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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 18 mars 2026, n° 25/00553

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [W] [A] [H], salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) [1], en qualité de chef d’équipe a été victime d’un accident du travail le 6 décembre 2022, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] (ci-après, la CPAM).

Le 4 janvier 2023, la CPAM a informé l’assuré de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident de travail.

Par lettre du 23 janvier 2025, la CPAM a notifié à M. [A] [H] que le service médical de la CPAM a fixé la date de consolidation de ses lésions au 20 février 2025.

Par lettre du 14 mars 2025, la CPAM a notifié à M. [A] [H] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en relation avec son accident du travail le 6 décembre 2022 à 24 %.

Par requête reçue le 18 février 2025 au greffe, M. [A] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir reconnaître que son accident du travail du 6 décembre 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur. 

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 mai 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Par conclusions en demande oralement soutenues à l’audience, M. [A] [H], comparant assisté de son conseil, demande au tribunal de :
- Dire que son accident du travail du 6 décembre 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [2] [K] ; 
- Fixer la majoration de sa rente à son taux maximum ;
- Dire et juger que la société [1] est entièrement responsable des préjudices qu’il a subis
et la condamner à les réparer ;
- Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire pour l’évaluation de ses préjudices et mettre les frais à la charge de la CPAM ;
- Lui allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;
- Prononcer 1’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Dire que la CPAM fera l’avance des sommes allouées en réparation des différents chefs de préjudices ; 
- Condamner la société [2] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses demandes, M. [A] [H] fait valoir qu’il a chuté d’une hauteur de 3 mètres en raison de trous dans la trémie en l’absence d’échafaudage sécurisé. Il souligne en outre n’avoir bénéficié d’aucune formation depuis plusieurs années.

Par lettre reçue le 24 décembre 2025, la société [1] a transmis ses observations écrites au tribunal, préalablement communiquées aux parties adverses. A l’audience, elle n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Par des observations orales, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur la demande de majoration et d’expertise. Elle sollicite, en outre, le bénéfice de son action récursoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 18 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, la société [1], régulièrement informée à l’audience du 5 mai 2025 de la date de l’audience de renvoi pour plaidoirie fixée au 15 décembre 2025 n’y a pas comparu et ne s’y est pas fait représenter. 

Dans ces conditions, et en l’absence de toute demande de dispense de comparution, ses écritures et pièces transmises par lettre reçue le 24 décembre 2025 au greffe du tribunal ne peuvent être régulièrement versées aux débats.

La décision est réputée contradictoire.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.

Il ressort de l’article L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’évaluer les risques causés par l’activité dans le but de les limiter, et d’établir un document unique qui doit être mise à jour annuellement.

L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : “l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. 
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement”.

Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.

Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.

Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur implique que les circonstances de l’accident soient clairement définies. 

Aux termes de l’article R. 4323-58 du code du travail, « les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs ».

Aux termes de l’article R. 4323-59 du même code, « la prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ».

Aux termes de l’article R. 4323-61 du même code, « Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.

Aux termes de l’article R. 4323-63 du même code, « Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation des risques a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ».

Il suit, enfin, de l’article R. 4534-6 du même code « les orifices des puits, des galeries d’une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d’une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés :
Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d’une hauteur minimale de 15 cm ;
Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ;
Soit par tout autre dispositif équivalent ».

Sur les circonstances de l’accident 

En l’espèce, il est constant que les circonstances de l’accident de M. [A] [H], survenu le 6 décembre 2022, sont clairement établies et ne sont pas contestées par la société [1]. 

Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 21 décembre 2022, remplie par l’employeur, la description suivante des faits : « en train de dévisser des planches qui fermaient des trous de trémie de l’escalier », « il a posé le pied dans le vide et il est passé à travers ».

Il convient donc de retenir que M. [A] [H] a fait une chute de hauteur.

Sur la conscience du danger

Il résulte des textes qui précèdent qu’une réglementation spécifique existe sur le risque de chute de hauteur dans le secteur du bâtiment, dans le cadre de la réalisation de travaux en intérieur et spécifiquement concernant les trémies.

Il y a donc lieu de considérer que l’employeur, compte tenu de son activité, avait ou aurait dû avoir conscience de ce risque.

Sur les mesures de prévention

Il convient de rappeler que l’employeur est soumis à une obligation d’évaluation des risques professionnels par la mise en place d’un document unique d’évaluation des risques, cela depuis le 5 novembre 2001, date d’entrée en vigueur du décret n° 2001-1016 ayant introduit l’article R. 4121-1 du code du travail, anciennement R. 230-1 du même code, notamment des risques liés à la manutention de charges.

En l’espèce, aucun document d’évaluation des risques professionnels n’est produit aux débats. 

Cette seule circonstance permet de caractériser un manquement de sa part à son obligation de sécurité, laquelle revêt, en application des textes qui précèdent, le caractère d’une faute inexcusable.

M. [A] [H] soutient en outre que la trémie qui comportait des trous n’était pas sécurisée correctement.

Il verse aux débats une attestation de témoin de M. [J] [W] [S] [T], ayant travaillé sur le même chantier, situé au [Adresse 4] à [Localité 7] et indique : « […] Même si ma présence sur place a duré 15 jours mes interventions s’inscrivent dans une période de trois mois. J’ai pu constater que la protection de sécurité autour de l’ouverture entre les deux étages n’étais pas adéquate elle se composais seulement de deux planches en bois non fixé posés de manières instable et soutenue par une échelle une aussi non fixe. Aucun garde-corps fixe n’était installé avant l’accident c’est d’ailleurs par cette ouverture non protégé que Monsieur [A] [H] est tombé. Ce n’est qu’après l’accident que des garde-corps ont finalement été installé ».

Ce témoignage permet de corroborer le fait que la trémie sur laquelle M. [A] [H] intervenait au moment de sa chute dans le vide n’était pas protégée en infraction avec les dispositions de l’article R. 4534-6 du code du travail.

L’employeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contredire ceux apportés par le salarié.

Il y a donc lieu de retenir que la société [2] [K] n’a pas mis toutes les mesures en œuvre pour préserver la sécurité de M. [A] [H] de sorte que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies.

Il sera rappelé qu’il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.

Il suit de ces éléments qu’il y a lieu de déclarer que l’accident du travail de M. [A] [H] survenu le 6 décembre 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2] [K].

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la demande de majoration

Aux termes de l’article L. 452-2 du même code de la sécurité sociale, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
[...] 
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”

En l’espèce, les lésions de M. [A] [H] prises en charge consécutivement à son accident du travail du 6 décembre 2022 ont fait l’objet d’une décision de consolidation fixée au 20 février 2025 par le médecin conseil de la CPAM.

Par lettre du 14 mars 2025, La CPAM a notifié à l’assuré sa décision de fixer son taux d’incapacité d’IPP en relation avec son accident du travail le 6 décembre 2022 à 24 %.

En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable est reconnue, il convient de faire droit à la demande de majoration de la rente.

Sur la réparation des préjudices

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l'évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessite une expertise médicale. 

Il convient donc de faire droit à sa demande de d’expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices de M. [A] [H].

Sur la demande de provision

En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.

M. [A] [H] sollicite une provision à hauteur de 10 000 euros sur la réparation à intervenir de ses préjudices. Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 5000 euros.


Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie 

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société [1] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.

Sur mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice. 

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société [1], partie succombant, sera condamnée à verser à M. [A] [H], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé-contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Dit que l’accident du travail du 6 décembre 2022 de M. [C] [W] [A] [H] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1] ; 

Fixe au maximum la majoration du capital attribué à M. [C] [W] [A] [H], conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Alloue à M. [C] [W] [A] [H] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices laquelle sera avancée par la caisse d’assurance maladie de la Seine [Localité 3],

Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 3] à l’encontre de la société [1] ;

Avant dire droit, sur la réparation de son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Ordonne une expertise médicale judiciaire ;

Désigne pour y procéder, 

le Docteur [X] [V] ,
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]


Laquelle aura pour mission après avoir examiné M. [C] [W] [A] [H], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des troubles, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre la maladie, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.

Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00553 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22BA
Jugement du 18 MARS 2026

Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident du travail , ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 31 juillet 2026,

Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;

Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;

Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 3] ;

Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 25 avril 2026 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 
 21 septembre 2026 à 11 heures -
[Adresse 6]
[Adresse 7] ;

Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;

Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;

Réserve les autres demandes, 

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Florence MARQUES
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00553 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22BA
Jugement du 18 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00553 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22BA
N° de MINUTE : 26/00678

DEMANDEUR

Monsieur [C] [W] [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et représenté à l’audience par Me Sonia HEMITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1449

DEFENDEUR

CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia

S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me José GOMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0561
Non-comparante ni représentée à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Décembre 2025.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me José GOMES, Me Sonia HEMITOUCHE





Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00553 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22BA
Jugement du 18 MARS 2026

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [W] [A] [H], salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) [1], en qualité de chef d’équipe a été victime d’un accident du travail le 6 décembre 2022, lequel a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 6] (ci-après, la CPAM).

Le 4 janvier 2023, la CPAM a informé l’assuré de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident de travail.

Par lettre du 23 janvier 2025, la CPAM a notifié à M. [A] [H] que le service médical de la CPAM a fixé la date de consolidation de ses lésions au 20 février 2025.

Par lettre du 14 mars 2025, la CPAM a notifié à M. [A] [H] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en relation avec son accident du travail le 6 décembre 2022 à 24 %.

Par requête reçue le 18 février 2025 au greffe, M. [A] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir reconnaître que son accident du travail du 6 décembre 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur. 

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 mai 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Par conclusions en demande oralement soutenues à l’audience, M. [A] [H], comparant assisté de son conseil, demande au tribunal de :
- Dire que son accident du travail du 6 décembre 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [2] [K] ; 
- Fixer la majoration de sa rente à son taux maximum ;
- Dire et juger que la société [1] est entièrement responsable des préjudices qu’il a subis
et la condamner à les réparer ;
- Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire pour l’évaluation de ses préjudices et mettre les frais à la charge de la CPAM ;
- Lui allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ;
- Prononcer 1’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Dire que la CPAM fera l’avance des sommes allouées en réparation des différents chefs de préjudices ; 
- Condamner la société [2] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile ;

Au soutien de ses demandes, M. [A] [H] fait valoir qu’il a chuté d’une hauteur de 3 mètres en raison de trous dans la trémie en l’absence d’échafaudage sécurisé. Il souligne en outre n’avoir bénéficié d’aucune formation depuis plusieurs années.

Par lettre reçue le 24 décembre 2025, la société [1] a transmis ses observations écrites au tribunal, préalablement communiquées aux parties adverses. A l’audience, elle n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Par des observations orales, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur la demande de majoration et d’expertise. Elle sollicite, en outre, le bénéfice de son action récursoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 18 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, la société [1], régulièrement informée à l’audience du 5 mai 2025 de la date de l’audience de renvoi pour plaidoirie fixée au 15 décembre 2025 n’y a pas comparu et ne s’y est pas fait représenter. 

Dans ces conditions, et en l’absence de toute demande de dispense de comparution, ses écritures et pièces transmises par lettre reçue le 24 décembre 2025 au greffe du tribunal ne peuvent être régulièrement versées aux débats.

La décision est réputée contradictoire.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.

Il ressort de l’article L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’évaluer les risques causés par l’activité dans le but de les limiter, et d’établir un document unique qui doit être mise à jour annuellement.

L’article R. 4121-1 du même code, prévoit, sous peine de sanctions pénales, que : “l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. 
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement”.

Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.

Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.

Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur implique que les circonstances de l’accident soient clairement définies. 

Aux termes de l’article R. 4323-58 du code du travail, « les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs ».

Aux termes de l’article R. 4323-59 du même code, « la prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ».

Aux termes de l’article R. 4323-61 du même code, « Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.

Aux termes de l’article R. 4323-63 du même code, « Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation des risques a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ».

Il suit, enfin, de l’article R. 4534-6 du même code « les orifices des puits, des galeries d’une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d’une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés :
Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d’une hauteur minimale de 15 cm ;
Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ;
Soit par tout autre dispositif équivalent ».

Sur les circonstances de l’accident 

En l’espèce, il est constant que les circonstances de l’accident de M. [A] [H], survenu le 6 décembre 2022, sont clairement établies et ne sont pas contestées par la société [1]. 

Il résulte de la déclaration d’accident du travail du 21 décembre 2022, remplie par l’employeur, la description suivante des faits : « en train de dévisser des planches qui fermaient des trous de trémie de l’escalier », « il a posé le pied dans le vide et il est passé à travers ».

Il convient donc de retenir que M. [A] [H] a fait une chute de hauteur.

Sur la conscience du danger

Il résulte des textes qui précèdent qu’une réglementation spécifique existe sur le risque de chute de hauteur dans le secteur du bâtiment, dans le cadre de la réalisation de travaux en intérieur et spécifiquement concernant les trémies.

Il y a donc lieu de considérer que l’employeur, compte tenu de son activité, avait ou aurait dû avoir conscience de ce risque.

Sur les mesures de prévention

Il convient de rappeler que l’employeur est soumis à une obligation d’évaluation des risques professionnels par la mise en place d’un document unique d’évaluation des risques, cela depuis le 5 novembre 2001, date d’entrée en vigueur du décret n° 2001-1016 ayant introduit l’article R. 4121-1 du code du travail, anciennement R. 230-1 du même code, notamment des risques liés à la manutention de charges.

En l’espèce, aucun document d’évaluation des risques professionnels n’est produit aux débats. 

Cette seule circonstance permet de caractériser un manquement de sa part à son obligation de sécurité, laquelle revêt, en application des textes qui précèdent, le caractère d’une faute inexcusable.

M. [A] [H] soutient en outre que la trémie qui comportait des trous n’était pas sécurisée correctement.

Il verse aux débats une attestation de témoin de M. [J] [W] [S] [T], ayant travaillé sur le même chantier, situé au [Adresse 4] à [Localité 7] et indique : « […] Même si ma présence sur place a duré 15 jours mes interventions s’inscrivent dans une période de trois mois. J’ai pu constater que la protection de sécurité autour de l’ouverture entre les deux étages n’étais pas adéquate elle se composais seulement de deux planches en bois non fixé posés de manières instable et soutenue par une échelle une aussi non fixe. Aucun garde-corps fixe n’était installé avant l’accident c’est d’ailleurs par cette ouverture non protégé que Monsieur [A] [H] est tombé. Ce n’est qu’après l’accident que des garde-corps ont finalement été installé ».

Ce témoignage permet de corroborer le fait que la trémie sur laquelle M. [A] [H] intervenait au moment de sa chute dans le vide n’était pas protégée en infraction avec les dispositions de l’article R. 4534-6 du code du travail.

L’employeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contredire ceux apportés par le salarié.

Il y a donc lieu de retenir que la société [2] [K] n’a pas mis toutes les mesures en œuvre pour préserver la sécurité de M. [A] [H] de sorte que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies.

Il sera rappelé qu’il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.

Il suit de ces éléments qu’il y a lieu de déclarer que l’accident du travail de M. [A] [H] survenu le 6 décembre 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2] [K].

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la demande de majoration

Aux termes de l’article L. 452-2 du même code de la sécurité sociale, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
[...] 
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”

En l’espèce, les lésions de M. [A] [H] prises en charge consécutivement à son accident du travail du 6 décembre 2022 ont fait l’objet d’une décision de consolidation fixée au 20 février 2025 par le médecin conseil de la CPAM.

Par lettre du 14 mars 2025, La CPAM a notifié à l’assuré sa décision de fixer son taux d’incapacité d’IPP en relation avec son accident du travail le 6 décembre 2022 à 24 %.

En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable est reconnue, il convient de faire droit à la demande de majoration de la rente.

Sur la réparation des préjudices

Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l'évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessite une expertise médicale. 

Il convient donc de faire droit à sa demande de d’expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices de M. [A] [H].

Sur la demande de provision

En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.

M. [A] [H] sollicite une provision à hauteur de 10 000 euros sur la réparation à intervenir de ses préjudices. Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 5000 euros.


Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie 

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société [1] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.

Sur mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice. 

En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société [1], partie succombant, sera condamnée à verser à M. [A] [H], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé-contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Dit que l’accident du travail du 6 décembre 2022 de M. [C] [W] [A] [H] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1] ; 

Fixe au maximum la majoration du capital attribué à M. [C] [W] [A] [H], conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Alloue à M. [C] [W] [A] [H] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices laquelle sera avancée par la caisse d’assurance maladie de la Seine [Localité 3],

Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 3] à l’encontre de la société [1] ;

Avant dire droit, sur la réparation de son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Ordonne une expertise médicale judiciaire ;

Désigne pour y procéder, 

le Docteur [X] [V] ,
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 1]


Laquelle aura pour mission après avoir examiné M. [C] [W] [A] [H], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des troubles, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre la maladie, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.

Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00553 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22BA
Jugement du 18 MARS 2026

Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident du travail , ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 31 juillet 2026,

Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;

Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;

Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 3] ;

Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 25 avril 2026 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 
 21 septembre 2026 à 11 heures -
[Adresse 6]
[Adresse 7] ;

Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;

Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;

Réserve les autres demandes, 

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Florence MARQUES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4323-63, code du travail L452-2, code du travail R4534-6, code du travail R4323-58, code du travail R4121-1, code du travail R230-1, code du travail R4323-59, code du travail R4323-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-18T19:08:12.345Z.