Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 17 mars 2026, n° 25/02942
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Madame [P] [Q] [T] veuve [C] née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1] (30) est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 2] (07). Par testament authentique reçu par Maître [Z] [X], notaire à [Localité 3] (26), le 20 mai 2015, Madame [P] [Q] [T] a déclaré « vouloir léguer la totalité en pleine propriété de ma maison sise à [Adresse 3] à l’association dénommée [1] ». Par courriel du 23 octobre 2025, Maître [Z] [X], notaire à [Localité 3] (26), a informé l’association [2] que les héritiers de Madame [P] [Q] [T] n’avaient pas accepté la succession. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Privas a déclaré vacante la succession de [P] [Q] [T] et nommé Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Auvergne Rhône-Alpes, autorité administrative de la division France Domaine, curateur de ladite succession. Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025, l’association [1] a assigné la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES en qualité de curateur de la succession de Madame [P] [Q] [T] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir : Ordonner à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES de lui délivrer le legs particulier de la pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; Dire que, faute de délivrance du legs dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ledit jugement tiendra lieu d’acte de délivrance de legs ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, l’association [1] fait valoir que le tribunal judiciaire de Privas est compétent sur le fondement des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil, le dernier domicile de la défunte se trouvant en Ardèche. Elle précise que son action n’est pas prescrite. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026. Assigné à étude en application de l’article 658 du code de procédure civile, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES n’a pas conclu. L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande de délivrance de legs particulier de l’association [1] : Aux termes de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. Selon les dispositions de l’article 1011 du code civil, les légataires à titre universels seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité de biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ». En l’espèce, il est justifié que suivant testament authentique reçu le 20 mai 2015 par Maître [Z] [X], notaire à [Localité 3] (26), Madame [P] [Q] [T] a déclaré « vouloir léguer la totalité en pleine propriété de ma maison sise à [Adresse 3] à l’association dénommée [1] ». Il est constant qu’aucune délivrance volontaire n’est intervenue de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES, en sa qualité de curateur de la succession de Madame [P] [Q] [T]. Celle-ci n’a pas conclu pour faire valoir ses observations. En conséquence, il sera ordonné à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES de délivrer à l’association [1] le legs particulier de la pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 5] (26), [Adresse 5] qui a été consenti par Madame [P] [Q] [T] en vertu du testament authentique signé le 20 mai 2015. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’absence de demande chiffrée formulée au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES de délivrer à l’association [1] le legs particulier de la pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 5] (26), [Adresse 5], conformément au testament authentique signé le 20 mai 2015 par Madame [P] [Q] [T] veuve [C] ; CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 17 Mars 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 25/02942 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EO24 copie exécutoire Me Corinne DASSONVILLE DEMANDERESSE Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant. DÉFENDERESSE DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Frédérique PENAUD Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT Clôture prononcée le 13 janvier 2026 Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2026 Jugement prononcé le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe ; EXPOSE DU LITIGE : Madame [P] [Q] [T] veuve [C] née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1] (30) est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 2] (07). Par testament authentique reçu par Maître [Z] [X], notaire à [Localité 3] (26), le 20 mai 2015, Madame [P] [Q] [T] a déclaré « vouloir léguer la totalité en pleine propriété de ma maison sise à [Adresse 3] à l’association dénommée [1] ». Par courriel du 23 octobre 2025, Maître [Z] [X], notaire à [Localité 3] (26), a informé l’association [2] que les héritiers de Madame [P] [Q] [T] n’avaient pas accepté la succession. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Privas a déclaré vacante la succession de [P] [Q] [T] et nommé Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Auvergne Rhône-Alpes, autorité administrative de la division France Domaine, curateur de ladite succession. Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025, l’association [1] a assigné la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES en qualité de curateur de la succession de Madame [P] [Q] [T] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir : Ordonner à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES de lui délivrer le legs particulier de la pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; Dire que, faute de délivrance du legs dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ledit jugement tiendra lieu d’acte de délivrance de legs ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, l’association [1] fait valoir que le tribunal judiciaire de Privas est compétent sur le fondement des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil, le dernier domicile de la défunte se trouvant en Ardèche. Elle précise que son action n’est pas prescrite. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026. Assigné à étude en application de l’article 658 du code de procédure civile, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES n’a pas conclu. L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande de délivrance de legs particulier de l’association [1] : Aux termes de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. Selon les dispositions de l’article 1011 du code civil, les légataires à titre universels seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité de biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ». En l’espèce, il est justifié que suivant testament authentique reçu le 20 mai 2015 par Maître [Z] [X], notaire à [Localité 3] (26), Madame [P] [Q] [T] a déclaré « vouloir léguer la totalité en pleine propriété de ma maison sise à [Adresse 3] à l’association dénommée [1] ». Il est constant qu’aucune délivrance volontaire n’est intervenue de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES, en sa qualité de curateur de la succession de Madame [P] [Q] [T]. Celle-ci n’a pas conclu pour faire valoir ses observations. En conséquence, il sera ordonné à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES de délivrer à l’association [1] le legs particulier de la pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 5] (26), [Adresse 5] qui a été consenti par Madame [P] [Q] [T] en vertu du testament authentique signé le 20 mai 2015. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’absence de demande chiffrée formulée au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES de délivrer à l’association [1] le legs particulier de la pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 5] (26), [Adresse 5], conformément au testament authentique signé le 20 mai 2015 par Madame [P] [Q] [T] veuve [C] ; CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE-RHONE-ALPES aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-03-18T03:59:14.248Z.