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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50290

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 25-16.888

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 25-16.888
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Carbonnier
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [R] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50290
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 juillet 2025 contre l'arrêt rendu 
 le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion 
 (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [T] [O] [R], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [W] [C] [J] [A], domicilié [Adresse 3] [Localité 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 19 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 25-16.888
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Carbonnier
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [R] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50290
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 juillet 2025 contre l'arrêt rendu 
 le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion 
 (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [T] [O] [R], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [W] [C] [J] [A], domicilié [Adresse 3] [Localité 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 19 mars 2026

Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:18:02.162Z.