Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50266
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 25-20.376
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 5,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : Q 25-20.376 Demandeur(s) : Mme [Y] Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : la société Pharmacie de Morancé Ordonnance : 50266 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [T], [A], [J] [Y] épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de Morancé, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : Q 25-20.376 Demandeur(s) : Mme [Y] Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : la société Pharmacie de Morancé Ordonnance : 50266 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [T], [A], [J] [Y] épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie de Morancé, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 19 mars 2026
Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:17:15.296Z.