Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre de l'Exécution, 5 mars 2026, n° 25/02573
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats. * * * * Le 15 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVRAN a procédé à une saisie-attribution des sommes détenues entre les mains de l’étude notariale [F] et [G] en faveur de Mme [D] [I] et de M. [X] [H] sur le fondement d’un acte de prêt du 27 mai 2005, d’un jugement d’orientation du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains du 19 novembre 2020, d’un jugement d’adjudication du 18 février 2021 rendu par le même juge et d’une ordonnance homologuant le projet amiable de distribution en date du 03 janvier 2023. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [I] le 18 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Mme [D] [I] divorcée [H] a donné assignation à la CAISSE DE [Localité 3] D’EVRAN d’avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de contester cette saisie-attribution. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 novembre 2025, Mme [I] demande au juge de l'exécution de : Juger prescrite l’action en recouvrement forcé dont disposait la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] à l’encontre de Mme [I] afin d’obtenir paiement du solde du prêt Modulimmo Investisseur n° [Numéro identifiant 1]Juger que la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] ne peut, avant le partage, saisir la part de M. [X] [H] sur les fonds indivis détenus entre les mains de l’étude notariale Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] le 15 septembre 2025 Condamner la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif pour abus de saisie Condamner la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] demande au juge de l'exécution de : A titre principale juger irrecevables les demandes de Mme [I] à son encontre A titre subsidiaire, la débouter de ses demandes En tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Il est renvoyé à a lecture des conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation formée par Mme [I] Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2025 a été dénoncée à Mme [I] le 18 septembre 2025. Elle a formé un recours le 15 octobre 2025 et justifie de la dénonciation de l’assignation à l'huissier instrumentaire par courrier recommandé daté du même jour. La contestation de Mme [I] est donc recevable. Sur la mainlevée de la saisie-attribution diligentée contre Mme [I] au titre de la prescription de l’action en reouvrement contre Mme [I] en qualité de co- débitrice Il résulte des dispositions des articles L218-6 du code de la consommation et 2241 et suivants du code civil que l’action en recouvrement des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, sauf causes d’interruption du délai de prescription parmi lesquelles l’introduction d’une instance. L’introduction d’une procédure de saisie immobilière a vocation à interrompre le délai de prescription jusqu’à l’issue de la procédure. Il résulte des dispositions de l’article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le jugement d’orientation mentionne le montant de la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires et dispose de l’autorité de la chose jugée sur ce point. Pour autant, ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire qui ferait courir un nouveau délai de prescription de 10 années puisqu’il ne condamne pas le débiteur à payer ledit montant mais ne fait que fixer la créance du poursuivant. L’article L. 722-3 du code de la consommation suspend les voies d’exécution à l’encontre du débiteur déclaré recevable à une procédure de surendettement. Toutefois, en dépit du principe de représentation mutuelle des débiteurs solidaires qui conduit à ce que l'article 1206 du code civil dispose que « les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous » et que l'article 2245 du même code prévoit que la reconnaissance de la dette par l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription contre tous les autres, la suspension dont bénéficie le débiteur recevable à la procédure de surendettement lui reste personnelle, en ce que si elle s’étendait au co-débiteur solidaire, elle aurait pour effet d’aggraver sa situation. Sa recevabilité à la procédure de surendettement n’a donc pas pour effet de suspendre le délai de prescription pour agir en recouvrement forcé contre le co-débiteur solidaire. En l’espèce, M. [X] [H] et Mme [I], son épouse, ont souscrit solidairement un crédit immobilier auprès de la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] selon acte notarié du 27 mai 2005 dressé en l’étude de M. [E], Notaire à [Localité 5], ce qui constitue un titre exécutoire. Il n’est pas contesté par les parties que la déchéance du terme avait été prononcée de telle sorte ce titre exécutoire constatait une créance certaine liquide et exigible lors de l’assignation de M. [X] [H] et de Mme [I] devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains selon assignation aux fins de saisie immobilière en date du 28 septembre 2020. La procédure de saisie immobilière initiée contre les débiteurs a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement à l’encontre des deux débiteurs jusqu’à la date de l’ordonnance homologuant le projet de distribution du prix de vente de l’immeuble rendue le 03 janvier 2023 par le juge de l'exécution, ce qui n’est pas contesté. Un nouveau délai de 2 ans a donc commencé à courir à compter du 04 janvier 2023. Il n’est pas non plus contesté qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant la saisie-attribution du 15 septembre 2025, soit pendant plus de deux ans. La CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] ne peut se prévaloir à l’encontre de Mme [I] de la suspension des voies d’exécution imposée par la recevabilité à la procédure de surendettement de M. [H] en date du 25 mai 2023 jusqu’au 23 octobre 2025. L’action en recouvrement initiée par la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] à l’encontre de Mme [I] était donc prescrite à la date de la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2025. au titre de la prescription de l’action en recouvrement contre Mme [I] en qualité d’ d’ex-épouse de M. [H], commune en biens Les articles 1482 et 1483 du code civil organisent la poursuite contre chacun des époux pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, entrées en communauté de leur chef et pour la moitié de celles entrées en communauté du chef de leur conjoint. En l’espèce, le fait que Mme [I] soit poursuivable aussi bien en sa qualité de co-débiteur solidaire qu’en sa qualité d’ex-épouse commune en biens avec M. [H] ne modifient pas les règles ni le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement dirigée contre elle. Or la prescription de l'action de la banque était acquise contre elle à la date de la saisie-attribution. Ainsi l’action en recouvrement dirigée contre Mme [I] est prescrite, de telle sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre. Sur l’insaisissabilité des fonds indivis Mme [I] conteste l’assiette de la saisie-attribution diligentée contre M. [H] au motif que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis. Elle affirme que la somme consignée provient de la vente de la maison constituant l’ancien domicile conjugal, indivise à Mme [I] et à M. [H], et a vocation à lui revenir intégralement. L’article 815-17 du code civil autorise toutefois les créanciers qui auraient pu agir sur le bien indivis avant qu’il y eut indivision à être payés par prélèvement sur l’actif de partage. En l’espèce il n’est pas contesté par Mme [I] que la déchéance du terme est intervenue avant la transcription à l’état civil de son divorce prononcé le 29 janvier 2019, de telle sorte que la banque était en droit d’agir sur les fonds issus de la vente du domicile conjugal avant la création de l’indivision post-communautaire. Les comptes entre les co-indivisaires ne sont donc pas opposables à la banque. La CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] dispose donc d’un droit de recouvrement sur ces fonds indivis au titre de son action à l’encontre de M. [H], co-débiteur solidaire pour la totalité de la dette. Sur la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le juge de l’exécution, en vertu des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution. En l’espèce, il est certes ordonné la mainlevée de la saisie-attribution exercée par la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] contre Mme [I] au motif de la prescription de son action en recouvrement mais d’une part la preuve n’est pas rapportée d’un abus de saisie au-delà de l’erreur de droit ayant consisté à agir contre elle, d’autre part il convient de constater que l’assiette de la saisie-attribution diligentée contre M. [H] est validée et concerne les mêmes fonds indivis que ceux visés par la saisie-attribution dirigée contre elle, de telle sorte que l’effet de la saisie-attribution dirigée contre M. [H] portant sur les fonds indivis est le même que celle tentée contre Mme [I]. Aucun abus de saisie ne peut être caractérisé dans ces conditions. La demande d’indemnisation de Mme [I] sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] succombant principalement à l’instance en supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE Mme [I] recevable en sa contestation à la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2025 par la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] qui lui a été dénoncée le 18 septembre 2025 portant sur les sommes détenues entre les mains de l’étude notariale [F] et [G] en faveur de Mme [D] [I] et de M. [X] [H] DECLARE prescrite l’action en recouvrement initiée par la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] à l’encontre de Mme [I] à la date de la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2025 et en ORDONNE en conséquence la mainlevée DEBOUTE Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] à supporter les dépens CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Julie ORINEL Tina NONORGUES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'ÉXECUTION JUGEMENT DU 05 Mars 2026 DU 05 Mars 2026 N° RG 25/02573 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXHC JUGEMENT n° AFFAIRE : [D] [I] contre Caisse CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] Chambre civile - première section Le : Exécutoire à Me GENTILE Copies conformes à ME CORNILLET CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 2] MME [I] DEMANDEURS : Madame [D] [I], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS : Caisse CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] RCS de [Localité 4] sous le numéro 309 518 280 dont le siège social est situé [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO COMPOSITION, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l'exécution, statuant à juge unique GREFFIER : Julie ORINEL DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats. * * * * Le 15 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’EVRAN a procédé à une saisie-attribution des sommes détenues entre les mains de l’étude notariale [F] et [G] en faveur de Mme [D] [I] et de M. [X] [H] sur le fondement d’un acte de prêt du 27 mai 2005, d’un jugement d’orientation du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains du 19 novembre 2020, d’un jugement d’adjudication du 18 février 2021 rendu par le même juge et d’une ordonnance homologuant le projet amiable de distribution en date du 03 janvier 2023. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [I] le 18 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Mme [D] [I] divorcée [H] a donné assignation à la CAISSE DE [Localité 3] D’EVRAN d’avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de contester cette saisie-attribution. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 novembre 2025, Mme [I] demande au juge de l'exécution de : Juger prescrite l’action en recouvrement forcé dont disposait la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] à l’encontre de Mme [I] afin d’obtenir paiement du solde du prêt Modulimmo Investisseur n° [Numéro identifiant 1]Juger que la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] ne peut, avant le partage, saisir la part de M. [X] [H] sur les fonds indivis détenus entre les mains de l’étude notariale Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] le 15 septembre 2025 Condamner la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif pour abus de saisie Condamner la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] demande au juge de l'exécution de : A titre principale juger irrecevables les demandes de Mme [I] à son encontre A titre subsidiaire, la débouter de ses demandes En tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Il est renvoyé à a lecture des conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation formée par Mme [I] Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2025 a été dénoncée à Mme [I] le 18 septembre 2025. Elle a formé un recours le 15 octobre 2025 et justifie de la dénonciation de l’assignation à l'huissier instrumentaire par courrier recommandé daté du même jour. La contestation de Mme [I] est donc recevable. Sur la mainlevée de la saisie-attribution diligentée contre Mme [I] au titre de la prescription de l’action en reouvrement contre Mme [I] en qualité de co- débitrice Il résulte des dispositions des articles L218-6 du code de la consommation et 2241 et suivants du code civil que l’action en recouvrement des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, sauf causes d’interruption du délai de prescription parmi lesquelles l’introduction d’une instance. L’introduction d’une procédure de saisie immobilière a vocation à interrompre le délai de prescription jusqu’à l’issue de la procédure. Il résulte des dispositions de l’article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le jugement d’orientation mentionne le montant de la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires et dispose de l’autorité de la chose jugée sur ce point. Pour autant, ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire qui ferait courir un nouveau délai de prescription de 10 années puisqu’il ne condamne pas le débiteur à payer ledit montant mais ne fait que fixer la créance du poursuivant. L’article L. 722-3 du code de la consommation suspend les voies d’exécution à l’encontre du débiteur déclaré recevable à une procédure de surendettement. Toutefois, en dépit du principe de représentation mutuelle des débiteurs solidaires qui conduit à ce que l'article 1206 du code civil dispose que « les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous » et que l'article 2245 du même code prévoit que la reconnaissance de la dette par l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription contre tous les autres, la suspension dont bénéficie le débiteur recevable à la procédure de surendettement lui reste personnelle, en ce que si elle s’étendait au co-débiteur solidaire, elle aurait pour effet d’aggraver sa situation. Sa recevabilité à la procédure de surendettement n’a donc pas pour effet de suspendre le délai de prescription pour agir en recouvrement forcé contre le co-débiteur solidaire. En l’espèce, M. [X] [H] et Mme [I], son épouse, ont souscrit solidairement un crédit immobilier auprès de la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] selon acte notarié du 27 mai 2005 dressé en l’étude de M. [E], Notaire à [Localité 5], ce qui constitue un titre exécutoire. Il n’est pas contesté par les parties que la déchéance du terme avait été prononcée de telle sorte ce titre exécutoire constatait une créance certaine liquide et exigible lors de l’assignation de M. [X] [H] et de Mme [I] devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Digne les Bains selon assignation aux fins de saisie immobilière en date du 28 septembre 2020. La procédure de saisie immobilière initiée contre les débiteurs a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement à l’encontre des deux débiteurs jusqu’à la date de l’ordonnance homologuant le projet de distribution du prix de vente de l’immeuble rendue le 03 janvier 2023 par le juge de l'exécution, ce qui n’est pas contesté. Un nouveau délai de 2 ans a donc commencé à courir à compter du 04 janvier 2023. Il n’est pas non plus contesté qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant la saisie-attribution du 15 septembre 2025, soit pendant plus de deux ans. La CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] ne peut se prévaloir à l’encontre de Mme [I] de la suspension des voies d’exécution imposée par la recevabilité à la procédure de surendettement de M. [H] en date du 25 mai 2023 jusqu’au 23 octobre 2025. L’action en recouvrement initiée par la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] à l’encontre de Mme [I] était donc prescrite à la date de la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2025. au titre de la prescription de l’action en recouvrement contre Mme [I] en qualité d’ d’ex-épouse de M. [H], commune en biens Les articles 1482 et 1483 du code civil organisent la poursuite contre chacun des époux pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, entrées en communauté de leur chef et pour la moitié de celles entrées en communauté du chef de leur conjoint. En l’espèce, le fait que Mme [I] soit poursuivable aussi bien en sa qualité de co-débiteur solidaire qu’en sa qualité d’ex-épouse commune en biens avec M. [H] ne modifient pas les règles ni le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement dirigée contre elle. Or la prescription de l'action de la banque était acquise contre elle à la date de la saisie-attribution. Ainsi l’action en recouvrement dirigée contre Mme [I] est prescrite, de telle sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre. Sur l’insaisissabilité des fonds indivis Mme [I] conteste l’assiette de la saisie-attribution diligentée contre M. [H] au motif que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis. Elle affirme que la somme consignée provient de la vente de la maison constituant l’ancien domicile conjugal, indivise à Mme [I] et à M. [H], et a vocation à lui revenir intégralement. L’article 815-17 du code civil autorise toutefois les créanciers qui auraient pu agir sur le bien indivis avant qu’il y eut indivision à être payés par prélèvement sur l’actif de partage. En l’espèce il n’est pas contesté par Mme [I] que la déchéance du terme est intervenue avant la transcription à l’état civil de son divorce prononcé le 29 janvier 2019, de telle sorte que la banque était en droit d’agir sur les fonds issus de la vente du domicile conjugal avant la création de l’indivision post-communautaire. Les comptes entre les co-indivisaires ne sont donc pas opposables à la banque. La CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] dispose donc d’un droit de recouvrement sur ces fonds indivis au titre de son action à l’encontre de M. [H], co-débiteur solidaire pour la totalité de la dette. Sur la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Par ailleurs, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le juge de l’exécution, en vertu des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution. En l’espèce, il est certes ordonné la mainlevée de la saisie-attribution exercée par la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] contre Mme [I] au motif de la prescription de son action en recouvrement mais d’une part la preuve n’est pas rapportée d’un abus de saisie au-delà de l’erreur de droit ayant consisté à agir contre elle, d’autre part il convient de constater que l’assiette de la saisie-attribution diligentée contre M. [H] est validée et concerne les mêmes fonds indivis que ceux visés par la saisie-attribution dirigée contre elle, de telle sorte que l’effet de la saisie-attribution dirigée contre M. [H] portant sur les fonds indivis est le même que celle tentée contre Mme [I]. Aucun abus de saisie ne peut être caractérisé dans ces conditions. La demande d’indemnisation de Mme [I] sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles La CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] succombant principalement à l’instance en supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE Mme [I] recevable en sa contestation à la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2025 par la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] qui lui a été dénoncée le 18 septembre 2025 portant sur les sommes détenues entre les mains de l’étude notariale [F] et [G] en faveur de Mme [D] [I] et de M. [X] [H] DECLARE prescrite l’action en recouvrement initiée par la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] à l’encontre de Mme [I] à la date de la saisie-attribution pratiquée le 15 septembre 2025 et en ORDONNE en conséquence la mainlevée DEBOUTE Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] à supporter les dépens CONDAMNE la CAISSE DE [Localité 3] D’[Localité 2] à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Julie ORINEL Tina NONORGUES
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Mise à jour de la source le 2026-03-19T06:36:39.463Z.