Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 12 mars 2026, n° 25/00239
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] ont fait assigner la SA BOURSORAMA aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L133-25 du Code monétaire et financier et 1231-1 du Code civil, le remboursement de la somme de 7.080€ débitée de leur compte outre 61,25€ au titre des agios outre 1.000€ à titre de dommages et intérêts et 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026 Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A], valablement représentés, expliquent être titulaire d’un compte bancaire à la SA BOURSORAMA. Le 15 novembre 2022, ils ont fait l’acquisition d’un séjour organisé auprès de la société YAMS et ont payé par carte bancaire la somme de 7.080€. Ils apprenaient que la société était placée en liquidation judiciaire et sollicitaient selon les modalités prévues par la banque un chargeback aux fins d’obtenir le remboursement de la somme versée auprès de la banque du bénéficiaire. Cette demande n’était pas prise en compte immédiatement mais le 6 mars 2023, les fonds étaient crédités sur leur compte, sans information de la part de la banque. Or, le 24 mai 2023, soit 80 jours plus tard, la banque procédait à une régularisation et débitait la somme de 7.080€ plaçant le compte en position débitrice. Ils protestaient estimant que le remboursement régularisait la situation qu’ils avaient dénoncé. Malgré leur réclamation la banque refusait de restituer la somme prélevée et débitait en outre, 61,25€ d’agios. Ils saisissaient le médiateur de de la Fédération Bancaire Française le 6 août 2023, mais aucune suite favorable n’était donnée à leur demande. Ils font valoir qu’en vertu de l’article L133-25 du code monétaire et financier dans le délai de 10 jours suivants la réception de la demande de remboursement, le prestataire de service de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie de son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation. Or, ils n’ont jamais obtenu cette information et en outre, la banque avait fait droit à leur réclamation, elle ne pouvait leur débiter, 80 jours plus tard la somme reversée sans aucune information. En réplique aux arguments de la partie adverse, ils font valoir : - qu’en vertu de l’article L133-17 du code monétaire et financier, il peut être fait opposition à un paiement par carte bancaire en cas de placement en redressement ou en liquidation judiciaire du bénéficiare, ce qui est le cas. La société a été placée en liquidation judiciaire le 27 décembre 2022 et ils ont fait opposition dès qu’ils ont reçu l’information par l’intermédiaire du formulaire se trouvant sur la plateforme en ligne, - que la banque n’a pas répondu dans les 10 jours, n’a pas versé les fonds et ne les a pas informés de la possibilité de médiation, ils n’en ont été informé que le 25 mai 2023, soit 4 mois après leur réclamation, - qu’ils n’ont été informés du débit de la somme remboursée qu’aux moyens de courriels automatiques leur faisant part du blocage de toutes les cartes bancaires associées à leur compte, ils rappellent n’avair jamais été informés du débit par la banque de la somme qu’elle leur avait remboursée, - ils rappellent qu’ils ont saisi le médiateur qui a instruit le dossier en août 2023 et a sollicité la banque en septembre 2023 et cette dernière n’a répondu qu’en janvier 2024, soit plus de trois mois plus tard. La SA BOURSORAMA, valablement représentée s’oppose et conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée si aucune garantie de restitution n’est démontrée. La décision était mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en retrofacturation chargeback L’article L133-17 du Code monétaire et financier dispose : “I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.” Ainsi, il résulte de ce texte que c’est à Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] de démontrer que le bénéficiaire du paiement pour lequel ils demandent une rétrofacturation est en procédure de redressement judiciaire ou en liquidation. Dans le cas présent, ils ne justifient pas de ces éléments qui ont été portés à la connaissance du tribunal par le défendeur et laisse apparaître d’une part, que la procédure de liquidation a été ouverte le 31 janvier 2023, d’autre part, que lors de la réclamation du 27 décembre 2022 alors que le paiement avait été effectué le 4 novembre 2022, le compte a été débité le 16 novembre 2022 et donc à la date du 27 décembre 2022, les fonds avait été crédités sur le compte du bénéficiaire. Ainsi, les conditions pour bénéficier de la procédure de rétrofacturation n’étaient pas remplies. Sur la faute de la SA BOURSORAMA En créditant le compte de Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] le 6 mars 2023, ces derniers étaient en droit de penser que la banque avait fait droit à leur demande de rétrofacturation, après leurs nombreuses relances, avait été acceptée, même si elle n’a communiquée aucune information sur leur réclamation. En procédant, sans davantage d’information, au retrait de cette somme le 24 mai 2023, elle a commis une faute les plaçant dans une situation difficile et sans aucun recours puisque le délai pour déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire avait expiré le 16 avril 2023, (deux mois après la publication au BODACC). Il n’est pas davantage acquis qu’ils puissent bénéficier des dispositions du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 compte tenu du temps écoulé. En conséquence, en les privant de tout recours suite à un versement erroné sur leur compte les laissant penser qu’ils avaient été remplis de leurs droits, la banque a commis une faute les privant de toute indemnisation. Elle sera pour cette raison condamnée à les indemniser à hauteur du préjudice qu’elle leur a causé soit la somme de 7.080€. La demande tendant au remboursement des agios sera rejetée car il n’est pas démontré qu’elle est en lien direct et unique avec le débit litigieux de leur compte de dépôt. La demande indemnitaire supplémentaire sera rejetée car elle est fondée sur la même cause que celle à laquelle il a été fait droit. Sur les frais accessoires La SA BOURSORAMA, partie perdante, supportera les dépens. Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, il leur sera alloué la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile, Juge que les conditions pour bénéficier de la procédure de rétrofacturation prévue à l’article L133-17 du Code Monétaire et financier n’étaient pas remplies par Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A], Juge que la banque a commis une faute portant un préjudice à Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] en les privant de tout autre recours pour être indemnisés, Condamne la SA BOURSORAMA à payer à Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] les sommes suivantes : 7.080€ en réparation de la faute commise par la banque,800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] de leur demande d’indemnisation supplémentaire, Condamne la SA BOURSORAMA aux dépens. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 38Z N° RG 25/00239 N° Portalis DBX4-W-B7J-TWQK JUGEMENT N° B 26/ DU : 12 Mars 2026 [Q] [A] [B] [Z] épouse [A] C/ S.A. BOURSORAMA Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12 Mars 2026 à Me Dominique JEAY Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Solène GOUDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 13 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [Q] [A] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [B] [Z] épouse [A] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SELAS RICHARS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] ont fait assigner la SA BOURSORAMA aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L133-25 du Code monétaire et financier et 1231-1 du Code civil, le remboursement de la somme de 7.080€ débitée de leur compte outre 61,25€ au titre des agios outre 1.000€ à titre de dommages et intérêts et 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026 Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A], valablement représentés, expliquent être titulaire d’un compte bancaire à la SA BOURSORAMA. Le 15 novembre 2022, ils ont fait l’acquisition d’un séjour organisé auprès de la société YAMS et ont payé par carte bancaire la somme de 7.080€. Ils apprenaient que la société était placée en liquidation judiciaire et sollicitaient selon les modalités prévues par la banque un chargeback aux fins d’obtenir le remboursement de la somme versée auprès de la banque du bénéficiaire. Cette demande n’était pas prise en compte immédiatement mais le 6 mars 2023, les fonds étaient crédités sur leur compte, sans information de la part de la banque. Or, le 24 mai 2023, soit 80 jours plus tard, la banque procédait à une régularisation et débitait la somme de 7.080€ plaçant le compte en position débitrice. Ils protestaient estimant que le remboursement régularisait la situation qu’ils avaient dénoncé. Malgré leur réclamation la banque refusait de restituer la somme prélevée et débitait en outre, 61,25€ d’agios. Ils saisissaient le médiateur de de la Fédération Bancaire Française le 6 août 2023, mais aucune suite favorable n’était donnée à leur demande. Ils font valoir qu’en vertu de l’article L133-25 du code monétaire et financier dans le délai de 10 jours suivants la réception de la demande de remboursement, le prestataire de service de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie de son refus de rembourser, en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation. Or, ils n’ont jamais obtenu cette information et en outre, la banque avait fait droit à leur réclamation, elle ne pouvait leur débiter, 80 jours plus tard la somme reversée sans aucune information. En réplique aux arguments de la partie adverse, ils font valoir : - qu’en vertu de l’article L133-17 du code monétaire et financier, il peut être fait opposition à un paiement par carte bancaire en cas de placement en redressement ou en liquidation judiciaire du bénéficiare, ce qui est le cas. La société a été placée en liquidation judiciaire le 27 décembre 2022 et ils ont fait opposition dès qu’ils ont reçu l’information par l’intermédiaire du formulaire se trouvant sur la plateforme en ligne, - que la banque n’a pas répondu dans les 10 jours, n’a pas versé les fonds et ne les a pas informés de la possibilité de médiation, ils n’en ont été informé que le 25 mai 2023, soit 4 mois après leur réclamation, - qu’ils n’ont été informés du débit de la somme remboursée qu’aux moyens de courriels automatiques leur faisant part du blocage de toutes les cartes bancaires associées à leur compte, ils rappellent n’avair jamais été informés du débit par la banque de la somme qu’elle leur avait remboursée, - ils rappellent qu’ils ont saisi le médiateur qui a instruit le dossier en août 2023 et a sollicité la banque en septembre 2023 et cette dernière n’a répondu qu’en janvier 2024, soit plus de trois mois plus tard. La SA BOURSORAMA, valablement représentée s’oppose et conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée si aucune garantie de restitution n’est démontrée. La décision était mise en délibéré au 12 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en retrofacturation chargeback L’article L133-17 du Code monétaire et financier dispose : “I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.” Ainsi, il résulte de ce texte que c’est à Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] de démontrer que le bénéficiaire du paiement pour lequel ils demandent une rétrofacturation est en procédure de redressement judiciaire ou en liquidation. Dans le cas présent, ils ne justifient pas de ces éléments qui ont été portés à la connaissance du tribunal par le défendeur et laisse apparaître d’une part, que la procédure de liquidation a été ouverte le 31 janvier 2023, d’autre part, que lors de la réclamation du 27 décembre 2022 alors que le paiement avait été effectué le 4 novembre 2022, le compte a été débité le 16 novembre 2022 et donc à la date du 27 décembre 2022, les fonds avait été crédités sur le compte du bénéficiaire. Ainsi, les conditions pour bénéficier de la procédure de rétrofacturation n’étaient pas remplies. Sur la faute de la SA BOURSORAMA En créditant le compte de Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] le 6 mars 2023, ces derniers étaient en droit de penser que la banque avait fait droit à leur demande de rétrofacturation, après leurs nombreuses relances, avait été acceptée, même si elle n’a communiquée aucune information sur leur réclamation. En procédant, sans davantage d’information, au retrait de cette somme le 24 mai 2023, elle a commis une faute les plaçant dans une situation difficile et sans aucun recours puisque le délai pour déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire avait expiré le 16 avril 2023, (deux mois après la publication au BODACC). Il n’est pas davantage acquis qu’ils puissent bénéficier des dispositions du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 compte tenu du temps écoulé. En conséquence, en les privant de tout recours suite à un versement erroné sur leur compte les laissant penser qu’ils avaient été remplis de leurs droits, la banque a commis une faute les privant de toute indemnisation. Elle sera pour cette raison condamnée à les indemniser à hauteur du préjudice qu’elle leur a causé soit la somme de 7.080€. La demande tendant au remboursement des agios sera rejetée car il n’est pas démontré qu’elle est en lien direct et unique avec le débit litigieux de leur compte de dépôt. La demande indemnitaire supplémentaire sera rejetée car elle est fondée sur la même cause que celle à laquelle il a été fait droit. Sur les frais accessoires La SA BOURSORAMA, partie perdante, supportera les dépens. Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, il leur sera alloué la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile, Juge que les conditions pour bénéficier de la procédure de rétrofacturation prévue à l’article L133-17 du Code Monétaire et financier n’étaient pas remplies par Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A], Juge que la banque a commis une faute portant un préjudice à Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] en les privant de tout autre recours pour être indemnisés, Condamne la SA BOURSORAMA à payer à Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] les sommes suivantes : 7.080€ en réparation de la faute commise par la banque,800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute Monsieur [Q] [A] et Madame [B] [Z] épouse [A] de leur demande d’indemnisation supplémentaire, Condamne la SA BOURSORAMA aux dépens. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-25, code monetaire et financier L133-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00348
en commun : code monetaire et financier L133-25, code monetaire et financier L133-17
- 21 juin 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/06471
en commun : code monetaire et financier L133-25
- 14 décembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02493
en commun : code monetaire et financier L133-25
- 30 avril 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/02439
en commun : code monetaire et financier L133-25
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 23/01567
en commun : code monetaire et financier L133-25
- 9 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02648
en commun : code monetaire et financier L133-25
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/02481
en commun : code monetaire et financier L133-25
- 3 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00080
en commun : code monetaire et financier L133-25
Mise à jour de la source le 2026-03-17T14:33:06.699Z.