Tribunal judiciaire de Nanterre, Loyers commerciaux, 16 mars 2026, n° 24/05195
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Suivant acte sous seing privé en date du 03 février 2009, Mme [A] [C] et M. [I] [C] ont donné à bail commercial à la SARL Clothe's, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Tara Jarmon, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 01 janvier 2009, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 4], afin qu'elle y exploite une activité de prêt-à-porter, moyennant un loyer annuel de 16.200 euros en principal, payable trimestriellement et à terme échu. A l'échéance, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation. Par acte extrajudiciaire en date du 18 octobre 2019, le preneur a demandé le renouvellement de son bail. Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2019, les bailleurs ont acquiescé au renouvellement demandé, sollicitant que le loyer du bail renouvelé soit porté à la somme de 30.000 euros par an en principal. Aux termes de leur mémoire préalable en date du 20 décembre 2021, ils ont sollicité que le montant du loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme de 34.000 euros hors taxe et hors charge. Par acte délivré le 03 mars 2022, M. et Mme [C] ont fait assigner, devant la présente juridiction, la SAS Tara Jarmon aux fins d'obtenir, à titre principal la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 34.000 euros et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire. Par jugement en date du 28 novembre 2022, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement au 01 janvier 2020 du bail, dit que le loyer doit être fixé à la valeur locative, ordonné avant-dire droit une expertise confiée à M. [U] [P] ainsi qu'un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et retirée l'affaire du rôle. Par ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 27 mars 2023, l'expert a été remplacé par M. [M] [D]. L'affaire a ensuite été rétablie au rôle après dépôt du rapport d'expertise en date du 07 novembre 2023. Aux termes de son mémoire en ouverture de rapport n°2, notifié au juge des loyers commerciaux par voie électronique le 25 avril 2025 et à M. et Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour, la SAS Tara Jarmon demande au juge des loyers commerciaux de : "REJETER les prétentions et les moyens allégués par les Bailleurs dans leur dernier mémoire, FIXER le montant du loyer du bail renouvelé de la manière suivante : A titre principal - A Ia somme annuelle de 19.890 € HT HC et selon un abattement de 10% en considération du contexte économique incertain dû au mouvement des gilets jaunes et de la crise sanitaire, A titre subsidiaire - A la somme annuelle de 22.100 € HT HC, En toutes hypothèses DIRE qu'ont couru les intérêts au taux légal sur l'éventuel trop-pergu de loyer,àcorrespondant à la différence entre le montant du loyer provisionnel acquitté par la société TARA JARMON et le montant du loyer fixé par jugement à intervenir, à compter du 6 octobre 2022 pour les loyers échus avant cette date, et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date, avec capitalisation pour les intérêts échus et dus au moins pour une année entière ; CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à verser à la Société TARA JARMON la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens." Le juge des loyers commerciaux n'a été destinataire d'aucun mémoire en demande, transmis par voie électronique, après dépôt du rapport d'expertise. L’affaire, appelée à l’audience du 12 janvier 2026 a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la réouverture des débats L'article 804 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que "le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats." Selon l’article R145-27 du code de commerce : « le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience. Elle y annexe les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l'autre partie. Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie. » L’article R145-28 du même code prévoit pour sa part que : « il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du code de procédure civile. L'assignation n'a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur. » Or, aux termes de l'article 850 du code de procédure civile, ".à peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique." En l'espèce, figure dans le dossier de plaidoire de M. et Mme [C] un mémoire en ouverture de rapport n°2 daté du 18 septembre 2025, qui n'a cependant pas été transmis à la juridiction par voie électronique, de telle sorte qu'il ne peut en être tenu compte, le dernier message reçu du conseil des demandeurs consistant en une demande de renvoi formulée le 24 avril 2025. Il convient par conséquent de prononcer la réouverture des débats afin que le juge des loyers puisse être valablement saisi de ce mémoire via une communication par voie électronique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l'affaire à l'audience du 09 novembre 2026 pour transmission par voie électronique du mémoire en ouverture de rapport n°2 en date du 18 septembre 2025 de M. et Mme [C] et pour plaidoiries ; Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge des loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LOYERS COMMERCIAUX JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Mars 2026 Réouverture des débats N° RG 24/05195 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTHD N° de minute : 26/ AFFAIRE [A] [C], [I] [C] C/ Société TARA JARMON DEMANDEUR Madame [A] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0676 Monsieur [I] [C] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0676 DEFENDEUR Société TARA JARMON [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Bénédicte COURBATERE DE GAUDRIC de la SELARL DE GAUDRIC, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 725 COMPOSITION Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE Greffier : Etienne PODGORSKI DÉBATS A l’audience du 12 Janvier 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DES FAITS Suivant acte sous seing privé en date du 03 février 2009, Mme [A] [C] et M. [I] [C] ont donné à bail commercial à la SARL Clothe's, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Tara Jarmon, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 01 janvier 2009, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 4], afin qu'elle y exploite une activité de prêt-à-porter, moyennant un loyer annuel de 16.200 euros en principal, payable trimestriellement et à terme échu. A l'échéance, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation. Par acte extrajudiciaire en date du 18 octobre 2019, le preneur a demandé le renouvellement de son bail. Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2019, les bailleurs ont acquiescé au renouvellement demandé, sollicitant que le loyer du bail renouvelé soit porté à la somme de 30.000 euros par an en principal. Aux termes de leur mémoire préalable en date du 20 décembre 2021, ils ont sollicité que le montant du loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme de 34.000 euros hors taxe et hors charge. Par acte délivré le 03 mars 2022, M. et Mme [C] ont fait assigner, devant la présente juridiction, la SAS Tara Jarmon aux fins d'obtenir, à titre principal la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 34.000 euros et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert judiciaire. Par jugement en date du 28 novembre 2022, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement au 01 janvier 2020 du bail, dit que le loyer doit être fixé à la valeur locative, ordonné avant-dire droit une expertise confiée à M. [U] [P] ainsi qu'un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et retirée l'affaire du rôle. Par ordonnance du juge du contrôle des expertises en date du 27 mars 2023, l'expert a été remplacé par M. [M] [D]. L'affaire a ensuite été rétablie au rôle après dépôt du rapport d'expertise en date du 07 novembre 2023. Aux termes de son mémoire en ouverture de rapport n°2, notifié au juge des loyers commerciaux par voie électronique le 25 avril 2025 et à M. et Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour, la SAS Tara Jarmon demande au juge des loyers commerciaux de : "REJETER les prétentions et les moyens allégués par les Bailleurs dans leur dernier mémoire, FIXER le montant du loyer du bail renouvelé de la manière suivante : A titre principal - A Ia somme annuelle de 19.890 € HT HC et selon un abattement de 10% en considération du contexte économique incertain dû au mouvement des gilets jaunes et de la crise sanitaire, A titre subsidiaire - A la somme annuelle de 22.100 € HT HC, En toutes hypothèses DIRE qu'ont couru les intérêts au taux légal sur l'éventuel trop-pergu de loyer,àcorrespondant à la différence entre le montant du loyer provisionnel acquitté par la société TARA JARMON et le montant du loyer fixé par jugement à intervenir, à compter du 6 octobre 2022 pour les loyers échus avant cette date, et à compter de chaque échéance pour les loyers échus postérieurement à cette date, avec capitalisation pour les intérêts échus et dus au moins pour une année entière ; CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à verser à la Société TARA JARMON la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens." Le juge des loyers commerciaux n'a été destinataire d'aucun mémoire en demande, transmis par voie électronique, après dépôt du rapport d'expertise. L’affaire, appelée à l’audience du 12 janvier 2026 a été mise en délibéré au 16 mars 2026. MOTIFS Sur la réouverture des débats L'article 804 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que "le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats." Selon l’article R145-27 du code de commerce : « le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l'audience. Elle y annexe les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l'autre partie. Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie. » L’article R145-28 du même code prévoit pour sa part que : « il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du code de procédure civile. L'assignation n'a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur. » Or, aux termes de l'article 850 du code de procédure civile, ".à peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique." En l'espèce, figure dans le dossier de plaidoire de M. et Mme [C] un mémoire en ouverture de rapport n°2 daté du 18 septembre 2025, qui n'a cependant pas été transmis à la juridiction par voie électronique, de telle sorte qu'il ne peut en être tenu compte, le dernier message reçu du conseil des demandeurs consistant en une demande de renvoi formulée le 24 avril 2025. Il convient par conséquent de prononcer la réouverture des débats afin que le juge des loyers puisse être valablement saisi de ce mémoire via une communication par voie électronique. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l'affaire à l'audience du 09 novembre 2026 pour transmission par voie électronique du mémoire en ouverture de rapport n°2 en date du 18 septembre 2025 de M. et Mme [C] et pour plaidoiries ; Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge des loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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Mise à jour de la source le 2026-03-17T07:25:53.602Z.