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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10227

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, n° 24-15.743

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
 
 HE1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 18 mars 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseillère doyenne
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10227 F
 
 Pourvoi n° G 24-15.743 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
 
 La société Occurence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-15.743 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Occurence, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
 
 Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-03-25T17:55:16.582Z.