notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50278

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 25-18.607

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 11,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 25-18.607
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [V]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [G]
 
 
 Avocat(s)
 : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50278
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 août 2025 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 
 dans le litige l'opposant à M. [A] [G], domicilié [Adresse 2], 
 [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 25-18.607
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [V]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [G]
 
 
 Avocat(s)
 : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50278
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 août 2025 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 
 dans le litige l'opposant à M. [A] [G], domicilié [Adresse 2], 
 [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026

Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:17:37.891Z.