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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, PROCEDURE COLLECTIVE, 30 octobre 2025, n° 2025006506

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Parties (entreprises)

CHARLY

Exposé du litige

PROCEDURE :

CHARLY (SARL) [Adresse 1] Siren : 878 496 017 Code Naf : 4725Z PC : 41025027

Représentée par la SAS [K] (liquidateur judiciaire)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 30/10/2025 devant le Tribunal composé de :

Président : Joël DETOUILLON Juges : Gaëlle de CANDOLLE Philippe BONNIN qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

Ministère Public : Nathalie KIELWASSER, Vice-Procureur

PRONONCÉ le 30/10/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

JUGEMENT DE RETRACTATION DE LA DECISION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(SUR TIERCE OPPOSITION ET REMISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE) (Base légale : articles L. 661-2 du Code de commerce)

LES FAITS, MOYENS et PROCEDURE :

Par jugement du 11/09/2025, le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône, a fait droit à la demande de la société CHARLY, constaté que le redressement de la société CHARLY était manifestement impossible et prononcé la liquidation judiciaire de ladite société.

Par déclaration au Greffe du 26/09/2025, [W] [A], considérant que le jugement du 11/09/2025 porte atteinte à ses droits patrimoniaux en qualité d'associé unique de la société CHARLY, a formé tierce opposition au motif que ledit jugement, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société CHARLY, procède d'une incompréhension de Monsieur [A] relative à la procédure et à ses conséquences quant à l'organisation sociétale.

L'instance a été enrôlée sous le numéro 2025006506 et les parties dûment convoquées.

A l'audience, le dirigeant renouvelle les termes de sa requête et déclare que c'est par confusion qu'il a sollicité le placement en liquidation judiciaire de la holding du Groupe [A] alors même qu'un plan de redressement avait été établi par lui-même et ses conseils pour la holding elle même et ses deux filiales, à savoir, la SARL LE FRANCE et la SCI [A]. Concernant la SARL LE France, Monsieur [A] précise d'ailleurs envisager de solliciter Monsieur le Juge commissaire pour autoriser le licenciement de l'un de ses salariés afin de conforter sa capacité de redressement.

Cette confusion aurait trouvé son origine dans la dualité d'activités de la société CHARLY laquelle a ajouté à son objet de « détention de participations financières » une activité accessoire de « négoce de vin ».

Or, cette activité additionnelle n'a pas rencontré le succès attendu et c'est uniquement à cette activité de négoce que la société entendait mettre un terme, et non à l'activité de la holding laquelle gère ses participations au sein de ses deux filiales. Monsieur [A] déclare n'avoir pas entendu remettre en cause l'existence même de sa holding, et encore moins envisager sa liquidation judiciaire et donc sa disparition.

La SAS [K], représentée par Maître [K], indique être favorable à la demande.

Le Ministère Public, représenté par Nathalie KIELWASSER déclare être également favorable à la demande.

Motifs

DISCUSSION

Sur la saisine du tribunal et la recevabilité de la tierce opposition : Le requérant justifie avoir intérêt à agir. La tierce opposition, formée dans les délais légaux, sera déclarée recevable.

Sur la demande de rétractation de la décision de conversion de la procédure en liquidation judiciaire :

La demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire émanant du requérant pour le compte de la SARL CHARLY résulte d'une confusion sur les conséquences de cette phase liquidative alors même que la société CHARLY entendait présenter un plan de redressement par voie de continuation.

Il convient dès lors de déclarer la tierce opposition fondée et de rétracter en tout point le jugement rendu le 11/09/2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

Déclare recevable et bien fondée la tierce opposition de [S] [A] ;

Constate que la volonté de la société débitrice n'était pas la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

Rétracte le jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 11/09/2025 instance ;

Constate dès lors que la société CHARLY se trouve en procédure de redressement judicaire et poursuit son activité dans le cadre de la période d'observation d'ores et déjà ouverte ;

Maintient les organes nommés lors du jugement d'ouverture du 06/02/2025 ;

Rappelle que le terme de la deuxième période d'observation est fixé au 06/02/2026 ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 27/11/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;

Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l'audience à l'adresse [Courriel 1]) :

1. un compte de résultats qui couvrira la période du 06/02/2025 jusqu'au 10/11/2025 ;

2. un prévisionnel d'exploitation ;

3. une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
Texte intégral
NUMÉRO DE RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006506 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

JUGEMENT DU 30/10/2025

DEMANDEUR :

[W] [A] [Adresse 1]

Assisté de Me SANCHEZ Elise

PROCEDURE :

CHARLY (SARL) [Adresse 1] Siren : 878 496 017 Code Naf : 4725Z PC : 41025027

Représentée par la SAS [K] (liquidateur judiciaire)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 30/10/2025 devant le Tribunal composé de :

Président : Joël DETOUILLON Juges : Gaëlle de CANDOLLE Philippe BONNIN qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Pierre LECLERC

Ministère Public : Nathalie KIELWASSER, Vice-Procureur

PRONONCÉ le 30/10/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

JUGEMENT DE RETRACTATION DE LA DECISION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(SUR TIERCE OPPOSITION ET REMISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE) (Base légale : articles L. 661-2 du Code de commerce)

LES FAITS, MOYENS et PROCEDURE :

Par jugement du 11/09/2025, le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône, a fait droit à la demande de la société CHARLY, constaté que le redressement de la société CHARLY était manifestement impossible et prononcé la liquidation judiciaire de ladite société.

Par déclaration au Greffe du 26/09/2025, [W] [A], considérant que le jugement du 11/09/2025 porte atteinte à ses droits patrimoniaux en qualité d'associé unique de la société CHARLY, a formé tierce opposition au motif que ledit jugement, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société CHARLY, procède d'une incompréhension de Monsieur [A] relative à la procédure et à ses conséquences quant à l'organisation sociétale.

L'instance a été enrôlée sous le numéro 2025006506 et les parties dûment convoquées.

A l'audience, le dirigeant renouvelle les termes de sa requête et déclare que c'est par confusion qu'il a sollicité le placement en liquidation judiciaire de la holding du Groupe [A] alors même qu'un plan de redressement avait été établi par lui-même et ses conseils pour la holding elle même et ses deux filiales, à savoir, la SARL LE FRANCE et la SCI [A]. Concernant la SARL LE France, Monsieur [A] précise d'ailleurs envisager de solliciter Monsieur le Juge commissaire pour autoriser le licenciement de l'un de ses salariés afin de conforter sa capacité de redressement.

Cette confusion aurait trouvé son origine dans la dualité d'activités de la société CHARLY laquelle a ajouté à son objet de « détention de participations financières » une activité accessoire de « négoce de vin ».

Or, cette activité additionnelle n'a pas rencontré le succès attendu et c'est uniquement à cette activité de négoce que la société entendait mettre un terme, et non à l'activité de la holding laquelle gère ses participations au sein de ses deux filiales. Monsieur [A] déclare n'avoir pas entendu remettre en cause l'existence même de sa holding, et encore moins envisager sa liquidation judiciaire et donc sa disparition.

La SAS [K], représentée par Maître [K], indique être favorable à la demande.

Le Ministère Public, représenté par Nathalie KIELWASSER déclare être également favorable à la demande.

DISCUSSION

Sur la saisine du tribunal et la recevabilité de la tierce opposition : Le requérant justifie avoir intérêt à agir. La tierce opposition, formée dans les délais légaux, sera déclarée recevable.

Sur la demande de rétractation de la décision de conversion de la procédure en liquidation judiciaire :

La demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire émanant du requérant pour le compte de la SARL CHARLY résulte d'une confusion sur les conséquences de cette phase liquidative alors même que la société CHARLY entendait présenter un plan de redressement par voie de continuation.

Il convient dès lors de déclarer la tierce opposition fondée et de rétracter en tout point le jugement rendu le 11/09/2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

Déclare recevable et bien fondée la tierce opposition de [S] [A] ;

Constate que la volonté de la société débitrice n'était pas la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

Rétracte le jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 11/09/2025 instance ;

Constate dès lors que la société CHARLY se trouve en procédure de redressement judicaire et poursuit son activité dans le cadre de la période d'observation d'ores et déjà ouverte ;

Maintient les organes nommés lors du jugement d'ouverture du 06/02/2025 ;

Rappelle que le terme de la deuxième période d'observation est fixé au 06/02/2026 ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 27/11/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;

Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l'audience à l'adresse [Courriel 1]) :

1. un compte de résultats qui couvrira la période du 06/02/2025 jusqu'au 10/11/2025 ;

2. un prévisionnel d'exploitation ;

3. une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T23:07:36.861Z.