Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50254
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mars 2026, n° 24-16.369
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 11 avril 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 23,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : P 24-16.369 Demandeur(s) : Mme [P] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme Ordonnance : 50254 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [R] [P], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 11 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 19 mars 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [N] Pourvoi n° : P 24-16.369 Demandeur(s) : Mme [P] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme Ordonnance : 50254 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [R] [P], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé un pourvoi le 11 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 19 mars 2026
Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:16:52.243Z.