Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 17 mars 2026, n° 25/01072
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Parties (entreprises)
MENUISERIE JOFFROY
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SA AXIA INTERIM a mis quatre intérimaires à disposition de la SARL TJK LUX (anciennement la SARL FREITAS). Les mises à disposition ont fait l’objet d’une facturation par l’entreprise de travail temporaire à l’entreprise utilisatrice. Se prévalant du défaut de règlement des factures émises et du non-respect par la SARL TJK LUX d’un échéancier de paiement consenti en date du 20 juin 2025, la SA AXIA INTERIM, par courrier recommandé déposé auprès des services postaux le 25 septembre 2025, l’a informée de l’exigibilité immédiate du solde de la dette et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 16 945,61 € en principal, intérêts de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En date du 21 mai 2024, M. [C] [G], représentant légal de la SASU [U] [E], a indiqué que la société se portait fort et s’engageait irrévocablement à faire en sorte que la SARL FREITAS, devenue la SARL TJK LUX, exécute pleinement et validement ses obligations dans le cadre des contrats de mise à disposition de personnel avec la SA AXIA INTERIM, précisant que cet engagement était consenti à durée indéterminée jusqu’à sa réalisation, qui pourra intervenir dans un délai de trois mois à compter de sa signification à la SA AXIA INTERIM. Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2025, avec accusé de réception, la SA AXIA INTERIM a informé la SASU [U] [E] de la défaillance de sa filiale et lui a rappelé les termes de sa lettre d’engagement du 21 mai 2024 de sorte qu’elle l’a mise en demeure de faire respecter les engagements de la SARL TJK LUX ou d’assurer elle-même le règlement de la créance litigieuse. En l’absence d’exécution, la SA AXIA INTERIM a donc saisi la juridiction de céans pour faire valoir ses droits. * Par actes de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 et du 5 décembre 2025, la SA AXIA INTERIM, société de droit luxembourgeois, a assigné la SASU [U] [E] et la SARL TJK LUX (procès-verbal de recherches), au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et des articles 1217, 1228, 2232 et 1204 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - PRENDRE ACTE de la lettre d’intention émise par la société [U] [E] à l’égard de la société AXIA Intérim en date du 21 mai 2024, - CONDAMNER la société TJK LUX (anciennement FREITAS) en sus, solidairement au paiement d’une provision de 15 211,51 euros assortie des intérêts à taux légaux à compter de la date de la mise en demeure du 25 septembre 2025 à la société AXIA Intérim, - CONDAMNER solidairement la société TJK LUX et la société [U] [E] à payer à la société AXIA Intérim la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, La SASU [U] [E] a constitué avocat, lequel a déposé son mandat par acte notifié par voie électronique le 23 février 2026, enregistré au greffe le 24 février 2026, sans avoir produit de conclusions en défense ni formulé oralement des prétentions au cours des audiences. La SARL TJK LUX, société de droit luxembourgeois, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. A l'audience du 24 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce, la SARL TJK LUX n’ayant pas comparu, alors que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel. En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A l’occasion de la présente instance, la SA AXIA INTERIM forme une demande de provision à l’égard de la SARL TJK LUX, en qualité de cocontractant débiteur de l’obligation au paiement des factures litigieuses, ainsi que de la SASU [U] [E], en tant que garant et porte-fort d’exécution des engagements de sa filiale à l’égard de la demanderesse. a) Sur la demande de provision à l’égard de la SARL TJK LUX En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SA AXIA INTERIM produit des relevés d’heures concernant la mise à disposition durant le mois de janvier 2025 de quatre intérimaires au profit de la SARL FREITAS, devenue la SARL TJK LUX (pièce n° 1), ainsi que la facture n° 2000018397 du 31 janvier 2025 d’un montant total de 18 798,32 € afférente à ces mises à disposition (pièce n° 2). Il convient de relever que les contrats de mise à disposition versés aux débats par la SA AXIA INTERIM ne sont pas signés par l’entreprise utilisatrice et sont datés de juin et juillet 2025 alors qu’ils portent sur des missions entre janvier et mai 2025 (pièce n° 3). Il ressort d’un courrier recommandé du 20 juin 2025 (pièce n° 4) et d’un extrait du grand livre des comptes clients concernant le compte de la SARL FREITAS / TJK LUX (pièce n° 7 in fine) que la SA AXIA INTERIM a édité cinq factures : - une facture n° 2000018397 du 31 janvier 2025 émise pour un montant de 18 798,32 €, - une facture n° 2000018460 du 28 février 2025 émise pour un montant de 12 154,52 €, - une facture n° 2000018554 du 31 mars 2025 émise pour un montant de 5 840,64 €, - une facture n° 2000018696 du 30 avril 2025 émise pour un montant de 6 424,70 €, - une facture n° 2000018837 du 31 mai 2025 émise pour un montant de 2 993,33 €, lesquelles n’ont cependant pas été produites à l’occasion de la présente instance, à l’exception de celle du 31 janvier 2025. Il résulte du courrier du 20 juin 2025 qu’à cette date, la SARL TJK LUX demeurait redevable de la somme totale de 36 211,51 € en principal au titre des factures susvisées, outre la somme de 1 734,10 € en intérêts de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et que la SA AXIA INTERIM lui a accordé un échéancier de paiement selon les modalités suivantes : - versement de 5 000 € le 23 juin 2025, - versement de 8 000 € le 11 juillet 2025, - versement de 8 000 € le 14 août 2025, - versement de 8 000 € le 29 août 2025, - versement de 4 218,18 € le 16 septembre 2025, - versement de 2 993,33 € le 25 septembre 2025, - versement de 1 734,10 € le 30 septembre 2025, précisant qu’à défaut de respect d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible. Ce courrier a été signé et comporte la mention manuscrite « bon pour accord », témoignant de l’acceptation de la SARL TJK LUX. Par mail en date du 2 septembre 2025, la SA AXIA INTERIM a rappelé à la SARL TJK LUX l’échéance du 29 août 2025 portant sur la somme de 8 000 €, concernant laquelle la demanderesse a indiqué ne pas avoir réceptionné de virement, et donc sollicité sa régularisation (pièce n° 5). Par mail en retour daté du 5 septembre 2025, la SARL TJK LUX a précisé que le paiement avait été effectué, mais qu’une panne avait paralysé les virements et que la SA AXIA INTERIM devait le recevoir prochainement. Toutefois, par mail du 10 septembre 2025, la SA AXIA INTERIM a constaté l’absence de réception du virement de la somme de 8 000 € au titre de l’échéance du 29 août 2025. Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2025, déposé à cette date auprès des services postaux, la SA AXIA INTERIM a constaté le non-respect par la SARL TJK LUX de l’échéancier de paiement et, la dette étant devenue immédiatement exigible, l’a mise en demeure de régler la somme de 16 945,61 € en principal, intérêts de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (pièce n° 7). Selon l’extrait du grand livre des comptes clients afférent à la SARL TJK LUX, celle-ci demeure redevable à l’égard de la SA AXIA INTERIM de la somme de 15 211,51 € au titre du solde des factures litigieuses et des échéances restantes du plan d’apurement de sa dette (pièce n° 7 in fine). L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, la SARL TJK LUX sera condamnée à titre provisionnel à régler à la SA AXIA INTERIM la somme de 15 211,51 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2025. b) Sur la demande de provision à l’encontre de la SASU [U] [E] Si la SA AXIA INTERIM ne formule pas de demande en ce sens au sein du dispositif de son assignation, se contentant de faire référence à une condamnation solidaire de la SARL TJK LUX au paiement d’une provision, il ressort expressément du corps de la discussion qu’elle sollicite la condamnation solidaire de la SASU [U] [E], avec la SARL TJK LUX, à lui payer la provision. A cet égard, la SA AXIA INTERIM se prévaut d’un courrier du 21 mai 2024 émanant de la SASU [U] [E] renfermant une lettre d’intention et une promesse de porte-fort d’exécution des engagements de la SARL TJK LUX au profit de la demanderesse. Aux termes de l’article 2322 du Code civil, « la lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier ». Il convient de rappeler que l’objet d’une lettre d’intention ne réside pas dans le paiement d’une somme d’argent. En effet, une lettre d’intention est constitutive d’une obligation de faire ou ne pas faire, qui peut être de moyens ou de résultat. L’article 1204 du Code civil dispose qu’il est possible de se porter fort en promettant le fait d'un tiers et que le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis tandis que, dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Il est admis que l'engagement de porte-fort constitue une obligation personnelle et autonome de faire en ce que le promettant ne s'engage pas à exécuter lui-même l'obligation du tiers défaillant, mais à ce que ce dernier l'exécute. Il est constant que l'obligation pesant sur le porte-fort est une obligation de résultat dans la mesure où le promettant s'engage à ce que le tiers exécute son obligation et non pas à faire tout son possible pour qu'il s’exécute. A cet égard, il convient de rappeler que la non-réalisation du fait promis par le tiers constitue une inexécution contractuelle de la part du promettant, lequel engage donc sa responsabilité à l’égard du créancier et doit réparer intégralement le préjudice subi par le bénéficiaire de la promesse de porte-fort par l’allocation de dommages et intérêts. Il résulte du courrier daté du 21 mai 2024 adressé par la SASU [U] [E] que « [la SA AXIA INTERIM] a conclu et conclura des contrats de mise à disposition de personnel avec notre filiale, la société « FREITAS S.a.r.l » (RCS B103206). Nous confirmons que notre société se porte-fort et s’engage irrévocablement à faire en sorte que la société « FREITAS S.a.r.l » exécute pleinement et validement ses obligations dans le cadre des contrats de mise à disposition de personnel avec votre société. Le présent engagement est consenti à durée indéterminée jusqu’à sa réalisation, laquelle pourra intervenir avec un délai de 3 mois à compter de sa signification à AXIA INTERIM S.A. Le soussigné déclare être détenteur ou avoir reçu les pouvoirs nécessaires pour conclure valablement le présent engagement » (pièce n° 6). Force est de constater que ce courrier contient une promesse de porte-fort et une lettre d’intention de la part de la SASU [U] [E]. En effet, la SASU [U] [E], d’une part, s’est expressément portée fort de sa filiale au profit de la SA AXIA INTERIM, promettant de ce fait à la demanderesse l’exécution de ses obligations par la SARL TJK LUX, et, d’autre part, s’est engagée à « faire en sorte que [la SARL TJK LUX] exécute pleinement et validement ses obligations dans le cadre des contrats de mise à disposition de personnel » à l’égard de la SA AXIA INTERIM, ce qui s’analyse en une lettre d’intention. Il ressort des développements qui précèdent que la SARL TJK LUX s’est révélée défaillante dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la SA AXIA INTERIM en ne réglant pas le solde des factures de mise à disposition de personnel et en ne respectant pas l’échéancier de paiement lui ayant été octroyée. Par courrier recommandé du 25 septembre 2025, avec accusé de réception, la SA AXIA INTERIM, eu égard à la lettre d’engagement du 21 mai 2024, a vainement mis en demeure la SASU [U] [E] de faire respecter les engagements de sa filiale ou d’assurer elle-même le règlement de la créance (pièce n° 7). Le fait promis ne s’étant pas réalisé, l’inexécution contractuelle de l’obligation de résultat de la SARL [U] [E] est établie. Toutefois, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la SASU [U] [E] ne s’est pas engagée à se substituer à la SARL TJK dans l’exécution des obligations à l’égard de la SA AXIA INTERIM. Le manquement de la SASU [U] [E] à son obligation de résultat au titre de l’exécution par la SARL TJK LUX de ses obligations n’est de nature qu’à engager la responsabilité contractuelle du porte-fort à l’égard de la SA AXIA INTERIM, laquelle a pour effet d’entraîner la réparation intégrale du préjudice de cette dernière. Dès lors, l’obligation de réparer le préjudice de la SA AXIA INTERIM n’apparaît pas sérieusement contestable et il convient de condamner à titre provisionnel la SASU [U] [E] à régler la somme de 15 211,51 €, correspondant au montant des dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice subi par la demanderesse, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2025. *** Les sociétés TJK LUX et [U] [E] n’étant pas tenues à une obligation solidaire, elles seront condamnées in solidum à titre provisionnel au paiement de la somme de 15 211,51 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, date des courriers de mise en demeure. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SARL TJK LUX et la SASU [U] [E], qui succombent, seront condamnées in solidum à payer à la SA AXIA INTERIM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS à titre provisionnel et in solidum la SARL TJK LUX et la SASU [U] [E] à payer à la SA AXIA INTERIM la somme de 15 211,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, date des mises en demeure adressées aux défenderesses ; CONDAMNONS in solidum la SARL TJK LUX et la SASU [U] [E] aux dépens ; CONDAMNONS in solidum la SARL TJK LUX et la SASU [U] [E] à payer à la SA AXIA INTERIM la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 25/01072 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUY2 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026 DEMANDERESSE S.A. AXIA INTERIM, immatriculée sous le n° B109822 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 18 rue Xavier Brasseur - 4040 ESCH SUR ALZETTE, LUXEMBOURG représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209 DÉFENDERESSES S.A.R.L. TJK LUX,immatriculée sous le n° B103206 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Immeuble Infinity, Appartement 127, 3 rue Johannes Kepler - 1873 LUXEMBOURG / LUXEMBOURG non comparante SAS [U] [E], immatriculée au RCS de METZ sous le n° 300 700 879 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 22 rue Raymond Mondon - 57860 RONCOURT / FRANCE représentée par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100 ui a déposé son mandat le 23 février 2026 Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Assistée de Candice HANRIOT, Greffière Débats: à l'audience publique du 24 Février 2026 Copies certifiées conforme délivrées à Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO Clause éxécutoire délivrée à Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SA AXIA INTERIM a mis quatre intérimaires à disposition de la SARL TJK LUX (anciennement la SARL FREITAS). Les mises à disposition ont fait l’objet d’une facturation par l’entreprise de travail temporaire à l’entreprise utilisatrice. Se prévalant du défaut de règlement des factures émises et du non-respect par la SARL TJK LUX d’un échéancier de paiement consenti en date du 20 juin 2025, la SA AXIA INTERIM, par courrier recommandé déposé auprès des services postaux le 25 septembre 2025, l’a informée de l’exigibilité immédiate du solde de la dette et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 16 945,61 € en principal, intérêts de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En date du 21 mai 2024, M. [C] [G], représentant légal de la SASU [U] [E], a indiqué que la société se portait fort et s’engageait irrévocablement à faire en sorte que la SARL FREITAS, devenue la SARL TJK LUX, exécute pleinement et validement ses obligations dans le cadre des contrats de mise à disposition de personnel avec la SA AXIA INTERIM, précisant que cet engagement était consenti à durée indéterminée jusqu’à sa réalisation, qui pourra intervenir dans un délai de trois mois à compter de sa signification à la SA AXIA INTERIM. Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2025, avec accusé de réception, la SA AXIA INTERIM a informé la SASU [U] [E] de la défaillance de sa filiale et lui a rappelé les termes de sa lettre d’engagement du 21 mai 2024 de sorte qu’elle l’a mise en demeure de faire respecter les engagements de la SARL TJK LUX ou d’assurer elle-même le règlement de la créance litigieuse. En l’absence d’exécution, la SA AXIA INTERIM a donc saisi la juridiction de céans pour faire valoir ses droits. * Par actes de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025 et du 5 décembre 2025, la SA AXIA INTERIM, société de droit luxembourgeois, a assigné la SASU [U] [E] et la SARL TJK LUX (procès-verbal de recherches), au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et des articles 1217, 1228, 2232 et 1204 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - PRENDRE ACTE de la lettre d’intention émise par la société [U] [E] à l’égard de la société AXIA Intérim en date du 21 mai 2024, - CONDAMNER la société TJK LUX (anciennement FREITAS) en sus, solidairement au paiement d’une provision de 15 211,51 euros assortie des intérêts à taux légaux à compter de la date de la mise en demeure du 25 septembre 2025 à la société AXIA Intérim, - CONDAMNER solidairement la société TJK LUX et la société [U] [E] à payer à la société AXIA Intérim la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, La SASU [U] [E] a constitué avocat, lequel a déposé son mandat par acte notifié par voie électronique le 23 février 2026, enregistré au greffe le 24 février 2026, sans avoir produit de conclusions en défense ni formulé oralement des prétentions au cours des audiences. La SARL TJK LUX, société de droit luxembourgeois, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. A l'audience du 24 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS ET DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce, la SARL TJK LUX n’ayant pas comparu, alors que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel. En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A l’occasion de la présente instance, la SA AXIA INTERIM forme une demande de provision à l’égard de la SARL TJK LUX, en qualité de cocontractant débiteur de l’obligation au paiement des factures litigieuses, ainsi que de la SASU [U] [E], en tant que garant et porte-fort d’exécution des engagements de sa filiale à l’égard de la demanderesse. a) Sur la demande de provision à l’égard de la SARL TJK LUX En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SA AXIA INTERIM produit des relevés d’heures concernant la mise à disposition durant le mois de janvier 2025 de quatre intérimaires au profit de la SARL FREITAS, devenue la SARL TJK LUX (pièce n° 1), ainsi que la facture n° 2000018397 du 31 janvier 2025 d’un montant total de 18 798,32 € afférente à ces mises à disposition (pièce n° 2). Il convient de relever que les contrats de mise à disposition versés aux débats par la SA AXIA INTERIM ne sont pas signés par l’entreprise utilisatrice et sont datés de juin et juillet 2025 alors qu’ils portent sur des missions entre janvier et mai 2025 (pièce n° 3). Il ressort d’un courrier recommandé du 20 juin 2025 (pièce n° 4) et d’un extrait du grand livre des comptes clients concernant le compte de la SARL FREITAS / TJK LUX (pièce n° 7 in fine) que la SA AXIA INTERIM a édité cinq factures : - une facture n° 2000018397 du 31 janvier 2025 émise pour un montant de 18 798,32 €, - une facture n° 2000018460 du 28 février 2025 émise pour un montant de 12 154,52 €, - une facture n° 2000018554 du 31 mars 2025 émise pour un montant de 5 840,64 €, - une facture n° 2000018696 du 30 avril 2025 émise pour un montant de 6 424,70 €, - une facture n° 2000018837 du 31 mai 2025 émise pour un montant de 2 993,33 €, lesquelles n’ont cependant pas été produites à l’occasion de la présente instance, à l’exception de celle du 31 janvier 2025. Il résulte du courrier du 20 juin 2025 qu’à cette date, la SARL TJK LUX demeurait redevable de la somme totale de 36 211,51 € en principal au titre des factures susvisées, outre la somme de 1 734,10 € en intérêts de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et que la SA AXIA INTERIM lui a accordé un échéancier de paiement selon les modalités suivantes : - versement de 5 000 € le 23 juin 2025, - versement de 8 000 € le 11 juillet 2025, - versement de 8 000 € le 14 août 2025, - versement de 8 000 € le 29 août 2025, - versement de 4 218,18 € le 16 septembre 2025, - versement de 2 993,33 € le 25 septembre 2025, - versement de 1 734,10 € le 30 septembre 2025, précisant qu’à défaut de respect d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible. Ce courrier a été signé et comporte la mention manuscrite « bon pour accord », témoignant de l’acceptation de la SARL TJK LUX. Par mail en date du 2 septembre 2025, la SA AXIA INTERIM a rappelé à la SARL TJK LUX l’échéance du 29 août 2025 portant sur la somme de 8 000 €, concernant laquelle la demanderesse a indiqué ne pas avoir réceptionné de virement, et donc sollicité sa régularisation (pièce n° 5). Par mail en retour daté du 5 septembre 2025, la SARL TJK LUX a précisé que le paiement avait été effectué, mais qu’une panne avait paralysé les virements et que la SA AXIA INTERIM devait le recevoir prochainement. Toutefois, par mail du 10 septembre 2025, la SA AXIA INTERIM a constaté l’absence de réception du virement de la somme de 8 000 € au titre de l’échéance du 29 août 2025. Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2025, déposé à cette date auprès des services postaux, la SA AXIA INTERIM a constaté le non-respect par la SARL TJK LUX de l’échéancier de paiement et, la dette étant devenue immédiatement exigible, l’a mise en demeure de régler la somme de 16 945,61 € en principal, intérêts de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (pièce n° 7). Selon l’extrait du grand livre des comptes clients afférent à la SARL TJK LUX, celle-ci demeure redevable à l’égard de la SA AXIA INTERIM de la somme de 15 211,51 € au titre du solde des factures litigieuses et des échéances restantes du plan d’apurement de sa dette (pièce n° 7 in fine). L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, la SARL TJK LUX sera condamnée à titre provisionnel à régler à la SA AXIA INTERIM la somme de 15 211,51 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2025. b) Sur la demande de provision à l’encontre de la SASU [U] [E] Si la SA AXIA INTERIM ne formule pas de demande en ce sens au sein du dispositif de son assignation, se contentant de faire référence à une condamnation solidaire de la SARL TJK LUX au paiement d’une provision, il ressort expressément du corps de la discussion qu’elle sollicite la condamnation solidaire de la SASU [U] [E], avec la SARL TJK LUX, à lui payer la provision. A cet égard, la SA AXIA INTERIM se prévaut d’un courrier du 21 mai 2024 émanant de la SASU [U] [E] renfermant une lettre d’intention et une promesse de porte-fort d’exécution des engagements de la SARL TJK LUX au profit de la demanderesse. Aux termes de l’article 2322 du Code civil, « la lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier ». Il convient de rappeler que l’objet d’une lettre d’intention ne réside pas dans le paiement d’une somme d’argent. En effet, une lettre d’intention est constitutive d’une obligation de faire ou ne pas faire, qui peut être de moyens ou de résultat. L’article 1204 du Code civil dispose qu’il est possible de se porter fort en promettant le fait d'un tiers et que le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis tandis que, dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Il est admis que l'engagement de porte-fort constitue une obligation personnelle et autonome de faire en ce que le promettant ne s'engage pas à exécuter lui-même l'obligation du tiers défaillant, mais à ce que ce dernier l'exécute. Il est constant que l'obligation pesant sur le porte-fort est une obligation de résultat dans la mesure où le promettant s'engage à ce que le tiers exécute son obligation et non pas à faire tout son possible pour qu'il s’exécute. A cet égard, il convient de rappeler que la non-réalisation du fait promis par le tiers constitue une inexécution contractuelle de la part du promettant, lequel engage donc sa responsabilité à l’égard du créancier et doit réparer intégralement le préjudice subi par le bénéficiaire de la promesse de porte-fort par l’allocation de dommages et intérêts. Il résulte du courrier daté du 21 mai 2024 adressé par la SASU [U] [E] que « [la SA AXIA INTERIM] a conclu et conclura des contrats de mise à disposition de personnel avec notre filiale, la société « FREITAS S.a.r.l » (RCS B103206). Nous confirmons que notre société se porte-fort et s’engage irrévocablement à faire en sorte que la société « FREITAS S.a.r.l » exécute pleinement et validement ses obligations dans le cadre des contrats de mise à disposition de personnel avec votre société. Le présent engagement est consenti à durée indéterminée jusqu’à sa réalisation, laquelle pourra intervenir avec un délai de 3 mois à compter de sa signification à AXIA INTERIM S.A. Le soussigné déclare être détenteur ou avoir reçu les pouvoirs nécessaires pour conclure valablement le présent engagement » (pièce n° 6). Force est de constater que ce courrier contient une promesse de porte-fort et une lettre d’intention de la part de la SASU [U] [E]. En effet, la SASU [U] [E], d’une part, s’est expressément portée fort de sa filiale au profit de la SA AXIA INTERIM, promettant de ce fait à la demanderesse l’exécution de ses obligations par la SARL TJK LUX, et, d’autre part, s’est engagée à « faire en sorte que [la SARL TJK LUX] exécute pleinement et validement ses obligations dans le cadre des contrats de mise à disposition de personnel » à l’égard de la SA AXIA INTERIM, ce qui s’analyse en une lettre d’intention. Il ressort des développements qui précèdent que la SARL TJK LUX s’est révélée défaillante dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la SA AXIA INTERIM en ne réglant pas le solde des factures de mise à disposition de personnel et en ne respectant pas l’échéancier de paiement lui ayant été octroyée. Par courrier recommandé du 25 septembre 2025, avec accusé de réception, la SA AXIA INTERIM, eu égard à la lettre d’engagement du 21 mai 2024, a vainement mis en demeure la SASU [U] [E] de faire respecter les engagements de sa filiale ou d’assurer elle-même le règlement de la créance (pièce n° 7). Le fait promis ne s’étant pas réalisé, l’inexécution contractuelle de l’obligation de résultat de la SARL [U] [E] est établie. Toutefois, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la SASU [U] [E] ne s’est pas engagée à se substituer à la SARL TJK dans l’exécution des obligations à l’égard de la SA AXIA INTERIM. Le manquement de la SASU [U] [E] à son obligation de résultat au titre de l’exécution par la SARL TJK LUX de ses obligations n’est de nature qu’à engager la responsabilité contractuelle du porte-fort à l’égard de la SA AXIA INTERIM, laquelle a pour effet d’entraîner la réparation intégrale du préjudice de cette dernière. Dès lors, l’obligation de réparer le préjudice de la SA AXIA INTERIM n’apparaît pas sérieusement contestable et il convient de condamner à titre provisionnel la SASU [U] [E] à régler la somme de 15 211,51 €, correspondant au montant des dommages et intérêts en réparation intégrale du préjudice subi par la demanderesse, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2025. *** Les sociétés TJK LUX et [U] [E] n’étant pas tenues à une obligation solidaire, elles seront condamnées in solidum à titre provisionnel au paiement de la somme de 15 211,51 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, date des courriers de mise en demeure. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SARL TJK LUX et la SASU [U] [E], qui succombent, seront condamnées in solidum à payer à la SA AXIA INTERIM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONDAMNONS à titre provisionnel et in solidum la SARL TJK LUX et la SASU [U] [E] à payer à la SA AXIA INTERIM la somme de 15 211,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, date des mises en demeure adressées aux défenderesses ; CONDAMNONS in solidum la SARL TJK LUX et la SASU [U] [E] aux dépens ; CONDAMNONS in solidum la SARL TJK LUX et la SASU [U] [E] à payer à la SA AXIA INTERIM la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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Mise à jour de la source le 2026-03-18T09:53:37.165Z.