 * Les comptes communiqués avec la convocation ont été validés par la gérance.

Rapport de conciliation :
 * Le rapport de conciliation établi par Maître [Q] en date du 8 février 2024 confirme que tout a été fait conformément aux procédures.

Absence de mention du quitus à la gérance :
 * Le projet des résolutions figurant à la convocation prévoit le quitus au niveau de l'approbation des comptes.

Signature de la convocation :
 * La convocation à l'AG est signée, et le défaut de signature des annexes n'est pas une cause de nullité.

En défense, à l'appui de T38 et HEGO TECH, Maître Audrey Mégret Roth-Meyer du barreau de Paris, de la SELARL MRM AVOCAT réplique :

Moyens de droit

Irrecevabilité de l'action de M. [L] :
 * Défaut de qualité et d'intérêt à agir : Les défenderesses soutiennent que M. [L] n'a pas qualité pour agir en nullité des assemblées générales des sociétés T38 et HEGO TECH, car il n'est pas directement associé de ces sociétés. C'est sa société, CHROME, qui est associée. Elles invoquent les articles 32 et 122 du Code de procédure civile pour appuyer cette fin de non-recevoir.
 * Autonomie des personnes morales : Elles rappellent le principe de l'autonomie des personnes morales, selon lequel la qualité d'associé unique et dirigeant de CHROME ne confère pas à M. [L] la qualité personnelle d'associé des sociétés T38 et HEGO TECH.

Nullité des assemblées générales :
 * Absence de nullité sans texte : Les défenderesses soulignent qu'il n'y a pas de nullité sans texte et que la nullité d'une assemblée irrégulièrement convoquée ne s'impose pas au juge mais relève de son pouvoir souverain d'appréciation.
 * Conditions cumulatives pour la nullité : Elles rappellent que pour prononcer la nullité d'une décision d'assemblée générale, le juge doit constater que l'irrégularité a privé l'associé de son droit de prendre part à l'assemblée et que cette irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Exécution provisoire :

Incompatibilité avec la nature de l'affaire : Les défenderesses demandent au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit des dispositions du jugement à intervenir qui feraient droit aux demandes de M. [L], en vertu de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

Moyens de fait

Régularité des assemblées générales :
 * Convocation par la gérance : Les défenderesses soutiennent que les convocations aux assemblées générales ont été faites par "la gérance", conformément aux statuts des sociétés T38 et HEGO TECH, et que cela est suffisant pour identifier les auteurs de la convocation.
 * Absence de vice de forme : Elles contestent les allégations de M. [L] selon lesquelles les convocations seraient anonymes et mal adressées, et soulignent que les convocations ont été faites conformément aux statuts et à la jurisprudence.

Information de M. [L] :
 * Connaissance de la lettre d'intérêt : Les défenderesses rappellent que Monsieur [L] a eu connaissance de la lettre d'intérêt de la société INFINY SYS et l'a signée, acceptant ainsi les termes de l'investissement proposé.
 * Information dans les rapports de gestion : Elles soulignent que les modalités de l'investissement de la société INFINY SYS ont été exposées en détail dans les rapports de gestion des assemblées générales des sociétés T38 et HEGO TECH.

Nécessité de l'investissement :
 * Situation financière critique : Les défenderesses rappellent que la société HEGO TECH se trouvait dans une situation financière extrêmement critique, nécessitant un apport urgent de fonds pour éviter une cessation des paiements.
 * Redressement grâce à l'investissement : Elles soulignent que l'investissement de la société INFINY SYS a permis de redresser la situation financière de la société HEGO TECH, comme en témoignent les comptes arrêtés au 30 juin 2024.

En défense, à l'appui de M.[J], Maître Christophe DUALE, de la SELARL MRM AVOCAT, avance en réplique :

Irre ce vabilité des demandes de M. [L]

Moyens de droit

Défaut de qualité et d'intérêt à agir
M. [L] n'est pas directement associé des sociétés T38 et SAT, mais seulement par l'intermédiaire de CHROME. Par conséquent, il n'a ni qualité ni intérêt à agir en nullité des assemblées générales de ces sociétés.
 * Les articles 122 et suivants du Code de procédure civile sont invoqués pour soutenir cette irrecevabilité.

Moyens de fait :

Absence de qualité d'associé direct
M. [L] n'est pas un associé direct des sociétés T38 et SAT, mais seulement par l'intermédiaire de CHROME.
 * Monsieur [J] et Madame [V], bien que gérants, sont des personnes physiques et non des associés, ce qui rend les demandes contre eux irrecevables.

Sur la validité de l'assemblée générale de la Société SAT du 26 février 2024

Moyens de droit :

Absence de nullité sans texte :

L'article L 235-1 alinéa 2 du Code de commerce est invoqué pour soutenir que les actes ou délibérations ne modifiant pas les statuts sont nuls seulement en cas de violation d'une disposition impérative du livre II du même Code.
 * Aucun des textes ou contestations soulevés par M. [L] ne constitue une condition impérative au sens du texte susvisé.

Absence de nullité pour défaut de rapport sur les conventions réglementées :

La communication préalable du rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées n'est pas imposée expressément par les textes et ne peut justifier l'annulation de l'assemblée générale.

Absence de nullité pour défaut de quitus à la gérance :
 * Aucun texte ni jurisprudence n'impose un quitus à la gérance dans la convocation, ce qui rend ce moyen irrecevable.

Moyens de fait :

Identité connue des gérants :
M. [L] connaît parfaitement l'identité de ses co-gérants, et l'impossibilité d'identifier le gérant n'est pas une cause de nullité de la convocation ou de l'assemblée générale.

Absence de grief:
M. [L] ne démontre aucun grief causé par l'absence de rapport sur les conventions réglementées ou par l'absence de quitus à la gérance.

Clarté de l'ordre du jour :

L'ordre du jour de l'assemblée générale est clair et conforme aux dispositions de l'article R 223-20 du Code de commerce.

Sur la validité de l'assemblée générale de la Société T38 du 26 février 2024

Moyens de droit :

Absence de nullité sans texte :

Les mêmes arguments que pour la Société SAT sont repris pour la Société T38, notamment l'absence de nullité sans texte et l'absence de violation d'une disposition impérative du Code de commerce.

Moyens de fait :

Information complète sur l'entrée au capital de la Société INFINY SYS :
M. [L] a été pleinement informé de l'entrée au capital de la Société INFINY SYS et a signé la lettre d'intérêt, ce qui rend ses allégations de manque d'information non fondées.

Urgence de la situation financière :
 * La situation financière critique de la Société T38 nécessitait une injection urgente de capitaux, ce qui a été réalisé grâce à l'entrée au capital de la Société INFINY SYS.

Absence de cause de nullité :
 * Aucune des irrégularités alléguées par M. [L] ne constitue une cause de nullité de l'assemblée générale de la Société T38.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

La défenderesse évoque l'absence de qualité à agir de M. [L], celui-ci n'étant associé ni de T38 ni de SAT, ainsi que le fait que l'assignation serait mal dirigée puisque assignant des personnes physiques et non morales pour demander la non recevabilité de l'instance.

En réponse M [L] avance être l'associé indirect des sociétés T38 et SAT via sa société CHROME, était aussi gérant des sociétés T38 et SAT jusqu'à sa révocation le 23 janvier 2024, avoir intérêt à agir puisque les décisions prises au cours des AG ont une incidence sur la valeur des parts qu'il détient dans les sociétés. En outre la jurisprudence reconnaît la possibilité pour l'associé d'une société associée d'agir en nullité des délibérations d'assemblée générale

En l'espèce l'action en nullité a été dirigée contre les sociétés T38 et SAT, ainsi que contre M. [J] et Mme [V] en leur qualité de co-gérants qui sont à l'origine des irrégularités alléguées dans la convocation et la tenue des assemblées générales litigieuses.

CHROME a été invitée à comparaître à la présente procédure en sa qualité d'associée des sociétés T38 et SAT, et a qualité et intérêt à agir au sens des articles 32 et suivants du Code de procédure civile.

Sur ce,

L'article 31 du Code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

Celui qui intente une action doit justifier d'un intérêt personnel, direct et légitime à agir.

Le principe d'autonomie des personnes morales conduit à ce que chaque société a sa personnalité juridique propre. Même si elles sont liées par des participations capitalistiques, les intérêts juridiques ne se confondent pas.

Le simple fait d'être associé d'un associé ne suffit pas à établir un intérêt direct et personnel dans les affaires de T38 et AUDIT.

Ainsi M. [L], associé unique de CHROME qui est elle-même associée de T38 à hauteur de 33,33% et AUDIT à hauteur de 9%, n'a pas d'intérêt à agir dans un litige qui touche ces deux dernières. Le seul impact du litige, objet de la présente instance, sur T38 et AUDIT puis sur la valeur des parts de M. [L] dans CHROME ne suffit pas à établir un intérêt à agir.

Seul CHROME, du fait du principe d'autonomie de la personne morale, peut agir pour défendre les droits qui dérivent de sa position d'associé dans T38 et AUDIT. M. [L] ne peut pas se substituer à CHROME.

M.[L] tente également à démontrer l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui dérivant de T38 et AUDIT via CHROME.

Mais, n'étant plus gérant de la société, M. [L] n'apporte pas l'évidence d'un préjudice personnel causé par l'examen, lors de l'AG, des comptes de la société pendant sa période de gérance.

Enfin M. [L] ajoute que l'intervention forcée de CHROME, ayant été validée par le tribunal de commerce de Bayonne, octroierait au demandeur la qualité à agir dans cette instance.

Cependant l'absence d'intérêt à agir au moment de l'assignation ne peut pas être régularisée par une intervention forcée postérieure, y compris si elle intervient avant l'audience de jugement.

En effet, en vertu de l'article 31 du Code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, personnel, né et actuel à agir. Cela signifie que l'intérêt à agir est une condition de recevabilité qui doit exister au moment de l'introduction de l'instance, à la date de l'assignation.

L'intervention, forcée ou non, d'une partie qui, elle, aurait intérêt à agir ne peut pas régulariser rétroactivement l'action initialement irrecevable.

En conséquence de quoi, le Tribunal dit que M. [L] n'a pas d'intérêt à agir et donc le déclarera irrecevable en ses prétentions, fins et conclusions.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître leurs droits les défendeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner M. [L] à régler la somme de 2 000 € à chacun des défendeurs, Mme [V], Mr [J], T38 et HEGO TECH, sur le fondement de l'article 700 du CPC et de les débouter du complément de leurs demandes respectives.

Sur l'exécution provisoire

Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Compte tenu des décisions prises, les parties ne démontrent pas que l'exécution de ce jugement, aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel.

En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Sur les dépens :

M. [L] succombe et sera donc condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 31, 32 et 700 du Code de procédure civile,

Déclare Monsieur [E] [L] irrecevable en ses prétentions, fins et conclusions,

Condamne Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 2 000 € à respectivement la SARL T38, la SARL SPECIALISTE AUDIT TELECOM, Monsieur [N] [J] et Madame [F] [V], sur le fondement de l'article 700 du CPC, et déboute les bénéficiaires ci-dessus nommés, du complément de leurs demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne Monsieur [E] [L] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 373,63 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T05:50:02.678Z.