Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50291
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 25-20.253
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 19 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : F 25-20.253 Demandeur(s) : la société [H] [N] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : M. [M] et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Ordonnance : 50291 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société [H] [N], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 15 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [M], 2°/ à M. [L] [V], 3°/ à Mme [Q] [V], tous trois domiciliés [Adresse 2], 4°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 19 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : F 25-20.253 Demandeur(s) : la société [H] [N] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : M. [M] et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Ordonnance : 50291 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société [H] [N], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 15 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [M], 2°/ à M. [L] [V], 3°/ à Mme [Q] [V], tous trois domiciliés [Adresse 2], 4°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 19 mars 2026
Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:18:03.905Z.