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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 16 mars 2026, n° 24/11034

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

* * * 



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 août 2018, M. [U] [T] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule non assuré conduit par M. [O] [I] [D]. 

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a versé à M. [U] [T] une provision de 1 000 euros et confié au docteur [K] une expertise médicale. 

L’expert a rendu son rapport le 12 juin 2024. 

Par courrier du 8 août 2024, le FGAO a formé à destination de M. [U] [T] une offre d’indemnisation d’un montant de 43 799,88 euros, provision déduite. 

En désaccord avec cette proposition, M. [U] [T] a assigné M. [O] [I] [D] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, au contradictoire du FGAO, par actes de commissaire de justice des 25 septembre 2024 et 3 octobre 2024, aux fins de voir condamner M. [O] [I] [D] à lui payer la somme de 32 8076,76 euros. 

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, le FGAO demande au juge de la mise en état de : 
- juger irrecevables comme forcloses l’assignation délivrée le 3 octobre 2024 à M. [O] [I] [D] et sa dénonce au FGAO du même jour, 
- débouter M. [U] [T] de ses demandes, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Rappelant les termes de l’article R. 421-12 du code des assurances, le FGAO expose que M. [U] [T] est forclos en ses demandes, d’une part pour n’avoir pas formé de demande indemnitaire dans un délai d’un an, et d’autre part pour n’avoir pas intenté d’action contre M. [O] [I] [D] dans le délai de 5 ans à compter de la date de l’accident. 

Il soutient que l’émission d’une offre d’indemnisation le 8 août 2024 ne constitue pas une cause d’interruption du délai de forclusion. Il expose que le délai imposé à l’article R. 412-12 du code des assurances est un délai préfix, pouvant seulement être reporté en cas d’ignorance par la victime de son dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le fonds indique que, nonobstant l’absence de communication par le parquet de la procédure de police, M. [U] [T] était en possession de l’adresse de M. [O] [I] [D] et du patronyme de ce dernier, seulement entaché de fautes d’orthographe, ce qui constituaient des éléments suffisants pour réussir à l’identifier. Il expose que M. [U] [T] avait en tout état de cause connaissance de l’identité du responsable dès le 22 octobre 2019, date du courrier avec accusé de réception adressé à ce dernier par le demandeur. 

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [U] [T] demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- dire son action recevable, 
- débouter le FGAO de ses demandes, 
A titre subidiaire, 
- relever M. [U] [T] de toute forclusion, 
En tout état de case, 
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 

Citant l’article R. 421-12 du code des assurances, M. [U] [T] soutient en premier lieu que, en l’absence de transaction ou de décision passée en force de chose jugée, le délai de forclusion pour adresser sa demande indemnitaire au FGAO n’a jamais couru. Il affirme en deuxième lieu avoir ignoré son dommage avant le dépôt d’expertise judiciaire, de sorte que le délai de forclusion de 5 ans pour agir en justice ou transiger avec le responsable a commencé à courir le 27 juin 2024, date de réception du rapport du docteur [K]. 

Au soutien de sa demande subsidiaire en relevé de forclusion, M. [U] [T] expose avoir été dans l’impossibilité d’agir avant la communication par le ministère public de la procédure de police, qui seule l’a informé de la véritable identité du tiers responsable, dont le nom était mal orthographié dans la fiche de renseignement établie immédiatement après l’accident. Il indique qu’il n’était pas habilité, en application de l’article L. 451-3 du code des assurances, à interroger lui-même l’AGIRA, et que le FGAO a tardé à interroger lui-même l’association, contribuant dès lors à l’impossibilité d’agir du demandeur. 

A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle les parties ont développé oralement leurs écritures, la présente décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026. 

Régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [I] [D] n’a pas constitué avocat. 

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours. 

En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

Motifs

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article R. 421-12 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.

Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.

En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.

Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.

Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.

En l’espèce, 

Aucune transaction ni décision de justice n’étant intervenue, le délai de forclusion pour formuler une réclamation indemnitaire auprès du FGAO, n’a jamais commencé à courir, de sorte que l’action indemnitaire de M. [U] [T] ne saurait être considérée comme forclose sur ce fondement.

M. [U] [T] ne démontre pas avoir ignoré l’existence de son dommage jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du docteur [K]. En effet, le procès-verbal de transport et de constatations dressé par la police mentionne que le demandeur s’est plaint après l’accident de douleurs au genou, au pied droit, et qu’il présentait des dermabrasions. L’existence de blessures consécutives à l’accident était donc manifeste des les premiers temps suivant l’évènement. 

Le point de départ du délai de cinq ans pour agir en justice contre le responsable devait donc courir à compter de la date de l’accident, soit à compter du 3 août 2018, sous réserve pour la victime de n’avoir pas été dans l’impossibilité d’agir à son encontre. 

A cet égard, il est constant que M. [U] [T] ne s’est fait remettre initialement qu’une fiche de renseignements par la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, mentionnant une identité du conducteur du véhicule tiers en partie erronée. En effet, cette fiche désignait ce conducteur sous le nom de “[N] [O]”. Or la procédure de police par la suite communiquée au demandeur a révélé que le nom de ce conducteur était en réalité “M. [O] [I] [D]”. 

Il est versé aux débat un courrier adressé à “M. [G] [N]” le 22 octobre 2019, ainsi qu’un avis de réception mentionnant “défaut d’accès ou d’adressage”. 

M. [U] [T] justifie, par la production de courriers, avoir adressé au parquet, entre le 22 octobre 2019 et le 5 octobre 2023, 23 demandes de communication de la procédure pénale. 

Il produit en outre deux courriers adressés au FGAO les 28 mars 2023 et 12 mai 2023, sollicitant de ce dernier l’interrogation du fichier des véhicules assurés. 

Il communique enfin une demande de consultation du fichier des véhicules assurés adressée à l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (Agira) le 11 juillet 2023, ainsi que le courriel de refus de cette dernière en date du 21 juillet 2023. 

M. [U] [T] justifie avoir communiqué la procédure pénale au FGAO selon courriel du 28 novembre 2023. 

Il ressort ainsi des pièces produites que le conducteur du véhicule tiers est, dès les premiers temps après l’accident, apparu comme identifiable au regard de la fiche de renseignement remise au à la victime. Cependant, des doutes existaient quant à son identité et ses coordonnées exactes, le courrier recommandé lui ayant été adressé étant revenu avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”. Ces doutes n’ont pu être levés qu’à la transmission à M. [U] [T] de la procédure pénale courant octobre 2023, où il est apparu qu’une erreur avait bien été commise quant à son patronyme. Entre temps, M. [U] [T] avait mis en 'uvre de multiples diligences afin de s’assurer de l’identité du conducteur tiers, notamment en interrogeant l’AGIRA et le FGAO, qui se sont avérées infructueuses. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [U] [T] était bien dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de M. [O] [I] [D], dont il ignorait le patronyme exact, avant le mois d’octobre 2023, date à laquelle le délai de forclusion a commencé à courir. 

L’assignation ayant été délivrée le 3 octobre 2024 à l’encontre de M. [O] [I] [D], les demandes indemnitaires de M. [U] [T] n’étaient pas forcloses à cette date. Ces demandes seront donc déclarées recevables. 
 
Sur les autres demandes

Les dépens de l’incident suivront le sort fixés par la décision au fond. 

Le FGAO, partie succombante, sera condamné à payer à M. [U] [T] la somme de 600 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS 

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Dispositif

Déclarons recevables comme non forcloses les demandes de M. [U] [T], 


Disons que les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de la décision au fond, 

Condamnons le FGAO à payer à M. [U] [T] la somme de 600 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. 

AINSI FAIT ET ORDONNÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026. 


LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


ORDONNANCE


Enrôlement : N° RG 24/11034 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NMC

AFFAIRE : M. [U] [T] (la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ [Localité 2] (la SELARL VIDAPARM)


DÉBATS : A l'audience Publique du 26 janvier 2026 
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Cécile JEFFREDO
 
Greffier : Madame Aurélia GRANGER

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026

PRONONCE SUR LE SIEGE : En audience publique, le 16 Mars 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier 

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], numéro SS [Numéro identifiant 1]

Représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE


C O N T R E

DEFENDEURS

FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [I] [N], demeurant [Adresse 3]

Défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Défaillant




* * * 



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 août 2018, M. [U] [T] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule non assuré conduit par M. [O] [I] [D]. 

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a versé à M. [U] [T] une provision de 1 000 euros et confié au docteur [K] une expertise médicale. 

L’expert a rendu son rapport le 12 juin 2024. 

Par courrier du 8 août 2024, le FGAO a formé à destination de M. [U] [T] une offre d’indemnisation d’un montant de 43 799,88 euros, provision déduite. 

En désaccord avec cette proposition, M. [U] [T] a assigné M. [O] [I] [D] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, au contradictoire du FGAO, par actes de commissaire de justice des 25 septembre 2024 et 3 octobre 2024, aux fins de voir condamner M. [O] [I] [D] à lui payer la somme de 32 8076,76 euros. 

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, le FGAO demande au juge de la mise en état de : 
- juger irrecevables comme forcloses l’assignation délivrée le 3 octobre 2024 à M. [O] [I] [D] et sa dénonce au FGAO du même jour, 
- débouter M. [U] [T] de ses demandes, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Rappelant les termes de l’article R. 421-12 du code des assurances, le FGAO expose que M. [U] [T] est forclos en ses demandes, d’une part pour n’avoir pas formé de demande indemnitaire dans un délai d’un an, et d’autre part pour n’avoir pas intenté d’action contre M. [O] [I] [D] dans le délai de 5 ans à compter de la date de l’accident. 

Il soutient que l’émission d’une offre d’indemnisation le 8 août 2024 ne constitue pas une cause d’interruption du délai de forclusion. Il expose que le délai imposé à l’article R. 412-12 du code des assurances est un délai préfix, pouvant seulement être reporté en cas d’ignorance par la victime de son dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le fonds indique que, nonobstant l’absence de communication par le parquet de la procédure de police, M. [U] [T] était en possession de l’adresse de M. [O] [I] [D] et du patronyme de ce dernier, seulement entaché de fautes d’orthographe, ce qui constituaient des éléments suffisants pour réussir à l’identifier. Il expose que M. [U] [T] avait en tout état de cause connaissance de l’identité du responsable dès le 22 octobre 2019, date du courrier avec accusé de réception adressé à ce dernier par le demandeur. 

Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [U] [T] demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- dire son action recevable, 
- débouter le FGAO de ses demandes, 
A titre subidiaire, 
- relever M. [U] [T] de toute forclusion, 
En tout état de case, 
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 

Citant l’article R. 421-12 du code des assurances, M. [U] [T] soutient en premier lieu que, en l’absence de transaction ou de décision passée en force de chose jugée, le délai de forclusion pour adresser sa demande indemnitaire au FGAO n’a jamais couru. Il affirme en deuxième lieu avoir ignoré son dommage avant le dépôt d’expertise judiciaire, de sorte que le délai de forclusion de 5 ans pour agir en justice ou transiger avec le responsable a commencé à courir le 27 juin 2024, date de réception du rapport du docteur [K]. 

Au soutien de sa demande subsidiaire en relevé de forclusion, M. [U] [T] expose avoir été dans l’impossibilité d’agir avant la communication par le ministère public de la procédure de police, qui seule l’a informé de la véritable identité du tiers responsable, dont le nom était mal orthographié dans la fiche de renseignement établie immédiatement après l’accident. Il indique qu’il n’était pas habilité, en application de l’article L. 451-3 du code des assurances, à interroger lui-même l’AGIRA, et que le FGAO a tardé à interroger lui-même l’association, contribuant dès lors à l’impossibilité d’agir du demandeur. 

A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle les parties ont développé oralement leurs écritures, la présente décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026. 

Régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [I] [D] n’a pas constitué avocat. 

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours. 

En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. 

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article R. 421-12 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.

Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.

En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.

Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.

Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.

En l’espèce, 

Aucune transaction ni décision de justice n’étant intervenue, le délai de forclusion pour formuler une réclamation indemnitaire auprès du FGAO, n’a jamais commencé à courir, de sorte que l’action indemnitaire de M. [U] [T] ne saurait être considérée comme forclose sur ce fondement.

M. [U] [T] ne démontre pas avoir ignoré l’existence de son dommage jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du docteur [K]. En effet, le procès-verbal de transport et de constatations dressé par la police mentionne que le demandeur s’est plaint après l’accident de douleurs au genou, au pied droit, et qu’il présentait des dermabrasions. L’existence de blessures consécutives à l’accident était donc manifeste des les premiers temps suivant l’évènement. 

Le point de départ du délai de cinq ans pour agir en justice contre le responsable devait donc courir à compter de la date de l’accident, soit à compter du 3 août 2018, sous réserve pour la victime de n’avoir pas été dans l’impossibilité d’agir à son encontre. 

A cet égard, il est constant que M. [U] [T] ne s’est fait remettre initialement qu’une fiche de renseignements par la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, mentionnant une identité du conducteur du véhicule tiers en partie erronée. En effet, cette fiche désignait ce conducteur sous le nom de “[N] [O]”. Or la procédure de police par la suite communiquée au demandeur a révélé que le nom de ce conducteur était en réalité “M. [O] [I] [D]”. 

Il est versé aux débat un courrier adressé à “M. [G] [N]” le 22 octobre 2019, ainsi qu’un avis de réception mentionnant “défaut d’accès ou d’adressage”. 

M. [U] [T] justifie, par la production de courriers, avoir adressé au parquet, entre le 22 octobre 2019 et le 5 octobre 2023, 23 demandes de communication de la procédure pénale. 

Il produit en outre deux courriers adressés au FGAO les 28 mars 2023 et 12 mai 2023, sollicitant de ce dernier l’interrogation du fichier des véhicules assurés. 

Il communique enfin une demande de consultation du fichier des véhicules assurés adressée à l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (Agira) le 11 juillet 2023, ainsi que le courriel de refus de cette dernière en date du 21 juillet 2023. 

M. [U] [T] justifie avoir communiqué la procédure pénale au FGAO selon courriel du 28 novembre 2023. 

Il ressort ainsi des pièces produites que le conducteur du véhicule tiers est, dès les premiers temps après l’accident, apparu comme identifiable au regard de la fiche de renseignement remise au à la victime. Cependant, des doutes existaient quant à son identité et ses coordonnées exactes, le courrier recommandé lui ayant été adressé étant revenu avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”. Ces doutes n’ont pu être levés qu’à la transmission à M. [U] [T] de la procédure pénale courant octobre 2023, où il est apparu qu’une erreur avait bien été commise quant à son patronyme. Entre temps, M. [U] [T] avait mis en 'uvre de multiples diligences afin de s’assurer de l’identité du conducteur tiers, notamment en interrogeant l’AGIRA et le FGAO, qui se sont avérées infructueuses. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [U] [T] était bien dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de M. [O] [I] [D], dont il ignorait le patronyme exact, avant le mois d’octobre 2023, date à laquelle le délai de forclusion a commencé à courir. 

L’assignation ayant été délivrée le 3 octobre 2024 à l’encontre de M. [O] [I] [D], les demandes indemnitaires de M. [U] [T] n’étaient pas forcloses à cette date. Ces demandes seront donc déclarées recevables. 
 
Sur les autres demandes

Les dépens de l’incident suivront le sort fixés par la décision au fond. 

Le FGAO, partie succombante, sera condamné à payer à M. [U] [T] la somme de 600 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS 

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déclarons recevables comme non forcloses les demandes de M. [U] [T], 


Disons que les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de la décision au fond, 

Condamnons le FGAO à payer à M. [U] [T] la somme de 600 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. 

AINSI FAIT ET ORDONNÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026. 


LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T02:40:18.612Z.