notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50277

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 25-18.416

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 11,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Z]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 25-18.416
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [V]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 Défendeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
 et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50277
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [B] [K] [V], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 août 2025 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) 
 d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 
 venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Z]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 25-18.416
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [V]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 Défendeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
 et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50277
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [B] [K] [V], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 août 2025 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) 
 d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 
 venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026

Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:17:36.124Z.