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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50254

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 24-16.369

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [N]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 24-16.369
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [P]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bouzidi et Bouhanna
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50254
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [R] [P], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 1], a formé un pourvoi le 11 juin 2024 contre l'arrêt rendu 
 le 11 avril 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 19 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [N]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 24-16.369
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [P]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bouzidi et Bouhanna
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50254
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [R] [P], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], 
 [Localité 1], a formé un pourvoi le 11 juin 2024 contre l'arrêt rendu 
 le 11 avril 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 19 mars 2026

Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:16:52.243Z.