Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 18 mars 2026, n° 21/01885
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous signature privée en date du 23 avril 2015, madame [M] [F] a conclu avec la société Groupe CIOA un contrat de concession portant sur un procédé de construction de logement en ossature métallique moyennant le paiement d’un prix de 45 000 euros comprenant le coût de la concession de construction (30 000 euros) ainsi que le coût de la formation du concessionnaire (15 000 euros). Par actes d'huissier de justice du 8 avril 2021, madame [M] [F] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société Groupe CIOA aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer une somme de de 45 000 euros et à l’indemniser de son préjudice moral sur le fondement principalement des articles 1303 et suivants du code civil et subsidiairement de l’article 1231-1 du code civil. Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Groupe CIOA et a désigné la SCP BR & Associés, prise en la personne de maître [J] [U], en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant exploit en date du 16 mai 2024, madame [M] [F] a fait assigner en intervention forcée la société BR et Associés, devenue la SELARLU ML Associés, prise en la personne de maître [J] [U], es-qualité de liquidateur de la société Groupe CIOA. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a : déclaré irrecevable l’action de madame [M] [F] fondée sur l’enrichissement sans cause ;fixé la clôture de la procédure au 21 janvier 2026 ;renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026 à 14 heures. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 février 2026, madame [M] [F] demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de : - ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ; - la déclarer recevable en son action ; - prononcer la résiliation du contrat de concession ; - fixer la créance au passif de la société Groupe CIOA aux sommes de : 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel, financier et moral ;3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;- condamner la société Groupe CIOA au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, madame [M] [F] expose, en premier lieu, qu’après différents échanges avec la société Groupe CIOA elle a signé le 23 avril 2015 un bon d’adhésion portant sur une concession construction alternatives île de [Localité 3] pour un montant de 30 000 euros et une formation concessionnaire pour un montant de 15 000 euros ; que le 28 avril 2015, elle a réglé la somme totale de 45 000 euros ; que la convention de concession ne correspondant pas à ses attentes puisqu’elle voulait créer son entreprise et non devenir co-développeur ; qu’elle s’est retrouvée seule pour monter son entreprise ; qu’elle a déposé plusieurs plaintes et qu’en dépit d’une mise en demeure du 12 janvier 2021, les sommes réclamées ne lui étaient pas remboursées. Madame [M] [F] fait valoir, en deuxième lieu, qu’elle est liée à la société Groupe CIOA par un contrat et que, dans la mesure où les obligations n’ont pas été respectées, la résiliation judiciaire doit être prononcée. Elle précise que la société Groupe CIOA n’a pas respecté son obligation précontractuelle d’information prévue par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce. S’agissant de la concession, madame [M] [F] soutient d’abord, que la convention de concession de la société Groupe CIOA, qui prévoit qu’elle dispose de droits exclusifs mondiaux d’exploitation du système CIOA, a pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ce qui est prohibé par la loi LUREL du 20 novembre 2012. Elle indique ensuite que le contrat organisait une exclusivité sur le territoire de l’île de [Localité 3] alors que la société Groupe CIOA a prévu des partenariats avec d’autres entreprises. Elle affirme enfin qu’elle n’a jamais été destinataire du « package d’installation » prévu au contrat. S’agissant de la formation, madame [M] [F] indique ne pas avoir eu d’autre formation que celle dispensée par visio-conférence alors qu’elle n’avait aucune expérience dans le domaine de la construction. Elle précise avoir subi un préjudice financier correspondant aux sommes versées (45 000 euros). Elle ajoute avoir aussi subi un préjudice moral résultant de l’attitude de la défenderesse qui n’est pas entrée en voie de discussion pour trouver un solution amiable et qui a passé un partenariat avec un groupe d’entrepreneur réunionnais au mépris de son exclusivité. Cette situation lui a causé des tracas. Madame [M] [F] indique, en troisième lieu, que la société Groupe CIOA a fait preuve de résistance abusive au vu de sa mauvaise foi manifeste. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 16 janvier 2026, la société Groupe CIOA, représentée par la SELARLU ML Associés venant aux droits de la SCP BR & Associés, prise en la personne de maître [J] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire, demande de : constater le désistement de madame [M] [F] en ses demandes de condamnation ;fixer la créance de madame [M] [F] à la somme de 45 000 euros ;débouter madame [M] [F] de ses autres demandes ;condamner madame [M] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En réplique, la société Groupe CIOA explique que la demande formée par madame [M] [F] sur le fondement de l’enrichissement sans cause prévue à l’article 1303-3 du code civil a été déclarée irrecevable ; que l’action tendant notamment au paiement d’une somme d’argent ne pourra que fixer la créance au passif de la procédure collective dans la limite de 45 000 euros, dans la mesure où cette action a été initiée antérieurement jugement d’ouverture de la procédure collective ; que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas établie ; que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles ne constitue pas un créance utile qui ne peut pas amener à condamnation, mais seulement à une fixation de la créance.
Motifs
MOTIVATION SUR LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition des autres parties d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025. La nouvelle clôture de la procédure sera, en conséquence, fixée au 4 février 2026 avant plaidoiries. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L’article 1224 du même code dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1231-1 dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que, suivant acte sous signature privée en date du 23 avril 2015, madame [M] [F] a conclu avec la société Groupe CIOA un contrat de concession portant sur procédé de construction de logement en ossature métallique moyennant le paiement d’un prix de 45 000 euros. Il est démontré et il n’est pas contesté que la somme de 45 000 euros a été versée par madame [M] [F] à la société Groupe CIOA. Pour prononcer la résolution du contrat de concession, madame [M] [F] invoque plusieurs manquement contractuels imputables à la société Groupe CIOA. Dans ses dernières écritures, la société Groupe CIOA ne conteste pas les manquements allégués. Elle ne s’oppose pas non plus à la demande de résiliation judiciaire du contrat de concession, ni à la demande visant à voir fixer la créance de madame [M] [F] à la somme de 45 000 euros. Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du contrat de concession conclu entre madame [M] [F] et la société Groupe CIOA et de fixer la créance de madame [M] [F] au passif de la société Groupe CIOA à la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi. En revanche, la société Groupe CIOA s’oppose à la demande de madame [M] [F] visant à obtenir l’indemnisation de son préjudice moral. Il résulte toutefois des éléments de l’espèce que l’inexécution du contrat par la société Groupe CIOA a provoqué des tracas multiples et une gêne certaine chez madame [M] [F]. Aussi, il lui sera accordé une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de madame [M] [F] au passif de la société Groupe CIOA à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l’espèce, madame [M] [F], qui réclame, à ce titre, la somme de 3 000 euros, ne rapporte pas la preuve d'une faute de la parte de de la société Groupe CIOA, ni d'une intention de nuire de la part de cette dernière, ni encore de l’existence d’un préjudice particulier. En conséquence, madame [M] [F] sera déboutée de sa demande de ce chef. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE Ayant succombé à l'instance, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société Groupe CIOA en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera également fixé au passif de la société Groupe CIOA la créance de madame [M] [F] d’un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025 et fixe la nouvelle clôture de la procédure au 4 février 2026 avant plaidoiries ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de concession conclu entre madame [M] [F] et la société Groupe CIOA ; Fixe au passif de la société Groupe CIOA la créance de madame [M] [F] à la somme de 45 000 euros relative à la réparation du préjudice matériel subi ; Fixe au passif de la société Groupe CIOA la créance de madame [M] [F] à la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Groupe CIOA la créance de madame [M] [F] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Groupe CIOA les dépens de l’ instance ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 21/01885 - N° Portalis DB3E-W-B7F-K7OE En date du : 18 mars 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit mars deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal. A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [M] [F] née le 13 Septembre 1960 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et par Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant DEFENDERESSES : La S.A. GROUPE CIOA (CENTRE INTERNATIONAL D’OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON substituée par Maître Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON La S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la sa GROUPE CIOA fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 13 septembre 2023 sis au siège social [Adresse 3] représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025 Me Sophie CAÏS - 1005 Me Olivier FERRI - 1021 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous signature privée en date du 23 avril 2015, madame [M] [F] a conclu avec la société Groupe CIOA un contrat de concession portant sur un procédé de construction de logement en ossature métallique moyennant le paiement d’un prix de 45 000 euros comprenant le coût de la concession de construction (30 000 euros) ainsi que le coût de la formation du concessionnaire (15 000 euros). Par actes d'huissier de justice du 8 avril 2021, madame [M] [F] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, la société Groupe CIOA aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer une somme de de 45 000 euros et à l’indemniser de son préjudice moral sur le fondement principalement des articles 1303 et suivants du code civil et subsidiairement de l’article 1231-1 du code civil. Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Groupe CIOA et a désigné la SCP BR & Associés, prise en la personne de maître [J] [U], en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant exploit en date du 16 mai 2024, madame [M] [F] a fait assigner en intervention forcée la société BR et Associés, devenue la SELARLU ML Associés, prise en la personne de maître [J] [U], es-qualité de liquidateur de la société Groupe CIOA. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a : déclaré irrecevable l’action de madame [M] [F] fondée sur l’enrichissement sans cause ;fixé la clôture de la procédure au 21 janvier 2026 ;renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026 à 14 heures. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 février 2026, madame [M] [F] demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de : - ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ; - la déclarer recevable en son action ; - prononcer la résiliation du contrat de concession ; - fixer la créance au passif de la société Groupe CIOA aux sommes de : 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel, financier et moral ;3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;- condamner la société Groupe CIOA au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, madame [M] [F] expose, en premier lieu, qu’après différents échanges avec la société Groupe CIOA elle a signé le 23 avril 2015 un bon d’adhésion portant sur une concession construction alternatives île de [Localité 3] pour un montant de 30 000 euros et une formation concessionnaire pour un montant de 15 000 euros ; que le 28 avril 2015, elle a réglé la somme totale de 45 000 euros ; que la convention de concession ne correspondant pas à ses attentes puisqu’elle voulait créer son entreprise et non devenir co-développeur ; qu’elle s’est retrouvée seule pour monter son entreprise ; qu’elle a déposé plusieurs plaintes et qu’en dépit d’une mise en demeure du 12 janvier 2021, les sommes réclamées ne lui étaient pas remboursées. Madame [M] [F] fait valoir, en deuxième lieu, qu’elle est liée à la société Groupe CIOA par un contrat et que, dans la mesure où les obligations n’ont pas été respectées, la résiliation judiciaire doit être prononcée. Elle précise que la société Groupe CIOA n’a pas respecté son obligation précontractuelle d’information prévue par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce. S’agissant de la concession, madame [M] [F] soutient d’abord, que la convention de concession de la société Groupe CIOA, qui prévoit qu’elle dispose de droits exclusifs mondiaux d’exploitation du système CIOA, a pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ce qui est prohibé par la loi LUREL du 20 novembre 2012. Elle indique ensuite que le contrat organisait une exclusivité sur le territoire de l’île de [Localité 3] alors que la société Groupe CIOA a prévu des partenariats avec d’autres entreprises. Elle affirme enfin qu’elle n’a jamais été destinataire du « package d’installation » prévu au contrat. S’agissant de la formation, madame [M] [F] indique ne pas avoir eu d’autre formation que celle dispensée par visio-conférence alors qu’elle n’avait aucune expérience dans le domaine de la construction. Elle précise avoir subi un préjudice financier correspondant aux sommes versées (45 000 euros). Elle ajoute avoir aussi subi un préjudice moral résultant de l’attitude de la défenderesse qui n’est pas entrée en voie de discussion pour trouver un solution amiable et qui a passé un partenariat avec un groupe d’entrepreneur réunionnais au mépris de son exclusivité. Cette situation lui a causé des tracas. Madame [M] [F] indique, en troisième lieu, que la société Groupe CIOA a fait preuve de résistance abusive au vu de sa mauvaise foi manifeste. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 16 janvier 2026, la société Groupe CIOA, représentée par la SELARLU ML Associés venant aux droits de la SCP BR & Associés, prise en la personne de maître [J] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire, demande de : constater le désistement de madame [M] [F] en ses demandes de condamnation ;fixer la créance de madame [M] [F] à la somme de 45 000 euros ;débouter madame [M] [F] de ses autres demandes ;condamner madame [M] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En réplique, la société Groupe CIOA explique que la demande formée par madame [M] [F] sur le fondement de l’enrichissement sans cause prévue à l’article 1303-3 du code civil a été déclarée irrecevable ; que l’action tendant notamment au paiement d’une somme d’argent ne pourra que fixer la créance au passif de la procédure collective dans la limite de 45 000 euros, dans la mesure où cette action a été initiée antérieurement jugement d’ouverture de la procédure collective ; que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas établie ; que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles ne constitue pas un créance utile qui ne peut pas amener à condamnation, mais seulement à une fixation de la créance. MOTIVATION SUR LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition des autres parties d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025. La nouvelle clôture de la procédure sera, en conséquence, fixée au 4 février 2026 avant plaidoiries. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L’article 1224 du même code dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1231-1 dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que, suivant acte sous signature privée en date du 23 avril 2015, madame [M] [F] a conclu avec la société Groupe CIOA un contrat de concession portant sur procédé de construction de logement en ossature métallique moyennant le paiement d’un prix de 45 000 euros. Il est démontré et il n’est pas contesté que la somme de 45 000 euros a été versée par madame [M] [F] à la société Groupe CIOA. Pour prononcer la résolution du contrat de concession, madame [M] [F] invoque plusieurs manquement contractuels imputables à la société Groupe CIOA. Dans ses dernières écritures, la société Groupe CIOA ne conteste pas les manquements allégués. Elle ne s’oppose pas non plus à la demande de résiliation judiciaire du contrat de concession, ni à la demande visant à voir fixer la créance de madame [M] [F] à la somme de 45 000 euros. Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du contrat de concession conclu entre madame [M] [F] et la société Groupe CIOA et de fixer la créance de madame [M] [F] au passif de la société Groupe CIOA à la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi. En revanche, la société Groupe CIOA s’oppose à la demande de madame [M] [F] visant à obtenir l’indemnisation de son préjudice moral. Il résulte toutefois des éléments de l’espèce que l’inexécution du contrat par la société Groupe CIOA a provoqué des tracas multiples et une gêne certaine chez madame [M] [F]. Aussi, il lui sera accordé une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de madame [M] [F] au passif de la société Groupe CIOA à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l’espèce, madame [M] [F], qui réclame, à ce titre, la somme de 3 000 euros, ne rapporte pas la preuve d'une faute de la parte de de la société Groupe CIOA, ni d'une intention de nuire de la part de cette dernière, ni encore de l’existence d’un préjudice particulier. En conséquence, madame [M] [F] sera déboutée de sa demande de ce chef. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE Ayant succombé à l'instance, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société Groupe CIOA en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera également fixé au passif de la société Groupe CIOA la créance de madame [M] [F] d’un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2025 et fixe la nouvelle clôture de la procédure au 4 février 2026 avant plaidoiries ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de concession conclu entre madame [M] [F] et la société Groupe CIOA ; Fixe au passif de la société Groupe CIOA la créance de madame [M] [F] à la somme de 45 000 euros relative à la réparation du préjudice matériel subi ; Fixe au passif de la société Groupe CIOA la créance de madame [M] [F] à la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Groupe CIOA la créance de madame [M] [F] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Groupe CIOA les dépens de l’ instance ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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