Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110186
Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2026, n° 24-19.619
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Metz · Irrecevabilité (décision attaquée)
- 18 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui sont invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10186 F-D Pourvoi n° W 24-19.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026 1°/ M. [H] [X], 2°/ Mme [S] [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 24-19.619 contre le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Guebwiller (juge de proximité), dans le litige les opposant à la société Easyjet Airline Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui sont invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-03-29T13:13:23.995Z.