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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300165

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 mars 2026, n° 23-22.744

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 33,3 mois après la décision attaquée.

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2023), M. [G] [Y] et Mmes [J], [N] et [A] [Y] (les consorts [Y]), propriétaires d'une maison donnant sur une cour commune desservant également la propriété voisine appartenant à M. [Q] et Mme [X] (les consorts [Q]-[X]), ont assigné ces derniers en démolition d'ouvrages édifiés sur l'assiette de la cour, cessation du stationnement, enlèvement de déchets entreposés dans la cour et indemnisation.
 
 2. Les consorts [Q]-[X] ont formé des demandes reconventionnelles en destruction et enlèvement d'ouvrages, installation d'une canalisation, entretien de la cour commune et indemnisation.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur les deuxième à quatrième moyens 

 
 Sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen 
 
 4. Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de destruction de la terrasse et de l'escalier appartenant aux consorts [Q]-[X], de rejeter leur demande d'enlèvement des déchets présents dans la cour commune et de leur enjoindre de procéder à l'enlèvement du banc qu'ils ont installé dans cette cour, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa de "dernières conclusions" déposées le 27 mars 2023 par les consorts [Y] quand il résulte des pièces de la procédure que ceux-ci ont signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 29 mars 2023, via le RPVA, des conclusions qui comportaient de nouveaux moyens et qui étaient accompagnées d'un bordereau faisant état de cinq nouvelles pièces et que les motifs de l'arrêt attaqué ne font pas ressortir que ces moyens et pièces ont effectivement été pris en compte, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour 
 
 5. La cour d'appel a, en dépit du visa erroné de leurs conclusions du 27 mars 2023, statué sur toutes les prétentions et au vu de tous les moyens formulés par les consorts [Y] dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 mars 2023.
 
 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [G] [Y] et Mmes [J], [N] et [A] [Y] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [Y] et Mmes [J], [N] et [A] [Y] et les condamne à payer à M. [Q] et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 19 mars 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 165 F-D
 
 Pourvoi n° X 23-22.744 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
 
 1°/ Mme [J] [Y],
 
 2°/ Mme [N] [Y],
 
 3°/ M. [G] [Y],
 
 4°/ Mme [A] [Y],
 
 tous quatre domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° X 23-22.744 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [S] [Q],
 
 2°/ à Mme [R] [X],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [Y] et de Mmes [J], [N] et [A] [Y], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Q] et de Mme [X], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2023), M. [G] [Y] et Mmes [J], [N] et [A] [Y] (les consorts [Y]), propriétaires d'une maison donnant sur une cour commune desservant également la propriété voisine appartenant à M. [Q] et Mme [X] (les consorts [Q]-[X]), ont assigné ces derniers en démolition d'ouvrages édifiés sur l'assiette de la cour, cessation du stationnement, enlèvement de déchets entreposés dans la cour et indemnisation.
 
 2. Les consorts [Q]-[X] ont formé des demandes reconventionnelles en destruction et enlèvement d'ouvrages, installation d'une canalisation, entretien de la cour commune et indemnisation.
 
 Examen des moyens
 
 Sur les deuxième à quatrième moyens 
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen 
 
 4. Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de destruction de la terrasse et de l'escalier appartenant aux consorts [Q]-[X], de rejeter leur demande d'enlèvement des déchets présents dans la cour commune et de leur enjoindre de procéder à l'enlèvement du banc qu'ils ont installé dans cette cour, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa de "dernières conclusions" déposées le 27 mars 2023 par les consorts [Y] quand il résulte des pièces de la procédure que ceux-ci ont signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 29 mars 2023, via le RPVA, des conclusions qui comportaient de nouveaux moyens et qui étaient accompagnées d'un bordereau faisant état de cinq nouvelles pièces et que les motifs de l'arrêt attaqué ne font pas ressortir que ces moyens et pièces ont effectivement été pris en compte, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 5. La cour d'appel a, en dépit du visa erroné de leurs conclusions du 27 mars 2023, statué sur toutes les prétentions et au vu de tous les moyens formulés par les consorts [Y] dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 mars 2023.
 
 6. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [G] [Y] et Mmes [J], [N] et [A] [Y] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [Y] et Mmes [J], [N] et [A] [Y] et les condamne à payer à M. [Q] et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:15:28.547Z.