Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50285
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 25-16.583
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre (décision attaquée)
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 11,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [C] Pourvoi n° : S 25-16.583 Demandeur(s) : la société Protectas Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace et autres Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50285 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Protectas, dont le siège est [Adresse 1], 1218 Le Grand-Saconnex (Suisse), a formé un pourvoi le 3 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [C] Pourvoi n° : S 25-16.583 Demandeur(s) : la société Protectas Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace et autres Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50285 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Protectas, dont le siège est [Adresse 1], 1218 Le Grand-Saconnex (Suisse), a formé un pourvoi le 3 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:17:51.881Z.