notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50266

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 25-20.376

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 5,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [S]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 25-20.376
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Alain Bénabent
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Pharmacie de Morancé
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50266
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [T], [A], [J] [Y] épouse [M], domiciliée 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 23 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de Morancé, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [S]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 25-20.376
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Alain Bénabent
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Pharmacie de Morancé
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50266
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [T], [A], [J] [Y] épouse [M], domiciliée 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 23 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de Morancé, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026

Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:17:15.296Z.