Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50278
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 25-18.607
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 28 mars 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre (décision attaquée)
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 11,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : S 25-18.607 Demandeur(s) : M. [V] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [G] Avocat(s) : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers Ordonnance : 50278 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 août 2025 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [A] [G], domicilié [Adresse 2], [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : S 25-18.607 Demandeur(s) : M. [V] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [G] Avocat(s) : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers Ordonnance : 50278 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 août 2025 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [A] [G], domicilié [Adresse 2], [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:17:37.891Z.