Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310216
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 mars 2026, n° 24-21.123
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 29 août 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10216 F Pourvoi n° F 24-21.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026 Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.123 contre l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [P], 2°/ à Mme [R] [Z], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:16:40.841Z.