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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 12 mars 2026, n° 25/01282

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [U] a été élève-infirmière du 1er octobre 1979 au 30 juin 1982 avant d’exercer une activité d’infirmière à compter du 1er août 1982.

Elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023 et a reçu un titre de retraite de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) daté du 28 février 2023 selon lequel elle a acquis 2082 points correspondant à un montant annuel brut de 1 074,75 euros.

Mme [U] a adressé à l’[1] une demande de prise en compte de sa période de formation en tant qu'élève-infirmière et par courrier du 3 juillet 2023, l’[1] l’a informée du rejet de sa demande, indiquant que jusqu'à l’adoption d’un protocole d’accord du 22 décembre 1991, il était nécessaire que l’élève ait eu la qualité de salarié au sens du code de la sécurité sociale et qu’il ait bénéficié, durant la période de formation, d’un contrat de travail avec un employeur relevant de l’[1] donnant lieu à rémunération. Ce courrier ajoute que pour l’élève ayant fait l’objet d’un rétablissement auprès de l’[1] en qualité de titulaire sans droits, les années d’études doivent avoir été rémunérées et soumises à cotisations. 

Par courrier du 21 mars 2024, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de l’[1] qui a rejeté ce recours lors de sa séance du 29 mai 2024, la décision ayant été notifiée selon courrier du 12 juin 2024. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2025, Mme [U] a fait assigner l’[1] devant le tribunal judiciaire d’Angers.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [U] demande, au visa de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, de : 

À titre principal :

- condamner l’[1] à réévaluer le montant de l’allocation de retraite qui lui a été octroyée, en prenant en compte la période allant du 1er octobre 1979 au 30 juin 1982, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ; 
 
À titre subsidiaire :

- condamner l’[1] à lui payer la somme de 3 534,82 euros (13 468,61 francs); 

En tout état de cause : 

- condamner l’[1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- condamner l’[1] à lui payer les entiers dépens d’instance.

Mme [U] soutient qu’elle a cotisé de manière rétroactive en 1992, à une époque où elle était salariée, pour que soit prise en compte, au titre de sa retraite complémentaire, la période allant du 1er septembre 1979 au 30 juin 1982, ce qui selon elle n’est pas interdit par l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Elle considère que la décision de l’[1] doit être vue comme non motivée et infondée. 

La demanderesse ajoute que, conformément au décret n° 81-306 du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière, les élèves-infirmiers peuvent obtenir la validation de leurs années d’études, moyennant cotisation, ce qui leur ouvre des droits à la retraite, notamment complémentaire. 

 
Mme [U] fait valoir également qu’il résulte d’un courrier de la [2] qu'elle a effectué une validation pour la période allant du 1er août 1979 au 14 septembre 1993. 
 
Elle soutient que si l’on doit considérer que les validations obtenues auprès de la [2] ont été annulées, le solde éventuel doit lui être remboursé.

À l’appui de sa demande subsidiaire, elle considère qu’en application de l’article 9 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, la somme de 3 534,82 euros perçue lors du rétablissement opéré par la [2] doit lui être reversée.
 
*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l’[1] demande au tribunal de :

- constater que Mme [U] bénéficie de l'intégralité de ses droits ;
- constater qu’elle a fait une application exacte de sa réglementation ;
- débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [U] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.

L’[1] soutient qu’il résulte de la combinaison des articles L. 921-1 et suivants, L. 311-2, L. 311-3 du code de la sécurité sociale, L. 6342-1 et L. 6342-7 du code du travail, que Mme [U] ne peut être qualifiée de salariée en matière de retraite complémentaire et que la période durant laquelle elle a effectué des services en qualité d’élève infirmière ne peut être prise en compte, de sorte qu’elle bénéficie de l’intégralité de ses droits au titre de la retraite complémentaire [1].

La défenderesse considère que le courrier de la [2] produit par Mme [U] selon lequel ses services accomplis du 1er octobre 1979 au 14 septembre 1993 ont été rétablis au régime général de la sécurité sociale et à l’[1] est en partie erroné dans la mesure où la réglementation qui lui est applicable ne permet pas la validation des services accomplis en qualité d’élève-infirmière et que le processus de rétablissement des droits entre la [2] et elle-même n’a été mené à son terme que partiellement. 

L’[1] fait valoir que, contrairement à ce qu’indique Mme [U], celle-ci n’a pas cotisé en qualité de salariée durant ses années d’étude d’infirmière et que s’il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a « racheté » ses années d’études auprès de la [2], les services validés par cette dernière par le biais « d’un rachat » l’ont été sur la base de la réglementation applicable à ce régime et pas sur la base de la réglementation applicable à elle-même. Elle expose que selon le décret n° 70-1277 modifié portant création de l’[1], les services effectués en qualité de titulaires sans droit sont validés par elle-même suivant sa propre réglementation, que l’acquisition de droits se réalise au moyen des cotisations prélevées sur les rémunérations perçues et que dans la mesure où durant sa période de scolarité Mme [U] n’a pas cotisé au titre de la vieillesse, aucun droit ne peut donc lui être attribué au titre du régime de retraite complémentaire [1] pour cette période, de sorte qu'elle bénéficie bien de l’intégralité de ses droits. 

La défenderesse affirme que le décret n° 81-306 du 2 avril 1981, abrogé par le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004, ne contient aucune disposition relative à la validation des années d’étude des élèves-infirmiers moyennant cotisation.

*

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale tendant à la prise en compte dans les droits à retraite complémentaire de la période passée en qualité d’élève infirmière :

Mme [U] se fonde principalement sur l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale selon lequel : “Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut”. Ce texte ne concerne toutefois que les salariés et ne peut s’appliquer aux élèves ne percevant aucune rémunération, sauf dispositions particulières permettant de les assimiler à des salariés au regard du code de la sécurité sociale.

Dans sa version en vigueur jusqu'à son abrogation par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, applicable pendant la période du 1er octobre 1979 au 30 juin 1982 pour laquelle Mme [U] demande la régularisation de ses droits, l'alinéa premier de l’article 1er de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés disposait que “Les catégories de salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural, sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions”. 

Ce texte imposait une obligation d’affiliation à un régime de retraite complémentaire aux personnes ayant le statut de salarié mais n’avait en revanche pas vocation à s’appliquer aux personnes se trouvant dans le cadre d’une formation professionnelle ou initiale, sous réserve de l'hypothèse où cette formation aurait été suivie en même temps que l’exercice d’une activité salariée, ce qui n’est pas soutenu par Mme [U].

La retraite versée pour le temps travaillé en qualité d’agent public et/ou fonctionnaire hospitalier est en principe servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (la [2]). Il résulte toutefois d’un courrier du 2 mai 2012 adressé par cette dernière à Mme [U] que dans la mesure où elle a été radiée des cadres de la collectivité qui l’employait sans remplir les conditions exigées pour obtenir un droit à pension auprès de la [2], les cotisations versées du 1er octobre 1979 au 14 septembre 1993 ont été transférées auprès du régime général de la sécurité sociale et du régime complémentaire de l’IRCANTEC.

Contrairement à ce que soutient Mme [U], le décret n°81-306 du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ne contient, ni dans sa version initiale ni dans sa version en vigueur, aucune disposition relative à la validation des années d’étude au titre des droits à la retraite de base ou complémentaire. 

Le 25 février 1991, le Centre hospitalier régional de [Localité 5] a adressé à Mme [U] un courrier comportant les éléments suivants : “Suite à la demande de validation pour la retraite des services que vous avez accomplis avant votre affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, j’ai l’honneur de vous faire connaître que la Caisse des dépôts et consignations vient de nous faire savoir que votre dette s’élève à la somme de 13 468,61 francs”. La [2] et l’[1] étant gérées l’une et l’autre par la Caisse des dépôts et consignations, la référence à cette dernière faite dans le courrier ne permet pas d’en tirer une conclusion utile. 

En tout état de cause, l’ouverture des droits à pension de retraite complémentaire versée par l’[1] ne peut se faire qu’en vertu des textes applicables à celle-ci et non par référence aux textes régissant la [2] et les règles applicables au régime de retraite de base n’ont pas vocation à s’appliquer, même par analogie, au régime de retraite complémentaire.

Il ressort des textes applicables à l’[1] (décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970) qu’elle gère un régime de retraite complémentaire par points pour lequel les droits des personnes affiliées s'évaluent en fonction des points attribués au cours de leur carrière et comptabilisés sur un compte individuel. Sauf dispositions particulières ouvrant droit à validation gratuite de points, le nombre de points attribué est calculé à partir des cotisations versées et l’[1] ne peut prendre en considération, pour le calcul du nombre de points inscrits au compte de l’assuré ouvrant droit à la retraite, que les cotisations effectivement versées par l'employeur.

Selon l’article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Faute pour Mme [U] de rapporter la preuve selon laquelle des cotisations ont bien été versées pour son compte à l’[1] au titre de la période pendant laquelle elle effectuait ses études d’infirmière, elle ne peut prétendre obtenir le bénéfice des droits à retraite complémentaire qu’elle réclame, quand bien même la période de ses études d’infirmière a été assimilée à une période d'activité en vertu des règles propres à la [2].

Il en résulte que Mme [U] doit être déboutée de sa demande principale.

- Sur la demande subsidiaire tendant au remboursement des cotisations :
 
Dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée que le versement de la somme de 13 468,61 francs évoqué dans le courrier du Centre hospitalier régional de [Localité 5] du 25 février 1991 a été affecté, en tout ou partie, à la validation des droits à retraite complémentaire servie par l’[1], cette dernière ne peut être condamnée au remboursement.

Mme [U] doit par conséquent être déboutée de sa demande subsidiaire.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Mme [U], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’[1] et de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 600 euros sur ce fondement. Cette dernière doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure. 

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l’[1] a fait une application exacte de sa réglementation en refusant d’accorder à Mme [M] [U] des droits supplémentaires à ceux déjà servis au titre de sa retraite complémentaire ;

DÉBOUTE Mme [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ; 
 
CONDAMNE Mme [M] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à l’[1] la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
12 Mars 2026

AFFAIRE :
[M] [U]

C/
[1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège


N° RG 25/01282 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H7CH

Assignation :12 Juin 2025

Ordonnance de Clôture : 11 Décembre 2025





Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT


JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [M] [U]
née le 14 Décembre 1960 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Eric BOUCHER de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS


DÉFENDERESSE :

[1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS


EVOCATION

L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Décembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
 Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12/02/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026.

JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.





EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [U] a été élève-infirmière du 1er octobre 1979 au 30 juin 1982 avant d’exercer une activité d’infirmière à compter du 1er août 1982.

Elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2023 et a reçu un titre de retraite de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) daté du 28 février 2023 selon lequel elle a acquis 2082 points correspondant à un montant annuel brut de 1 074,75 euros.

Mme [U] a adressé à l’[1] une demande de prise en compte de sa période de formation en tant qu'élève-infirmière et par courrier du 3 juillet 2023, l’[1] l’a informée du rejet de sa demande, indiquant que jusqu'à l’adoption d’un protocole d’accord du 22 décembre 1991, il était nécessaire que l’élève ait eu la qualité de salarié au sens du code de la sécurité sociale et qu’il ait bénéficié, durant la période de formation, d’un contrat de travail avec un employeur relevant de l’[1] donnant lieu à rémunération. Ce courrier ajoute que pour l’élève ayant fait l’objet d’un rétablissement auprès de l’[1] en qualité de titulaire sans droits, les années d’études doivent avoir été rémunérées et soumises à cotisations. 

Par courrier du 21 mars 2024, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de l’[1] qui a rejeté ce recours lors de sa séance du 29 mai 2024, la décision ayant été notifiée selon courrier du 12 juin 2024. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2025, Mme [U] a fait assigner l’[1] devant le tribunal judiciaire d’Angers.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Mme [U] demande, au visa de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, de : 

À titre principal :

- condamner l’[1] à réévaluer le montant de l’allocation de retraite qui lui a été octroyée, en prenant en compte la période allant du 1er octobre 1979 au 30 juin 1982, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ; 
 
À titre subsidiaire :

- condamner l’[1] à lui payer la somme de 3 534,82 euros (13 468,61 francs); 

En tout état de cause : 

- condamner l’[1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
- condamner l’[1] à lui payer les entiers dépens d’instance.

Mme [U] soutient qu’elle a cotisé de manière rétroactive en 1992, à une époque où elle était salariée, pour que soit prise en compte, au titre de sa retraite complémentaire, la période allant du 1er septembre 1979 au 30 juin 1982, ce qui selon elle n’est pas interdit par l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Elle considère que la décision de l’[1] doit être vue comme non motivée et infondée. 

La demanderesse ajoute que, conformément au décret n° 81-306 du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière, les élèves-infirmiers peuvent obtenir la validation de leurs années d’études, moyennant cotisation, ce qui leur ouvre des droits à la retraite, notamment complémentaire. 

 
Mme [U] fait valoir également qu’il résulte d’un courrier de la [2] qu'elle a effectué une validation pour la période allant du 1er août 1979 au 14 septembre 1993. 
 
Elle soutient que si l’on doit considérer que les validations obtenues auprès de la [2] ont été annulées, le solde éventuel doit lui être remboursé.

À l’appui de sa demande subsidiaire, elle considère qu’en application de l’article 9 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, la somme de 3 534,82 euros perçue lors du rétablissement opéré par la [2] doit lui être reversée.
 
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l’[1] demande au tribunal de :

- constater que Mme [U] bénéficie de l'intégralité de ses droits ;
- constater qu’elle a fait une application exacte de sa réglementation ;
- débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [U] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.

L’[1] soutient qu’il résulte de la combinaison des articles L. 921-1 et suivants, L. 311-2, L. 311-3 du code de la sécurité sociale, L. 6342-1 et L. 6342-7 du code du travail, que Mme [U] ne peut être qualifiée de salariée en matière de retraite complémentaire et que la période durant laquelle elle a effectué des services en qualité d’élève infirmière ne peut être prise en compte, de sorte qu’elle bénéficie de l’intégralité de ses droits au titre de la retraite complémentaire [1].

La défenderesse considère que le courrier de la [2] produit par Mme [U] selon lequel ses services accomplis du 1er octobre 1979 au 14 septembre 1993 ont été rétablis au régime général de la sécurité sociale et à l’[1] est en partie erroné dans la mesure où la réglementation qui lui est applicable ne permet pas la validation des services accomplis en qualité d’élève-infirmière et que le processus de rétablissement des droits entre la [2] et elle-même n’a été mené à son terme que partiellement. 

L’[1] fait valoir que, contrairement à ce qu’indique Mme [U], celle-ci n’a pas cotisé en qualité de salariée durant ses années d’étude d’infirmière et que s’il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a « racheté » ses années d’études auprès de la [2], les services validés par cette dernière par le biais « d’un rachat » l’ont été sur la base de la réglementation applicable à ce régime et pas sur la base de la réglementation applicable à elle-même. Elle expose que selon le décret n° 70-1277 modifié portant création de l’[1], les services effectués en qualité de titulaires sans droit sont validés par elle-même suivant sa propre réglementation, que l’acquisition de droits se réalise au moyen des cotisations prélevées sur les rémunérations perçues et que dans la mesure où durant sa période de scolarité Mme [U] n’a pas cotisé au titre de la vieillesse, aucun droit ne peut donc lui être attribué au titre du régime de retraite complémentaire [1] pour cette période, de sorte qu'elle bénéficie bien de l’intégralité de ses droits. 

La défenderesse affirme que le décret n° 81-306 du 2 avril 1981, abrogé par le décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004, ne contient aucune disposition relative à la validation des années d’étude des élèves-infirmiers moyennant cotisation.

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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
 


MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale tendant à la prise en compte dans les droits à retraite complémentaire de la période passée en qualité d’élève infirmière :

Mme [U] se fonde principalement sur l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale selon lequel : “Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut”. Ce texte ne concerne toutefois que les salariés et ne peut s’appliquer aux élèves ne percevant aucune rémunération, sauf dispositions particulières permettant de les assimiler à des salariés au regard du code de la sécurité sociale.

Dans sa version en vigueur jusqu'à son abrogation par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, applicable pendant la période du 1er octobre 1979 au 30 juin 1982 pour laquelle Mme [U] demande la régularisation de ses droits, l'alinéa premier de l’article 1er de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés disposait que “Les catégories de salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural, sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions”. 

Ce texte imposait une obligation d’affiliation à un régime de retraite complémentaire aux personnes ayant le statut de salarié mais n’avait en revanche pas vocation à s’appliquer aux personnes se trouvant dans le cadre d’une formation professionnelle ou initiale, sous réserve de l'hypothèse où cette formation aurait été suivie en même temps que l’exercice d’une activité salariée, ce qui n’est pas soutenu par Mme [U].

La retraite versée pour le temps travaillé en qualité d’agent public et/ou fonctionnaire hospitalier est en principe servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (la [2]). Il résulte toutefois d’un courrier du 2 mai 2012 adressé par cette dernière à Mme [U] que dans la mesure où elle a été radiée des cadres de la collectivité qui l’employait sans remplir les conditions exigées pour obtenir un droit à pension auprès de la [2], les cotisations versées du 1er octobre 1979 au 14 septembre 1993 ont été transférées auprès du régime général de la sécurité sociale et du régime complémentaire de l’IRCANTEC.

Contrairement à ce que soutient Mme [U], le décret n°81-306 du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ne contient, ni dans sa version initiale ni dans sa version en vigueur, aucune disposition relative à la validation des années d’étude au titre des droits à la retraite de base ou complémentaire. 

Le 25 février 1991, le Centre hospitalier régional de [Localité 5] a adressé à Mme [U] un courrier comportant les éléments suivants : “Suite à la demande de validation pour la retraite des services que vous avez accomplis avant votre affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, j’ai l’honneur de vous faire connaître que la Caisse des dépôts et consignations vient de nous faire savoir que votre dette s’élève à la somme de 13 468,61 francs”. La [2] et l’[1] étant gérées l’une et l’autre par la Caisse des dépôts et consignations, la référence à cette dernière faite dans le courrier ne permet pas d’en tirer une conclusion utile. 

En tout état de cause, l’ouverture des droits à pension de retraite complémentaire versée par l’[1] ne peut se faire qu’en vertu des textes applicables à celle-ci et non par référence aux textes régissant la [2] et les règles applicables au régime de retraite de base n’ont pas vocation à s’appliquer, même par analogie, au régime de retraite complémentaire.

Il ressort des textes applicables à l’[1] (décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970) qu’elle gère un régime de retraite complémentaire par points pour lequel les droits des personnes affiliées s'évaluent en fonction des points attribués au cours de leur carrière et comptabilisés sur un compte individuel. Sauf dispositions particulières ouvrant droit à validation gratuite de points, le nombre de points attribué est calculé à partir des cotisations versées et l’[1] ne peut prendre en considération, pour le calcul du nombre de points inscrits au compte de l’assuré ouvrant droit à la retraite, que les cotisations effectivement versées par l'employeur.

Selon l’article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Faute pour Mme [U] de rapporter la preuve selon laquelle des cotisations ont bien été versées pour son compte à l’[1] au titre de la période pendant laquelle elle effectuait ses études d’infirmière, elle ne peut prétendre obtenir le bénéfice des droits à retraite complémentaire qu’elle réclame, quand bien même la période de ses études d’infirmière a été assimilée à une période d'activité en vertu des règles propres à la [2].

Il en résulte que Mme [U] doit être déboutée de sa demande principale.

- Sur la demande subsidiaire tendant au remboursement des cotisations :
 
Dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée que le versement de la somme de 13 468,61 francs évoqué dans le courrier du Centre hospitalier régional de [Localité 5] du 25 février 1991 a été affecté, en tout ou partie, à la validation des droits à retraite complémentaire servie par l’[1], cette dernière ne peut être condamnée au remboursement.

Mme [U] doit par conséquent être déboutée de sa demande subsidiaire.

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Mme [U], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’[1] et de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 600 euros sur ce fondement. Cette dernière doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure. 

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit. 





PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l’[1] a fait une application exacte de sa réglementation en refusant d’accorder à Mme [M] [U] des droits supplémentaires à ceux déjà servis au titre de sa retraite complémentaire ;

DÉBOUTE Mme [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ; 
 
CONDAMNE Mme [M] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à l’[1] la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L921-1, code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale L311-3, code rural et de la peche maritime 1050, code de la securite sociale L4, code du travail L6342-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-17T09:10:54.300Z.