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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bayonne, DELIBERES REFERES, 6 mai 2025, n° 2025002656

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Exposé du litige

LES FAITS

[Localité 3] PROMOTION est une société de prestations au service des industries de santé. Son activité porte sur l'information promotionnelle médicale de médicaments et de dispositifs médicaux auprès des professionnels de santé.

[U] est spécialisée dans la formation et l'enseignement aux professionnels de santé. Dans le cadre de son activité, [U] a souhaité confier à [Localité 3] une mission de promotion de certains de ses produits auprès des professionnels de santé et plus particulièrement des médecins généralistes.

Un contrat de prestations de services a été signé entre les parties le 28 février 2023, qui prévoyait :
 * Une prestation de services par [Localité 3] consistant en l'information et promotion d'un catalogue de formations proposées par [U], auprès de professionnels de santé,
 * Pour une durée déterminée de 9 mois, allant du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2023,
 * Moyennant une « rémunération mensuelle définie en Annexe 3 » du contrat.

Les parties ont convenu de mettre un terme anticipé au contrat au 15 septembre 2023.

[Localité 3] n'est pas réglée à ce jour par [U] de plusieurs de ses factures, pour un montant cumulé de 78 926,54 € TTC.

[Localité 3] précise que, de ce montant, doit être déduite la somme de 5.548,31 € pour ajustement de frais de mission, ce qui ramène le montant attendu par [Localité 3] à 73.378,63 € TTC.

Ainsi se présente l'affaire.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera sous la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date, soit :
 * Vu les « conclusions récapitulatives en demande » préparées par Me Lauriane CENEDESE du cabinet AARPI RATIO LEGIS, du barreau de Paris, pour l'audience de référé du 17 avril 2025, pour [Localité 3] PROMOTION,
 * Vu les « conclusions n° 2 » préparées par Me JUNQUA LAMARQUE du barreau de Bayonne, pour l'audience du 17 avril 2025, pour [U].

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS CLOS LES DEBATS, MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE ET RENDU CE JOUR 6 MAI 2025, L'ORDONNANCE DONT LA [Localité 5] SUIT :

ORDONNANCE

Vu l'exploit introductif d'instance et les motifs y exposés,

Compte tenu des explications complémentaires des demandeurs,

[Localité 3] prétend qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de [U] au titre de ses factures impayées.

[U], de son côté, soutient qu'il y a contestation sérieuse de ladite créance à plusieurs titres : d'une part les obligations contractuelles des parties ne sont pas définies, d'autre part les prestations prévues au contrat n'ont pas été réalisées.

Sur ce, le Juge des Référés dit :

Sur les demandes en principal

Sur la réalité des prestations effectuées par [Localité 3]

Alors que l'article 4.2 - SUIVI D'ACTIVITE du contrat stipule :

« Le Prestataire [Localité 3] adressera de manière hebdomadaire et mensuelle à [U] des comptes-rendus écrits d'activité, et plus particulièrement, nombre et fréquence des visites ciblées/non ciblées, les intentions de commandes de formations… »,

aucun compte-rendu périodique de ses activités n'a été fourni par [Localité 3] dans ses écritures.

Par ailleurs, [Localité 3] fournit bien dans sa pièce 17 un listing de personnes, mais il ne constitue pas une preuve qu'elles auraient été effectivement été rencontrées par [Localité 3] en exécution de son contrat de prestations avec [U], car il ne se distingue pas d'un simple listing prévisionnel de rencontres.

Il y a donc contestation sérieuse sur la réalité des prestations exécutées par [Localité 3].

Sur le fondement contractuel des factures impayées de [Localité 3] Alors que l'article 5 – REMUNERATIONS ET PAIEMENT du contrat stipule :

« En contrepartie de la réalisation des Prestations, [U] versera au Prestataire PRESCO la rémunération mensuelle définie en Annexe 3 du présent Contrat »,

aucune Annexe 3 ne peut être trouvée dans les pièces du dossier.

La dernière page du contrat dite « Offre financière » fait bien figurer un « total général » de prestations mensuelles de 7 493,20 € supposément HT, mais, outre qu'il est erroné en ce qu'il exclut 600 € d'honoraires pourtant mentionnés dans le même tableau, il ne permet pas de « boucler » avec le montant des factures mensuelles réclamées par [Localité 3], soit 17 539,32 € TTC.

Il y a donc contestation sérieuse sur le montant des factures dont le paiement est réclamé par [Localité 3] et dont le fondement contractuel reste inconnu.

Sur une reconnaissance de dette de [U]

Enfin, le fait que [U] ait demandé en cours de contrat son RIB à [Localité 3] et que le contrat ait finalement été résilié par anticipation d'un commun accord entre les parties ne constitue évidemment pas une reconnaissance de dette de la part de [U].

En conséquence, Nous Juge des Référés dirons qu'il y a contestation sérieuse des demandes de [Localité 3] et dé bouterons [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Sur les demandes en application de l'article 700 du CPC

Vu les circonstances de l'affaire, le Juge des Référés estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; il n'y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

Les entiers dépens seront mis à la charge de [Localité 3], partie défaillante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles l'aviseront,

Dès à présent, vu les articles 872 et 873 du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

NOUS JUGE DES REFERES, statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
 * Déboutons la SAS [Localité 3] PROMOTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
 * Disons qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
 * Condamnons la SAS [Localité 3] PROMOTION aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.
Texte intégral
_

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 06/05/2025

La cause a été entendue à l'audience du 17/04/2025 à laquelle siégeaient :

Le Juge des référés : M. Olivier LACOSTE

assisté du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi nous juge des Référés avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour le 06/05/2025 l'ordonnance dont la teneur suit :

ENTRE

DEM ANDEUR (S) :
REPRESENTANT (S) :
REPS CO PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 1]

MeCENEDESE Lauriane
MeVELASCO, Avocat correspondant
ET

DEFENDEURS (S) : [U] (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S) : SCP JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, Avocat plaidant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA (20%), 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 06/05/2025 à Me VELASCO,
 * Copie exécutoire délivrée le 06/05/2025 à SCP JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES,

Par devant nous, Olivier LACOSTE juge des référés, assisté de maître Ugo SALAGOITY, greffier d'audience,

S'est présentée :

La SAS [Localité 3] PROMOTION

Laquelle nous a exposé :

Que maître [E] [C] [F], commissaire de justice associé de la SELARL [C] [Adresse 4] à la résidence de [Localité 4] a donné assignation le 11 mars 2025 à :

La SAS [U],

POUR COMPARAITRE DEVANT NOUS EN AUDIENCE DE REFERE, POUR S'ENTENDRE ET VOIR, PAR DERNIERES CONCLUSIONS:

Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 872, 873 du code de procédure civile Vu l'article 1231-1 du code civil Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

JUGER la Société [Localité 3] recevable en son action et ses demandes, l'y déclarant bien fondée,

JUGER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse,

En conséquence,
 * CONDAMNER la Société [U] à payer à titre provisionnel à la Société [Localité 3] PROMOTION la somme de 73.378,63 € TTC à titre de factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024 ;
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
 * CONDAMNER la Société [U] à payer à titre provisionnel à la Société [Localité 3] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
 * CONDAMNER la Société [U] à verser à la Société [Localité 3] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
 * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit,

DEBOUTER la société [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

PAR DERNIERES CONCLUSIONS EN DEFENSE, LA SAS [U] DEMANDE DE :

Vu les dispositions des articles 1128, 1169, 1219 et 1220 du code civil Vu les articles 872 et 873 du code civil,

DECLARER la demande contestable et irrecevable en référé, et se faisant DEBOUTER la société RESPCO de toutes ses demandes, moyens fins et conclusions

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir

Après 1 renvoi, l'affaire est venue à l'audience du 17 avril 2025 où elle a été plaidée.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 30 avril 2025, date reportée au 6 mai 2025.

LES FAITS

[Localité 3] PROMOTION est une société de prestations au service des industries de santé. Son activité porte sur l'information promotionnelle médicale de médicaments et de dispositifs médicaux auprès des professionnels de santé.

[U] est spécialisée dans la formation et l'enseignement aux professionnels de santé. Dans le cadre de son activité, [U] a souhaité confier à [Localité 3] une mission de promotion de certains de ses produits auprès des professionnels de santé et plus particulièrement des médecins généralistes.

Un contrat de prestations de services a été signé entre les parties le 28 février 2023, qui prévoyait :
 * Une prestation de services par [Localité 3] consistant en l'information et promotion d'un catalogue de formations proposées par [U], auprès de professionnels de santé,
 * Pour une durée déterminée de 9 mois, allant du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2023,
 * Moyennant une « rémunération mensuelle définie en Annexe 3 » du contrat.

Les parties ont convenu de mettre un terme anticipé au contrat au 15 septembre 2023.

[Localité 3] n'est pas réglée à ce jour par [U] de plusieurs de ses factures, pour un montant cumulé de 78 926,54 € TTC.

[Localité 3] précise que, de ce montant, doit être déduite la somme de 5.548,31 € pour ajustement de frais de mission, ce qui ramène le montant attendu par [Localité 3] à 73.378,63 € TTC.

Ainsi se présente l'affaire.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera sous la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date, soit :
 * Vu les « conclusions récapitulatives en demande » préparées par Me Lauriane CENEDESE du cabinet AARPI RATIO LEGIS, du barreau de Paris, pour l'audience de référé du 17 avril 2025, pour [Localité 3] PROMOTION,
 * Vu les « conclusions n° 2 » préparées par Me JUNQUA LAMARQUE du barreau de Bayonne, pour l'audience du 17 avril 2025, pour [U].

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS CLOS LES DEBATS, MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE ET RENDU CE JOUR 6 MAI 2025, L'ORDONNANCE DONT LA [Localité 5] SUIT :

ORDONNANCE

Vu l'exploit introductif d'instance et les motifs y exposés,

Compte tenu des explications complémentaires des demandeurs,

[Localité 3] prétend qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de [U] au titre de ses factures impayées.

[U], de son côté, soutient qu'il y a contestation sérieuse de ladite créance à plusieurs titres : d'une part les obligations contractuelles des parties ne sont pas définies, d'autre part les prestations prévues au contrat n'ont pas été réalisées.

Sur ce, le Juge des Référés dit :

Sur les demandes en principal

Sur la réalité des prestations effectuées par [Localité 3]

Alors que l'article 4.2 - SUIVI D'ACTIVITE du contrat stipule :

« Le Prestataire [Localité 3] adressera de manière hebdomadaire et mensuelle à [U] des comptes-rendus écrits d'activité, et plus particulièrement, nombre et fréquence des visites ciblées/non ciblées, les intentions de commandes de formations… »,

aucun compte-rendu périodique de ses activités n'a été fourni par [Localité 3] dans ses écritures.

Par ailleurs, [Localité 3] fournit bien dans sa pièce 17 un listing de personnes, mais il ne constitue pas une preuve qu'elles auraient été effectivement été rencontrées par [Localité 3] en exécution de son contrat de prestations avec [U], car il ne se distingue pas d'un simple listing prévisionnel de rencontres.

Il y a donc contestation sérieuse sur la réalité des prestations exécutées par [Localité 3].

Sur le fondement contractuel des factures impayées de [Localité 3] Alors que l'article 5 – REMUNERATIONS ET PAIEMENT du contrat stipule :

« En contrepartie de la réalisation des Prestations, [U] versera au Prestataire PRESCO la rémunération mensuelle définie en Annexe 3 du présent Contrat »,

aucune Annexe 3 ne peut être trouvée dans les pièces du dossier.

La dernière page du contrat dite « Offre financière » fait bien figurer un « total général » de prestations mensuelles de 7 493,20 € supposément HT, mais, outre qu'il est erroné en ce qu'il exclut 600 € d'honoraires pourtant mentionnés dans le même tableau, il ne permet pas de « boucler » avec le montant des factures mensuelles réclamées par [Localité 3], soit 17 539,32 € TTC.

Il y a donc contestation sérieuse sur le montant des factures dont le paiement est réclamé par [Localité 3] et dont le fondement contractuel reste inconnu.

Sur une reconnaissance de dette de [U]

Enfin, le fait que [U] ait demandé en cours de contrat son RIB à [Localité 3] et que le contrat ait finalement été résilié par anticipation d'un commun accord entre les parties ne constitue évidemment pas une reconnaissance de dette de la part de [U].

En conséquence, Nous Juge des Référés dirons qu'il y a contestation sérieuse des demandes de [Localité 3] et dé bouterons [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Sur les demandes en application de l'article 700 du CPC

Vu les circonstances de l'affaire, le Juge des Référés estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; il n'y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

Les entiers dépens seront mis à la charge de [Localité 3], partie défaillante.

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles l'aviseront,

Dès à présent, vu les articles 872 et 873 du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

NOUS JUGE DES REFERES, statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
 * Déboutons la SAS [Localité 3] PROMOTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
 * Disons qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
 * Condamnons la SAS [Localité 3] PROMOTION aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T06:25:47.136Z.