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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 10 mars 2026, n° 24/07160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme simplifiée SMA [O] exploite un centre de stockage de déchets situé à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), équipé notamment d'un dispositif de captage et de collecte du biogaz et d'une torchère destinée à brûler le biogaz produit par les déchets.

Par avis de position définitive du 16 août 2023, la Direction Régionale des Douanes de [Localité 1] a considéré que la société SMA [O] ne pouvait pas bénéficier pour la période du 9 février 2019 au 31 décembre 2019 de la réduction de la la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et réclamer à ce titre une somme de 1 366 200 €, outre des intérêts de retard évalué à la somme de 106 564 €.

Les recours amiables formulés par la société SMA [O] ont été rejetés.

Par acte de commissaire de justice signifiée le 11 et 20 juin 2024, la société SMA [O] a fait citer la Direction Régionale des Douanes de [Localité 1] et la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, sollicitant, au visa des articles 345 et suivants du code des douanes, l'annulation de la décision de rejet rendu le 19 avril 2024 sur la contestation présentée le 30 janvier 2024, l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023, que soit prononcée la décharge de la somme de 1 472 764 €, que soit ordonné le remboursement des frais occasionnés par le cautionnement de la créance, et la condamnation de l'État français au paiement de la somme de 4800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 6 juin 2025, la société SMA [O] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :

- les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives au paiement de la TGAP.

- L'avis de mise en recouvrement contesté ayant été émis le 15 novembre 2023 et notifié le 23 novembre 2023, la contestation présentée le 30 janvier 2024 est recevable comme ayant été formée dans les trois ans de la notification de la créance, en application de l'article 346 du code des douanes.

- L'assignation a été délivrée dans le délai de deux mois prévus par l'article 347 du code des douanes.

- S'agissant de l'illégalité de l'avis de mise en recouvrement, elle a produit lors du contrôle les constats du huissier de justice de relevé de compteur 2019 et 2020, établissant un taux de valorisation du biogaz, par application de la formule réglementaire, de 96,3 % en 2019, ce qui lui permettait de prétendre au bénéfice du taux réduit de la TGAP prévu par l'article 266 nonies du code des douanes.

- Ce taux de valorisation a été reconnu par les services des douanes dans le procès-verbal du 13 décembre 2023.

- Le service de contrôle n'a pas jugé utile de solliciter les documents complets, et s'est fondé sur le bilan Eneria 2019, présenté à tort par un représentant de l'entreprise comme probant.

- Pourtant, il résulte des pièces produites que sur la période objet du redressement, soit du 9 février au 31 décembre 2019, que les constats d’ huissier établissent, par application de la formule réglementaire, un taux de valorisation du biogaz très largement supérieur aux 75 % requis.

- La conformité des instruments de mesure admise par le service des douanes vaut pour la mesure du biogaz capté et valorisé (compteur torchère et compteur moteur), et non pour le seul biogaz valorisé (compteur moteur).

- Le service d'enquête a donc clairement acté la conformité de l'installation au regard des règles de la métrologie légale, et conditionné le droit à [Localité 5] réduite à la seule démonstration d'une valorisation énergétique supérieure à 75 %.

- Le service régional d'enquête n'a jugé utile de se déplacer sur le site que postérieurement à l’avis de position définitive du 16 août 2023, et même au procès-verbal de notification d'infraction du 30 août 2023. Ce n'est qu'à cette occasion que le service de contrôle a relevé que le débitmètre [D] qui mesure les quantités de biogaz brûlées en torchère en mètres cubes comporte le marquage CE complémentaire mais ne comporte pas le marquage métrologique supplémentaire réglementaire prévu par le décret du 3 mai 2001.

- Cependant, un tel constat ne lui est pas opposable, sur le fondement de l'article 67 B du code des douanes, dès lors que la conformité à la réglementation de la métrologie légale avait été admise, créant un droit intangible au bénéfice du taux réduit de la taxe, et dans la mesure où la présente procédure tend à contester l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023 qui trouve son fondement exclusif dans le procès-verbal de notification d'infraction du 30 août 2023, ce dernier admettant la conformité de l'installation.

- L'administration a appliqué le décret du 3 mai 2001 dans sa rédaction en vigueur à la date du contrôle, sans prendre en considération les modifications successives de celui-ci, et les dates d'entrée en vigueur de chacune de ces modifications.

- Les services enquêteurs ont bien relevé que le compteur disposait du certificat d'approbation CE.

- La version initiale du décret du 3 mai 2001 ne comportait aucune référence à la notion de marquage métrologique supplémentaire, qui n'a été instauré que par le décret du 12 avril 2006, qui prévoit qu'un compteur installé antérieurement à l'entrée en vigueur de ce dernier décret et qui n'a pas subi de modification et comporte le marquage CE est conforme et n'est pas tenu à l'obligation de marquage métrologique supplémentaire.

- L'obligation de marquage métrologique supplémentaire n'est donc pas applicable aux instruments de mesure ayant été mis en service antérieurement à l'édition du décret du 9 juin 2016.

- En conséquence, le compteur de la torchère, mis en service en 2002 et conforme à la réglementation en vigueur le 12 avril 2006 ,doit être regardé comme conforme aux dispositions du décret.

- Surabondamment, la société [D] a entamé les démarches en vue d'obtenir l'homologation de son compteur de biogaz par le bureau de métrologie légale.

- Or, le caractère extrêmement corrosif du biogaz rend quasiment impossible de garantir que l'instrument de mesure conservera sa fiabilité pendant cinq années, soit durant le délai de garantie de fiabilité conditionnant la délivrance de certificats d'examen de type.

- Compte tenu de cette difficulté, l'obligation de justifier d'un compteur homologué pour bénéficier du taux réduit de TGAP a été reportée d'année en année.

- Le 28 novembre 2022, le compteur de biogaz [D] a été enfin agréé par le bureau de métrologie légale.

- Il était donc matériellement impossible à un exploitant valorisant le biogaz de justifier, avant le 1er janvier 2023, de disposer d'un compteur revêtu du marquage métrologique supplémentaire.

- La société a justifié de la demande d'homologation par la société [D] de son compteur le 5 juillet 2018 et avoir reçu la livraison du compteur le 27 février 2019.

- Ainsi, pour la période contrôlée, soit du 9 février au 31 décembre 2019, elle remplissait l'ensemble des conditions alternatives requises par la réglementation pour bénéficier d'une réduction de [Localité 5].

- Faute de compteur homologué par le bureau de métrologie légale au 31 janvier 2019, la société ne pouvait que justifier d'une demande d'homologation du compteur [D].

- La société SMA [O] ne pouvait pas elle-même demander l'homologation d'un compteur, seul le fabricant de ce compteur étanr habilité à présenter une telle demande.

- Elle a apposé dès le 6 décembre 2018 la mention « bon pour accord » sur le devis de compteur reçu le 16 octobre 2018 et a reçu le 28 janvier 2019 un accusé de réception de sa commande.

- Le compteur ne pouvait pas comporter en janvier 2019 de marquage métrologique supplémentaire réglementaire, puisque sa conformité n'a été reconnue que le 28 novembre 2022.

- Mais, compte tenu d'une démarche d'homologation entreprise avant le 31 juillet 2019, elle avait droit à la réduction de [Localité 5] au titre de l'année 2019.

En défense et par conclusions signifiées le 24 mars 2025, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et la Direction Régionale des Douanes de Marseille demandent au tribunal de débouter la société SMA [O] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la validité de la décision de rejet du 19 avril 2024 de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023, et de condamner la demanderesse à payer à l'administration des douanes la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

Elles estiment que :

- Il ressort des documents émanant du fournisseur du compteur de biogaz ENERIA, qui est également exploitant de l'installation de valorisation énergétique du biogaz, que le taux de valorisation énergétique du biogaz capté pour l'année 2019 et de 73,7 %, donc inférieur à 75 % de biogaz capté.

- À la date de l'enquête et de la notification d'infraction, le service ne disposait pas de documents justificatifs suffisamment exhaustifs permettant de valider l'utilisation d'un taux réduit de TGAP au titre d'une valorisation du biogaz supérieure à 75 %.

- En effet, les mesures du biogaz grillé en torchère ne figuraient pas sur les procès-verbaux d’huissier transmis initialement.

- De même, les documents relatifs à la commande du nouveau compteur de biogaz [D] n'avaient pas été communiqués au service lors des phases d'enquête et du droit d'être entendu.

- S'agissant de l'absence de marquage réglementaire des compteurs pour le biogaz, le compteur torchère n'est pas aux normes.

- Dans le courrier de position définitive du 16 août 2023, le service régional d'enquête a admis comme conforme le compteur moteur ITRON, mais ne s'est pas prononcé sur la conformité du compteur torchère [D].

- Les mesures du biogaz brûlé en torchère ne figuraient pas sur les procès-verbaux transmis initialement en phase d'enquête. De plus, ces constats se fondaient sur un compteur non homologué.

- Le compteur torchère [D] ayant servi au nouveau calcul du taux de valorisation du biogaz n'est pas conforme au décret du 3 mai 2000 en raison de l'absence de marquage métrologique supplémentaire réglementaire.

- S'agissant de la conformité du compteur de la torchère aux dispositions du décret du 3 mai 2001, aucun justificatif n’est produit afin d'attester de la mise en service du compteur en 2002.

- Le compteur de la torchère comporte le marquage CE mais ne comporte pas le marquage métrologique supplémentaire réglementaire, alors que cela aurait dû être le cas depuis 2016 en application de l'article 22 du décret du 12 avril 2006.

- De plus, l'écran de restitution du compteur ne comporte pas le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire réglementaire.

- S'agissant du respect des conditions alternatives pour bénéficier du taux réduit de TGAP, le devis relatif à la commande du compteur de biogaz [D] n'est pas un document probant pour attester d'une démarche de commande d'un compteur homologué au sens de la circulaire du 27 juin 2019 ; de même, la facture d'achat du 27 février 2019 est postérieure au 31 janvier 2019.

- La société [D] n'est pas l'exploitant de l'installation au sens de la circulaire et il n'est pas justifié d'une demande d'homologation du compteur par la société SMA [O].

- Le compteur examiné au siège de la société par le service d'enquête, le 23 novembre 2023, ne comportait pas le marquage métrologique supplémentaire. Au surplus, le fait que ce compteur ait été présenté neuf et dans son emballage confirme qu'il n'a jamais été installé.

- De plus, ce compteur n'a été payé qu'en octobre 2023, la société SMA [O] ayant déclaré aux enquêteurs qu'il n'était pas homologué lors de sa réception en février 2019.

- En somme, si la société SMA [O] a bien commandé un compteur de biogaz avant le 31 janvier 2019, celui-ci n'a jamais été installé et n'était pas conforme à la circulaire et au décret en 2019, c'est-à-dire qu'il n'était pas homologué.

La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.

Lors de l'audience du 13 janvier 2026, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes principales

Par avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023, une somme de 1 472 764 € a été mise à la charge de la société SMA [O] au titre de la TGAP.

La société demanderesse soutient qu'elle était en droit de bénéficier du taux réduit de [Localité 5] (24 € par tonne au lieu de 41 € par tonne), exposant qu'elle justifiait réaliser une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté.

L'installation de la société SMA [O] comprend notamment, pour la mesure du biogaz, un compteur sur la torchère et un compteur sur le moteur.
La société Eneria, qui gère l'installation de biogaz, n'exploite pas le compteur biogaz de la torchère.

Dans le courrier portant position définitive de l'administration, du 16 août 2023, a été admis comme conforme le moteur ITRON, exploité par la société Eneria sur le site.

En revanche, les services des douanes contestent que le compteur [D] équipant la torchère serait homologué, et il ne résulte pas de l'examen des pièces produites aux débats qu'une telle conformité aurait été reconnue au cours des opérations de contrôle.

Au contraire, lors du contrôle sur site du 4 octobre 2023, la société SMA [O] a indiqué qu'un débitmètre de marque [D] était installé sur la torchère depuis au moins l'année 2006.

Si le compteur [D] portait le marquage CE, il ne portait pas le marquage métrologique supplémentaire réglementaire imposé par le décret du 3 mai 2001.
En outre, l'écran de restitution du compteur ne comportait pas de marquage CE ni de marquage métrologique supplémentaire.

Dès lors, la demanderesse n'est pas fondée à affirmer que le procès-verbal dressé à l'issue de cette visite sur site admettrait la conformité de l'installation.

La société SMA [O] soutient que le compteur équipant sa torchère aurait été mis en service en 2002, avant la circulaire du 30 mars 2011 définissant une formule réglementaire de valorisation et des normes pour les instruments de mesure.

Toutefois, aucune des pièces versées aux débats n'établit la date de mise en service effective du compteur litigieux. En conséquence, la société SMA [O] n'est pas fondée à réclamer l'application du régime juridique en vigueur avant la circulaire du 30 mars 2011.

La société SMA [O] ne conteste pas que l'arrêté du 28 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, a introduit, pour les instruments de mesure, l'obligation de se conformer aux dispositions du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

L'article 22 du décret du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché à la mise en service de certains instruments de mesure, applicable compteur de gaz, et qui a introduit l'obligation d'un marquage métrologique, prévoit notamment que les instruments qui satisfont aux règles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du décret peuvent être mises en service jusqu'au 30 octobre 2016.

Ainsi, à la date du contrôle, la société SMA [O] ne justifiait pas que le compteur [D] équipant la torchère ait été conforme à la réglementation applicable, puisque la date de sa mise en service n'a pas été établie, et que l'obligation d'un marquage métrologique s'imposait depuis le 30 octobre 2016.

Par ailleurs, s'agissant des conditions alternatives posées par la réglementation pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TGAP, la circulaire du 27 juin 2019, prise pour l'application de l'arrêté du 31 décembre 2018, impose aux exploitants de justifier au 31 janvier 2019 de démarches visant à mettre en conformité le dispositif avec le décret du 3 mai 2001 modifié.

Ce texte vise bien la qualité « d'exploitant », ce qui signifie que cette obligation pèse sur l'entité qui exploite le site de gestion de déchets, et non pas sur le fabricant du compteur.

La société SMA [O] expose que le compteur [D] n'a été agréé par le bureau de métrologie légale que le 28 novembre 2022, soit postérieurement à la période ayant fait l'objet du contrôle.

La production d'un devis émis par la société [D] Electric le 16 octobre 2018, et portant une mention manuscrite « bon pour accord le 6 décembre 2018 » ne caractérise pas la commande effective d'un compteur homologué.

La facture émise par la société [D] Electric est datée du 27 février 2019, soit postérieurement au 31 janvier 2019.

Mais, la confirmation de la commande est datée du 28 janvier 2019, de sorte que la société SMA [O] justifie avoir entrepris une démarche de commande d'un compteur homologué, dans les délais.

Toutefois, lors du déplacement du service des douanes sur le site le 23 novembre 2023, il a été constaté que ce compteur [D] a été sorti de son emballage à cette occasion, ce qui établit que si ce compteur biogaz comportait bien le marquage réglementaire C.E., il ne comportait pas le marquage métrologique supplémentaire.

Le fait qu'au 23 novembre 2023, soit postérieurement à la période sur laquelle a porté le contrôle, le compteur était neuf et dans son emballage confirme que ce compteur n'a jamais été installé.

En l'état, la société SMA [O] échoue à démontrer avoir disposé, pour la période litigieuse, d'un compteur conforme à la réglementation pour la torchère de son site de valorisation de biogaz.

En conséquence, la société SMA [O] sera déboutée de ses prétentions, et la validité de la décision de rejet du recours du 19 avril 2024 et de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023 sera confirmée.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

La société SMA [O], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Une somme de 2.500 euros leur sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la demanderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande d'annulation de rejet du 19 avril 2024 de la contestation présentée par la société SMA [O].

Rejette la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023.

Rejette la demande de décharge de la somme de 1 472 764 €.

Rejette la demande de remboursement des frais de cautionnement de la créance.

Confirme la validité de la décision de rejet du 19 avril 2024, et de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023.

Condamne la société SMA [O] à payer la somme totale de 2500 € au titre des frais irrépétibles à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et à la Direction Régionale des Douanes de [Localité 1].

Condamne la société SMA [O] aux dépens.

Le juge ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.


AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 10 Mars 2026


Enrôlement : N° RG 24/07160 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BMU

AFFAIRE : S.A.S. SMA [O] ( Me Benoît CAVIGLIOLI)
C/ Etablissement public LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS et la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] (Me Gaëtan BALESTRA)


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Janvier 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
 
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2026

Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière lors du délibéré à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort






NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La S.A.S. SMA [O], 
enregistrée au RCS de [Localité 2] Provence sous le n° 490 598 224, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSES

LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS IN DIRECTS Service des Affaires Juridiques et Contentieuses, prise en la personne de son Directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 2]

LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] prise en la personne de son directeur régional, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Gaëtan BALESTRA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Anne-Claire MOYEN, avocat plaidant au barreau de PARIS

























EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme simplifiée SMA [O] exploite un centre de stockage de déchets situé à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), équipé notamment d'un dispositif de captage et de collecte du biogaz et d'une torchère destinée à brûler le biogaz produit par les déchets.

Par avis de position définitive du 16 août 2023, la Direction Régionale des Douanes de [Localité 1] a considéré que la société SMA [O] ne pouvait pas bénéficier pour la période du 9 février 2019 au 31 décembre 2019 de la réduction de la la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et réclamer à ce titre une somme de 1 366 200 €, outre des intérêts de retard évalué à la somme de 106 564 €.

Les recours amiables formulés par la société SMA [O] ont été rejetés.

Par acte de commissaire de justice signifiée le 11 et 20 juin 2024, la société SMA [O] a fait citer la Direction Régionale des Douanes de [Localité 1] et la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, sollicitant, au visa des articles 345 et suivants du code des douanes, l'annulation de la décision de rejet rendu le 19 avril 2024 sur la contestation présentée le 30 janvier 2024, l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023, que soit prononcée la décharge de la somme de 1 472 764 €, que soit ordonné le remboursement des frais occasionnés par le cautionnement de la créance, et la condamnation de l'État français au paiement de la somme de 4800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 6 juin 2025, la société SMA [O] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :

- les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives au paiement de la TGAP.

- L'avis de mise en recouvrement contesté ayant été émis le 15 novembre 2023 et notifié le 23 novembre 2023, la contestation présentée le 30 janvier 2024 est recevable comme ayant été formée dans les trois ans de la notification de la créance, en application de l'article 346 du code des douanes.

- L'assignation a été délivrée dans le délai de deux mois prévus par l'article 347 du code des douanes.

- S'agissant de l'illégalité de l'avis de mise en recouvrement, elle a produit lors du contrôle les constats du huissier de justice de relevé de compteur 2019 et 2020, établissant un taux de valorisation du biogaz, par application de la formule réglementaire, de 96,3 % en 2019, ce qui lui permettait de prétendre au bénéfice du taux réduit de la TGAP prévu par l'article 266 nonies du code des douanes.

- Ce taux de valorisation a été reconnu par les services des douanes dans le procès-verbal du 13 décembre 2023.

- Le service de contrôle n'a pas jugé utile de solliciter les documents complets, et s'est fondé sur le bilan Eneria 2019, présenté à tort par un représentant de l'entreprise comme probant.

- Pourtant, il résulte des pièces produites que sur la période objet du redressement, soit du 9 février au 31 décembre 2019, que les constats d’ huissier établissent, par application de la formule réglementaire, un taux de valorisation du biogaz très largement supérieur aux 75 % requis.

- La conformité des instruments de mesure admise par le service des douanes vaut pour la mesure du biogaz capté et valorisé (compteur torchère et compteur moteur), et non pour le seul biogaz valorisé (compteur moteur).

- Le service d'enquête a donc clairement acté la conformité de l'installation au regard des règles de la métrologie légale, et conditionné le droit à [Localité 5] réduite à la seule démonstration d'une valorisation énergétique supérieure à 75 %.

- Le service régional d'enquête n'a jugé utile de se déplacer sur le site que postérieurement à l’avis de position définitive du 16 août 2023, et même au procès-verbal de notification d'infraction du 30 août 2023. Ce n'est qu'à cette occasion que le service de contrôle a relevé que le débitmètre [D] qui mesure les quantités de biogaz brûlées en torchère en mètres cubes comporte le marquage CE complémentaire mais ne comporte pas le marquage métrologique supplémentaire réglementaire prévu par le décret du 3 mai 2001.

- Cependant, un tel constat ne lui est pas opposable, sur le fondement de l'article 67 B du code des douanes, dès lors que la conformité à la réglementation de la métrologie légale avait été admise, créant un droit intangible au bénéfice du taux réduit de la taxe, et dans la mesure où la présente procédure tend à contester l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023 qui trouve son fondement exclusif dans le procès-verbal de notification d'infraction du 30 août 2023, ce dernier admettant la conformité de l'installation.

- L'administration a appliqué le décret du 3 mai 2001 dans sa rédaction en vigueur à la date du contrôle, sans prendre en considération les modifications successives de celui-ci, et les dates d'entrée en vigueur de chacune de ces modifications.

- Les services enquêteurs ont bien relevé que le compteur disposait du certificat d'approbation CE.

- La version initiale du décret du 3 mai 2001 ne comportait aucune référence à la notion de marquage métrologique supplémentaire, qui n'a été instauré que par le décret du 12 avril 2006, qui prévoit qu'un compteur installé antérieurement à l'entrée en vigueur de ce dernier décret et qui n'a pas subi de modification et comporte le marquage CE est conforme et n'est pas tenu à l'obligation de marquage métrologique supplémentaire.

- L'obligation de marquage métrologique supplémentaire n'est donc pas applicable aux instruments de mesure ayant été mis en service antérieurement à l'édition du décret du 9 juin 2016.

- En conséquence, le compteur de la torchère, mis en service en 2002 et conforme à la réglementation en vigueur le 12 avril 2006 ,doit être regardé comme conforme aux dispositions du décret.

- Surabondamment, la société [D] a entamé les démarches en vue d'obtenir l'homologation de son compteur de biogaz par le bureau de métrologie légale.

- Or, le caractère extrêmement corrosif du biogaz rend quasiment impossible de garantir que l'instrument de mesure conservera sa fiabilité pendant cinq années, soit durant le délai de garantie de fiabilité conditionnant la délivrance de certificats d'examen de type.

- Compte tenu de cette difficulté, l'obligation de justifier d'un compteur homologué pour bénéficier du taux réduit de TGAP a été reportée d'année en année.

- Le 28 novembre 2022, le compteur de biogaz [D] a été enfin agréé par le bureau de métrologie légale.

- Il était donc matériellement impossible à un exploitant valorisant le biogaz de justifier, avant le 1er janvier 2023, de disposer d'un compteur revêtu du marquage métrologique supplémentaire.

- La société a justifié de la demande d'homologation par la société [D] de son compteur le 5 juillet 2018 et avoir reçu la livraison du compteur le 27 février 2019.

- Ainsi, pour la période contrôlée, soit du 9 février au 31 décembre 2019, elle remplissait l'ensemble des conditions alternatives requises par la réglementation pour bénéficier d'une réduction de [Localité 5].

- Faute de compteur homologué par le bureau de métrologie légale au 31 janvier 2019, la société ne pouvait que justifier d'une demande d'homologation du compteur [D].

- La société SMA [O] ne pouvait pas elle-même demander l'homologation d'un compteur, seul le fabricant de ce compteur étanr habilité à présenter une telle demande.

- Elle a apposé dès le 6 décembre 2018 la mention « bon pour accord » sur le devis de compteur reçu le 16 octobre 2018 et a reçu le 28 janvier 2019 un accusé de réception de sa commande.

- Le compteur ne pouvait pas comporter en janvier 2019 de marquage métrologique supplémentaire réglementaire, puisque sa conformité n'a été reconnue que le 28 novembre 2022.

- Mais, compte tenu d'une démarche d'homologation entreprise avant le 31 juillet 2019, elle avait droit à la réduction de [Localité 5] au titre de l'année 2019.

En défense et par conclusions signifiées le 24 mars 2025, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et la Direction Régionale des Douanes de Marseille demandent au tribunal de débouter la société SMA [O] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la validité de la décision de rejet du 19 avril 2024 de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023, et de condamner la demanderesse à payer à l'administration des douanes la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

Elles estiment que :

- Il ressort des documents émanant du fournisseur du compteur de biogaz ENERIA, qui est également exploitant de l'installation de valorisation énergétique du biogaz, que le taux de valorisation énergétique du biogaz capté pour l'année 2019 et de 73,7 %, donc inférieur à 75 % de biogaz capté.

- À la date de l'enquête et de la notification d'infraction, le service ne disposait pas de documents justificatifs suffisamment exhaustifs permettant de valider l'utilisation d'un taux réduit de TGAP au titre d'une valorisation du biogaz supérieure à 75 %.

- En effet, les mesures du biogaz grillé en torchère ne figuraient pas sur les procès-verbaux d’huissier transmis initialement.

- De même, les documents relatifs à la commande du nouveau compteur de biogaz [D] n'avaient pas été communiqués au service lors des phases d'enquête et du droit d'être entendu.

- S'agissant de l'absence de marquage réglementaire des compteurs pour le biogaz, le compteur torchère n'est pas aux normes.

- Dans le courrier de position définitive du 16 août 2023, le service régional d'enquête a admis comme conforme le compteur moteur ITRON, mais ne s'est pas prononcé sur la conformité du compteur torchère [D].

- Les mesures du biogaz brûlé en torchère ne figuraient pas sur les procès-verbaux transmis initialement en phase d'enquête. De plus, ces constats se fondaient sur un compteur non homologué.

- Le compteur torchère [D] ayant servi au nouveau calcul du taux de valorisation du biogaz n'est pas conforme au décret du 3 mai 2000 en raison de l'absence de marquage métrologique supplémentaire réglementaire.

- S'agissant de la conformité du compteur de la torchère aux dispositions du décret du 3 mai 2001, aucun justificatif n’est produit afin d'attester de la mise en service du compteur en 2002.

- Le compteur de la torchère comporte le marquage CE mais ne comporte pas le marquage métrologique supplémentaire réglementaire, alors que cela aurait dû être le cas depuis 2016 en application de l'article 22 du décret du 12 avril 2006.

- De plus, l'écran de restitution du compteur ne comporte pas le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire réglementaire.

- S'agissant du respect des conditions alternatives pour bénéficier du taux réduit de TGAP, le devis relatif à la commande du compteur de biogaz [D] n'est pas un document probant pour attester d'une démarche de commande d'un compteur homologué au sens de la circulaire du 27 juin 2019 ; de même, la facture d'achat du 27 février 2019 est postérieure au 31 janvier 2019.

- La société [D] n'est pas l'exploitant de l'installation au sens de la circulaire et il n'est pas justifié d'une demande d'homologation du compteur par la société SMA [O].

- Le compteur examiné au siège de la société par le service d'enquête, le 23 novembre 2023, ne comportait pas le marquage métrologique supplémentaire. Au surplus, le fait que ce compteur ait été présenté neuf et dans son emballage confirme qu'il n'a jamais été installé.

- De plus, ce compteur n'a été payé qu'en octobre 2023, la société SMA [O] ayant déclaré aux enquêteurs qu'il n'était pas homologué lors de sa réception en février 2019.

- En somme, si la société SMA [O] a bien commandé un compteur de biogaz avant le 31 janvier 2019, celui-ci n'a jamais été installé et n'était pas conforme à la circulaire et au décret en 2019, c'est-à-dire qu'il n'était pas homologué.

La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.

Lors de l'audience du 13 janvier 2026, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Par avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023, une somme de 1 472 764 € a été mise à la charge de la société SMA [O] au titre de la TGAP.

La société demanderesse soutient qu'elle était en droit de bénéficier du taux réduit de [Localité 5] (24 € par tonne au lieu de 41 € par tonne), exposant qu'elle justifiait réaliser une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté.

L'installation de la société SMA [O] comprend notamment, pour la mesure du biogaz, un compteur sur la torchère et un compteur sur le moteur.
La société Eneria, qui gère l'installation de biogaz, n'exploite pas le compteur biogaz de la torchère.

Dans le courrier portant position définitive de l'administration, du 16 août 2023, a été admis comme conforme le moteur ITRON, exploité par la société Eneria sur le site.

En revanche, les services des douanes contestent que le compteur [D] équipant la torchère serait homologué, et il ne résulte pas de l'examen des pièces produites aux débats qu'une telle conformité aurait été reconnue au cours des opérations de contrôle.

Au contraire, lors du contrôle sur site du 4 octobre 2023, la société SMA [O] a indiqué qu'un débitmètre de marque [D] était installé sur la torchère depuis au moins l'année 2006.

Si le compteur [D] portait le marquage CE, il ne portait pas le marquage métrologique supplémentaire réglementaire imposé par le décret du 3 mai 2001.
En outre, l'écran de restitution du compteur ne comportait pas de marquage CE ni de marquage métrologique supplémentaire.

Dès lors, la demanderesse n'est pas fondée à affirmer que le procès-verbal dressé à l'issue de cette visite sur site admettrait la conformité de l'installation.

La société SMA [O] soutient que le compteur équipant sa torchère aurait été mis en service en 2002, avant la circulaire du 30 mars 2011 définissant une formule réglementaire de valorisation et des normes pour les instruments de mesure.

Toutefois, aucune des pièces versées aux débats n'établit la date de mise en service effective du compteur litigieux. En conséquence, la société SMA [O] n'est pas fondée à réclamer l'application du régime juridique en vigueur avant la circulaire du 30 mars 2011.

La société SMA [O] ne conteste pas que l'arrêté du 28 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, a introduit, pour les instruments de mesure, l'obligation de se conformer aux dispositions du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

L'article 22 du décret du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché à la mise en service de certains instruments de mesure, applicable compteur de gaz, et qui a introduit l'obligation d'un marquage métrologique, prévoit notamment que les instruments qui satisfont aux règles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du décret peuvent être mises en service jusqu'au 30 octobre 2016.

Ainsi, à la date du contrôle, la société SMA [O] ne justifiait pas que le compteur [D] équipant la torchère ait été conforme à la réglementation applicable, puisque la date de sa mise en service n'a pas été établie, et que l'obligation d'un marquage métrologique s'imposait depuis le 30 octobre 2016.

Par ailleurs, s'agissant des conditions alternatives posées par la réglementation pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TGAP, la circulaire du 27 juin 2019, prise pour l'application de l'arrêté du 31 décembre 2018, impose aux exploitants de justifier au 31 janvier 2019 de démarches visant à mettre en conformité le dispositif avec le décret du 3 mai 2001 modifié.

Ce texte vise bien la qualité « d'exploitant », ce qui signifie que cette obligation pèse sur l'entité qui exploite le site de gestion de déchets, et non pas sur le fabricant du compteur.

La société SMA [O] expose que le compteur [D] n'a été agréé par le bureau de métrologie légale que le 28 novembre 2022, soit postérieurement à la période ayant fait l'objet du contrôle.

La production d'un devis émis par la société [D] Electric le 16 octobre 2018, et portant une mention manuscrite « bon pour accord le 6 décembre 2018 » ne caractérise pas la commande effective d'un compteur homologué.

La facture émise par la société [D] Electric est datée du 27 février 2019, soit postérieurement au 31 janvier 2019.

Mais, la confirmation de la commande est datée du 28 janvier 2019, de sorte que la société SMA [O] justifie avoir entrepris une démarche de commande d'un compteur homologué, dans les délais.

Toutefois, lors du déplacement du service des douanes sur le site le 23 novembre 2023, il a été constaté que ce compteur [D] a été sorti de son emballage à cette occasion, ce qui établit que si ce compteur biogaz comportait bien le marquage réglementaire C.E., il ne comportait pas le marquage métrologique supplémentaire.

Le fait qu'au 23 novembre 2023, soit postérieurement à la période sur laquelle a porté le contrôle, le compteur était neuf et dans son emballage confirme que ce compteur n'a jamais été installé.

En l'état, la société SMA [O] échoue à démontrer avoir disposé, pour la période litigieuse, d'un compteur conforme à la réglementation pour la torchère de son site de valorisation de biogaz.

En conséquence, la société SMA [O] sera déboutée de ses prétentions, et la validité de la décision de rejet du recours du 19 avril 2024 et de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023 sera confirmée.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

La société SMA [O], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Une somme de 2.500 euros leur sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la demanderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande d'annulation de rejet du 19 avril 2024 de la contestation présentée par la société SMA [O].

Rejette la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023.

Rejette la demande de décharge de la somme de 1 472 764 €.

Rejette la demande de remboursement des frais de cautionnement de la créance.

Confirme la validité de la décision de rejet du 19 avril 2024, et de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2023.

Condamne la société SMA [O] à payer la somme totale de 2500 € au titre des frais irrépétibles à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et à la Direction Régionale des Douanes de [Localité 1].

Condamne la société SMA [O] aux dépens.

Le juge ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.


AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des douanes 345, code des douanes 346, code des douanes 347). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-18T02:53:18.601Z.