Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200415
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2026, n° 26-13.086
Cassation
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Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 5 mars 2026), rendu en dernier ressort, M. [O] a saisi un tribunal judiciaire aux fins de solliciter la radiation de M. [B] [P] de la liste électorale de la commune de [Localité 1] (Val d'Oise).
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 2. M. [B] [P] fait grief au jugement d'ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune de [Localité 1], alors : « 1°/ que celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur une liste électorale doit rapporter la preuve que ce dernier ne remplit aucune des conditions pour y être inscrit ; qu'en se bornant à retenir que « l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 1] ne constitue qu'une domiciliation et non son domicile réel ; en conséquence, il est démontré que M. [T], [A], [Y] [B] [P] ne remplit pas les conditions légales de résidence réelle et effective, pour figurer sur la liste électorale de la commune de [Localité 1], publiée le 20 février 2026 », sans vérifier si M. [O] rapportait la preuve qui lui incombait que M. [B] [P] ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral pour être inscrit, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11 et L. 20 du code électoral ; 4°/ que le domicile qui suppose l'intention d'établir dans un lieu son principal établissement ne se confond pas avec la résidence réelle et effective, qui correspond à tout lien de séjour temporaire où demeure une personne ; qu'en retenant qu' « il est possible que Monsieur [T], [A], [Y] [B] [P] occupe les lieux de façon occasionnelle ( ) l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 1] ne constitue qu'une domiciliation et non son domicile réel ; en conséquence, il est démontré que Monsieur [T], [A], [Y] [B] [P] ne remplit pas les conditions légales de résidence réelle et effective, pour figurer sur la liste électorale de la commune de [Localité 1], publiée le 20 février 2026 », le tribunal, qui a confondu domicile réel et résidence réelle et effective, a violé les articles L. 11 et L. 20 du code électoral, ensemble les articles 102 et 103 du code civil. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 102 du code civil et les articles L. 11, I, et L. 20, I, du code électoral : 3. Selon le deuxième de ces textes, sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans, ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux, ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle et ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. 4. Il résulte du troisième qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve que l'électeur concerné ne remplit aucune des conditions légales pour y figurer. 5. Enfin, le premier de ces textes définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement. 6. Pour ordonner la radiation de M. [B] [P] de la liste électorale de la commune de [Localité 1], le jugement relève que l'adresse de ce dernier dans cette commune correspond à un local commercial comprenant un étage dédié à l'habitation, dans lequel ne se trouvent ni douche ni baignoire, ni objets personnels traduisant une vie effective et constante dans les lieux et il retient que s'il est possible que M. [B] [P] occupe les lieux de façon occasionnelle, l'adresse à laquelle il est inscrit sur la liste électorale ne constitue qu'une domiciliation et non son domicile réel. 7. Il en déduit qu'il n'est pas démontré que M. [B] [P] remplisse les conditions légales de résidence réelle et effective pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de [Localité 1]. 8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un domicile réel de l'électeur ou d'une résidence actuelle, effective et continue dans la commune et alors qu'il lui appartenait de vérifier que le tiers électeur rapportait la preuve que l'électeur ne remplissait aucune des conditions permettant d'être inscrit sur la liste électorale de la commune de [Localité 1], le tribunal a violé les textes susvisés. .
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 2026, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pontoise ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à payer à M. [B] [P] la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° M 26-13.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026 M. [T] [B] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 26-13.086 contre le jugement rendu le 5 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections politiques - chambre de proximité), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ au préfet du Val d'Oise, domicilié préfecture du Val d'Oise, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 5 mars 2026), rendu en dernier ressort, M. [O] a saisi un tribunal judiciaire aux fins de solliciter la radiation de M. [B] [P] de la liste électorale de la commune de [Localité 1] (Val d'Oise). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 2. M. [B] [P] fait grief au jugement d'ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune de [Localité 1], alors : « 1°/ que celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur une liste électorale doit rapporter la preuve que ce dernier ne remplit aucune des conditions pour y être inscrit ; qu'en se bornant à retenir que « l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 1] ne constitue qu'une domiciliation et non son domicile réel ; en conséquence, il est démontré que M. [T], [A], [Y] [B] [P] ne remplit pas les conditions légales de résidence réelle et effective, pour figurer sur la liste électorale de la commune de [Localité 1], publiée le 20 février 2026 », sans vérifier si M. [O] rapportait la preuve qui lui incombait que M. [B] [P] ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral pour être inscrit, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11 et L. 20 du code électoral ; 4°/ que le domicile qui suppose l'intention d'établir dans un lieu son principal établissement ne se confond pas avec la résidence réelle et effective, qui correspond à tout lien de séjour temporaire où demeure une personne ; qu'en retenant qu' « il est possible que Monsieur [T], [A], [Y] [B] [P] occupe les lieux de façon occasionnelle ( ) l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 1] ne constitue qu'une domiciliation et non son domicile réel ; en conséquence, il est démontré que Monsieur [T], [A], [Y] [B] [P] ne remplit pas les conditions légales de résidence réelle et effective, pour figurer sur la liste électorale de la commune de [Localité 1], publiée le 20 février 2026 », le tribunal, qui a confondu domicile réel et résidence réelle et effective, a violé les articles L. 11 et L. 20 du code électoral, ensemble les articles 102 et 103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 102 du code civil et les articles L. 11, I, et L. 20, I, du code électoral : 3. Selon le deuxième de ces textes, sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans, ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux, ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle et ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. 4. Il résulte du troisième qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve que l'électeur concerné ne remplit aucune des conditions légales pour y figurer. 5. Enfin, le premier de ces textes définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement. 6. Pour ordonner la radiation de M. [B] [P] de la liste électorale de la commune de [Localité 1], le jugement relève que l'adresse de ce dernier dans cette commune correspond à un local commercial comprenant un étage dédié à l'habitation, dans lequel ne se trouvent ni douche ni baignoire, ni objets personnels traduisant une vie effective et constante dans les lieux et il retient que s'il est possible que M. [B] [P] occupe les lieux de façon occasionnelle, l'adresse à laquelle il est inscrit sur la liste électorale ne constitue qu'une domiciliation et non son domicile réel. 7. Il en déduit qu'il n'est pas démontré que M. [B] [P] remplisse les conditions légales de résidence réelle et effective pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de [Localité 1]. 8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un domicile réel de l'électeur ou d'une résidence actuelle, effective et continue dans la commune et alors qu'il lui appartenait de vérifier que le tiers électeur rapportait la preuve que l'électeur ne remplissait aucune des conditions permettant d'être inscrit sur la liste électorale de la commune de [Localité 1], le tribunal a violé les textes susvisés. . PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 2026, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pontoise ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à payer à M. [B] [P] la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:14:14.727Z.