Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 17 mars 2026, n° 25/00875
Exposé du litige
EXPOSÉ Selon offre en date du 16 septembre 2022 acceptée par Madame [C] [V] [B] le même jour, la société anonyme FLOA lui a consenti un crédit renouvelable dans la limite d’un montant maximum de 6 000 euros pour une durée d’un an renouvelable. Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception daté du 5 mars 2024, la société anonyme FLOA a mis en demeure Madame [C] [V] [B] de régler les mensualités impayées de son prêt puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2024, a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par exploit délivré le 14 avril 2025, la société anonyme FLOA a assigné Madame [C] [V] [B] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à son audience du 7 octobre 2025 demandant, au visa des articles L.312-39 et R. 312-35 du code de la consommation : A titre principal, - de juger recevable l'action de la société anonyme FLOA ; - de juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ; - de juger que la société anonyme FLOA, a respecté les dispositions des articles L 312-57, L 312-58, L. 312-65, L. 312-67, L. 312-74 et suivants, L. 312-80 et suivants du code de la consommation ; - de juger que la société anonyme FLOA, justifie de l'information annuelle ; A titre subsidiaire, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, - de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l'assignation ; - de juger recevable l'action de la société anonyme FLOA ; - de juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ; - de juger que la société anonyme FLOA a respecté les dispositions des articles L. 312-57, L. 312-53, L. 312-65, L. 312-67, L 312-74 et suivants, L. 312-80 et suivants du code de la consommation ; - de juger que la société anonyme FLOA justifie de l'information annuelle ; En tout etat de cause, - de débouter Madame [C] [V] [B] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ; - de condamner Madame [C] [V] [B] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 7 785,77 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 juin 2024 ; - de condamner Madame [C] [V] [B] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 7 octobre 2025, la société anonyme FLOA, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. Madame [C] [V] [B], régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, après prorogations.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l’action L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, le premier incident de paiement date de septembre 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 15 avril 2025, la société anonyme FLOA a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable. 2. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que la défenderesse a cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme FLOA justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mars 2024 de régler les échéances échues et impayées sous peine de déchéance du terme. La société anonyme FLOA a ensuite prononcé la déchéance du terme du prêt personnel par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2024. En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date. 2. Sur le montant de la créance Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le contrat de crédit renouvelable aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité de la débitrice a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté. En conséquence,Madame [C] [V] [B] sera condamnée à payer à la société anonyme FLOA, selon le décompte du 13 décembre 2024, au titre du crédit renouvelable, la somme de 7 785,77 euros correspondant au capital, aux échéances échues et impayées, aux intérêts échus au 13 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel sur la somme due en principal de 6 647,46 euros du 13 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 531,80 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement. 4. Sur les mesures accessoires 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [C] [V] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [C] [V] [B], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société anonyme FLOA une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 200 euros. 4.3. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme FLOA ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable conclu le 16 septembre 2022 par Madame [C] [V] [B] auprès de la société anonyme FLOA à la date du 24 juin 2024 ; CONDAMNE Madame [C] [V] [B] à payer à la société anonyme FLOA, selon le décompte du 13 décembre 2024, au titre du crédit renouvelable, la somme de 7 785,77 euros correspondant au capital, aux échéances échues et impayées, aux intérêts échus au 13 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 6 647,46 euros du 13 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur la somme de 531,80 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Madame [C] [V] [B] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [V] [B] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 17 MARS 2026 MINUTE N° : 26/00218 DOSSIER : N° RG 25/00875 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FEQZ AFFAIRE : S.A. FLOA / [C] [V] épouse [B] [M] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025, décision mise en délibéré au 3 décembre 2025 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEMANDERESSE S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant DEFENDERESSE Mme [C] [V] [B], demeurant [Adresse 2] non comparante Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ Selon offre en date du 16 septembre 2022 acceptée par Madame [C] [V] [B] le même jour, la société anonyme FLOA lui a consenti un crédit renouvelable dans la limite d’un montant maximum de 6 000 euros pour une durée d’un an renouvelable. Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception daté du 5 mars 2024, la société anonyme FLOA a mis en demeure Madame [C] [V] [B] de régler les mensualités impayées de son prêt puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2024, a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par exploit délivré le 14 avril 2025, la société anonyme FLOA a assigné Madame [C] [V] [B] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à son audience du 7 octobre 2025 demandant, au visa des articles L.312-39 et R. 312-35 du code de la consommation : A titre principal, - de juger recevable l'action de la société anonyme FLOA ; - de juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ; - de juger que la société anonyme FLOA, a respecté les dispositions des articles L 312-57, L 312-58, L. 312-65, L. 312-67, L. 312-74 et suivants, L. 312-80 et suivants du code de la consommation ; - de juger que la société anonyme FLOA, justifie de l'information annuelle ; A titre subsidiaire, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, - de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l'assignation ; - de juger recevable l'action de la société anonyme FLOA ; - de juger valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation ; - de juger que la société anonyme FLOA a respecté les dispositions des articles L. 312-57, L. 312-53, L. 312-65, L. 312-67, L 312-74 et suivants, L. 312-80 et suivants du code de la consommation ; - de juger que la société anonyme FLOA justifie de l'information annuelle ; En tout etat de cause, - de débouter Madame [C] [V] [B] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ; - de condamner Madame [C] [V] [B] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 7 785,77 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 juin 2024 ; - de condamner Madame [C] [V] [B] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 7 octobre 2025, la société anonyme FLOA, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. Madame [C] [V] [B], régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, après prorogations. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l’action L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, le premier incident de paiement date de septembre 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 15 avril 2025, la société anonyme FLOA a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable. 2. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que la défenderesse a cessé de régler les échéances du prêt. La société anonyme FLOA justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mars 2024 de régler les échéances échues et impayées sous peine de déchéance du terme. La société anonyme FLOA a ensuite prononcé la déchéance du terme du prêt personnel par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2024. En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date. 2. Sur le montant de la créance Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le contrat de crédit renouvelable aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité de la débitrice a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté. En conséquence,Madame [C] [V] [B] sera condamnée à payer à la société anonyme FLOA, selon le décompte du 13 décembre 2024, au titre du crédit renouvelable, la somme de 7 785,77 euros correspondant au capital, aux échéances échues et impayées, aux intérêts échus au 13 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel sur la somme due en principal de 6 647,46 euros du 13 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur l’indemnité conventionnelle de 531,80 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement. 4. Sur les mesures accessoires 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [C] [V] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [C] [V] [B], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société anonyme FLOA une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 200 euros. 4.3. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme FLOA ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable conclu le 16 septembre 2022 par Madame [C] [V] [B] auprès de la société anonyme FLOA à la date du 24 juin 2024 ; CONDAMNE Madame [C] [V] [B] à payer à la société anonyme FLOA, selon le décompte du 13 décembre 2024, au titre du crédit renouvelable, la somme de 7 785,77 euros correspondant au capital, aux échéances échues et impayées, aux intérêts échus au 13 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 6 647,46 euros du 13 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur la somme de 531,80 euros à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Madame [C] [V] [B] à payer à la société anonyme FLOA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [V] [B] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-67, code de la consommation L312-53, code de la consommation L312-80, code de la consommation L312-74). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00307
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-67, code de la consommation L312-80, code de la consommation L312-74
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01620
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-67, code de la consommation L312-80, code de la consommation L312-74
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02779
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-67, code de la consommation L312-80, code de la consommation L312-74
- 18 janvier 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 21/01922
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-67, code de la consommation L312-80, code de la consommation L312-74
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00531
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-67, code de la consommation L312-80, code de la consommation L312-74
- 15 février 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 21/01941
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-67, code de la consommation L312-80, code de la consommation L312-74
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00316
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-67, code de la consommation L312-80
- 7 février 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00729
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-58, code de la consommation L312-67, code de la consommation L312-74
Mise à jour de la source le 2026-03-19T03:41:22.285Z.