Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50274
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 25-18.215
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 14 avril 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre (décision attaquée)
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 11,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : R 25-18.215 Demandeur(s) : Mme [R] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société [P] [K] audit et expertise Ordonnance : 50274 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 1], 97139 Les Abymes, a formé un pourvoi le 12 août 2025 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2025 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [P] [K] audit et expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : R 25-18.215 Demandeur(s) : Mme [R] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société [P] [K] audit et expertise Ordonnance : 50274 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 1], 97139 Les Abymes, a formé un pourvoi le 12 août 2025 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2025 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [P] [K] audit et expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:17:30.835Z.