Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50290
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 25-16.888
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 30 janvier 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre (décision attaquée)
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 13,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : Y 25-16.888 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : Me Carbonnier Défendeur(s) : M. [R] et autre Ordonnance : 50290 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [O] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [C] [J] [A], domicilié [Adresse 3] [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 19 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : Y 25-16.888 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : Me Carbonnier Défendeur(s) : M. [R] et autre Ordonnance : 50290 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [O] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [C] [J] [A], domicilié [Adresse 3] [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 19 mars 2026
Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:18:02.162Z.