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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310198

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 mars 2026, n° 24-13.729

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 25,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à Mme [A] [G], M. [L] et la société de Perran du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aerodis.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [A] [G], M. [L] et la société de Perran aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [A] [G], M. [L] et la société de Perran à payer à Mme [S], Mme [N] et MM. [J] et [E] [N] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 ND
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 19 mars 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Décision n° 10198 F
 
 Pourvoi n° U 24-13.729 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
 
 
 1°/ Mme [W] [A] [G], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],
 
 2°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 2],
 
 3°/ la société Perran, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° U 24-13.729 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à Mme [K] [N], divorcée [I], domiciliée [Adresse 4],
 
 
 
 3°/ à Mme [V] [S], veuve [N], domiciliée [Adresse 5],
 
 4°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 6],
 
 5°/ à la société Aerodis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [A] [G], de M. [L] et de la société de Perran, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Aerodis, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [J] et [E] [N], de Mmes [N] et [S], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à Mme [A] [G], M. [L] et la société de Perran du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aerodis.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [A] [G], M. [L] et la société de Perran aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [A] [G], M. [L] et la société de Perran à payer à Mme [S], Mme [N] et MM. [J] et [E] [N] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:16:06.453Z.