Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 9 mars 2026, n° 25/02764
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits constants Par offre en date du 21 août 2015, acceptée le 6 septembre 2015, Monsieur [O] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] ont, solidairement, souscrit auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE deux crédits immobiliers, pour l’achat d’un bien situé au [Adresse 3]. Il s’agit de : -un prêt immobilier « PAS LIBERTE » n° 6820664 d’un montant de 128.318 € remboursable en 300 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 2,65% ; -un prêt immobilier « A TAUX ZERO » n° 6820663 d’un montant de 34.109, 888 € remboursable en 300 mensualités. Après une mise en demeure du 30 mars 2022 de régler les sommes impayées, restée vaine, l’établissement bancaire soutient que la déchéance du terme est acquise depuis le 30 avril 2022. Procédure C’est dans ces conditions que, par actes en date du 9 mai 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [O] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt. La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 5 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026. Prétentions et moyens des parties En demande : la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE Dans son assignation du 9 mai 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au tribunal de : Condamner Madame [E] [U] [R], épouse de Monsieur [O] [H] et Monsieur [O] [H] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de :147.374, 65 € au titre du prêt immobilier PAS LIBERTE n°6820664, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,65% à compter du 7 mai 2025 jusqu’au parfait paiement ; 34.622, 03 € au titre du prêt immobilier à TAUX ZERO n° 6820663, majorée des intérêts à taux légal à compter du 7 mai 2025 jusqu’au parfait paiement ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, si elle n’est de droit ;Condamner Madame [E] [U] [R], épouse de Monsieur [O] [H] et Monsieur [O] [H] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [E] [U] [R], épouse de Monsieur [O] [H] et Monsieur [O] [H] aux entiers dépens y compris les frais des mesures conservatoires qui pourraient être engagées. Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE expose que depuis le mois d’octobre 2021, les époux [H] ont cessé d’honorer les échéances de leurs prêts immobiliers. Elle précise que suite à l’acquisition de la déchéance du terme, les époux [H] ont réglé 5 mensualités entre juin 2022 et juin 2023. En défense : Monsieur [O] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] Les époux [H], parties défenderesses régulièrement assignées à personne n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie à l’acte introductif d’instance.
Motifs
MOTIVATION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par application de l’article 1184 du Code civil, applicable lors de la conclusion des contrats de prêts, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l'article L.132-1 du code de la consommation, en vigueur au moment de la conclusion du contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. En l’espèce, les deux contrats de prêts stipulent dans leur article 11 « CAS D’EXIGIBILITE – DECHEANCE DU TERME » que : « A la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un des cas suivants : [….] -défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre, […] ». Sur le fondement de cette clause, la banque a prononcé le 30 avril 2022, la déchéance des crédits immobiliers. Or, il est possible de questionner le caractère abusif d’un tel type de clause de déchéance du terme, peu important la manière dont elle aurait été mise en œuvre par l’établissement bancaire. Par application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d’office par le tribunal. Il y a lieu dès lors de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 ; ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d’office, tiré du caractère abusif des clauses de déchéance du terme présentes dans les contrats de prêt n° 6820664 et n° 6820663 ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 11 juin 2026 à 9 h 30 pour les conclusions de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et clôture SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé le 9 mars 2026 et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 09 Mars 2026 N° RG 25/02764 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ONRQ Code NAC : 53B S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ [I] [R] épouse [H] [O] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 09 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame SAMAKÉ, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 029 848 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEURS Madame [I] [R] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits constants Par offre en date du 21 août 2015, acceptée le 6 septembre 2015, Monsieur [O] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] ont, solidairement, souscrit auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE deux crédits immobiliers, pour l’achat d’un bien situé au [Adresse 3]. Il s’agit de : -un prêt immobilier « PAS LIBERTE » n° 6820664 d’un montant de 128.318 € remboursable en 300 mensualités moyennant un taux d’intérêt de 2,65% ; -un prêt immobilier « A TAUX ZERO » n° 6820663 d’un montant de 34.109, 888 € remboursable en 300 mensualités. Après une mise en demeure du 30 mars 2022 de régler les sommes impayées, restée vaine, l’établissement bancaire soutient que la déchéance du terme est acquise depuis le 30 avril 2022. Procédure C’est dans ces conditions que, par actes en date du 9 mai 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [O] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt. La clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 5 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026. Prétentions et moyens des parties En demande : la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE Dans son assignation du 9 mai 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au tribunal de : Condamner Madame [E] [U] [R], épouse de Monsieur [O] [H] et Monsieur [O] [H] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de :147.374, 65 € au titre du prêt immobilier PAS LIBERTE n°6820664, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,65% à compter du 7 mai 2025 jusqu’au parfait paiement ; 34.622, 03 € au titre du prêt immobilier à TAUX ZERO n° 6820663, majorée des intérêts à taux légal à compter du 7 mai 2025 jusqu’au parfait paiement ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, si elle n’est de droit ;Condamner Madame [E] [U] [R], épouse de Monsieur [O] [H] et Monsieur [O] [H] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [E] [U] [R], épouse de Monsieur [O] [H] et Monsieur [O] [H] aux entiers dépens y compris les frais des mesures conservatoires qui pourraient être engagées. Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE expose que depuis le mois d’octobre 2021, les époux [H] ont cessé d’honorer les échéances de leurs prêts immobiliers. Elle précise que suite à l’acquisition de la déchéance du terme, les époux [H] ont réglé 5 mensualités entre juin 2022 et juin 2023. En défense : Monsieur [O] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] Les époux [H], parties défenderesses régulièrement assignées à personne n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie à l’acte introductif d’instance. MOTIVATION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par application de l’article 1184 du Code civil, applicable lors de la conclusion des contrats de prêts, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l'article L.132-1 du code de la consommation, en vigueur au moment de la conclusion du contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. En l’espèce, les deux contrats de prêts stipulent dans leur article 11 « CAS D’EXIGIBILITE – DECHEANCE DU TERME » que : « A la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l’un des cas suivants : [….] -défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le Prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre, […] ». Sur le fondement de cette clause, la banque a prononcé le 30 avril 2022, la déchéance des crédits immobiliers. Or, il est possible de questionner le caractère abusif d’un tel type de clause de déchéance du terme, peu important la manière dont elle aurait été mise en œuvre par l’établissement bancaire. Par application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d’office par le tribunal. Il y a lieu dès lors de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 ; ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d’office, tiré du caractère abusif des clauses de déchéance du terme présentes dans les contrats de prêt n° 6820664 et n° 6820663 ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 11 juin 2026 à 9 h 30 pour les conclusions de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et clôture SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé le 9 mars 2026 et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-03-19T05:52:01.686Z.