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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 19 décembre 2025, n° 2025000421

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

La SARL PHARMACIE DU MIROIR, exploitée par Monsieur [C] [B], pharmacien titulaire, était propriétaire d'un fonds d'officine sis [Adresse 8] [Localité 3]. Son principal fournisseur était la société OCP, répartiteur pharmaceutique.

À compter du 11 juillet 2023, Monsieur [B] a sollicité la société CERPBA en qualité de répartiteur secondaire. Celle-ci a accepté d'approvisionner l'officine, sous réserve d'un plafond d'encours fixé à 1 000 €.

En octobre 2023, la société OCP a cessé toute livraison et a bloqué le compte de l'officine. Sans en informer préalablement son interlocuteur commercial au sein de CERPBA, Monsieur [B] a donné instruction à son personnel de transférer l'intégralité des achats auprès de CERPBA, entraînant une augmentation brutale et non autorisée de l'encours ainsi qu'une multiplication des impayés.

Interrogé par CERPBA sur l'absence de règlements, Monsieur [B] indiquait que les paiements relevaient désormais de sa banque.

Le 10 novembre 2023, il sollicitait un échelonnement de sa dette. La demande acceptée a été par CERPBA qui a mis en place, le 15 novembre 2023, une chaîne de quatre billets à ordre.

Ces effets ont été avalisés par Monsieur [B].

Lesdits billets sont demeurés impayés à leurs échéances, pour un montant total de 6 130,51 €.

Par jugement du 30 janvier 2024, la SARL PHARMACIE DU MIROIR a été admise au redressement judiciaire.

La société CERPBA a déclaré au passif une créance privilégiée de 6 153,94 € le 4 mars 2024.

Par mise en demeure du 10 octobre 2024, CERPBA a rappelé à Monsieur [B], en sa qualité d'avaliste, son obligation de régler la somme de 6 572,44 € correspondant aux billets impayés.

Faute de régularisation, c'est ainsi que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l'audience du 27/10/2025 respectivement déposées au greffe du tribunal.

Pour la demanderesse, la société COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE, elle soutient que :

Sur la demande principale

Selon l'article 511-21 du code de commerce, l'aval est une garantie de paiement pour tout ou partie du montant d'une lettre de change ou d'un billet à ordre.

Le donneur d'aval s'engage de la même manière que la personne qu'il garantit. Son engagement reste valable même si l'obligation garantie est nulle pour une raison autre qu'un vice de forme.

La société CERBPA soutient que ces 4 billets à ordres ont bien été signés conformément aux exigences.

Sur le prétendu comportement fautif de la société CERPBA

Monsieur [B], en qualité de donneur d'aval, invoque l'article L. 511-12 du code de commerce.

Il soutient que la société CERPBA serait un porteur de mauvaise foi, au motif qu'elle aurait eu connaissance des difficultés financières de la société débitrice au moment où elle a sollicité son aval, ce qui lui permettrait de lui opposer les exceptions personnelles du tireur.

Cependant, la comparaison faite par Monsieur [B] avec un arrêt de la Cour d'Appel d'Angers est hors de propos, car dans cette affaire le porteur était une banque ayant accès aux finances de la débitrice.

La société CERPBA n'avait aucun accès à la trésorerie de la pharmacie et l'aval a été donné par Monsieur [B] lui-même, en pleine connaissance de la situation financière de sa société.

Monsieur [B] cherchait activement à céder son officine, ce qui a contribué à rassurer la société CERPBA sur la possibilité d'être payée.

La société CERPBA était le seul répartiteur à continuer à approvisionner l'officine, évitant une rupture de stock qui aurait entraîné une liquidation judiciaire.

Monsieur [B] n'apporte pas la preuve que la société CERPBA aurait agi sciemment au détriment de la débitrice.

La société CERPBA demande au tribunal le rejet de la demande de Monsieur [B].

Sur la demande de décharge du donneur d'aval

Monsieur [B] invoque l'article 2314 du code civil.

Il reproche à la société CERPBA de ne pas avoir répondu au mandataire judiciaire, ce qui aurait conduit au rejet de sa créance et empêché toute subrogation.

Cependant, le défaut de réponse au mandataire judiciaire n'entraîne pas le rejet de la créance, mais seulement l'impossibilité de contester ultérieurement la proposition (article L. 622-27 du Code de commerce).

Le mandataire proposait seulement une modification du rang de la créance (de privilégiée à chirographaire) et non son rejet.

La société CERPBA était en accord avec la proposition du mandataire judiciaire ; elle n'a donc commis aucune faute.

De plus, un arrêt de la Cour de Cassation du 9 octobre 2024 (22-14.743) a posé le principe que :

« L'article 2314 du code civil ne s'applique pas au donneur d'aval. »

Cette décision, publiée au Bulletin, met fin à la jurisprudence antérieure.

En conséquence, la société CERPBA demande que le moyen de Monsieur [B] fondé sur l'article 2314 soit écarté.

Sur la disproportion des intérêts de retard

Monsieur [B] demande la réduction du taux d'intérêt conventionnel de 12,60 %, assimilé par lui à une clause pénale excessive (article 1231-5 du code civil).

Cependant son calcul des intérêts (3 800 € pour 5 mois) est erroné, car il traite le taux annuel comme un taux mensuel. Les intérêts dus s'élèvent en réalité à 321,85 €, ce qui est modéré et conforme aux usages commerciaux. Monsieur [B] reconnaît d'ailleurs son erreur dans ses écritures en réplique.

La société CERPBA demande au tribunal de rejeter cette demande.

Sur les demandes reconventionnelles

Monsieur [B] réclame des dommages et intérêts sur le fondement de la respons abilité délictuelle (article 1240 du code civil).

Il prétend avoir subi un préjudice en raison du comportement fautif de la société CERPBA, notamment son absence de réponse au mandataire judiciaire.

Toutefois le fondement de la demande est discutable puisque l'aval est un engagement contractuel, non délictuel.

La société CERPBA n'est pas un établissement financier, n'a retiré aucun financement et n'a joué aucun rôle dans l'ouverture de la procédure collective.

Comme exposé plus haut, la société CERPBA n'a commis aucune faute en ne répondant pas au mandataire judiciaire. La créance chirographaire n'avait aucune chance d'être payée, de sorte qu'une éventuelle subrogation aurait été sans portée financière.

Aucun préjudice certain n'est démontré.

Faute de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité, la société CERPBA sollicite que Monsieur [B] soit débouté de ses demandes reconventionnelles.

Sur l'Article 700 du code de procédure civile

Enfin, la société CERPBA a dû exposer pour se défendre en justice, des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [B] à la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aussi, la société COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
 * Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil ;
 * Vu les dispositions des articles L 511-21 et L 512-4 du code de commerce ;
 * Vu les dispositions des articles L 622-27 et L 624-3 du code de commerce ;
 * Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
 * Vu les pièces communiquées,

Allouer à la CERP BRETAGNE ATLANTIQUE l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Débouter Monsieur [C] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner en conséquence Monsieur [C] [B], en sa qualité de donneur d'aval des billets à ordre souscrit par la SARL PHARMACIE DU MIROIR, à la somme de 6 130,51 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 12,60 % à compter du 10 octobre 2024.

Condamner Monsieur [C] [B] à la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Pour le défendeur, Monsieur [C] [B], il soutient que :

Sur la demande principale

La société CERPBA réclame à Monsieur [C] [B], en sa qualité d'avaliste, le paiement de 6 130,51 € au titre de billets à ordre souscrits par la SARL Pharmacie du Miroir, assortis d'intérêts de 12,60 %.

Monsieur [C] [B] sollicite le rejet intégral de cette demande.

Sur le comportement fautif de la CERPBA

En application des articles L512-3 et L511-12 du code de commerce, le porteur d'un effet de commerce ne peut se voir opposer des exceptions tirées des rapports personnels entre débiteur et tireur sauf s'il a agi sciemment au détriment du débiteur, caractérisant sa mauvaise foi.

La jurisprudence admet cette mauvaise foi lorsque le porteur a eu connaissance d'une situation irrémédiablement compromise lors de la souscription.

En l'espèce, au 15 novembre 2023, la société CERPBA avait déjà subi plusieurs rejets de prélèvements pour insuffisance de provision et connaissait les graves difficultés financières de la Pharmacie du Miroir. Elle savait la société proche d'une procédure collective et a fait signer les billets « sur un bout de comptoir » et sans délai de réflexion.

Cette attitude révèle une volonté de se ménager en urgence une garantie, en pleine connaissance de l'impossibilité manifeste de paiement : la mauvaise foi de la société CERPBA est donc caractérisée.

Sur la demande de décharge du donneur d'aval

Selon l'article 2314 du code civil, applicable au donneur d'aval selon une jurisprudence constante, l'avaliste est déchargé si sa subrogation devient impossible du fait du créancier.

En procédure collective, la société CERPBA a déclaré sa créance le 4 mars 2024.

Le mandataire judiciaire a proposé une admission à titre chirographaire, cependant la société CERPBA n'a pas répondu dans le délai légal de 30 jours, la créance a donc été définitivement rejetée.

Cette abstention fautive a privé Monsieur [C] [B] de son droit à subrogation contre le débiteur principal et de toute possibilité de recours sur l'actif de la procédure collective.

Une telle négligence équivaut à un défaut de déclaration de créance, lequel libère l'avaliste de son engagement cambiaire.

Sur la disproportion des intérêts de retard

Le taux contractuel de 12,60 %, stipulé dans les CGV, constitue une clause pénale (art. 1231-5 C. civ.). Il peut être judiciairement réduit s'il est manifestement excessif.

Compte tenu du montant modeste du principal, du contexte financier conflictuel et de l'application unilatérale du taux par la société CERPBA, il est demandé au tribunal de ramener le taux à de plus justes proportions.

Sur les demandes d'octroi de délai de paiement

En application de l'article 1343-5 du Code civil, Monsieur [C] [B], dont les charges mensuelles s'élèvent à 5 034,92 € pour des revenus très limités, demande des délais maximums de 24 mois.

Il est rappelé que, selon l'article 1415 du code civil, la société CERPBA ne peut pas poursuivre les biens communs du couple, faute de consentement exprès de l'époux à l'aval.

Sur les demandes reconventionnelles

Au titre de l'article 1240 du code civil, Monsieur [C] [B] recherche la responsabilité de la société CERPBA en raison de son inaction fautive ayant entraîné le rejet définitif de la créance dans la procédure collective, de la

privation de son recours subrogatoire en tant qu'avaliste et des préjudices personnels, notamment psychologiques, causés par ces agissements.

Suivant la jurisprudence (Cour, 25 juin 1996), l'avaliste est recevable à réclamer réparation du préjudice subi en raison du comportement fautif du bénéficiaire des effets.

Les préjudices invoqués sont matériels : 6 130,51 € (montant des effets irrécupérables dans la procédure collective) et moral : 5 000 €.

Sur la demande de compensation

Si le tribunal condamne simultanément Monsieur [C] [B] au paiement des billets, et la société CERPBA au paiement de dommages-intérêts, les conditions de la compensation légale (art. 1347 et s. C. civ.) seraient réunies.

Il est donc demandé d'ordonner la compensation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est demandé la condamnation de la société CERPBA au paiement de 2 000 € à Monsieur [C] [B] au titre des frais irrépétibles.

Aussi, le défendeur, Monsieur [C] [I] demande au tribunal de :

Vu les articles L.511-12, L.511-21, L.512-3, L.512-4, L.622-27 et L.624-3 du code de commerce, Vu les articles 1231-5, 1240, 1343-5, 1347 et 1347-1 du code civil,

Il est demandé au tribunal des activités économiques du MANS de :

A titre principal,

Débouter la société CERP BRETAGNE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait fondée la demande de la CERP,

Réduire à de plus justes proportion les pénalités de retard au taux d'intérêt contractuel de 12,60 % appliqué à la somme échue en cas de retard de paiement, en raison du caractère manifestement excessif et disproportionné de la clause.

Plus subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation de la CERP et de Monsieur [C] [B],

Ordonner la compensation entre la condamnation qui serait prononcée contre Monsieur [C] [B] et celle prononcée contre la société CERP BRETAGNE ATLANTIQUE.

A titre reconventionnel,

Condamner la société CERP BRETAGNE ATLANTIQUE à indemniser Monsieur [C] [B], en réparation de son préjudice personnel causé par l'inaction fautive du demandeur, à hauteur de 6 130, 51 € au titre du préjudice matériel et à hauteur de 5.000 € au titre du préjudice moral.

En tout état de cause,

Octroyer à Monsieur [C] [B] les plus larges délais de paiement, sur toutes sommes qui seraient mises à sa charge par le tribunal.

Débouter la société CERP BRETAGNE ATLANTIQUE de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société CERP BRETAGNE ATLANTIQUE à payer 2.000 € à Monsieur [C] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société CERP BRETAGNE ATLANTIQUE aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :

Sur les factures impayées

En droit

L'article L.511-21 définit l'aval comme une garantie de paiement d'une lettre de change, pouvant porter sur tout ou partie de son montant.

Cette garantie peut être fournie par un tiers ou par un signataire de la lettre, peut être donnée sur la lettre, sur une allonge ou par acte séparé, doit être exprimée par la formule « bon pour aval » ou toute mention équivalente et signée par celui qui le donne.

La simple signature du donneur d'aval au recto de la lettre vaut aval, sauf lorsqu'il s'agit de la signature du tiré ou du tireur.

L'aval doit mentionner le compte de qui il est donné.

Le donneur d'aval est tenu dans les mêmes conditions que la personne qu'il garantit et voit son engagement demeurer valable, même si l'obligation garantie est nulle pour une autre cause qu'un vice de forme.

Le donneur d'aval est subrogé dans les droits du porteur lorsqu'il paie la lettre, et peut donc agir contre le débiteur garanti et contre tous les signataires tenus envers ce dernier.

En fait

Le tribunal note que Monsieur [B] a bien signé 4 billets à ordre en y apposant la mention « bon pour aval » le 15/11/2023 pour une somme totale de 6 130.51 € au bénéfice de CERPBA pour le compte de la Pharmacie du Miroir. Monsieur [B] invoque une signature précipitée sans période de réflexion mais n'en apporte pas la preuve.

Le tribunal constatera la validité de ces 4 billets à ordre pour la somme totale de 6 130.51 €.

Sur le prétendu comportement fautif de la CERPBA

En droit

L'article 511- 12 du code du commerce dit que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

En fait

Monsieur [B] a fait appel à la CERPBA pour maintenir un approvisionnement en médicaments pour son officine suite au désistement d'un précèdent répartiteur. Cependant Monsieur [B] prétend que la CERPBA a sciemment fait signer les billets à ordre au détriment du débiteur en connaissance de la situation financière difficile de la pharmacie.

Le tribunal constate que la CERPBA avait une connaissance générale des difficultés de l'entreprise mais ne pouvais interrompre ses livraisons ce qui aurait entrainé une liquidation judiciaire immédiate de la pharmacie.

Le tribunal note également que Monsieur [B] exploitant de l'officine, avait quant à lui, une connaissance très précise des difficultés de son entreprise et n'apporte pas la preuve que la CERPBA a agi sciemment à son détriment.

Le tribunal déboutera donc Monsieur [B] de ses demandes.

Sur la demande de décharge du donneur d'aval

En droit

L'article 2314 du code civil dit que lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

Les articles L.622-27 et L.624-3 du code de commerce prévoient que lorsqu'une créance est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier qui dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître ses explications.

Le défaut de réponse de ce délai interdit d'une part de contester ultérieurement la proposition du mandataire mais ferme également l'exercice de tout recours contre la décision du juge commissaire confirmant la proposition du mandataire judiciaire.

En fait

Suite au prononcé du redressement judiciaire au bénéfice de la pharmacie du Miroir suivant jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 30 janvier 2024, la CERPBA a déclaré sa créance au mandataire judiciaire à titre privilégié le 4 mars 2024 pour une somme de 6 130.51 € correspondant au 4 billets à ordre. Le mandataire a, en retour, notifié le 26 septembre 2024 à la CERPBA que sa créance ne serait pas privilégiée mais chirographaire.

La CERPBA a 30 jours pour contester la décision du mandataire judiciaire.

Le tribunal notera que la CERPBA n'a pas contesté la décision du mandataire puisque celle-ci ne concernait pas l'existence de la créance mais le type de créance. La CERPBA en n'apportant pas de réponse a validé cette décision.

Le mandataire judicaire a cependant annulé la créance de CERPBA faute de réponse.

De plus, le tribunal s'appuiera sur la jurisprudence de la Cour de Cassation civile, chambre commerciale du 9 octobre 2024 qui a jugé que « L'article 2314 du code civil ne s'applique pas au donneur d'aval ».

Le tribunal constate donc que Monsieur [C] [B] ne peut porter à la charge de la CERPBA l'annulation de la créance auprès du mandataire judiciaire. Le donneur d'aval, Monsieur [C] [B], ne sera donc pas déchargé de sa créance en tant qu'avaliste.

Sur la disproportion des intérêts de retard

Monsieur [C] [B] indique un taux d'intérêt mensuel de 12.60 % et demande une reconsidération de ce taux à la baisse.

Les conditions générales de vente de la société CERPBA stipulent dans un article « Paiement - Modalités » que « tous retards et incidents de paiement entraînent la perception sur les sommes échues, d'un intérêt égal à 12,60 % ». La CERPBA indique que ce taux est annuel et non mensuel.

Le tribunal fixera donc le taux d'intérêt annuel à 12.60 %.

Sur les demandes d'octroi de délai de paiement

En droit

L'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

En fait

Monsieur [C] [B] demande un délai de paiement sur les sommes dues.

Au vu de sa situation financière le tribunal accordera un délai de paiement. Le recouvrement de la créance devra intervenir dans le délai de 24 mois à raison de mensualités de 255,44 € au taux contractuel de 12,60 % annuel à compter de la signification du présent jugement.

Sur les demandes reconventionnelles

Monsieur [C] [B] demande au tribunal de condamner CERPBA en réparation de son préjudice personnel causé par l'inaction fautive du demandeur, à hauteur de 6 130,51 € au titre du préjudice matériel et à hauteur de 5.000 € au titre du préjudice moral.

Le tribunal n'ayant pas mis en cause le demandeur dans l'annulation de la créance, il ne pourra dans ce cas octroyer à Monsieur [B] des dommages et intérêts.

Le tribunal déboutera donc Monsieur [C] [B] sur ses demandes reconventionnelles.

Concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CERPBA le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance.

En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [C] [B] à payer à la société CERPBA la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil ;

Vu les dispositions des articles L 511-12, L 511-21, L.512-3 et L 512-4 du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L 622-27 et L 624-3 du code de commerce ;

Vu les articles 1231-5, 1240, 1343-5, 1347 et 1347-1 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Alloue à la COOPÉRATIVE D'EXPLOITATION ET DE RÉPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Condamne Monsieur [C] [B], en sa qualité de donneur d'aval des billets à ordre souscrit par la SARL PHARMACIE DU MIROIR, à payer à la société COOPÉRATIVE D'EXPLOITATION ET DE RÉPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE, la somme de 6 130,51 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 12,60 % à compter du 10 octobre 2024.

Octroie à Monsieur [C] [B] un délai de paiement de 24 mois à raison de mensualités d'un montant de 255,44 € au taux contractuel de 12.60 % annuel à compter de la signification du présent jugement.

Déboute Monsieur [C] [B] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.

Condamne Monsieur [C] [B] à payer à la société COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 27/01/2025 ; soit 57,93 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame BOULFRAY Fanny, Présidente d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000421

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 19/12/2025

DEMANDEUR (s): COOPERATIVED'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUEDEBRETAGNE ATLANTIQUE - [Adresse 1]

REPRESENTANT (s) : Maître DES CHAMPS Olivier

DEFENDEUR (s): DO [Z] [C] - [Adresse 2]

REPRESENTANT (s) : Maître [S] [U]

DEBATS A L'AUDIENCE DU 27/10/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES

Madame BOULFRAY Fanny Monsieur BROSSIER [E] Madame [M] [T]

Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal

GREFFIER présent uniquement lors des débats

Objet : ASSIGNATION

ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La société COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE ci-après dénommée CERPBA, société anonyme coopérative à capital variable dont le siège social est à [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 495 780 348, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître DESCHAMPS Olivier, avocat au Barreau de Rennes demeurant [Adresse 4].

Demanderesse,

Et

Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], docteur en pharmacie, de nationalité française, demeurant [Adresse 5],

Comparant par Maître Benoit JOUSSE, avocat au Barreau du Mans, demeurant [Adresse 6].

Défendeur,

Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 27/10/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 19/12/2025 après avancement de la date de délibéré initialement fixée le 20/12/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 17/02/2025 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques du MANS, à la requête de la société COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE à Monsieur [B] [C], délivrée le 27/01/2025 par un clerc assermenté et visée par Maître [N] [X], commissaire de justice associé, [Adresse 7], acte non remis à personne, une copie a été déposée à l'étude et un avis de passage a été laissé au domicile du signifié,

Vu les conclusions et les pièces des parties pour l'audience du 27/10/2025 auxquelles il est expressément fait référence,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

La SARL PHARMACIE DU MIROIR, exploitée par Monsieur [C] [B], pharmacien titulaire, était propriétaire d'un fonds d'officine sis [Adresse 8] [Localité 3]. Son principal fournisseur était la société OCP, répartiteur pharmaceutique.

À compter du 11 juillet 2023, Monsieur [B] a sollicité la société CERPBA en qualité de répartiteur secondaire. Celle-ci a accepté d'approvisionner l'officine, sous réserve d'un plafond d'encours fixé à 1 000 €.

En octobre 2023, la société OCP a cessé toute livraison et a bloqué le compte de l'officine. Sans en informer préalablement son interlocuteur commercial au sein de CERPBA, Monsieur [B] a donné instruction à son personnel de transférer l'intégralité des achats auprès de CERPBA, entraînant une augmentation brutale et non autorisée de l'encours ainsi qu'une multiplication des impayés.

Interrogé par CERPBA sur l'absence de règlements, Monsieur [B] indiquait que les paiements relevaient désormais de sa banque.

Le 10 novembre 2023, il sollicitait un échelonnement de sa dette. La demande acceptée a été par CERPBA qui a mis en place, le 15 novembre 2023, une chaîne de quatre billets à ordre.

Ces effets ont été avalisés par Monsieur [B].

Lesdits billets sont demeurés impayés à leurs échéances, pour un montant total de 6 130,51 €.

Par jugement du 30 janvier 2024, la SARL PHARMACIE DU MIROIR a été admise au redressement judiciaire.

La société CERPBA a déclaré au passif une créance privilégiée de 6 153,94 € le 4 mars 2024.

Par mise en demeure du 10 octobre 2024, CERPBA a rappelé à Monsieur [B], en sa qualité d'avaliste, son obligation de régler la somme de 6 572,44 € correspondant aux billets impayés.

Faute de régularisation, c'est ainsi que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l'audience du 27/10/2025 respectivement déposées au greffe du tribunal.

Pour la demanderesse, la société COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE, elle soutient que :

Sur la demande principale

Selon l'article 511-21 du code de commerce, l'aval est une garantie de paiement pour tout ou partie du montant d'une lettre de change ou d'un billet à ordre.

Le donneur d'aval s'engage de la même manière que la personne qu'il garantit. Son engagement reste valable même si l'obligation garantie est nulle pour une raison autre qu'un vice de forme.

La société CERBPA soutient que ces 4 billets à ordres ont bien été signés conformément aux exigences.

Sur le prétendu comportement fautif de la société CERPBA

Monsieur [B], en qualité de donneur d'aval, invoque l'article L. 511-12 du code de commerce.

Il soutient que la société CERPBA serait un porteur de mauvaise foi, au motif qu'elle aurait eu connaissance des difficultés financières de la société débitrice au moment où elle a sollicité son aval, ce qui lui permettrait de lui opposer les exceptions personnelles du tireur.

Cependant, la comparaison faite par Monsieur [B] avec un arrêt de la Cour d'Appel d'Angers est hors de propos, car dans cette affaire le porteur était une banque ayant accès aux finances de la débitrice.

La société CERPBA n'avait aucun accès à la trésorerie de la pharmacie et l'aval a été donné par Monsieur [B] lui-même, en pleine connaissance de la situation financière de sa société.

Monsieur [B] cherchait activement à céder son officine, ce qui a contribué à rassurer la société CERPBA sur la possibilité d'être payée.

La société CERPBA était le seul répartiteur à continuer à approvisionner l'officine, évitant une rupture de stock qui aurait entraîné une liquidation judiciaire.

Monsieur [B] n'apporte pas la preuve que la société CERPBA aurait agi sciemment au détriment de la débitrice.

La société CERPBA demande au tribunal le rejet de la demande de Monsieur [B].

Sur la demande de décharge du donneur d'aval

Monsieur [B] invoque l'article 2314 du code civil.

Il reproche à la société CERPBA de ne pas avoir répondu au mandataire judiciaire, ce qui aurait conduit au rejet de sa créance et empêché toute subrogation.

Cependant, le défaut de réponse au mandataire judiciaire n'entraîne pas le rejet de la créance, mais seulement l'impossibilité de contester ultérieurement la proposition (article L. 622-27 du Code de commerce).

Le mandataire proposait seulement une modification du rang de la créance (de privilégiée à chirographaire) et non son rejet.

La société CERPBA était en accord avec la proposition du mandataire judiciaire ; elle n'a donc commis aucune faute.

De plus, un arrêt de la Cour de Cassation du 9 octobre 2024 (22-14.743) a posé le principe que :

« L'article 2314 du code civil ne s'applique pas au donneur d'aval. »

Cette décision, publiée au Bulletin, met fin à la jurisprudence antérieure.

En conséquence, la société CERPBA demande que le moyen de Monsieur [B] fondé sur l'article 2314 soit écarté.

Sur la disproportion des intérêts de retard

Monsieur [B] demande la réduction du taux d'intérêt conventionnel de 12,60 %, assimilé par lui à une clause pénale excessive (article 1231-5 du code civil).

Cependant son calcul des intérêts (3 800 € pour 5 mois) est erroné, car il traite le taux annuel comme un taux mensuel. Les intérêts dus s'élèvent en réalité à 321,85 €, ce qui est modéré et conforme aux usages commerciaux. Monsieur [B] reconnaît d'ailleurs son erreur dans ses écritures en réplique.

La société CERPBA demande au tribunal de rejeter cette demande.

Sur les demandes reconventionnelles

Monsieur [B] réclame des dommages et intérêts sur le fondement de la respons abilité délictuelle (article 1240 du code civil).

Il prétend avoir subi un préjudice en raison du comportement fautif de la société CERPBA, notamment son absence de réponse au mandataire judiciaire.

Toutefois le fondement de la demande est discutable puisque l'aval est un engagement contractuel, non délictuel.

La société CERPBA n'est pas un établissement financier, n'a retiré aucun financement et n'a joué aucun rôle dans l'ouverture de la procédure collective.

Comme exposé plus haut, la société CERPBA n'a commis aucune faute en ne répondant pas au mandataire judiciaire. La créance chirographaire n'avait aucune chance d'être payée, de sorte qu'une éventuelle subrogation aurait été sans portée financière.

Aucun préjudice certain n'est démontré.

Faute de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité, la société CERPBA sollicite que Monsieur [B] soit débouté de ses demandes reconventionnelles.

Sur l'Article 700 du code de procédure civile

Enfin, la société CERPBA a dû exposer pour se défendre en justice, des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [B] à la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aussi, la société COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
 * Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil ;
 * Vu les dispositions des articles L 511-21 et L 512-4 du code de commerce ;
 * Vu les dispositions des articles L 622-27 et L 624-3 du code de commerce ;
 * Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
 * Vu les pièces communiquées,

Allouer à la CERP BRETAGNE ATLANTIQUE l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Débouter Monsieur [C] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner en conséquence Monsieur [C] [B], en sa qualité de donneur d'aval des billets à ordre souscrit par la SARL PHARMACIE DU MIROIR, à la somme de 6 130,51 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 12,60 % à compter du 10 octobre 2024.

Condamner Monsieur [C] [B] à la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Pour le défendeur, Monsieur [C] [B], il soutient que :

Sur la demande principale

La société CERPBA réclame à Monsieur [C] [B], en sa qualité d'avaliste, le paiement de 6 130,51 € au titre de billets à ordre souscrits par la SARL Pharmacie du Miroir, assortis d'intérêts de 12,60 %.

Monsieur [C] [B] sollicite le rejet intégral de cette demande.

Sur le comportement fautif de la CERPBA

En application des articles L512-3 et L511-12 du code de commerce, le porteur d'un effet de commerce ne peut se voir opposer des exceptions tirées des rapports personnels entre débiteur et tireur sauf s'il a agi sciemment au détriment du débiteur, caractérisant sa mauvaise foi.

La jurisprudence admet cette mauvaise foi lorsque le porteur a eu connaissance d'une situation irrémédiablement compromise lors de la souscription.

En l'espèce, au 15 novembre 2023, la société CERPBA avait déjà subi plusieurs rejets de prélèvements pour insuffisance de provision et connaissait les graves difficultés financières de la Pharmacie du Miroir. Elle savait la société proche d'une procédure collective et a fait signer les billets « sur un bout de comptoir » et sans délai de réflexion.

Cette attitude révèle une volonté de se ménager en urgence une garantie, en pleine connaissance de l'impossibilité manifeste de paiement : la mauvaise foi de la société CERPBA est donc caractérisée.

Sur la demande de décharge du donneur d'aval

Selon l'article 2314 du code civil, applicable au donneur d'aval selon une jurisprudence constante, l'avaliste est déchargé si sa subrogation devient impossible du fait du créancier.

En procédure collective, la société CERPBA a déclaré sa créance le 4 mars 2024.

Le mandataire judiciaire a proposé une admission à titre chirographaire, cependant la société CERPBA n'a pas répondu dans le délai légal de 30 jours, la créance a donc été définitivement rejetée.

Cette abstention fautive a privé Monsieur [C] [B] de son droit à subrogation contre le débiteur principal et de toute possibilité de recours sur l'actif de la procédure collective.

Une telle négligence équivaut à un défaut de déclaration de créance, lequel libère l'avaliste de son engagement cambiaire.

Sur la disproportion des intérêts de retard

Le taux contractuel de 12,60 %, stipulé dans les CGV, constitue une clause pénale (art. 1231-5 C. civ.). Il peut être judiciairement réduit s'il est manifestement excessif.

Compte tenu du montant modeste du principal, du contexte financier conflictuel et de l'application unilatérale du taux par la société CERPBA, il est demandé au tribunal de ramener le taux à de plus justes proportions.

Sur les demandes d'octroi de délai de paiement

En application de l'article 1343-5 du Code civil, Monsieur [C] [B], dont les charges mensuelles s'élèvent à 5 034,92 € pour des revenus très limités, demande des délais maximums de 24 mois.

Il est rappelé que, selon l'article 1415 du code civil, la société CERPBA ne peut pas poursuivre les biens communs du couple, faute de consentement exprès de l'époux à l'aval.

Sur les demandes reconventionnelles

Au titre de l'article 1240 du code civil, Monsieur [C] [B] recherche la responsabilité de la société CERPBA en raison de son inaction fautive ayant entraîné le rejet définitif de la créance dans la procédure collective, de la

privation de son recours subrogatoire en tant qu'avaliste et des préjudices personnels, notamment psychologiques, causés par ces agissements.

Suivant la jurisprudence (Cour, 25 juin 1996), l'avaliste est recevable à réclamer réparation du préjudice subi en raison du comportement fautif du bénéficiaire des effets.

Les préjudices invoqués sont matériels : 6 130,51 € (montant des effets irrécupérables dans la procédure collective) et moral : 5 000 €.

Sur la demande de compensation

Si le tribunal condamne simultanément Monsieur [C] [B] au paiement des billets, et la société CERPBA au paiement de dommages-intérêts, les conditions de la compensation légale (art. 1347 et s. C. civ.) seraient réunies.

Il est donc demandé d'ordonner la compensation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est demandé la condamnation de la société CERPBA au paiement de 2 000 € à Monsieur [C] [B] au titre des frais irrépétibles.

Aussi, le défendeur, Monsieur [C] [I] demande au tribunal de :

Vu les articles L.511-12, L.511-21, L.512-3, L.512-4, L.622-27 et L.624-3 du code de commerce, Vu les articles 1231-5, 1240, 1343-5, 1347 et 1347-1 du code civil,

Il est demandé au tribunal des activités économiques du MANS de :

A titre principal,

Débouter la société CERP BRETAGNE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait fondée la demande de la CERP,

Réduire à de plus justes proportion les pénalités de retard au taux d'intérêt contractuel de 12,60 % appliqué à la somme échue en cas de retard de paiement, en raison du caractère manifestement excessif et disproportionné de la clause.

Plus subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation de la CERP et de Monsieur [C] [B],

Ordonner la compensation entre la condamnation qui serait prononcée contre Monsieur [C] [B] et celle prononcée contre la société CERP BRETAGNE ATLANTIQUE.

A titre reconventionnel,

Condamner la société CERP BRETAGNE ATLANTIQUE à indemniser Monsieur [C] [B], en réparation de son préjudice personnel causé par l'inaction fautive du demandeur, à hauteur de 6 130, 51 € au titre du préjudice matériel et à hauteur de 5.000 € au titre du préjudice moral.

En tout état de cause,

Octroyer à Monsieur [C] [B] les plus larges délais de paiement, sur toutes sommes qui seraient mises à sa charge par le tribunal.

Débouter la société CERP BRETAGNE ATLANTIQUE de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société CERP BRETAGNE ATLANTIQUE à payer 2.000 € à Monsieur [C] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société CERP BRETAGNE ATLANTIQUE aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :

Sur les factures impayées

En droit

L'article L.511-21 définit l'aval comme une garantie de paiement d'une lettre de change, pouvant porter sur tout ou partie de son montant.

Cette garantie peut être fournie par un tiers ou par un signataire de la lettre, peut être donnée sur la lettre, sur une allonge ou par acte séparé, doit être exprimée par la formule « bon pour aval » ou toute mention équivalente et signée par celui qui le donne.

La simple signature du donneur d'aval au recto de la lettre vaut aval, sauf lorsqu'il s'agit de la signature du tiré ou du tireur.

L'aval doit mentionner le compte de qui il est donné.

Le donneur d'aval est tenu dans les mêmes conditions que la personne qu'il garantit et voit son engagement demeurer valable, même si l'obligation garantie est nulle pour une autre cause qu'un vice de forme.

Le donneur d'aval est subrogé dans les droits du porteur lorsqu'il paie la lettre, et peut donc agir contre le débiteur garanti et contre tous les signataires tenus envers ce dernier.

En fait

Le tribunal note que Monsieur [B] a bien signé 4 billets à ordre en y apposant la mention « bon pour aval » le 15/11/2023 pour une somme totale de 6 130.51 € au bénéfice de CERPBA pour le compte de la Pharmacie du Miroir. Monsieur [B] invoque une signature précipitée sans période de réflexion mais n'en apporte pas la preuve.

Le tribunal constatera la validité de ces 4 billets à ordre pour la somme totale de 6 130.51 €.

Sur le prétendu comportement fautif de la CERPBA

En droit

L'article 511- 12 du code du commerce dit que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

En fait

Monsieur [B] a fait appel à la CERPBA pour maintenir un approvisionnement en médicaments pour son officine suite au désistement d'un précèdent répartiteur. Cependant Monsieur [B] prétend que la CERPBA a sciemment fait signer les billets à ordre au détriment du débiteur en connaissance de la situation financière difficile de la pharmacie.

Le tribunal constate que la CERPBA avait une connaissance générale des difficultés de l'entreprise mais ne pouvais interrompre ses livraisons ce qui aurait entrainé une liquidation judiciaire immédiate de la pharmacie.

Le tribunal note également que Monsieur [B] exploitant de l'officine, avait quant à lui, une connaissance très précise des difficultés de son entreprise et n'apporte pas la preuve que la CERPBA a agi sciemment à son détriment.

Le tribunal déboutera donc Monsieur [B] de ses demandes.

Sur la demande de décharge du donneur d'aval

En droit

L'article 2314 du code civil dit que lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

Les articles L.622-27 et L.624-3 du code de commerce prévoient que lorsqu'une créance est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier qui dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître ses explications.

Le défaut de réponse de ce délai interdit d'une part de contester ultérieurement la proposition du mandataire mais ferme également l'exercice de tout recours contre la décision du juge commissaire confirmant la proposition du mandataire judiciaire.

En fait

Suite au prononcé du redressement judiciaire au bénéfice de la pharmacie du Miroir suivant jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 30 janvier 2024, la CERPBA a déclaré sa créance au mandataire judiciaire à titre privilégié le 4 mars 2024 pour une somme de 6 130.51 € correspondant au 4 billets à ordre. Le mandataire a, en retour, notifié le 26 septembre 2024 à la CERPBA que sa créance ne serait pas privilégiée mais chirographaire.

La CERPBA a 30 jours pour contester la décision du mandataire judiciaire.

Le tribunal notera que la CERPBA n'a pas contesté la décision du mandataire puisque celle-ci ne concernait pas l'existence de la créance mais le type de créance. La CERPBA en n'apportant pas de réponse a validé cette décision.

Le mandataire judicaire a cependant annulé la créance de CERPBA faute de réponse.

De plus, le tribunal s'appuiera sur la jurisprudence de la Cour de Cassation civile, chambre commerciale du 9 octobre 2024 qui a jugé que « L'article 2314 du code civil ne s'applique pas au donneur d'aval ».

Le tribunal constate donc que Monsieur [C] [B] ne peut porter à la charge de la CERPBA l'annulation de la créance auprès du mandataire judiciaire. Le donneur d'aval, Monsieur [C] [B], ne sera donc pas déchargé de sa créance en tant qu'avaliste.

Sur la disproportion des intérêts de retard

Monsieur [C] [B] indique un taux d'intérêt mensuel de 12.60 % et demande une reconsidération de ce taux à la baisse.

Les conditions générales de vente de la société CERPBA stipulent dans un article « Paiement - Modalités » que « tous retards et incidents de paiement entraînent la perception sur les sommes échues, d'un intérêt égal à 12,60 % ». La CERPBA indique que ce taux est annuel et non mensuel.

Le tribunal fixera donc le taux d'intérêt annuel à 12.60 %.

Sur les demandes d'octroi de délai de paiement

En droit

L'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

En fait

Monsieur [C] [B] demande un délai de paiement sur les sommes dues.

Au vu de sa situation financière le tribunal accordera un délai de paiement. Le recouvrement de la créance devra intervenir dans le délai de 24 mois à raison de mensualités de 255,44 € au taux contractuel de 12,60 % annuel à compter de la signification du présent jugement.

Sur les demandes reconventionnelles

Monsieur [C] [B] demande au tribunal de condamner CERPBA en réparation de son préjudice personnel causé par l'inaction fautive du demandeur, à hauteur de 6 130,51 € au titre du préjudice matériel et à hauteur de 5.000 € au titre du préjudice moral.

Le tribunal n'ayant pas mis en cause le demandeur dans l'annulation de la créance, il ne pourra dans ce cas octroyer à Monsieur [B] des dommages et intérêts.

Le tribunal déboutera donc Monsieur [C] [B] sur ses demandes reconventionnelles.

Concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CERPBA le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la présente instance.

En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [C] [B] à payer à la société CERPBA la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil ;

Vu les dispositions des articles L 511-12, L 511-21, L.512-3 et L 512-4 du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L 622-27 et L 624-3 du code de commerce ;

Vu les articles 1231-5, 1240, 1343-5, 1347 et 1347-1 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Alloue à la COOPÉRATIVE D'EXPLOITATION ET DE RÉPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Condamne Monsieur [C] [B], en sa qualité de donneur d'aval des billets à ordre souscrit par la SARL PHARMACIE DU MIROIR, à payer à la société COOPÉRATIVE D'EXPLOITATION ET DE RÉPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE, la somme de 6 130,51 € avec intérêts au taux contractuel annuel de 12,60 % à compter du 10 octobre 2024.

Octroie à Monsieur [C] [B] un délai de paiement de 24 mois à raison de mensualités d'un montant de 255,44 € au taux contractuel de 12.60 % annuel à compter de la signification du présent jugement.

Déboute Monsieur [C] [B] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.

Condamne Monsieur [C] [B] à payer à la société COOPERATIVE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE BRETAGNE ATLANTIQUE la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 27/01/2025 ; soit 57,93 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame BOULFRAY Fanny, Présidente d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code de commerce L512-4, code de commerce L624-3, code de commerce L511-12, code de commerce L622-27, code civil 1415, code de commerce L511-21, code de commerce L512-3, code civil 2314, code de commerce 511-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-19T06:33:10.532Z.