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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50274

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 25-18.215

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 25-18.215
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [R]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : la société [P] [K] audit et expertise 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50274
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 1], 
 97139 Les Abymes, a formé un pourvoi le 12 août 2025 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2025 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 
 dans le litige l'opposant à la société [P] [K] audit et expertise, 
 société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] 
 [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 25-18.215
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [R]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 Défendeur(s)
 : la société [P] [K] audit et expertise 
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50274
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 1], 
 97139 Les Abymes, a formé un pourvoi le 12 août 2025 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2025 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 
 dans le litige l'opposant à la société [P] [K] audit et expertise, 
 société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] 
 [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026

Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:17:30.835Z.