Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 17 mars 2026, n° 25/06762
Exposé du litige
*** EXPOSE DES FAITS Par acte du 1er juin 2018 reçu par Maître [V] [O], notaire à [Localité 1], [B] [Y] a vendu à la SCI KEYMON INTERNATIONAL la propriété d’un bien sis, [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], s’en réservant sa vie durant un droit d’usage et d’habitation. Cette vente a été consentie moyennant une somme de 20 000 euros, outre une rente annuelle et viagère de 23 316 euros payable mensuellement. Par jugement rendu le 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - constaté l’acquisition, à la date du 25 décembre 2018, de la clause résolutoire stipulée par acte de vente authentique du 1er juin 2018, reçu par Maître [V] [O], notaire à [Localité 1], conclu entre [B] [Y] et la société civile immobilière KEYMON INTERNATIONAL et portant sur un appartement, un emplacement de parking et une cave constituant les lots n°371,415 et 436 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], et en conséquence la résolution de la vente à la date du 25 décembre 2018, - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [B] [Y]. Par arrêt en date du 10 mars 2023, la cour d’appel de Paris a notamment : - infirmé le jugement en ce qu’il constate l’acquisition à la date du 25 décembre 2018 de la clause résolutoire stipulé dans l’acte du 1er juin 2018 et en conséquence la résolution de cette vente, - débouté [B] [Y] de sa demande tendant à constater la résolution de la vente par l’effet de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente, - prononcé la résolution de la vente du 1er juin 2018, - rejeté les autres demandes. Par arrêt en date du 25 août 2023, la cour d’appel de Paris a notamment retranché du dispositif de l’arrêt du 10 mars 2023 précité la mention relative à la résolution de la vente. [B] [Y] est décédée le 6 octobre 2023 à [Localité 4]. Un acte reçu par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 5] le 16 juillet 2024 mentionne qu'aux termes d’un testament authentique en date du 7 novembre 2018 reçu par Maîtres [P] [I] et [K] [W], notaires à [Localité 1], [B] [Y] aurait institué [G] [J] en qualité de légataire universel, et à défaut à l’« Eglise gréco-catholique ukrainienne de France ». Aux termes de l'acte précité du 16 juillet 2024 reçu par Maître [X] [Z], [G] [J] a renoncé à la succession d’[B] [Y]. Par exploit d'huissier en date du 28 mai 2025, l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] a fait assigner la SCI KEYMON INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir le paiement d’une somme de 103 555 euros au titre d’arriérés de rentes. L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la SCI KEYMON INTERNATIONAL demande au juge de la mise en état de : « CONSTATER que la demanderesse ne justifie pas d’un intérêt à agir ; JUGER la demande en paiement irrecevable ; JUGER sinon prescrites les échéances entre janvier 2019 et mai 2020 pour un montant de 25.259 euros ; ORDONNER à l’association éparchie Ukrainienne Saint Volodymyr de produire le testament de Mme [Y] daté du 7 novembre 2018 avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance ; DEBOUTER l’association éparchie Ukrainienne Saint Volodymyr de toutes ses demandes. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] demande au juge de la mise en état de : « Vu les pièces versées au débat, Vu les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, CONSTATER que l’Association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMYR LE GRAND DE [Localité 1] justifie de sa qualité à agir, CONSTATER que les demandes de l’Association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMYR LE GRAND DE [Localité 1] sont recevables et ne sont pas prescrites, DEBOUTER la SCI KEYMON INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, En tout état de cause, CONDAMNER la SCI KEYMON INTERNATIONAL à payer à l’Association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMYR LE GRAND DE [Localité 1] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SCI KEYMON INTERNATIONAL aux entiers dépens de la procédure d’incident.» Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Par bulletin adressé par la voie électronique en date du 21 janvier 2026, le juge de la mise en état a demandé à l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] de produire avant le 30 janvier 2026, la pièce n°3 figurant à son bordereau du 16 septembre 2025, à savoir le « Testament de Madame [B] [Y] en date du 7 novembre 2018 ». Par bulletin adressé par la voie électronique en date du 23 janvier 2026, l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] a répondu « Je ne puis vous transmettre le testament de Madame [B] [Y], celui-ci n'est pas en ma possession. Je vous transmets de nouveau ma pièce n°3 selon bordereau qui correspond à l'interrogation du fichier national des dernières volontés. Je vous en souhaite bonne réception. ». A l'audience du 3 février 20206, l'incident a été mis en délibéré au 17 mars 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les fins de non-recevoir formées par la SCI KEYMON INTERNATIONAL L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) ». L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur les fins de non-recevoir formée par la SCI KEYMON INTERNATIONAL tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Décision du 17 Mars 2026 2ème chambre civile N° RG 25/06762 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YQR L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aussi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. En l'espèce, la SCI KEYMON INTERNATIONAL demande à son dispositif de « CONSTATER que la demanderesse ne justifie pas d’un intérêt à agir » et de « JUGER la demande en paiement irrecevable ». Il résulte des motifs que la demande d’irrecevabilité, concerne tant l’intérêt que la qualité à agir, outre la prescription (cf. infra). Force est de constater que l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] exerce, dans son assignation comme en l’état de ses dernières conclusions au fond, uniquement une action en paiement contre la SCI KEYMON INTERNATIONAL. Or, l’action en paiement est une action banale, qui n’est pas attitrée, de sorte que quiconque justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir pour demander le paiement d’une somme d’argent. Si la SCI KEYMON INTERNATIONAL soutient que l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] ne prouve pas sa qualité de légataire universelle d’[B] [Y], puisque elle aurait légué ses biens à « M. [J] » ou à défaut à l’« Eglise gréco-catholique ukrainienne de France », il s’agit en réalité d’une question de fond et non de recevabilité puisqu’il appartient à la demanderesse au fond de démontrer qu’elle est créancière de la défenderesse au fond. Par conséquent, les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir seront rejetées. Sur la fin de non-recevoir formée par la SCI KEYMON INTERNATIONAL tirée de la prescription Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et qu’il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Selon l’article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, la SCI KEYMON INTERNATIONAL demande que soit déclarées prescrites les demandes en paiement de la rente viagère, pour un montant de 25 259 euros correspondant aux échéances antérieures à mai 2020. Si, d’une part, l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] soutient avoir adressé le 24 octobre 2018 un commandement de payer les rentes, il est toutefois constant qu'il résulte de l'article 2244 du code de procédure civile qu’un commandement de payer simple n’est pas interruptif de prescription, n'étant pas une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Si, d’autre part, l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] soutient que par exploit du 24 octobre 2018, [B] [Y] avait assigné la SCI KEYMON INTERNATIONAL aux fins de paiement des rentes de juillet à octobre 2018, force est de constater que ce moyen est inopérant puisqu’il porte sur une période pour laquelle aucune demande n’est formée devant le tribunal, et que la prescription n’y est pas davantage opposée. Si, enfin, l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] soutient qu’[B] [Y] avait ensuite fait assigner dès le 13 mars 2019 la SCI KEYMON INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts, il s’agit d’une demande distincte de la demande en paiement des rentes viagères, dont ni d’abord le tribunal judiciaire de Paris ni ensuite la cour d’appel de Paris n’ont été saisis. S’agissant de demandes distinctes de celles formées dans le cadre de la présente instance, les demandes formées dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2021 et aux arrêts de la cour d’appel de Paris des 10 mars 2023 et 25 août 2023 ne peuvent donc avoir interrompu le cours de la prescription. Il est observé que si ces demandes avaient déjà été formées à l’occasion de la précédente procédure, leur formulation dans la présente instance n’aurait pu que se heurter à l’autorité de chose jugée des arrêts de la cour d’appel de Paris des 10 mars 2023 et 25 août 2023. Par conséquent, et sans qu’il ne soit nécessaire de préciser le montant, la demande de l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] en paiement au titre des échéances de la rente viagère prévue au contrat de vente du 1er juin 2018 seront déclarées irrecevables pour la période antérieure au 28 mai 2020. Sur la demande de communication de pièce formée par la SCI KEYMON INTERNATIONAL Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces. L'article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». L'article 132 code de procédure civile énonce : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. ». En l'espèce, la SCI KEYMON INTERNATIONAL demande d’« ORDONNER à l’association éparchie Ukrainienne Saint Volodymyr de produire le testament de Mme [Y] daté du 7 novembre 2018 avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance ». Le juge de la mise en état, constatant qu'il figurait aux dernières conclusions de l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1], tant d’incident qu’au fond, la pièce n°3 intitulée « Testament de Madame [B] [Y] en date du 7 novembre 2018 », a demandé à la demanderesse la communication de cette pièce avant l'audience du 3 février 2026, ne comprenant pas l'objet de la demande de communication d'une pièce figurant déjà au bordereau. Il ressort de la réponse adressée le 23 janvier 2026 par le conseil de la demanderesse au juge de la mise en état qu'en réalité, l'intitulé de la pièce n°3 est manifestement erroné, puisqu'il ne correspond pas au testament, mais à une interrogation du fichier central des dernières volontés. S'il n'est pas exclu que ce testament puisse être nécessaire à la solution du litige, aucun élément n'établit de façon certaine que l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] est en possession de la pièce dont la communication est demandée. Par conséquent, cette demande de la SCI KEYMON INTERNATIONAL sera rejetée. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Disons n’y avoir lieu à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir la demande en paiement formée par l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] contre la SCI KEYMON INTERNATIONAL, au titre des échéances de la rente viagère prévue au contrat de vente du 1er juin 2018 ;
Dispositif
Déclarons irrecevable, pour la période antérieure au 28 mai 2020, la demande de l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] en paiement au titre des échéances de la rente viagère prévue au contrat de vente du 1er juin 2018 ; Rejetons la demande de la SCI KEYMON INTERNATIONAL d’« ORDONNER à l’association éparchie Ukrainienne Saint Volodymyr de produire le testament de Mme [Y] daté du 7 novembre 2018 avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance » ; Déclarons irrecevable, pour la période antérieure au 28 mai 2020, la demande de l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] en paiement au titre des échéances de la rente viagère prévue au contrat de vente du 1er juin 2018 ; Rejetons toute autre demande ; Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 26 mai 2026 à 13h30 pour conclusions de la SCI KEYMON INTERNATIONAL à signifier avant le 19 mai 2026. Faite et rendue à Paris le 17 mars 2026 LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/06762 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YQR N° MINUTE : Assignation du : 28 mai 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 mars 2026 DEMANDERESSE Association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMYR LE GRAND DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1130 DEFENDERESSE S.C.I. KEYMON INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Gersende CENAC de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0866 Décision du 17 Mars 2026 2ème chambre civile N° RG 25/06762 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YQR MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Robin VIRGILE, Juge assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 03 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2026. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort *** EXPOSE DES FAITS Par acte du 1er juin 2018 reçu par Maître [V] [O], notaire à [Localité 1], [B] [Y] a vendu à la SCI KEYMON INTERNATIONAL la propriété d’un bien sis, [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], s’en réservant sa vie durant un droit d’usage et d’habitation. Cette vente a été consentie moyennant une somme de 20 000 euros, outre une rente annuelle et viagère de 23 316 euros payable mensuellement. Par jugement rendu le 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - constaté l’acquisition, à la date du 25 décembre 2018, de la clause résolutoire stipulée par acte de vente authentique du 1er juin 2018, reçu par Maître [V] [O], notaire à [Localité 1], conclu entre [B] [Y] et la société civile immobilière KEYMON INTERNATIONAL et portant sur un appartement, un emplacement de parking et une cave constituant les lots n°371,415 et 436 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], et en conséquence la résolution de la vente à la date du 25 décembre 2018, - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [B] [Y]. Par arrêt en date du 10 mars 2023, la cour d’appel de Paris a notamment : - infirmé le jugement en ce qu’il constate l’acquisition à la date du 25 décembre 2018 de la clause résolutoire stipulé dans l’acte du 1er juin 2018 et en conséquence la résolution de cette vente, - débouté [B] [Y] de sa demande tendant à constater la résolution de la vente par l’effet de la clause résolutoire contenue dans l’acte de vente, - prononcé la résolution de la vente du 1er juin 2018, - rejeté les autres demandes. Par arrêt en date du 25 août 2023, la cour d’appel de Paris a notamment retranché du dispositif de l’arrêt du 10 mars 2023 précité la mention relative à la résolution de la vente. [B] [Y] est décédée le 6 octobre 2023 à [Localité 4]. Un acte reçu par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 5] le 16 juillet 2024 mentionne qu'aux termes d’un testament authentique en date du 7 novembre 2018 reçu par Maîtres [P] [I] et [K] [W], notaires à [Localité 1], [B] [Y] aurait institué [G] [J] en qualité de légataire universel, et à défaut à l’« Eglise gréco-catholique ukrainienne de France ». Aux termes de l'acte précité du 16 juillet 2024 reçu par Maître [X] [Z], [G] [J] a renoncé à la succession d’[B] [Y]. Par exploit d'huissier en date du 28 mai 2025, l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] a fait assigner la SCI KEYMON INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir le paiement d’une somme de 103 555 euros au titre d’arriérés de rentes. L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la SCI KEYMON INTERNATIONAL demande au juge de la mise en état de : « CONSTATER que la demanderesse ne justifie pas d’un intérêt à agir ; JUGER la demande en paiement irrecevable ; JUGER sinon prescrites les échéances entre janvier 2019 et mai 2020 pour un montant de 25.259 euros ; ORDONNER à l’association éparchie Ukrainienne Saint Volodymyr de produire le testament de Mme [Y] daté du 7 novembre 2018 avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance ; DEBOUTER l’association éparchie Ukrainienne Saint Volodymyr de toutes ses demandes. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] demande au juge de la mise en état de : « Vu les pièces versées au débat, Vu les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, CONSTATER que l’Association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMYR LE GRAND DE [Localité 1] justifie de sa qualité à agir, CONSTATER que les demandes de l’Association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMYR LE GRAND DE [Localité 1] sont recevables et ne sont pas prescrites, DEBOUTER la SCI KEYMON INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, En tout état de cause, CONDAMNER la SCI KEYMON INTERNATIONAL à payer à l’Association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMYR LE GRAND DE [Localité 1] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la SCI KEYMON INTERNATIONAL aux entiers dépens de la procédure d’incident.» Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Par bulletin adressé par la voie électronique en date du 21 janvier 2026, le juge de la mise en état a demandé à l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] de produire avant le 30 janvier 2026, la pièce n°3 figurant à son bordereau du 16 septembre 2025, à savoir le « Testament de Madame [B] [Y] en date du 7 novembre 2018 ». Par bulletin adressé par la voie électronique en date du 23 janvier 2026, l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] a répondu « Je ne puis vous transmettre le testament de Madame [B] [Y], celui-ci n'est pas en ma possession. Je vous transmets de nouveau ma pièce n°3 selon bordereau qui correspond à l'interrogation du fichier national des dernières volontés. Je vous en souhaite bonne réception. ». A l'audience du 3 février 20206, l'incident a été mis en délibéré au 17 mars 2026. MOTIFS Sur les fins de non-recevoir formées par la SCI KEYMON INTERNATIONAL L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) ». L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur les fins de non-recevoir formée par la SCI KEYMON INTERNATIONAL tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Décision du 17 Mars 2026 2ème chambre civile N° RG 25/06762 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YQR L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aussi, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. En l'espèce, la SCI KEYMON INTERNATIONAL demande à son dispositif de « CONSTATER que la demanderesse ne justifie pas d’un intérêt à agir » et de « JUGER la demande en paiement irrecevable ». Il résulte des motifs que la demande d’irrecevabilité, concerne tant l’intérêt que la qualité à agir, outre la prescription (cf. infra). Force est de constater que l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] exerce, dans son assignation comme en l’état de ses dernières conclusions au fond, uniquement une action en paiement contre la SCI KEYMON INTERNATIONAL. Or, l’action en paiement est une action banale, qui n’est pas attitrée, de sorte que quiconque justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir pour demander le paiement d’une somme d’argent. Si la SCI KEYMON INTERNATIONAL soutient que l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] ne prouve pas sa qualité de légataire universelle d’[B] [Y], puisque elle aurait légué ses biens à « M. [J] » ou à défaut à l’« Eglise gréco-catholique ukrainienne de France », il s’agit en réalité d’une question de fond et non de recevabilité puisqu’il appartient à la demanderesse au fond de démontrer qu’elle est créancière de la défenderesse au fond. Par conséquent, les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir seront rejetées. Sur la fin de non-recevoir formée par la SCI KEYMON INTERNATIONAL tirée de la prescription Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et qu’il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Selon l’article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, la SCI KEYMON INTERNATIONAL demande que soit déclarées prescrites les demandes en paiement de la rente viagère, pour un montant de 25 259 euros correspondant aux échéances antérieures à mai 2020. Si, d’une part, l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] soutient avoir adressé le 24 octobre 2018 un commandement de payer les rentes, il est toutefois constant qu'il résulte de l'article 2244 du code de procédure civile qu’un commandement de payer simple n’est pas interruptif de prescription, n'étant pas une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Si, d’autre part, l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] soutient que par exploit du 24 octobre 2018, [B] [Y] avait assigné la SCI KEYMON INTERNATIONAL aux fins de paiement des rentes de juillet à octobre 2018, force est de constater que ce moyen est inopérant puisqu’il porte sur une période pour laquelle aucune demande n’est formée devant le tribunal, et que la prescription n’y est pas davantage opposée. Si, enfin, l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] soutient qu’[B] [Y] avait ensuite fait assigner dès le 13 mars 2019 la SCI KEYMON INTERNATIONAL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts, il s’agit d’une demande distincte de la demande en paiement des rentes viagères, dont ni d’abord le tribunal judiciaire de Paris ni ensuite la cour d’appel de Paris n’ont été saisis. S’agissant de demandes distinctes de celles formées dans le cadre de la présente instance, les demandes formées dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 mars 2021 et aux arrêts de la cour d’appel de Paris des 10 mars 2023 et 25 août 2023 ne peuvent donc avoir interrompu le cours de la prescription. Il est observé que si ces demandes avaient déjà été formées à l’occasion de la précédente procédure, leur formulation dans la présente instance n’aurait pu que se heurter à l’autorité de chose jugée des arrêts de la cour d’appel de Paris des 10 mars 2023 et 25 août 2023. Par conséquent, et sans qu’il ne soit nécessaire de préciser le montant, la demande de l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] en paiement au titre des échéances de la rente viagère prévue au contrat de vente du 1er juin 2018 seront déclarées irrecevables pour la période antérieure au 28 mai 2020. Sur la demande de communication de pièce formée par la SCI KEYMON INTERNATIONAL Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces. L'article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». L'article 132 code de procédure civile énonce : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. ». En l'espèce, la SCI KEYMON INTERNATIONAL demande d’« ORDONNER à l’association éparchie Ukrainienne Saint Volodymyr de produire le testament de Mme [Y] daté du 7 novembre 2018 avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance ». Le juge de la mise en état, constatant qu'il figurait aux dernières conclusions de l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1], tant d’incident qu’au fond, la pièce n°3 intitulée « Testament de Madame [B] [Y] en date du 7 novembre 2018 », a demandé à la demanderesse la communication de cette pièce avant l'audience du 3 février 2026, ne comprenant pas l'objet de la demande de communication d'une pièce figurant déjà au bordereau. Il ressort de la réponse adressée le 23 janvier 2026 par le conseil de la demanderesse au juge de la mise en état qu'en réalité, l'intitulé de la pièce n°3 est manifestement erroné, puisqu'il ne correspond pas au testament, mais à une interrogation du fichier central des dernières volontés. S'il n'est pas exclu que ce testament puisse être nécessaire à la solution du litige, aucun élément n'établit de façon certaine que l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] est en possession de la pièce dont la communication est demandée. Par conséquent, cette demande de la SCI KEYMON INTERNATIONAL sera rejetée. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Disons n’y avoir lieu à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir la demande en paiement formée par l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] contre la SCI KEYMON INTERNATIONAL, au titre des échéances de la rente viagère prévue au contrat de vente du 1er juin 2018 ; Déclarons irrecevable, pour la période antérieure au 28 mai 2020, la demande de l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] en paiement au titre des échéances de la rente viagère prévue au contrat de vente du 1er juin 2018 ; Rejetons la demande de la SCI KEYMON INTERNATIONAL d’« ORDONNER à l’association éparchie Ukrainienne Saint Volodymyr de produire le testament de Mme [Y] daté du 7 novembre 2018 avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance » ; Déclarons irrecevable, pour la période antérieure au 28 mai 2020, la demande de l'association EPARCHIE UKRAINIENNE SAINT VOLODYMIR LE GRAND DE [Localité 1] en paiement au titre des échéances de la rente viagère prévue au contrat de vente du 1er juin 2018 ; Rejetons toute autre demande ; Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 26 mai 2026 à 13h30 pour conclusions de la SCI KEYMON INTERNATIONAL à signifier avant le 19 mai 2026. Faite et rendue à Paris le 17 mars 2026 LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-03-18T01:38:24.990Z.