notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vesoul, JCP, 11 mars 2026, n° 25/00193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 avril 2012, Mme [V] [J] et M. [D] [L] ont contracté auprès du Crédit Mutuel un prêt personnel d'un montant de 7 500,00 euros au taux débiteur fixe de 6,00 %.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 3 septembre 2018, Mme [V] [J] a été condamnée à régler la somme de :
- 4 353,85 euros au taux contractuel de 6,30 % à compter du 31 juillet, outre intérêts échus au 30 juillet 2018 pour 254,34 euros
- 37,27 euros de prime d'assurance
- 348,31 euros d'indemnité
-100,00 euros d'article 700 du code de procédure civile

Le 9 juillet 2025, Mme [V] [J] a fait délivrer à M. [D] [L] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement de l'article 1251 3° du Code civil :
- condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 2 095,82 euros à titre principal ;
- condamner M. [D] [L] au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

A l'audience du 8 septembre 2025, Mme [V] [J] est représentée par son conseil qui maintient ses demandes.

M. [D] [L], présent, sollicite que la demanderesse soit déboutée indiquant qu'il s'agit d'un rachat de crédits avec son ex-compagne qui a fait l'objet d'un effacement dans le cadre d'une procédure de surendettement. 

Un renvoi contradictoire est ordonné au 12 janvier 2026 aux fins de communication des pièces à la demanderesse.

A l'audience du 12 janvier 2026, le juge soulève d'office son incompétence matérielle s'agissant d'un recours entre co-obligés.

Mme [V] [J], représentée par son conseil, laisse au juge l'apréciation de sa compétence. S'agissant de l'effacement de la dette, elle estime que cela ne concerne que la banque alors qu'il s'agit ici d'un rapport entre co-emprunteurs. Pour le reste, elle s'en rapporte aux termes de son assignation.

M. [D] [L], présent, conteste la dette. Il expose ne pas avoir fait de crédit avec elle mais seulement ce rachat de crédits sur le compte joint pour la soulager. Il ajoute que sa dette a été effacée et qu'il ne doit rien à la demanderesse qui auraît dû elle-même faire un dossier de surendettement.

L'affaire est mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

I- Sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection

En application de l'article L213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Il résulte de l'article 76 du code de procédure civile, que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

En l'espèce, il s'agit d'un recours entre co-emprunteurs fondé sur les dispositions du code civil et non du code de la consommation, de sorte que le litige ne relève pas du juge des contentieux de la protection.

Toutefois, cela ne constituant pas une violation à une règle de compétence d'attribution d'ordre publique et le défendeur ayant comparu, l'imcompétence ne peut être prononcée d'office. 
II- Sur la demande en paiement

Selon l'article 1317 du Code civil , "Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité."

En l'espèce, le contrat de prêt signé par les parties contient une clause de solidarité.

Si le défendeur justifie d'une décision d'homologation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 9 avril 2015, il ne justifie pas de ce que l'effacement a été prononcé à l'égard de la demanderesse. Cela d'autant plus que la décision prévoit que l'effacement ne concerne pas les dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de M. [D] [Y] par la caution ou le co-obligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques.
Dès lors, il ne peut être considéré que ce rétablissement fasse obstacle au recours de sa co-emprunteuse.

Cette dernière s'est vue signifiée l'ordonnance d'injonction de payer le 18 décembre 2018 avec un décompte réclamant la comme de 5 377,43 euros. 
Au regard de ce décompte les co-débiteurs sont tenus pour moitié, soit à hauteur de 2 688,71 euros chacun.

La demanderesse produit un décompte du 14 février 2025 permettant de constater qu'elle a versé la somme de 4 191,63 euros. Elle a donc payé une somme de 1 502,92 euros au delà de sa part.

M. [D] [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 1 502,92 euros.

V- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

M. [D] [L] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de celle-ci.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce et ainsi que le commande l'équité, M. [D] [L] sera condamné à payer la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire 

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, il n'existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

CONDAMNE M. [D] [L] à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 502,92 euros ;

CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens ;

CONDAMNE M. [D] [L] à payer à Mme [V] [J] la somme de 100,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,


Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]





N° RG 25/00193 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGNX




Minute n° 




Mme [V] [J]


C/

M. [D] [L]







Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :
- M. [L]



Copie exécutoire délivrée 

le :

à :
- Me CLAUDE



Pièces retournées 

le :





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 MARS 2026





DEMANDEUR(S) :
 
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000683 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE




DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT



DÉBATS :

Audience publique du 12 janvier 2026
Mise en délibéré au 11 mars 2026



DÉCISION :

Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 avril 2012, Mme [V] [J] et M. [D] [L] ont contracté auprès du Crédit Mutuel un prêt personnel d'un montant de 7 500,00 euros au taux débiteur fixe de 6,00 %.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 3 septembre 2018, Mme [V] [J] a été condamnée à régler la somme de :
- 4 353,85 euros au taux contractuel de 6,30 % à compter du 31 juillet, outre intérêts échus au 30 juillet 2018 pour 254,34 euros
- 37,27 euros de prime d'assurance
- 348,31 euros d'indemnité
-100,00 euros d'article 700 du code de procédure civile

Le 9 juillet 2025, Mme [V] [J] a fait délivrer à M. [D] [L] une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir, sur le fondement de l'article 1251 3° du Code civil :
- condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 2 095,82 euros à titre principal ;
- condamner M. [D] [L] au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

A l'audience du 8 septembre 2025, Mme [V] [J] est représentée par son conseil qui maintient ses demandes.

M. [D] [L], présent, sollicite que la demanderesse soit déboutée indiquant qu'il s'agit d'un rachat de crédits avec son ex-compagne qui a fait l'objet d'un effacement dans le cadre d'une procédure de surendettement. 

Un renvoi contradictoire est ordonné au 12 janvier 2026 aux fins de communication des pièces à la demanderesse.

A l'audience du 12 janvier 2026, le juge soulève d'office son incompétence matérielle s'agissant d'un recours entre co-obligés.

Mme [V] [J], représentée par son conseil, laisse au juge l'apréciation de sa compétence. S'agissant de l'effacement de la dette, elle estime que cela ne concerne que la banque alors qu'il s'agit ici d'un rapport entre co-emprunteurs. Pour le reste, elle s'en rapporte aux termes de son assignation.

M. [D] [L], présent, conteste la dette. Il expose ne pas avoir fait de crédit avec elle mais seulement ce rachat de crédits sur le compte joint pour la soulager. Il ajoute que sa dette a été effacée et qu'il ne doit rien à la demanderesse qui auraît dû elle-même faire un dossier de surendettement.

L'affaire est mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIVATION

I- Sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection

En application de l'article L213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Il résulte de l'article 76 du code de procédure civile, que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

En l'espèce, il s'agit d'un recours entre co-emprunteurs fondé sur les dispositions du code civil et non du code de la consommation, de sorte que le litige ne relève pas du juge des contentieux de la protection.

Toutefois, cela ne constituant pas une violation à une règle de compétence d'attribution d'ordre publique et le défendeur ayant comparu, l'imcompétence ne peut être prononcée d'office. 
II- Sur la demande en paiement

Selon l'article 1317 du Code civil , "Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité."

En l'espèce, le contrat de prêt signé par les parties contient une clause de solidarité.

Si le défendeur justifie d'une décision d'homologation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 9 avril 2015, il ne justifie pas de ce que l'effacement a été prononcé à l'égard de la demanderesse. Cela d'autant plus que la décision prévoit que l'effacement ne concerne pas les dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de M. [D] [Y] par la caution ou le co-obligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques.
Dès lors, il ne peut être considéré que ce rétablissement fasse obstacle au recours de sa co-emprunteuse.

Cette dernière s'est vue signifiée l'ordonnance d'injonction de payer le 18 décembre 2018 avec un décompte réclamant la comme de 5 377,43 euros. 
Au regard de ce décompte les co-débiteurs sont tenus pour moitié, soit à hauteur de 2 688,71 euros chacun.

La demanderesse produit un décompte du 14 février 2025 permettant de constater qu'elle a versé la somme de 4 191,63 euros. Elle a donc payé une somme de 1 502,92 euros au delà de sa part.

M. [D] [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 1 502,92 euros.

V- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

M. [D] [L] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de celle-ci.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce et ainsi que le commande l'équité, M. [D] [L] sera condamné à payer la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire 

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, il n'existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.




PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

CONDAMNE M. [D] [L] à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 502,92 euros ;

CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens ;

CONDAMNE M. [D] [L] à payer à Mme [V] [J] la somme de 100,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,


Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code civil 1251, code civil 1317). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-19T12:35:10.953Z.