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Décision de justice

Tribunal de commerce de Gap, 24 octobre 2025, n° 2024F00448

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Parties (entreprises)

LES PICS

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS
 * Sur le contexte historique, les parties à l'instance et/ou les personnes concernées par la procédure et/ou qui ont été partie à des contrats et conventions :

En 1962, la SEM SEDEV, société d'économie mixte, a été créée dans le but de développer et d'exploiter les remontées mécaniques de [Localité 1]. Elle bénéficie d'une délégation de service public de la commune de [Localité 1] et assure la création et la maintenance des équipements et commercialise les forfaits de la station. Son actionnariat comprend la commune de [Localité 1] à plus de 80% (avec une limite maximum de 85% imposée par les textes). Elle a signé des contrats avec GUILTOUR, qui deviendra VARSTOUR, dans le cadre des activités de son objet social.

En date du 26 janvier 1995 la société anonyme d'économie mixte GUILTOUR a été créé entre diverses structures publiques et privées dont, entre autres, la commune de [Localité 1] et la société SEM SEDEV. Elle a pour objet à titre principal, sur les communes de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], de promouvoir et aider le développement touristique sur ces communes, notamment de proposer sur le pôle de [Localité 17], des séjours « tout compris » avec hébergement et forfaits de remontées mécaniques.

Des collectivités se sont retirées progressivement du capital de GUILTOUR et, en 2011, la Commune de [Localité 1] ayant acquis la majorité du capital, cette société a été renommée VARSTOUR.

L'objet social a alors été modifié en redéfinissant les activités vers :
 * La création et la commercialisation de produits touristiques,
 * L'aide aux offices du tourisme et autres organismes sur les nouvelles technologies et sites,
 * La commercialisation des produits de la SEM SEDEV : soit la vente de forfaits. A ce titre les statuts indiquent précisément « développer la vente de titres de transports des remontées mécaniques plus particulièrement en qualité de service commercial de la SEM SEDEV », la SEM SEDEV exploitant le domaine de [Localité 1].

Entre les années 2011 à 2021, le capital de VARSTOUR était détenu à 80 % par la commune de [Localité 1] et à 9,97 % par la SEM SEDEV. Conformément aux statuts des sociétés d'économie mixte, la commune de [Localité 1] détient la majorité des sièges au conseil d'administration.

Conformément aux dispositions statutaires, la société était administrée par un conseil d'administration et est dirigée par un président. Les statuts prévoyaient la nomination des membres du conseil d'administration, leur nombre, les modalités de quorum et de prise de décision ainsi que la répartition des rôles entre le conseil d'administration et le président est définie dans les statuts. Par ailleurs les membres représentant une commune étaient nommés par le conseil municipal de la commune.

Depuis le 13 octobre 2017 le président du conseil d'administration de la SEM SEDEV est Monsieur [Q] [K], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 1].

La société VARSTOUR a été présidée par Monsieur [I] [R] à partir du 16 octobre 2017 et jusqu'au 06 Août 2020.

Monsieur [X], directeur de la SEM VARSTOUR, qui est qualifié par la commune de [Localité 1] dans ses écritures de « directeur historique » a quitté ses fonctions en 2019.

En date du 22 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a élu un nouveau conseil d'administration et une nouvelle présidente. Ainsi Madame [Y] [E] a été élue à la présidence de VARSTOUR en remplacement de Monsieur [R] avec une date d'effet au 06 Août 2020.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap en date du 26 août 2021, Me [D] est nommé administrateur provisoire de la SEM VARSTOUR en remplacement de Madame [E].

S'agissant des relations entre la SEM SEDEV et VARSTOUR, plusieurs conventions ont été établies, notamment :
 * Une convention conclue le 1 er juillet 2015 entre la SEM SEDEV et VARSTOUR pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation dans les 12 mois précédent le terme du contrat,
 * Une convention conclue le 1 er juin 2018 résiliant amiablement et sans indemnité celle du 1 juillet 2015 ;
 * Deux conventions ont ensuite été signées le 28 juin 2018 pour les saisons 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 par la SEM SEDEV représentée Monsieur [K] et VARSTOUR représentée par Monsieur [I] [R] pour la vente de forfaits « secs » et de « forfaits à destination des hébergeurs ».

Fin 2020, des difficultés relatives à la tarification de vente de forfaits apparaissaient entre VARSTOUR et la SEM SEDEV de sorte que Me [D] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Gap en date du 12 novembre 2020 à la demande de VARSTOUR. En effet, la convention du 1 er juillet 2015 régissant ces relations entre les deux ayant été résiliées, les contrats suivants s'achevant fin de saison 2020/2021, VARSTOUR sollicitait l'aide du tribunal.

En date du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce homologuait un accord entre les 2 entités concernant la vente de forfaits et des cessions de titres. Cet accord prévoyait notamment :
 * La vente de forfaits allant jusqu'au 15 mai 2022, pour la fin de la saison 2020/2021 et la saison 2021/2022, et les conditions de ces ventes,
 * La cession de VARSTOUR à la SEDEV des 40 000 actions qu'elle détenait dans le capital de la SEM SEDEV pour la somme de 678 811 euros ; qu'elle n'encaisserait pas le prix de cette vente qui est venu compenser une dette de VARSTOUR à l'égard de la SEM SEDEV,
 * La cession de la SEM SEDEV à VARSTOUR de 167 actions à un prix de 1717 euros
 * Le paiement du solde par la SEM SEDEV à VARSTOUR pour 25 187.87 euros.

Il est à noter sur la cession des actions SEDEV par VARSTOUR que celles-ci avaient été acquises en 2019 suite à la souscription par VARSTOUR à une augmentation de capital émise par la SEM SEDEV au prix de 16.97 euros (valeur nominale 15 euros) pour un montant total de 678 811 euros.
 * Sur la période allant du 26 Août 2021 au 08 Juillet 2022 :

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de GAP en date du 26 Août 2021, statuant sur requête du conseil d'administration de VARSTOUR, Me [D] est nommé administrateur provisoire de VARSTOUR par suite de la vacance de la présidence de la société.

A partir de janvier 2022, la SEM SEDEV informe VARSTOUR du non-renouvellement de la convention homologuée par le tribunal pour la période postérieure au 15 mai 2022.

Le 22 janvier 2022, la commune de [Localité 1] informe l'administrateur qu'elle envisage la dissolution anticipée de la société VARSTOUR ; qu'en raison de la fictivité des autres actionnaires elle réfléchit à une dissolution par transmission universelle de patrimoine.

Le 1 er février 2022, l'administrateur répond à la commune de [Localité 1], qu'ayant circularisé les actionnaires connus ceux-ci ont bien confirmé la détention d'actions de VARSTOUR et que la commune de [Localité 1] ne peut donc agir seule. Il informe également la commune des conséquences en matière d'actif et de passif d'une dissolution anticipée par voie de transmission universelle du patrimoine de VARSTOUR.

Concomitamment à partir de janvier 2022, des négociations multiples et justifiées à la juridiction de céans ont été entreprises entre les deux sociétés, VARSTOUR étant représentée par l'administrateur judiciaire pour aboutir aux résultats suivants :
 * La signature de la convention pour la revente de forfaits secs n'a pas abouti. Pour VARSTOUR cela signifiait qu'à partir de la saison 2022/2023 elle ne pouvait plus commercialiser de forfait sec.
 * En date du 22 novembre 2022 signature d'une convention « hébergeur professionnel » pour la saison 2022/2023, cette convention prévoyait les modalités tarifaires et pratiques de la vente de forfait de la SEM SEDEV à VARSTOUR pour des ventes de séjour « packagés ».
 * Sur la période postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde :

Par jugement en date du 8 juillet 2022, la société VARSTOUR était placée en procédure de sauvegarde judiciaire par le tribunal de céans ;

À partir du 10 décembre 2022, des difficultés sont apparues sur l'application de la dernière convention signée, convention « hébergeur professionnel ».

En date du 27 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Gap rendait une ordonnance en référé visant à débloquer la situation, à savoir la délivrance de 4 000 forfaits et l'activation du logiciel prévu pour la vente de ceux-ci dans la convention par la SEM SEDEV au profit de VARSTOUR.

Par jugement en date du 29 mars 2023, la procédure de sauvegarde était convertie en redressement judiciaire ;

Puis, par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Gap prononçait la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité autorisée jusqu'au 4 août 2023.

Par ce même jugement, la SAS LES MANDATAIRES était nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
 * Sur les autres procédures entre VARSTOUR et la SEM SEDEV :

Par jugement en date du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Gap déboutait la société VARSTOUR de sa demande de paiement de la somme de 43 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus par la SEM SEDEV de la signature de la convention pour la commercialisation des forfaits « secs ». La société a fait appel de cette décision le 2 janvier 2025.
 * Sur les actifs et le passif de la procédure :

Le passif de la procédure collective de VARSTOUR, admis en application de l'article L.622-24 du code de commerce, s'élève à 1 535 228.85 euros selon l'état de créances du liquidateur duquel a été déduit le montant de l'encours de la garantie « agence de voyage », soit un passif ramené de la somme de 1 062 199.85 euros. Ce passif est constitué pour 827 500.80 € par le PGE, prêt garanti par l'Etat, souscrit le 09 juin 2020.

Par ailleurs, plusieurs décisions du conseil des prud'hommes de Gap ont été rendues concernant des salariés de VARSTOUR condamnant VARSTOUR à payer la somme globale de 98 637 euros s'ajoutant au passif.

Ainsi, le passif total retenu est de 1 160 836.85 euros alors que l'actif recouvré est de 456 961.30 euros.

L'insuffisance d'actif de la procédure s'établit donc à la somme de 703 875.55 euros.

C'est dans ce contexte et dans le cadre de sa mission que le liquidateur judiciaire en la personne de la SAS LES MANDATAIRE a souhaité engager la responsabilité des dirigeants de VARSTOUR, compte tenu de fautes de gestion qu'elle aurait relevées au cours de sa mission.

RAPPEL DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS :

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 et 13 décembre 2024, la SAS LES MANDATAIRES a fait assigner Monsieur [I] [R] et la commune de [Localité 1].

Aux termes de cette assignation, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [M] [B], agissant en sa qualité de liquidateur de la société VARSTOUR reproche à Monsieur [I] [R] et à la commune de [Localité 1] les fautes de gestion suivantes :
 * La remise en cause de la convention du 1er juillet 2015
 * L'achat des actions de la SEM SEDEV et la souscription du PGE pour régler les sommes dues par VARSTOUR à la SEM SEDEV
 * La signature d'un protocole pour le départ du directeur de VARSTOUR
 * La convention réglementée entre la société LES PICS et VARSTOUR

Il sollicite de voir :

Vu l'article L651-2 du Code de commerce, Vu l'article L123-12 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 515 du Code de procédure civile,

Rejetant tous moyens, fins, prétentions et conclusions contraires,
 * Condamner solidairement la Commune de [Localité 1] et de Monsieur [I] [R] à payer à la Société LES MANDATAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de la Société VARSTOUR la somme de six cent mille euros (600 000 €) au titre de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société VARSTOUR ;
 * Condamner solidairement la Commune de [Localité 1] et de Monsieur [I] [R] à payer à la Société LES MANDATAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de la Société VARSTOUR la somme de quinze mille euros (15 000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner solidairement la Commune de [Localité 1] et Monsieur [I] [R] aux dépens de l'instance ;
 * Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

En réplique, la commune de [Localité 1] demande de voir :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 652-1 du Code de commerce, Vu les articles L. 225-38 et 225-39 du Code de commerce, Vu les articles R. 643-16 et R.661-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
 * Juger que l'insuffisance d'actif de la société VARSTOUR doit être limitée au passif antérieur à la décision d'ouverture du redressement judiciaire de VARSTOUR ;
 * Juger que les faits reprochés à la Commune de [Localité 1], par la SAS LES MANDATAIRES, à savoir la remise en cause du contrat du 1er juillet 2015, l'achat des actions de la SEM SEDEV, la régularisation du protocole transactionnel avec le directeur et la convention réglementée avec la société LES PICS, ne constituent pas des fautes de gestion imputables à la Commune de [Localité 1],
 * Juger que la SAS LES MANDATAIRES ne démontre pas en quoi ces faits reprochés à la Commune de [Localité 1] ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société VARSTOUR,

En conséquence,
 * Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la SAS LES MANDATAIRES ;
 * Débouter la société LES MANDATAIRES de sa demande de condamnation solidaire de la Commune de [Localité 1] et de Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de SIX CENT MILLE EUROS (600.000 €) au titre de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société VARSTOUR ;
 * Débouter la société LES MANDATAIRES de sa demande de condamnation solidaire de la Commune de [Localité 1] et de Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Débouter la société LES MANDATAIRES de sa demande de condamnation solidaire de la Commune de [Localité 1] et de Monsieur [I] [R] aux entiers dépens
 * Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire

En tout état de cause,
 * Condamner la société LES MANDATAIRES à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réplique, Monsieur [I] [R] demande de voir :

Vu les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées,
 * Constater que l'insuffisance d'actif n'existait pas lors de la cessation des fonctions de Monsieur [I] [R] en qualité de président de la SAEM VARSTOUR,
 * Constater l'absence de faute de gestion de Monsieur [I] [R] en qualité de président de la SAEM VARSTOUR,
 * Constater l'absence de lien de causalité entre les choix de gestion de Monsieur [I] [R] et l'insuffisance d'actif de la SAEM VARSTOUR,

En conséquence,
 * Débouter la SAS LES MANDATAIRES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre Monsieur [I] [R],
 * Condamner la SAS LES MANDATAIRES à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 5.000C an titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

C'est la raison pour laquelle Monsieur [I] [R] et la commune de VARS ont été appelés à comparaître à l'audience de chambre du conseil du 13 juin 2025, audience à laquelle ils étaient comparants, assistés respectivement par Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau de GAP et Me Thibaut GAILLARD, avocat au barreau d'Aix en Provence

Les débats ont eu lieu en audience publique.

Le rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe le 11 juin 2025, a été lu à l'audience.

Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève qu'au regard des éléments évoqués dans l'assignation du liquidateur il appartient au tribunal d'examiner la demande de sanctions à l'encontre de Monsieur [R] et de la commune de VARS.

La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi.

Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République expose et sollicite :
 * Qu'il est constaté une insuffisance d'actifs,
 * Que des fautes de gestion ont été commises et sont caractérisées tant pour son président que pour la commune de [Localité 1],
 * Que le lien entre l'insuffisance d'actif et chaque faute commise est incontestable,
 * Qu'il convînt soit de liquider proprement la société VARSTOUR soit de trouver d'autres solutions,
 * Que les fonds du PGE, prêt garanti par l'Etat, sont des fonds publics issus de l'impôt,
A partir de la saison 2017/2018, les administrateurs et le dirigeant savaient que la situation serait compromise,
 * Que Monsieur [R] et la commune de [Localité 1] avaient parfaitement conscience de sauver une des deux SEM alors que l'autre était en difficulté ; que cette décision ne les empêchait pas de aient dû en arrêter une proprement,
 * Que la souscription des actions de la SEM SEDEV et du PGE s'est faite alors que les dirigeants savaient que la situation était compromise,
 * Que concernant la convention avec la SARL PICS, le ministère public s'en rapporte.

Le ministère public demande la condamnation de la commune de [Localité 1] et de Monsieur [I] [R].

Motifs

SUR CE

I. Sur la limitation du montant du passif à la date de la décision d'ouverture du redressement judiciaire de VARSTOUR soulevée par la commune de [Localité 1]

La commune de [Localité 1] fait valoir les dispositions de l'article R.643-16 du code de commerce qui dispose que « L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ».

En l'espèce, l'insuffisance d'actif a bien été constatée et est justifiée par l'état des créances produites par le liquidateur et confirmée par celui-ci dans ses écritures et dont les parties adverses reconnaissent l'existence dans leurs écritures.

S'agissant de son quantum, le montant du passif net des fonds pris en charge par la caisse de garantie s'élève à la somme de 1 062 199.85 euros, par la déduction des actifs pour une somme de 456 961.30 euros. Il est ainsi établi une insuffisance d'actif de 703 875.55 euros.

Celle-ci n'est contestée par aucune de partie sauf la commune de [Localité 1] qui soulève que seul le passif au jour de l'ouverture de la procédure collective peut être inclus dans le calcul de l'insuffisance d'actif. Elle fait valoir une jurisprudence qui précise que les passifs postérieurs ne peuvent être inclus dans le montant du passif pris en compte pour calculer l'insuffisance d'actif. « En statuant ainsi, alors que ces frais étaient nécessairement postérieurs au jugement d'ouverture, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». (Cass. com., 23-10-2024, n° 23-15.365, FS-B)

La commune de [Localité 1] soulève que la SAS LES MANDATAIRES inclut dans le passif « le montant total des condamnations au profit d'anciens salariés 98 637 euros » intervenues postérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle justifie de dates postérieures au jugement d'ouverture par des convocations suite à saisine du conseil des prud'hommes qui sont réalisées entre le 30 mai et 13 juin 2024 et qu'il s'agirait donc d'un passif postérieur au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en date du 29 mars 2023.

La commune de [Localité 1] ne précise pas que les moyens soulevés par les salariés et exposés oralement à l'audience et dans les écritures des parties concernant le départ du directeur et son indemnité, portent majoritairement sur des indemnités dues au-delà des indemnités légales de licenciement et conformément aux contrats de travail signés par les salariés de VARSTOUR. Ainsi si le liquidateur a procédé aux licenciements sur des bases légales et non supra légales, les salariés ont fait valoir leurs droits contractuels auprès des instances.

Il n'est pas contestable que le fait générateur de ces créances est la signature d'un contrat de travail, qui s'impose donc aux parties, et que celui-ci est antérieur à la date d'ouverture de la procédure. Que pour autant, dans ce même arrêt susvisé, la cour de cassation précise dans sa motivation :

« Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, il résulte de ce texte que seules les dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif ».

En l'espèce, les sommes dues sont nées du contrat de travail et de leur avenant et qui eux sont antérieurs à la date d'ouverture de la procédure.

Néanmoins, il y a lieu de constater que la demande du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d'actif porte sur la somme de 600 000 euros qui est une somme inférieure à limite basse dont se prévaut la commune de [Localité 1] notamment.

Dès lors, il y a lieu de constater que les sommes issues des décisions prudhommales ne sont pas incluses dans la demande du liquidateur et que la commune de [Localité 1] demande dans ses écritures la limitation de la responsabilité à la somme de 605 238.55 euros qui va au-delà de la demande du liquidateur.

II. Sur l'existence de l'insuffisance d'actif à la date de cessation des fonctions de président de Monsieur [I] [R]

Monsieur [I] [R] fait valoir que sa responsabilité pour insuffisance d'actifs ne peut être engagée car celle-ci doit exister à la date de cessation des fonctions du dirigeant.

En l'espèce Monsieur [R] a quitté ses fonctions 6 aout 2020 alors que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de céans en date du 12 mai 2023.

Monsieur [I] [R] soulève une jurisprudence constante dont il cite certaines d'entre-elles afin d'étayer sa demande.

Il présente au tribunal des éléments tels que :
 * Un courrier de Madame [Y] [E], présidente de VARSTOUR qui lui a succédé, adressé au maire de [Localité 1], aux administrateurs de la société et aux conseillers municipaux, présentant sa démission. Dans ce courrier daté 08 juillet 2021, elle y expose le bilan de sa gestion et mentionne à cette date une trésorerie conséquente.
 * Les comptes des années 2020/2021 avec son comparatif 2019/2020. La date de clôture des comptes est au 30 septembre qu'il nomme « rapport » qui viendrait justifier que la situation de la société à son départ est saine car les résultats au 30/09/2021 sont positifs.

En l'espèce, les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2021 font état d'un résultat de 307 776 euros avec des capitaux propres de 173 531 euros alors que l'exercice précédent, clos le 30 septembre 2020 faisait état d'un résultat déficitaire de 415 787 euros avec des capitaux propres négatifs de 134 245 euros.

La lecture de ces comptes laisse apparaitre un chiffre d'affaires net de 347 551 euros contre 3 685 225 euros l'exercice précédent clos au 30/09/2020 (suite à la fermeture de la station pendant la crise COVID). Il est constaté dans ces mêmes comptes arrêtés au 30 septembre 2021, des subventions d'exploitation pour un montant de 702 350 euros.

Il convient de rappeler que lors de l'hiver 2021, les stations n'ont pas ouvert, que la société VARSTOUR à la lecture de ces comptes, a perçu des aides très importantes qui lui ont permis, malgré un chiffre d'affaires divisé par 10 de ressortir avec un résultat d'exploitation positif de 306 280 euros contre un résultat d'exploitation négatif de 428 828 euros au 30 septembre 2020.

Monsieur [R] a quitté ses fonctions le 06 août 2020. Sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2020, les capitaux propres sont négatifs de 134 245 euros ce qui permet déjà de justifier une insuffisance d'actifs à cette date pour un montant important. Le total de l'actif est de 1592 626 euros, alors que les dettes bancaires, fournisseurs, organismes sociaux et autres

dettes s'élevaient à 1 726 871 euros, ce qui permet de constater à cette date une insuffisance à couvrir le passif. Les résultats positifs de l'exercice clos au 30 septembre 2021 ne viennent que montrer que les aides mises en œuvre par l'État ont permis de réaliser bien plus de bénéfices que l'exploitation de la société VARSTOUR sur l'exercice précédent.

III.Sur la responsabilité pour insuffisance d'actifs :

En droit, l'article L.651-2 du code de commerce dispose :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. […] »

Dès lors, l'action en insuffisance d'actif suppose la réunion de trois conditions :
 * Une insuffisance d'actif, c'est-à-dire que le produit de la réalisation des biens de l'entreprise est inférieur au montant des créances vérifiées. L'insuffisance d'actif doit être constatée au moment de la clôture de la liquidation judiciaire ou au cours de celleci.
 * Une faute de gestion commise par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait. La faute doit être antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. La responsabilité des dirigeants ne peut pas être engagée en cas de simples négligences dans la gestion.
 * Un lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif, et notamment que la faute a contribué à l'aggravation du passif ou à la diminution de l'actif.
 * Au préalable, sur l'article L.651–2 du code de commerce et la qualité de dirigeant de droit de Monsieur [R] et de la commune de [Localité 1] soulevés par les parties :

La commune de [Localité 1] fait valoir que sa responsabilité, en lieu et place des administrateurs qu'elle a désignés, en qualité de dirigeant de droit, sur le motif de l'insuffisance d'actif, doit être strictement limitée aux pouvoirs appartenant au conseil d'administration et qui n'étaient pas délégués au président du conseil d'administration.

En l'espèce,

Les statuts de VARSTOUR dans leur version mise à jour le 1 er octobre 2015 et celle mise à jour le 30 juillet 2020, prévoient dans les articles 13, 19 et 20 les pouvoirs du conseil d'administration et du président.

L'article 13 précise : Conformément à l'article 8 de la loi 83- 597 du 07 juillet 1983, les responsabilités civiles résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au Conseil d'administration incombent à ces mêmes collectivités locales ou groupements.

L'article 19 précise que sous réserve des pouvoirs attribués à l'assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société :
 * Il nomme et révoque le directeur de la société et en fixe son traitement,
 * Il autorise toute acquisition et toute aliénation de biens immobiliers et mobiliers,
 * Il autorise tout prêt et avance,
 * Il contracte tout emprunt à l'exception de ceux qui comportent création d'obligations et de bons,
 * Il consent toute hypothèque, tous nantissements sur les biens de la société,
 * Il statue sur tous traités, marchés, soumissions, adjudications entrant dans l'objet social,
 * Il décide dans le cadre de l'objet social de la création de toute société (…),
 * Il arrête Les états de situation, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis aux assemblées générales il statue sur toute proposition à faire à ces assemblées et arrête leur ordre du jour,
 * Il convoque les assemblées générales.

L'article 20 des statuts précise que le conseil d'administration délègue au président dans les limites de ses attributions et en accord avec lui, les pouvoirs suivants :
 * Il nomme et révoque tous agents et employés de la société, fixe leurs traitements, salaires et gratifications autres que le directeur de la société
 * Il perçoit toute somme due à la société et paie celles qu'elle doit,
 * Il consent, accepte, cède et résilie tous baux et location,
 * Il souscrit, endosse, accepte ou acquitte tous chèques, traites, billets à ordre, lettres de change,
 * Il exerce toute action judiciaire (…)

Le tribunal constate donc :
 * Que le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la société et que cette responsabilité incombe à la commune de [Localité 1] conformément à l'article 13 des statuts et à la loi. Certaines tâches sont déléguées au président.
 * Que la commune de [Localité 1] était actionnaire majoritaire des deux sociétés d'économie mixte et que le maire de [Localité 1] est président de la SEM SEDEV
 * Que Monsieur [I] [R] a été élu président le 16 octobre 2017 et que son mandat a pris fin le 6 aout 2020, et qu'il convient de ne retenir que les fautes de gestion durant cette période.
A la lecture de pièces du dossier, et des éléments transmis par le greffe que M. [R] n'était pas administrateur en son nom propre mais représentant permanent de la commune de [Localité 1], elle-même administratrice de la SEM SEDEV. Il a perdu cette qualité le 21/11/2022,

3-1 Sur la condition d'existence d'une insuffisance d'actif

En l'espèce, l'insuffisance d'actif a bien été constatée et est justifiée par l'état des créances produites par le liquidateur et confirmée par celui-ci dans ses écritures et dont les parties adverses reconnaissent l'existence dans leurs écritures.

Le montant du passif net des fonds de la caisse de garantie s'élève à la somme de 1 062 199.85 euros, par la déduction des actifs pour une somme de 456 961.30 euros, il est établi une insuffisance d'actif de 703 875.55 euros.

A contrario de son quantum, l'existence de l'insuffisance d'actif n'est contestée par aucune de partie.

3-2 Sur la condition d'existence de fautes

En droit, l'analyse de la jurisprudence permet de retenir diverses fautes de gestion :
 * Des erreurs manifestes d'appréciation ou de stratégie,
 * Une passivité fautive : un manque de diligence généralisé, une inaction face à des difficultés connues,
 * Des actes préjudiciables à la société.

En revanche il est admis que la « simple négligence » du dirigeant ne suffit pas.

Sur la faute soulevée concernant la remise en cause de la convention du 1er juillet 2015

Le liquidateur appuie notamment sa demande sur :
 * un rapport de la chambre régionale des comptes portant sur la société VARSTOUR sur la période allant du 1 er janvier 2016 au 30/09/2021 pour étayer, entre autres, les fautes commises. Ce rapport, pièce du dossier du liquidateur, expose à partir de la page 19 à la page 29 dans une partie « 2.3 : une gouvernance méconnaissant l'intérêt social de la SEM VARSTOUR depuis octobre 2017 ».
 * Les alertes données par le directeur de la SEM VARSTOUR,
 * Les alertes données par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes,
 * Le rapport du 08 octobre 2021 établi par le cabinet MORTIER et ASSOCIES, expert nommé par l'administrateur provisoire à sa prise de fonction,
 * L'examen des procès-verbaux des conseils d'administration et de réunion de travail de VARSTOUR.

Les défendeurs soulèvent tous les deux que le mandataire ne prouve pas les fautes de gestion comme le lui oblige l'article 9 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 1] appuie sa défense sur un autre rapport de la chambre régionale des comptes concernant la SEM SEDEV et une décision de l'Autorité de la concurrence. Selon elle,
 * Le rapport de la chambre régionale des comptes concernant la SEM SEDEV couvrant la période du 1 er juillet 2010 au 30 juin 2015 aurait orienté sa politique tarifaire vis-à-vis de VARSTOUR et justifie les changements de facturation,
 * la décision de l'Autorité de la concurrence décision N°10-D-06 du 26 février 2010 concernant la STGM, société concessionnaire exclusif des remontées mécaniques de [Localité 18] ; qui ayant mis en avant des explications sur le fonctionnement avec les tours opérateurs et les hébergeurs se voit remise en cause sa politique tarifaire dont l'extrait suivant « Les arguments ne justifient pas l'ampleur des différences de tarifs qu'elle applique aux professionnels du tourisme… »(…) « Au vu de l'ensemble de ces éléments, les avantages accordés par la STGM aux tours opérateurs et agents de voyage auxquels les hébergeurs ne peuvent pas prétendre, soulèvent des préoccupations de concurrence. Il ne peut être exclu que la politique tarifaire puisse être considérée comme discriminatoire à l'encontre des hébergeurs locaux ».

Pour sa part, Monsieur [R] fait valoir :
 * Que la convention de 2015 prévoyait des rétrocessions à la SEDEV très importantes, et que l'arrêt de cette convention était donc nécessaire,
 * Que des prévisionnels montraient que les nouvelles conditions mettaient la SEM en difficulté pour 2 ans puis que la société se stabiliserait,
 * Qu'il n'y avait pas d'autres alternatives,
 * Que les prévisionnels ne pouvaient prévoir la crise COVID (qui a permis à la société de percevoir des aides financières conséquentes et ainsi retrouver une situation bénéficiaire à l'exercice clos 30/09/2021).

Il convient de rappeler les étapes suivantes concernant les rapports entre les SEM concernant la commercialisation des forfaits de [Localité 1] :
 * Une convention au 1 er juillet 2015,
 * Une résiliation amiable au 1 er juin 2015,
 * Deux nouvelles conventions signées en juin 2018.

Il est rappelé également que la commune de [Localité 1] administre la SEM SEDEV.

En l'espèce,

Le liquidateur soulève que la commune de [Localité 1] a favorisé la SEM SEDEV au détriment de VARSTOUR notamment par l'arrêt à l'amiable de la convention de 2015 et par de nouvelles conventions qui ont menées VARSTOURS à la situation que l'on connait aujourd'hui.

Il en rapporte la preuve avec le rapport de la chambre régionale des comptes et notamment développe ses arguments suivant la partie « 2.3 : une gouvernance méconnaissant l'intérêt social de la SEM VARSTOUR depuis octobre 2017 » (de la page 19 à la page 29) dont la conclusion est la suivante :

« La gouvernance de la SEM VARSTOUR est marquée depuis le 28 septembre 2017 par la composition irrégulière du conseil d'administration et l'absence des actionnaires privés,

indépendants de la commune. La SEM SEDEV seul actionnaire privé disposant d'un administrateur était représentée par son PDG également maire de [Localité 1], qui soulignait la priorité devant être accordée au résultat de la société SEDEV sur ceux de la société VARTOUR.

À partir du 23 avril 2018, les administrateurs ont validé des conditions tarifaires baissant le taux de remise accordé par la SEM SEDEV à VARSTOUR, sur le prix grand public, des forfaits de remontées mécaniques qui est passé de 65 % à 25 % en deux saisons. Ils ont également validé le transfert de 678 811 € à la SEM SEDEV, en contrepartie de 40 000 actions de cette dernière, sans autre motif que de suppléer au financement par la commune de [Localité 1], contrainte par le plafond, légal de 85 % de détention de capital.

Les administrateurs ont été informés du caractère insoutenable de la hausse des tarifs et de la cessation des paiements qui en découlerait sous deux ans. Le directeur qui contestait les décisions contraires à l'intérêt social, a été écarté au prix d'une transaction coûteuse. Les exercices 2018/2019 et 2019/2020 ont enregistré un déficit cumulé de 973 714 €.

La succession de décision prise au détriment de la SEM VARSTOUR révèle une stratégie de remonter des disponibilités et réserves accumulées vers la SEM SEDEV. Les décisions de gestion des administrateurs entre 2017 et 2020 ont brisé le modèle économique de la société VARSTOUR, sans qu'aucune stratégie alternative ne soit sérieusement explorée. Les dettes envers la société SEDEV ne pouvaient que se reconstituer, le recours à un prêt garantie par l'État de 800 000 € le 9 juin 2020 ou la cession des actions de la SEM SEDEV par protocole transactionnel au 6 janvier 2021, ceci ne faisant que repousser la situation des paiements.

L'insuffisance d'actifs de la société provisoirement estimé à 679 489 € à l'heure de la liquidation judiciaire le 26 mai 2023 est lié aux décisions de gestion prise entre 2017 et 2020, le prêt garanti par l'État représentant la moitié des dettes bancaire.

La gouvernance a délibérément méconnu l'intérêt de la société VARSTOUR dont elle avait la charge comme ses missions statutaires d'intérêt général. L'inertie des administrateurs a conduit à la désignation d'un administrateur provisoire le 26 août 2021, puis à la liquidation judiciaire de la société le 24 mai 2023 ».

L'article L.211-3 du code des juridictions financières précise, concernant la chambre régionale des comptes, la nature de sa mission :

« Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations… ».

Les contrôles se font donc sur place et sur pièce et portent sur la régularité des comptes et de l'emploi correct des fonds. Elle procède à un examen des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints de sorte que son rapport constitue une preuve recevable tant par la qualité de l'organisme qui diligente le contrôle que sur la nature et l'étendue de ceux-ci.

Le liquidateur soulève aussi que des alertes avaient été émises par l'expert-comptable et le directeur de la SEM VARSTOUR respectivement le 23 avril 2018 et 4 mai 2018.

Ces alertes sont reprises très clairement dans l'exposé des faits du protocole transactionnel valant transaction définitive entre VARSTOUR et son directeur, de sorte que ni le président de VARSTOUR, ni le président de la SEDEV, administrateur, ne pouvaient ignorer les conséquences des changements des convention et qui soient les suivantes :

« Fin juillet, Monsieur [X] apprenait que 2 contrats successifs avaient été signés par le président sans évaluation financière et technique préalable. Monsieur [X] estimait que l'application de ces contrats mettait en péril l'équilibre économique de la société et a adressé un courriel et une lettre recommandée en ce sens à son président.

En réponse à son courrier, Monsieur [X] recevait un courrier recommandé d'un administrateur, président de la société SEDEV cocontractante, lui rappelant qu'il n'avait pas à discuter les décisions et qu'il se devait d'avoir des relations empreintes de sérénité avec son président et les administrateurs et actionnaires de la société ».

Un rapport diligenté par l'administrateur provisoire précise plusieurs fois que le rétablissement de la marge de VARSTOUR passe par des conditions normales de remises de la SEDEV.

Il est aussi soulevé que la société VARSTOUR a dû subir, à partir du 10 décembre 2022, des difficultés sur l'application de la dernière convention signée, convention « hébergeur professionnel » et le 27 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Gap rendait une ordonnance, visant à débloquer la situation à savoir la délivrance de 4 000 forfaits et l'activation du logiciel prévu pour la vente de ceux-ci dans la convention par la SEM SEDEV au profit de VARSTOUR.

Il est à noter également les propos tenus lors du conseil d'administration du 8 décembre 2018 par le représentant de la SEM SEDEV et maire de [Localité 1] que « dans une logique de groupe, La priorité devait être accordée à la SEDEV, peu importe le résultat de l'une ou de l'autre, dans la mesure où cela bénéficiait globalement à la SEDEV, la priorité étant le résultat d'exploitation de la SEDEV, pour rattraper son actif net actuellement négatif ».

Il est à noter enfin les échanges entre l'administrateur provisoire de VARTOUR, Me [D] et le président de la SEDEV en date respectivement du 21 janvier 2022 et 1 er février 2022. Le premier est écrit par le maire de [Localité 1] à l'administrateur qui envisage une dissolution anticipée de VARSTOUR pour défaut dans le capital de plus de deux associés. La réponse de l'administrateur l'informe que la commune n'est pas la seule actionnaire et lui précise que « selon votre raisonnement en considérant que la commune de [Localité 1] serait actionnaire unique, la dissolution anticipée entraînerait la transmission universelle du patrimoine de VARTOUR à la commune qui se verrait donc transférer l'intégralité des actifs et des passifs ».

La commune de [Localité 1] expose l'argumentation suivante :

Au cours des relations entre les deux sociétés et notamment jusqu'en 2014, les relations étaient en faveur de VARSTOUR, puis à compter du 1 er juillet 2015, cette dernière bénéficiait d'une exclusivité sur la commercialisation des forfaits ; que les deux conventions de 2018 ont permis de rétablir l'équilibre et ce, sous le couvert d'un rapport de la chambre régionale des comptes de la SEDEV.

Elle excipe plusieurs passages de ce rapport afin de justifier que la commune a agi selon ces recommandations dans le souci de respecter des contraintes économiques et réglementaires ; et qu'en tant que dirigeant, elle n'a pas commis de fautes de gestion.

La commune de [Localité 1] appuie également son argumentation sur une décision de l'autorité de la concurrence, citée ci-dessus. Toutefois, à la lecture du paragraphe visé, il apparaît que l'autorité de la concurrence a surtout voulu dire que l'écart tarifaire qui était reproché à la STGM sur sa politique tarifaire de remises, soulevait des préoccupations de concurrence entre les opérateurs.

La commune de [Localité 1] fait également valoir que VARSTOUR avait son activité propre d'agence de voyage. Sur ce point, les statuts de VARSTOUR, modifiés au 31 juillet 2020, précisent entre autres, que la société a pour objet de développer la vente de titres de transport des remontées mécaniques, plus particulièrement en qualité de service commercial, de la SEDEV.

C'est la même rédaction qui figure dans les statuts au 1 er octobre 2015. Le premier objet de ces statuts est de structurer et commercialiser des produits touristiques pour permettre à un maximum d'acteurs économiques de ces sites de se développer ainsi que l'accompagnement des offices du tourisme, puis de s'occuper du service commercial de la SEDEV. En conséquence, la décision visant à lui enlever la commercialisation des forfaits revient à obérer de façon significative son activité.

Puis la commune de [Localité 1] retrace aussi l'évolution des relations entre les deux sociétés mettant en avant des périodes très favorables à VARSTOUR.

Enfin, la commune de [Localité 1] développe une analyse longue et précise sur les prix pratiqués, tant sur les forfaits secs que les forfaits hébergeurs professionnels. Il y est précisé les calculs en pourcentages de remises accordés et ce au regard de l'évolution des tarifs des forfaits fixés par le conseil municipal afin de justifier les nouvelles conditions des relations économiques entre les deux SEM.

Toutefois, la commune de [Localité 1] omet de préciser dans son raisonnement que la modification de la convention entre les deux SEM, si elle pouvait être entendue dans le cadre d'un rééquilibrage « normal » des relations économiques telles que mises en place, conduirait à la déconfiture de VARSTOUR. Que le président de VARSTOUR, ses administrateurs et la commune de [Localité 1] encore plus avaient tous conscience de cette issue. En réalité, par les multiples alertes et analyses réalisées, tous ces acteurs étaient avertis que par ces nouvelles conditions visant à détériorer sérieusement son activité intrinsèque, la situation économique de VARSTOUR était obérée.

Que par les échanges que la commune de [Localité 1] a pu avoir avec l'administrateur, il est avéré que celle-ci connaissait aussi les conséquences d'une dissolution anticipée de VARSTOUR, à savoir la reprise des actifs mais surtout de son passif.

Enfin la lecture du procès-verbal du conseil d'administration de VARSTOUR du 07 décembre 2018 permet d'affirmer que Monsieur [K], maire de [Localité 1], également président de la SEDEV, avait pleinement conscience de la situation et des enjeux et a œuvré très clairement afin de favoriser la SEDEV au détriment de VARSTOUR.

Par conséquent, il est établi que la faute de gestion consistant en la remise en cause de la convention du 1 er juillet 2015 tant par son directeur Monsieur [R] que par la commune de [Localité 1] est constituée. Que celle-ci a été commise de manière volontaire, en pleine conscience et que cette faute de gestion a directement mis la société VARSTOUR en difficulté.

Sur la faute consistant en l'achat des actions de la SEM SEDEV et la souscription du PGE pour régler les sommes dues par VARSTOUR à la SEM SEDEV

A l'appui de ses demandes, le liquidateur soulève deux autres fautes :
 * L'achat d'actions de la SEDEV par VARSTOUR en 2019 par suite de la souscription par VARSTOUR à une augmentation de capital émise par la SEM SEDEV au prix de 16.97 euros (valeur nominale 15 euros) pour un montant total, prime d'émission incluse, de 678 811 euros,
 * La souscription d'un PGE, prêt (Covid) garanti par l'Etat pour 800 000 euros.
 * Sur la souscription des actions de la SEDEV

Le Maire de [Localité 1], et président de la SEM SEDEV, a annoncé que VARSTOUR devait souscrire à une augmentation de capital de la SEM SEDEV pour la somme de 678 811 euros. Il apparait que, dans un mail du 25 mars 2019 adressé à la SEDEV, la société VARSTOUR a sollicité une demande d'étalement de la somme sur 12 ans. En réponse, la SEDEV lui a répondu qu'au regard de sa situation économique et de ses engagements, elle proposait un étalement sur 7 ans.

L'augmentation de capital sera approuvée lors du conseil d'administration du 29 mars 2019. La lecture du procès-verbal de ce conseil d'administration est éclairante concernant l'achat de ces actions. Les 40 000 actions souscrites correspondent à la part des actionnaires qui n'ont pas souhaité souscrire à l'augmentation de capital, soit une somme manquante de 844 995 euros de valeur nominale dont le conseil d'administration a affecté 600 000 euros à VARSTOUR et le solde à l'office du tourisme de [Localité 1].

Monsieur [R] fait valoir que cette décision ne peut lui être imputé car elle résultait d'une décision purement politique de la commune de [Localité 1].

De son côté la commune de [Localité 1] soulève que :
 * Cette augmentation du capital social avait pour objectif de donner des garanties au pool bancaire pour la contractualisation d'un financement bancaire, destiné à financer plusieurs aménagements, à savoir les trois télésièges du Bois Noir, le Speed Master, la Mayt, ainsi que la création de la piste de luge du Caribou, pour un montant de 10.281.000 euros;
 * VARSTOUR y avait un intérêt évident car le développement de la station et son attractivité bénéficiait aussi à VARSTOUR.
A la clôture de l'exercice clos au 30 septembre 2018, les réserves de VARSTOUR s'élèvent à la somme de 574.368 euros, les disponibilités à la somme de 640.662 euros et que son actif immobilisé est de 105.959 euros ;
A la clôture de l'exercice clos au 30 septembre 2019, les réserves de VARSTOUR s'élèvent à la somme de 578.365 euros, les disponibilités à la somme de 688.919 euros et que son actif immobilisé s'élève à la somme de 760.717 euros.
 * Que contrairement à ce que le liquidateur prétend, le Président de VARSTOUR a procédé à l'acquisition des titres de la SEDEV avec l'autorisation du Conseil d'administration. Selon la commune, le procès-verbal du Conseil d'administration du 29 mars 2019 est bien signé par le président de VARSTOUR et par Mme [V],

administrateur, et qu'ainsi l'augmentation du capital social a bien été autorisée par le Conseil d'administration.

En l'espèce,

Les 40 000 actions souscrites correspondent à la part des actionnaires qui n'ont pas souhaité souscrire à l'augmentation de capital soit une somme manquante de 844 995 euros de valeur nominale dont le conseil d'administration a affecté à hauteur de 600 000 euros à VARSTOUR et 678 811 euros en valeur de souscription avec prime d'émission.

La souscription n'a donc pas un caractère obligatoire pour les souscripteurs.

Il apparait par ailleurs que si le procès-verbal du conseil d'administration du 29 mars 2019 est bien signé par le président de VARSTOUR et par Mme [V], administrateur, il faut relever qu'il s'agit du conseil d'administration de la SEDEV et non du Conseil d'administration de VARSTOUR et que Monsieur [R] y siège au titre de ses fonctions d'administrateur de la SEDEV.

Dès lors, Monsieur [R] a souscrit à l'augmentation de capital sans autorisation du conseil d'administration de VARSTOUR ou tout au moins n'en apporte pas la preuve. Il y a lieu de noter que d'une part cette décision n'est pas conforme à ses pouvoirs définis dans les statuts et que d'autre part, il y a souscrit alors même qu'il connaissait la situation précaire de la société et qu'il n'était pas obligé d'y souscrire.

Les motivations relatives à cette opération sont celles de la SEDEV qui doit soutenir le pool bancaire pour une opération importante de financement.

Sur les chiffres (réserves, disponibilités et actifs immobilisés) énoncés ci-avant par la commune de [Localité 1], cette dernière soutient que l'opération de souscription des 40.000 actions de la SEM SEDEV par VARSTOUR ne constitue pas une faute de gestion dès lors que cela n'a pas affecté ni ses réserves ni ses disponibilités. Il y a lieu de rappeler que cette souscription consiste en une opération de flux de trésorerie qui n'impacte pas le résultat de l'exercice ni ses réserves et que le paiement de l'augmentation de capital a été étalée ce qui a eu pour effet de ne pas obérer immédiatement la trésorerie.

Qu'il y a lieu de noter qu'antérieurement à cette opération, lors du conseil d'administration du 30 juillet 2018, le maire de [Localité 1] avait « [prévenu] que VARSTOUR [utiliserait] certainement la quasi-totalité de ses disponibilités pour recapitaliser la SEDEV par souscription à l'augmentation envisagée de son capital. »

Au regard de ces éléments, le tribunal juge cette opération comme fautive tant au regard du défaut d'autorisation de Monsieur [R] à engager la société VARSTOUR et ce, alors même qu'il savait que celle-ci n'en avait pas la capacité financière, mais également à l'égard de la commune de VARS qui utilisait les fonds de sa deuxième SEM aux fins de répondre à des critères de fonds propres apportés dans le cadre d'une opération de financement.
 * Sur la souscription d'un PGE, prêt (covid) garanti par l'Etat pour 800 000 euros

Le liquidateur soulève que le président de VARSTOUR a souscrit le 9 juin 2020, sans autorisation du conseil d'administration, auprès de la Banque Populaire AURA, « un prêt garanti par l'Etat de 800 000 €, dont 650 000 € ont été immédiatement utilisés pour régler les factures de la SEM SEDEV résultant des nouveaux tarifs ».

Pour rappel, l'article 19 des statuts précise que « sous réserve des pouvoirs attribués à l'assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société :
 * […]
 * Il contracte tout emprunt à l'exception de ceux qui comportent création d'obligations et de bons.

Monsieur [R] alors qu'il y était soumis, n'a pas demandé l'autorisation à son conseil d'administration, dont la souscription d'un tel engagement était de sa compétence.

Il justifie dans ses écritures cette opération au regard de la crise sanitaire. Toutefois, il convient de rappeler que les comptes de l'exercice clos au 30/09/2021 ont mis en évidence des aides financières très importantes permettant, même dans un contexte difficile, de réaliser un résultat d'exploitation conséquent ce que le président ne pouvait ignorer. L'argument consistant à dire que le prêt est souscrit pour couvrir un défaut de réservation au sein de la station ne tient pas non plus et n'est pas prouvé.

Par ailleurs Monsieur [R] avait pleinement connaissance de la situation obérée de VARSTOUR suite au changement des conditions de la convention. Le PGE, s'il n'avait pas été intégralement employé au paiement des dettes avec la SEDEV, aurait permis de maintenir la situation économique pendant la période de redressement de VARSTOUR.

Ainsi, il est difficile de comprendre dans quel objectif a été contracté cet emprunt sachant que celui-ci a été affecté à hauteur de 650 000 euros au paiement de la dette SEDEV et que par ailleurs il a été contracté sans autorisation du conseil d'administration.

Par conséquent le tribunal retiendra que la souscription du PGE par le président de VARSTOUR est une faute volontaire de Monsieur [R].

Sur la faute soulevée concernant la signature d'un protocole pour le départ du directeur de VARSTOUR

A l'appui de ses demandes, le liquidateur met en avant un accord transactionnel coûteux signé par le président de VARSTOUR avec son directeur Monsieur [X].

Ce directeur, qui avait émis des alertes auprès des administrateurs et du président du conseil d'administration sur les conséquences néfastes pour VARSTOUR des modifications dans les conditions financières des relations entre les deux structures, avait reçu un rappel à l'ordre du maire de [Localité 1] en tant que président de la SEDEV.

Le protocole transactionnel produit à la procédure retrace l'évolution des relations entre les parties et le directeur. Les procès-verbaux des conseils d'administration produits à la procédure sont tout aussi éclairants sur ce sujet.

Le protocole prévoit une indemnité transactionnelle de 191 436 euros couvrant l'ensemble des préjudices moraux et professionnels.

Pour sa part le liquidateur judiciaire fait état d'une somme payée de 372 083 euros sans en donner le détail.

Des échanges de l'audience de plaidoirie, il ressort que des indemnités supra légales étaient dues aux salariés.

La commune de [Localité 1] fait valoir que la signature de ce protocole ne peut constituer une faute de gestion qui lui serait imputable car elle n'en est pas signataire et rien n'indique que ce protocole ait été validé par le conseil d'administration de VARSTOUR.

Il convient en revanche de lire le procès-verbal du conseil d'administration du 1 er juillet 2019 au cours duquel siégeait Monsieur [K], administrateur de la SEM SEDEV. La 3 ème résolution précise que le conseil d'administration autorise le président à engager les négociations avec le directeur.

Ce procès-verbal relate aussi les propos du représentant de la SEDEV, maire de [Localité 1], quant aux relations avec le directeur : « la situation est tendue depuis l'hiver précédent », que « la façon de gérer la structure ne correspond plus à la façon de travailler du directeur » et « que le maire souhaite que les négociations soient menées le plus dignement possible ».

La commune de [Localité 1] précise dans ses écritures que « Monsieur [R], en sa qualité de Président de VARSTOUR, a souhaité prendre la responsabilité entière et totale de la négociation du départ de Monsieur [X] ». Sur ce point le tribunal constate qu'il ressort bien du procès-verbal du conseil d'administration que cette autorisation a été accordée par le conseil d'administration le 1 er Juillet 2019.

Il ressort des écritures de Monsieur [R] que les sommes réglées ont pour origine des avenants de 2009 prévoyant des indemnités de licenciement très avantageuses. Il le justifie par la production des contrats de travail de salariés de VARTOUR. Les avenants prévoient une indemnité de 18 mois de salaires entre 5 à 10 ans d'ancienneté, de 24 mois de salaire entre 10 à 15 ans d'ancienneté et de 36 mois de salaire au-delà de 15 ans d'ancienneté.

Pour évaluer si la somme versée totale de 372 083 euros correspond uniquement à des indemnités contractuelles, il aurait fallu que soit produit le solde de tout compte et tel n'est pas le cas.

Sur le quantum de la somme et sa normalité au regard du contrat de travail, le tribunal ne se prononcera pas.

Toutefois sur la légitimité de l'accord signé, le conseil d'administration de VARSTOUR a autorisé le directeur à procéder aux négociations, lesquelles ont abouti à un accord transactionnel, telle était la mission du président de VARSTOUR. Le maire de [Localité 1] était parfaitement au courant et a précisé en conseil d'administration « qu'il souhaite que les négociations soient menées ».

L'accord transactionnel précise que : « Fin juillet, Monsieur [X] apprenait que 2 contrats successifs avaient été signés par le président sans évaluation financière et technique préalable. Monsieur [X] estimait que l'application de ces contrats mettait en péril l'équilibre économique de la société et a adressé un courriel et une lettre recommandée en ce sens à son président.

En réponse à son courrier, Monsieur [X] recevait un courrier recommandé d'un administrateur, président de la société SEDEV cocontractante, lui rappelant qu'il n'avait pas à discuter les décisions et qu'il se devait d'avoir des relations empreintes de sérénité avec son président et les administrateurs et actionnaires de la société ».

Il en résulte que :
 * Le président de la SEDEV et celui de VARSTOUR n'entendaient pas que l'on s'oppose aux décisions prises,
 * Le directeur qui assumait ses fonctions depuis au moins 15 ans a dû donner satisfaction durant ses fonctions,
 * Que ce n'est que lorsqu'il s'est opposé au président de la SEDEV et celui de VARSTOUR avec des motifs étayés et légitimes, que la volonté de mettre fin au contrat de travail a été initiée, et ce alors même que les deux présidents n'étaient pas sans ignorer les conséquences pécuniaires qu'une négociation puis un tel accord allait engendrer.
 * Cette transaction est accordée par le président de VARSTOUR dans le but de permettre au président de la SEDEV, maire de [Localité 1], et celui de VARSTOUR de pouvoir gérer VARTOUR comme ils l'entendaient ce qui est retracé dans le PV du conseil d'administration « la façon de gérer la structure ne correspond plus à la façon de travailler du directeur ».

Enfin, en se séparant du directeur, dont l'ancienneté est importante et dont les compétences n'ont pas été remises en cause, le président de VARSTOUR et la commune de [Localité 1] se sont privés d'une personne clef de l'entreprise dont les alertes et risques attendus se sont réalisés.

Par conséquent, le tribunal retient la faute de gestion que constitue la signature du protocole transactionnel du directeur, tant pour Monsieur [R] que pour la commune de VARS.

Sur la faute soulevée concernant la convention réglementée entre la société LES PICS et VARSTOUR

Le liquidateur fait valoir une faute consistant en la conclusion une convention réglementée entre VARSTROUR et la société LES PICS, société immatriculée au RCS de GAP sous le n° 428 175 558, société dans laquelle Monsieur [R] est le gérant unique et historique et bénéficiaire effectif principal.

Le contrat signé le 19 juillet 2019, pour le compte de la Société VARSTOUR par son directeur commercial, consiste en un contrat de prestations de services de conciergerie.

Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 23 avril 2018 que VARSTOUR envisageait la signature d'un contrat de conciergerie mais avec une autre société et que les administrateurs étaient au courant que VARSTOUR devait se doter d'un prestataire de conciergerie.

Il confirme que la conclusion de cette convention constitue une faute pour Monsieur [R] et la commune de [Localité 1], administrateur de VARSTOUR.

En droit, l'article L.225-38 du code de commerce prévoit que : Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée (…)

L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

L'article L.225-43 du même code précise aussi que « à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle

leurs engagements envers les tiers (…) La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée ».

La doctrine de la compagnie nationale des commissaires aux comptes présente les conditions requises pour les conventions ci-dessus visées.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises au dispositif prévu par les articles L.225-38 c.com.

Les opérations courantes sont celles que la société réalise habituellement dans le cadre de son activité sociale, et l'appréciation s'opère de façon objective. C'est ainsi que peuvent être prises en considération l'activité ordinaire de la société ou des pratiques usuelles pour des sociétés placées dans une situation similaire.

Les opérations conclues à des conditions normales sont définies comme celles qui sont effectuées par la société aux mêmes conditions que celles qu'elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers de telle sorte que l'intéressé ne retire pas de l'opération un avantage qu'il n'aurait pas eu s'il avait été un fournisseur ou client quelconque de la société.

En l'espèce, la convention n'est pas portée au dossier et aucune explication n'est donnée sur les conditions financières de la convention de conciergerie.

Une délégation avait été donnée au directeur commercial aux fins de signatures.

On retient que cette convention n'a pas été approuvée par le conseil d'administration ce qui aurait permis de lever un éventuel doute sur la normalité de celle-ci.

Toutefois il convient de préciser qu'il ne s'agit pas d'une convention interdite visée à l'article L.225-43 c.com.

Il ressort aussi des textes susvisés qu'elle n'avait pas à l'être si elle était conclue à des conditions normales et courantes.

Par conséquent le tribunal écartera la faute pour défaut de preuve à établir si la convention est conclue à des conditions normales et courantes tant pour le président de VARSTOUR que pour la commune de VARS, administrateur.

3-3 Sur le lien de causalité entre les fautes et le préjudice

Le liquidateur judiciaire fait valoir dans ses écritures le lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif et conclut à l'existence de ce lien par une analyse des chiffres d'affaires, des marges, et de l'EBE de VARSTOUR durant une période allant des 2016 à 2021. Dans le développement de son argumentation sur les fautes commises, ces liens sont également soulevés.

En réplique la commune de [Localité 1] soulève que :
 * L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
 * L'article L.652-1 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté (…). »
 * Les difficultés de VARSTOUR sont liées à d'autres circonstances que celle générées par les fautes présentées.
 * Des jurisprudences mettent en évidence que si le lien entre la faute et l'insuffisance n'est pas démontrée, cela fait échec à retenir la responsabilité du dirigeant.
 * Arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 23 janvier 2025 (n° 24/00948) : « S'il n'est pas besoin que la faute soit à l'origine exclusive du dommage, puisque l'article L. 652-1 prévoit seulement que la faute doit avoir « contribué » à l'insuffisance d'actif, il faut néanmoins, dans le cas particulier où le dirigeant a cessé ses fonctions, que sa faute soit une cause efficiente de l'insuffisance d'actif ultérieurement constatée ».
 * « Le dirigeant d'une personne morale peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif dès lors que la faute de gestion qu'il a commise a contribué à cette insuffisance, sans qu'il y ait lieu de déterminer la part de celle-ci imputable à sa faute » (Cour de cassation - Chambre commerciale, 25 mars 2020, n° 18-21.841), donc même si elle n'en est pas la cause unique, ou principale.
 * Il est possible de condamner un dirigeant, même si sa faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, à supporter l'intégralité du montant de l'insuffisance d'actif (Com. 17 févr. 1998, no 95-18.510)
 * « "Ayant contribué" signifie qu'il s'agit d'un des éléments intervenus dans le cadre de la création du passif » (Rép. min. R. BADINTER, JOAN 1984. 1382). Une faute peut donc « entraîner la responsabilité de son auteur si elle figure parmi les causes qui ont conduit à l'insuffisance d'actif, même si elle n'en est pas la cause unique, voire la cause principale » (G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit. [supra, n°80], n°3285). Les juges du fond doivent veiller à bien caractériser la causalité de manière autonome. Une causalité trop hâtivement déduite de la seule nature de la faute de gestion par exemple les exposerait inévitablement à la censure. ( Répertoire des sociétés )

Le rapport de la chambre régionale des comptes permet aussi d'étayer ce lien car les juges se sont positionnés très clairement. ( cf. rapport CRC : « les décisions des administrateurs de la SEM VARSTOUR au cours des exercices 2017-2018 à 2019-2020 ont méconnu l'intérêt social et créé les conditions de sa liquidation.

« La succession de décision prise au détriment de la SEM VARSTOUR révèle une stratégie de remonter des disponibilités et réserves accumulées vers la SEM SEDEV. Les décisions de gestion des administrateurs entre 2017 et 2020 ont brisé le modèle économique de la société VARSTOUR, sans qu'aucune stratégie alternative ne soit sérieusement explorée (…).

L'insuffisance d'actifs de la société provisoirement estimé à 679 489 € à l'heure de la liquidation judiciaire le 26 mai 2023 est liée aux décisions de gestion prise entre 2017 et 2020, le prêt garanti par l'État représentant la moitié des dettes bancaire ».

Dès lors, il apparait que les fautes de gestion commises par Monsieur [R] sont bien la cause efficiente de l'insuffisance d'actif constatée en 2023, qui par ailleurs aurait été constatée en 2021 si VARSTOUR n'avait pas bénéficié d'aides liées au COVID
 * Concernant le lien entre la faute liée à l'arrêt des conditions de la convention de 2015 :

Les chiffres mis en évidence par le liquidateur permettent de mettre en avant la rupture qui est intervenue après la mise en œuvre des nouvelles conditions contractuelles : baisse du chiffre d'affaires, de la marge et de l'EBE mais surtout du résultat net.

Les analyses de contrôleurs de la chambre régionale des comptes sont aussi éclairantes dans la démonstration de lien de causalité.

Le rapport diligenté par l'administrateur provisoire précise plusieurs fois que le rétablissement de la marge de VARSTOUR passe par des conditions normales de remises de la SEDEV à savoir : il constatait que l'origine des difficultés était la chute de la marge liée à la hausse du coût d'achat des remontées mécaniques et le cabinet a effectué des simulations en appliquant les tarifs antérieurs à 2018 sur l'activité de 2019 et 2020 qui montrent que VARSTOUR aurait atteint l'équilibre si les conditions contractuelles de 2015 avaient été appliquées.

En réplique la commune de [Localité 1] présente plusieurs éléments pour justifier que la déconfiture de VARTOURS n'est pas en lien avec les fautes commises :
 * La perte de lits chauds, points soulevés aussi par le rapport de la chambre régionale des comptes et du cabinet mandaté par l'administrateur.
 * L'absence de diversification de l'activité de VARSTOUR. Sur ce point il y a lieu de rappeler que développer la vente de titres de transport des remontées mécaniques, plus particulièrement en qualité de service commercial de la SEDEV, est une activité principale prévue dans l'objet social et que celle-ci lui a été retirée en grande partie.
 * La conjoncture économique et la crise sanitaire. Sur ce point, il est soutenu que l'augmentation pour la commune de [Localité 1] du poste de l'électricité aurait impacté le prix du forfait sans toutefois en apporter la preuve, et que cela aurait impacté le chiffre d'affaires. Il convient de préciser que la crise sanitaire avec une année blanche pour 2020/2021 est mise en avant alors que cette année-là présente un excédent important du fait des aides ce qui ne tient pas non plus la démonstration.

Il en résulte que le lien entre la faute commise et l'insuffisance d'actif est prouvé et démontré par le liquidateur judiciaire mais également par les contrôleurs de la chambre régionale des comptes.
 * Concernant la faute de gestion relative à la conclusion du PGE

Les faits sont une preuve en eux-mêmes. L'analyse de la composition du passif dans les écritures est éclairante car celui-ci est majoritairement constitué par le PGE pour 78%. Les dirigeants ont souscrit un engagement alors qu'ils connaissaient la situation dégradée de la société, que des rapports et alertes évoquaient des difficultés présentes et à venir.
 * Concernant la faute de gestion relative à la souscription à l'augmentation de capital

Les 40 000 actions souscrites correspondent à la part des actionnaires qui n'ont pas souhaité souscrire à l'augmentation de capital, soit une somme manquante de 844 995 euros de valeur nominale dont le conseil d'administration a affecté à hauteur de 600 000 euros à VARSTOUR soit 678 811 euros en valeur de souscription avec prime d'émission.

Sur ce point, la commune de [Localité 1] précise que l'augmentation de capital n'a pas été décaissée.

Il apparait en effet qu'un protocole a été signé et précise que « VARSTOUR cède à la SEDEV les actions qu'elle détient dans le capital de la SEM SEDEV pour la somme de 678 811 euros pour 40 000 actions détenues ». Ainsi il est établi que la SEM SEDEV n'a pas encaissé le prix de cette vente qui est venu compenser une dette de VARSTOUR à son égard.

Il convient de noter que VARSTOUR n'avait ni la capacité financière ni l'activité lui permettant de souscrire à cette augmentation de capital et les faits, par le rachat des titres quelques mois plus tard sous l'égide de Me [D], en ont été la preuve évidente.

Ainsi, la SEDEV a tenté de garantir ses propres banques sur un apport en fonds propres dans le cadre d'un financement important et a tenté d'utiliser pour cela, les fonds de VARSTOUR par le moyen de cette augmentation de capital, opération qui in fine n'a pu se concrétiser en termes de trésorerie pour la SEDEV, celle-ci ayant contribué par sa politique et son inaction à conduire à la liquidation de VARSTOUR.

Par conséquent, sur ce point, le lien de causalité n'est pas retenu mais les éléments démontrent de manière évidente qu'il s'agît d'une faute.
 * Concernant la faute de gestion relative à la transaction avec le directeur

Alors que VARTOUR est en grande difficulté, et afin d'avoir un directeur favorable à la politique menée par la commune de [Localité 1] et le président de VARSTOUR, il est décidé de se séparer du directeur. L'impact de cette rupture déjà présenté dans l'examen des fautes a augmenté les charges de la société ce qui a eu un impact sur le résultat et trésorerie de l'exercice concerné. Une telle dépense au regard du montant est une cause aggravante de la situation financière et donc de l'insuffisance d'actif.

La commune de [Localité 1] présente les chiffres d'avant et après la rupture pour tenter de dire qu'au contraire, celle-ci a permis de diminuer la masse salariale. D'une part la commune n'apporte pas la preuve que la baisse de la masse salariale est due à ce seul départ ; d'autre part, elle ne présente pas non plus cette variation de la masse salariale avant l'année de la rupture du contrat de travail.

Le liquidateur fait état d'une somme payée de 372 083 euros dont une indemnité transactionnelle de 191 436 euros couvrant l'ensemble des préjudices moraux et professionnels. Cette somme est à rapprocher des 246 060 de salaires et 112 978 de charge pour l'exercice 2019/2020 soit un total de 359 038 euros. Ainsi la somme de 372 083 euros représente un coût de plus d'une année de masse salariale.

Le tribunal constate que le lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif est établi pour ce qui concerne la rupture du contrat de Monsieur [X].

Le tribunal constate que, mis à part la faute relative à la souscription à l'augmentation de capital, le lien de causalité entre les fautes et l'insuffisance d'actif sont clairement établis. Il rappelle qu'au regard de la jurisprudence il n'est pas besoin que ces fautes soient à l'origine exclusive du dommage.

3-4 sur le montant retenu en responsabilité pour insuffisance d'actifs, sur la responsabilité solidaire

En droit, l'article L.651-2 du code de commerce dispose :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par

tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ».

Ce texte prévoit que le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté par tous les dirigeants de droit ou de fait et qu'il peut aussi par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Ainsi, pour ce qui concerne le montant de la condamnation, la jurisprudence prévoit que les juges du fond apprécient le montant de la condamnation souverainement, dans la limite de l'insuffisance d'actif, en tenant compte de la gravité des fautes et de leur incidence sur cette insuffisance d'actif sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant (Cass. com., 9 mai 2018, n°16-26.684).

Dès lors il convient de fixer le montant de la condamnation, dans la limite de l'insuffisance d'actif, en tenant compte de la gravité des fautes et de leur incidence sur cette insuffisance d'actif.

En l'espèce sont donc concernés par cette responsabilité pour insuffisance d'actif d'une part Monsieur [R], personne physique, et d'autre part une collectivité territoriale la commune de [Localité 1].

Au regard de la typologie totalement différentes des dirigeants notamment en termes de moyens et de patrimoines, le tribunal pourrait être tenté de rejeter une condamnation solidaire de Monsieur [R] et de la commune de VARS.

Toutefois, au regard des fautes de gestion retenues, il est à noter que celles-ci ont été commises par les deux dirigeants sauf celle sur la souscription du PGE où seule la responsabilité de Monsieur [R] a été retenue. Néanmoins il est aussi constaté pour cette infraction que la commune de [Localité 1] n'ignorait pas que VARSTOUR était en difficulté et a bénéficié qu'une part très significative de ce prêt. Par ses actions, en favorisant la SEDEV au détriment de VARSTOUR, celle-ci a précipité la déconfiture de cette dernière.

C'est aussi ce qu'a constaté la chambre régionale des comptes relevant les propos tenus en conseil d'administration par le maire de la commune : la priorité devant être accordée au résultat de la société SEDEV sur ceux de la société VARSTOUR. Puis concluait « La succession de décision prise au détriment de la SEM VARSTOUR révèle une stratégie de remonter des disponibilités et réserves accumulées vers la SEM SEDEV. Les décisions de gestion des administrateurs entre 2017 et 2020 ont brisé le modèle économique de la société VARSTOUR, sans qu'aucune stratégie alternative ne soit sérieusement explorée ».

Cette gravité est soulevée également par la procureure dans ses réquisitions qui a précisé que « l'enjeu est d'ordre public et économique », « les actes étaient réalisés en pleine conscience, tant pour la commune de [Localité 1] que pour Monsieur [R]… qu'ils ont continués dans leur logique de favoriser la SEDEV par les rachats des actions et la souscription du PGE dont les fonds sont ceux des impôts ».

Le tribunal constate la gravité des fautes, leur impact sur l'insuffisance d'actif et le caractère conscient et volontaire des parties dans leur démarche tant par les actions elles-mêmes que par l'aggravation en nombre des fautes commises au regard les alertes qui leur ont été données.

Par conséquent, le tribunal condamnera solidairement Mr [R] et la commune de VARS à la somme demandée par le mandataire soit à la somme de 600 000 euros.

IV. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard des responsabilités constatées, le tribunal met à la charge solidairement des défendeurs les dépens et fixera l'article 700 à la somme de 10 000 euros.

V. Sur l'exécution provisoire du jugement

La commune de [Localité 1] excipe l'article R.661-1 du Code de commerce qui dispose : « Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 6631-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables ».

Elle précise aussi qu'il faut tenir compte de l'impact qu'une condamnation pourrait avoir sur les deniers publics et le budget de la commune de [Localité 1]. En effet, toute condamnation mise à la charge de la Commune de [Localité 1] impacterait immédiatement son budget de fonctionnement, et limiterait ainsi les dépenses publiques sur des secteurs prioritaires des politiques publiques menées par la Commune de [Localité 1], notamment sur les écoles et les actions en faveur des personnes âgées.

Pour sa part, Monsieur [R] reste silencieux dans ses écritures concernant l'exécution provisoire.

Pour rappel l'article 515 du code de procédure civile prévoit que : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »

S'il n'est pas contestable que l'article R.661-1 du code de commerce dispose que les décisions concernant la responsabilité pour insuffisance d'actifs ne sont pas exécutoires de plein droit, le tribunal rappelle que des fautes ont été commises, qu'elles sont nombreuses, graves et commises avec une volonté intentionnelle avérée.

Il rappelle aussi que des créanciers sont aussi en attente de recouvrer leurs créances, que le prêt garanti par l'état comme le soulevait le parquet sont des deniers publics.

Par conséquent, au regard du montant du passif et de sa nature le tribunal déclare qu'il n'y pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Le ministère public entendu en ses réquisitions, Le juge-commissaire lu en son rapport,

Vu l'article L.651-2 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 515 du code de procédure civile,

JUGE que l'insuffisance d'actif de la société VARSTOUR doit être limitée au passif né antérieurement à la décision d'ouverture du redressement judiciaire de VARSTOUR ;

CONSTATE que l'insuffisance d'actif existait lors de la cessation des fonctions de Monsieur [I] [R] en qualité de président de la société VARSTOUR ;

JUGE que les faits reprochés par la SAS LES MANDATAIRES, à savoir la remise en cause du contrat du 1 er juillet 2015, l'achat des actions de la SEM SEDEV, la souscription du PGE, la régularisation du protocole transactionnel avec le directeur constituent des fautes de gestion imputables à la commune de [Localité 1] et à Monsieur [R] ;

JUGE que la SAS LES MANDATAIRES démontre que les faits reprochés, à savoir la remise en cause du contrat du 1 er juillet 2015, la souscription du PGE, la régularisation du protocole transactionnel avec le directeur, à la commune de [Localité 1] et à Monsieur [R] ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société VARSTOUR ;

CONDAMNE solidairement la commune de [Localité 1] et Monsieur [I] [R] à payer à la Société LES MANDATAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de la société VARSTOUR, la somme de six cent mille euros (600 000 €) au titre de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société VARSTOUR ;

CONDAMNE solidairement la Commune de [Localité 1] et Monsieur [I] [R] à payer à la Société LES MANDATAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de la société VARSTOUR, la somme de dix mille euros (10 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la commune de [Localité 1] et Monsieur [I] [R] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement de sanction - Responsabilité pour insuffisance d'actif

Numéro de Rôle: 2024F448Numéro de PC: 2022RJ48Débats à l'audience du 13 juin 2025

Composition du Tribunal à l'audience :

Président
: Monsieur Jean-François ROUX

Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL Monsieur Jean-Vincent
 * ACHARD

Pour les débats:

Ministère Public : Madame Louisiana FABRIZIO
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL

Rôle n°
ENTRE
 * SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître

2024F448

[M] [B]

Procédure

[Adresse 1],

2022RJ48

[Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

SELARL CAPELA -

[Adresse 2]

ЕТ - La Commune de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par

SELARL LEXALTO -

[Adresse 4]
 * Monsieur [I] [R]

[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SELARL BGLM -
[Adresse 6]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure

civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Copie exécutoire délivrée le 27/10/2025 à SELARL CAPELA

RAPPEL DES FAITS
 * Sur le contexte historique, les parties à l'instance et/ou les personnes concernées par la procédure et/ou qui ont été partie à des contrats et conventions :

En 1962, la SEM SEDEV, société d'économie mixte, a été créée dans le but de développer et d'exploiter les remontées mécaniques de [Localité 1]. Elle bénéficie d'une délégation de service public de la commune de [Localité 1] et assure la création et la maintenance des équipements et commercialise les forfaits de la station. Son actionnariat comprend la commune de [Localité 1] à plus de 80% (avec une limite maximum de 85% imposée par les textes). Elle a signé des contrats avec GUILTOUR, qui deviendra VARSTOUR, dans le cadre des activités de son objet social.

En date du 26 janvier 1995 la société anonyme d'économie mixte GUILTOUR a été créé entre diverses structures publiques et privées dont, entre autres, la commune de [Localité 1] et la société SEM SEDEV. Elle a pour objet à titre principal, sur les communes de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 16], de promouvoir et aider le développement touristique sur ces communes, notamment de proposer sur le pôle de [Localité 17], des séjours « tout compris » avec hébergement et forfaits de remontées mécaniques.

Des collectivités se sont retirées progressivement du capital de GUILTOUR et, en 2011, la Commune de [Localité 1] ayant acquis la majorité du capital, cette société a été renommée VARSTOUR.

L'objet social a alors été modifié en redéfinissant les activités vers :
 * La création et la commercialisation de produits touristiques,
 * L'aide aux offices du tourisme et autres organismes sur les nouvelles technologies et sites,
 * La commercialisation des produits de la SEM SEDEV : soit la vente de forfaits. A ce titre les statuts indiquent précisément « développer la vente de titres de transports des remontées mécaniques plus particulièrement en qualité de service commercial de la SEM SEDEV », la SEM SEDEV exploitant le domaine de [Localité 1].

Entre les années 2011 à 2021, le capital de VARSTOUR était détenu à 80 % par la commune de [Localité 1] et à 9,97 % par la SEM SEDEV. Conformément aux statuts des sociétés d'économie mixte, la commune de [Localité 1] détient la majorité des sièges au conseil d'administration.

Conformément aux dispositions statutaires, la société était administrée par un conseil d'administration et est dirigée par un président. Les statuts prévoyaient la nomination des membres du conseil d'administration, leur nombre, les modalités de quorum et de prise de décision ainsi que la répartition des rôles entre le conseil d'administration et le président est définie dans les statuts. Par ailleurs les membres représentant une commune étaient nommés par le conseil municipal de la commune.

Depuis le 13 octobre 2017 le président du conseil d'administration de la SEM SEDEV est Monsieur [Q] [K], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 1].

La société VARSTOUR a été présidée par Monsieur [I] [R] à partir du 16 octobre 2017 et jusqu'au 06 Août 2020.

Monsieur [X], directeur de la SEM VARSTOUR, qui est qualifié par la commune de [Localité 1] dans ses écritures de « directeur historique » a quitté ses fonctions en 2019.

En date du 22 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a élu un nouveau conseil d'administration et une nouvelle présidente. Ainsi Madame [Y] [E] a été élue à la présidence de VARSTOUR en remplacement de Monsieur [R] avec une date d'effet au 06 Août 2020.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Gap en date du 26 août 2021, Me [D] est nommé administrateur provisoire de la SEM VARSTOUR en remplacement de Madame [E].

S'agissant des relations entre la SEM SEDEV et VARSTOUR, plusieurs conventions ont été établies, notamment :
 * Une convention conclue le 1 er juillet 2015 entre la SEM SEDEV et VARSTOUR pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation dans les 12 mois précédent le terme du contrat,
 * Une convention conclue le 1 er juin 2018 résiliant amiablement et sans indemnité celle du 1 juillet 2015 ;
 * Deux conventions ont ensuite été signées le 28 juin 2018 pour les saisons 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 par la SEM SEDEV représentée Monsieur [K] et VARSTOUR représentée par Monsieur [I] [R] pour la vente de forfaits « secs » et de « forfaits à destination des hébergeurs ».

Fin 2020, des difficultés relatives à la tarification de vente de forfaits apparaissaient entre VARSTOUR et la SEM SEDEV de sorte que Me [D] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Gap en date du 12 novembre 2020 à la demande de VARSTOUR. En effet, la convention du 1 er juillet 2015 régissant ces relations entre les deux ayant été résiliées, les contrats suivants s'achevant fin de saison 2020/2021, VARSTOUR sollicitait l'aide du tribunal.

En date du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce homologuait un accord entre les 2 entités concernant la vente de forfaits et des cessions de titres. Cet accord prévoyait notamment :
 * La vente de forfaits allant jusqu'au 15 mai 2022, pour la fin de la saison 2020/2021 et la saison 2021/2022, et les conditions de ces ventes,
 * La cession de VARSTOUR à la SEDEV des 40 000 actions qu'elle détenait dans le capital de la SEM SEDEV pour la somme de 678 811 euros ; qu'elle n'encaisserait pas le prix de cette vente qui est venu compenser une dette de VARSTOUR à l'égard de la SEM SEDEV,
 * La cession de la SEM SEDEV à VARSTOUR de 167 actions à un prix de 1717 euros
 * Le paiement du solde par la SEM SEDEV à VARSTOUR pour 25 187.87 euros.

Il est à noter sur la cession des actions SEDEV par VARSTOUR que celles-ci avaient été acquises en 2019 suite à la souscription par VARSTOUR à une augmentation de capital émise par la SEM SEDEV au prix de 16.97 euros (valeur nominale 15 euros) pour un montant total de 678 811 euros.
 * Sur la période allant du 26 Août 2021 au 08 Juillet 2022 :

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de GAP en date du 26 Août 2021, statuant sur requête du conseil d'administration de VARSTOUR, Me [D] est nommé administrateur provisoire de VARSTOUR par suite de la vacance de la présidence de la société.

A partir de janvier 2022, la SEM SEDEV informe VARSTOUR du non-renouvellement de la convention homologuée par le tribunal pour la période postérieure au 15 mai 2022.

Le 22 janvier 2022, la commune de [Localité 1] informe l'administrateur qu'elle envisage la dissolution anticipée de la société VARSTOUR ; qu'en raison de la fictivité des autres actionnaires elle réfléchit à une dissolution par transmission universelle de patrimoine.

Le 1 er février 2022, l'administrateur répond à la commune de [Localité 1], qu'ayant circularisé les actionnaires connus ceux-ci ont bien confirmé la détention d'actions de VARSTOUR et que la commune de [Localité 1] ne peut donc agir seule. Il informe également la commune des conséquences en matière d'actif et de passif d'une dissolution anticipée par voie de transmission universelle du patrimoine de VARSTOUR.

Concomitamment à partir de janvier 2022, des négociations multiples et justifiées à la juridiction de céans ont été entreprises entre les deux sociétés, VARSTOUR étant représentée par l'administrateur judiciaire pour aboutir aux résultats suivants :
 * La signature de la convention pour la revente de forfaits secs n'a pas abouti. Pour VARSTOUR cela signifiait qu'à partir de la saison 2022/2023 elle ne pouvait plus commercialiser de forfait sec.
 * En date du 22 novembre 2022 signature d'une convention « hébergeur professionnel » pour la saison 2022/2023, cette convention prévoyait les modalités tarifaires et pratiques de la vente de forfait de la SEM SEDEV à VARSTOUR pour des ventes de séjour « packagés ».
 * Sur la période postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde :

Par jugement en date du 8 juillet 2022, la société VARSTOUR était placée en procédure de sauvegarde judiciaire par le tribunal de céans ;

À partir du 10 décembre 2022, des difficultés sont apparues sur l'application de la dernière convention signée, convention « hébergeur professionnel ».

En date du 27 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Gap rendait une ordonnance en référé visant à débloquer la situation, à savoir la délivrance de 4 000 forfaits et l'activation du logiciel prévu pour la vente de ceux-ci dans la convention par la SEM SEDEV au profit de VARSTOUR.

Par jugement en date du 29 mars 2023, la procédure de sauvegarde était convertie en redressement judiciaire ;

Puis, par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Gap prononçait la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité autorisée jusqu'au 4 août 2023.

Par ce même jugement, la SAS LES MANDATAIRES était nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
 * Sur les autres procédures entre VARSTOUR et la SEM SEDEV :

Par jugement en date du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Gap déboutait la société VARSTOUR de sa demande de paiement de la somme de 43 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus par la SEM SEDEV de la signature de la convention pour la commercialisation des forfaits « secs ». La société a fait appel de cette décision le 2 janvier 2025.
 * Sur les actifs et le passif de la procédure :

Le passif de la procédure collective de VARSTOUR, admis en application de l'article L.622-24 du code de commerce, s'élève à 1 535 228.85 euros selon l'état de créances du liquidateur duquel a été déduit le montant de l'encours de la garantie « agence de voyage », soit un passif ramené de la somme de 1 062 199.85 euros. Ce passif est constitué pour 827 500.80 € par le PGE, prêt garanti par l'Etat, souscrit le 09 juin 2020.

Par ailleurs, plusieurs décisions du conseil des prud'hommes de Gap ont été rendues concernant des salariés de VARSTOUR condamnant VARSTOUR à payer la somme globale de 98 637 euros s'ajoutant au passif.

Ainsi, le passif total retenu est de 1 160 836.85 euros alors que l'actif recouvré est de 456 961.30 euros.

L'insuffisance d'actif de la procédure s'établit donc à la somme de 703 875.55 euros.

C'est dans ce contexte et dans le cadre de sa mission que le liquidateur judiciaire en la personne de la SAS LES MANDATAIRE a souhaité engager la responsabilité des dirigeants de VARSTOUR, compte tenu de fautes de gestion qu'elle aurait relevées au cours de sa mission.

RAPPEL DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS :

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 et 13 décembre 2024, la SAS LES MANDATAIRES a fait assigner Monsieur [I] [R] et la commune de [Localité 1].

Aux termes de cette assignation, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [M] [B], agissant en sa qualité de liquidateur de la société VARSTOUR reproche à Monsieur [I] [R] et à la commune de [Localité 1] les fautes de gestion suivantes :
 * La remise en cause de la convention du 1er juillet 2015
 * L'achat des actions de la SEM SEDEV et la souscription du PGE pour régler les sommes dues par VARSTOUR à la SEM SEDEV
 * La signature d'un protocole pour le départ du directeur de VARSTOUR
 * La convention réglementée entre la société LES PICS et VARSTOUR

Il sollicite de voir :

Vu l'article L651-2 du Code de commerce, Vu l'article L123-12 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 515 du Code de procédure civile,

Rejetant tous moyens, fins, prétentions et conclusions contraires,
 * Condamner solidairement la Commune de [Localité 1] et de Monsieur [I] [R] à payer à la Société LES MANDATAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de la Société VARSTOUR la somme de six cent mille euros (600 000 €) au titre de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société VARSTOUR ;
 * Condamner solidairement la Commune de [Localité 1] et de Monsieur [I] [R] à payer à la Société LES MANDATAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de la Société VARSTOUR la somme de quinze mille euros (15 000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner solidairement la Commune de [Localité 1] et Monsieur [I] [R] aux dépens de l'instance ;
 * Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

En réplique, la commune de [Localité 1] demande de voir :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 652-1 du Code de commerce, Vu les articles L. 225-38 et 225-39 du Code de commerce, Vu les articles R. 643-16 et R.661-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
 * Juger que l'insuffisance d'actif de la société VARSTOUR doit être limitée au passif antérieur à la décision d'ouverture du redressement judiciaire de VARSTOUR ;
 * Juger que les faits reprochés à la Commune de [Localité 1], par la SAS LES MANDATAIRES, à savoir la remise en cause du contrat du 1er juillet 2015, l'achat des actions de la SEM SEDEV, la régularisation du protocole transactionnel avec le directeur et la convention réglementée avec la société LES PICS, ne constituent pas des fautes de gestion imputables à la Commune de [Localité 1],
 * Juger que la SAS LES MANDATAIRES ne démontre pas en quoi ces faits reprochés à la Commune de [Localité 1] ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société VARSTOUR,

En conséquence,
 * Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la SAS LES MANDATAIRES ;
 * Débouter la société LES MANDATAIRES de sa demande de condamnation solidaire de la Commune de [Localité 1] et de Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de SIX CENT MILLE EUROS (600.000 €) au titre de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société VARSTOUR ;
 * Débouter la société LES MANDATAIRES de sa demande de condamnation solidaire de la Commune de [Localité 1] et de Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Débouter la société LES MANDATAIRES de sa demande de condamnation solidaire de la Commune de [Localité 1] et de Monsieur [I] [R] aux entiers dépens
 * Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire

En tout état de cause,
 * Condamner la société LES MANDATAIRES à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réplique, Monsieur [I] [R] demande de voir :

Vu les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées,
 * Constater que l'insuffisance d'actif n'existait pas lors de la cessation des fonctions de Monsieur [I] [R] en qualité de président de la SAEM VARSTOUR,
 * Constater l'absence de faute de gestion de Monsieur [I] [R] en qualité de président de la SAEM VARSTOUR,
 * Constater l'absence de lien de causalité entre les choix de gestion de Monsieur [I] [R] et l'insuffisance d'actif de la SAEM VARSTOUR,

En conséquence,
 * Débouter la SAS LES MANDATAIRES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre Monsieur [I] [R],
 * Condamner la SAS LES MANDATAIRES à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 5.000C an titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

C'est la raison pour laquelle Monsieur [I] [R] et la commune de VARS ont été appelés à comparaître à l'audience de chambre du conseil du 13 juin 2025, audience à laquelle ils étaient comparants, assistés respectivement par Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau de GAP et Me Thibaut GAILLARD, avocat au barreau d'Aix en Provence

Les débats ont eu lieu en audience publique.

Le rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe le 11 juin 2025, a été lu à l'audience.

Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève qu'au regard des éléments évoqués dans l'assignation du liquidateur il appartient au tribunal d'examiner la demande de sanctions à l'encontre de Monsieur [R] et de la commune de VARS.

La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi.

Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République expose et sollicite :
 * Qu'il est constaté une insuffisance d'actifs,
 * Que des fautes de gestion ont été commises et sont caractérisées tant pour son président que pour la commune de [Localité 1],
 * Que le lien entre l'insuffisance d'actif et chaque faute commise est incontestable,
 * Qu'il convînt soit de liquider proprement la société VARSTOUR soit de trouver d'autres solutions,
 * Que les fonds du PGE, prêt garanti par l'Etat, sont des fonds publics issus de l'impôt,
A partir de la saison 2017/2018, les administrateurs et le dirigeant savaient que la situation serait compromise,
 * Que Monsieur [R] et la commune de [Localité 1] avaient parfaitement conscience de sauver une des deux SEM alors que l'autre était en difficulté ; que cette décision ne les empêchait pas de aient dû en arrêter une proprement,
 * Que la souscription des actions de la SEM SEDEV et du PGE s'est faite alors que les dirigeants savaient que la situation était compromise,
 * Que concernant la convention avec la SARL PICS, le ministère public s'en rapporte.

Le ministère public demande la condamnation de la commune de [Localité 1] et de Monsieur [I] [R].

SUR CE

I. Sur la limitation du montant du passif à la date de la décision d'ouverture du redressement judiciaire de VARSTOUR soulevée par la commune de [Localité 1]

La commune de [Localité 1] fait valoir les dispositions de l'article R.643-16 du code de commerce qui dispose que « L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers ».

En l'espèce, l'insuffisance d'actif a bien été constatée et est justifiée par l'état des créances produites par le liquidateur et confirmée par celui-ci dans ses écritures et dont les parties adverses reconnaissent l'existence dans leurs écritures.

S'agissant de son quantum, le montant du passif net des fonds pris en charge par la caisse de garantie s'élève à la somme de 1 062 199.85 euros, par la déduction des actifs pour une somme de 456 961.30 euros. Il est ainsi établi une insuffisance d'actif de 703 875.55 euros.

Celle-ci n'est contestée par aucune de partie sauf la commune de [Localité 1] qui soulève que seul le passif au jour de l'ouverture de la procédure collective peut être inclus dans le calcul de l'insuffisance d'actif. Elle fait valoir une jurisprudence qui précise que les passifs postérieurs ne peuvent être inclus dans le montant du passif pris en compte pour calculer l'insuffisance d'actif. « En statuant ainsi, alors que ces frais étaient nécessairement postérieurs au jugement d'ouverture, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». (Cass. com., 23-10-2024, n° 23-15.365, FS-B)

La commune de [Localité 1] soulève que la SAS LES MANDATAIRES inclut dans le passif « le montant total des condamnations au profit d'anciens salariés 98 637 euros » intervenues postérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle justifie de dates postérieures au jugement d'ouverture par des convocations suite à saisine du conseil des prud'hommes qui sont réalisées entre le 30 mai et 13 juin 2024 et qu'il s'agirait donc d'un passif postérieur au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en date du 29 mars 2023.

La commune de [Localité 1] ne précise pas que les moyens soulevés par les salariés et exposés oralement à l'audience et dans les écritures des parties concernant le départ du directeur et son indemnité, portent majoritairement sur des indemnités dues au-delà des indemnités légales de licenciement et conformément aux contrats de travail signés par les salariés de VARSTOUR. Ainsi si le liquidateur a procédé aux licenciements sur des bases légales et non supra légales, les salariés ont fait valoir leurs droits contractuels auprès des instances.

Il n'est pas contestable que le fait générateur de ces créances est la signature d'un contrat de travail, qui s'impose donc aux parties, et que celui-ci est antérieur à la date d'ouverture de la procédure. Que pour autant, dans ce même arrêt susvisé, la cour de cassation précise dans sa motivation :

« Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, il résulte de ce texte que seules les dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif ».

En l'espèce, les sommes dues sont nées du contrat de travail et de leur avenant et qui eux sont antérieurs à la date d'ouverture de la procédure.

Néanmoins, il y a lieu de constater que la demande du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d'actif porte sur la somme de 600 000 euros qui est une somme inférieure à limite basse dont se prévaut la commune de [Localité 1] notamment.

Dès lors, il y a lieu de constater que les sommes issues des décisions prudhommales ne sont pas incluses dans la demande du liquidateur et que la commune de [Localité 1] demande dans ses écritures la limitation de la responsabilité à la somme de 605 238.55 euros qui va au-delà de la demande du liquidateur.

II. Sur l'existence de l'insuffisance d'actif à la date de cessation des fonctions de président de Monsieur [I] [R]

Monsieur [I] [R] fait valoir que sa responsabilité pour insuffisance d'actifs ne peut être engagée car celle-ci doit exister à la date de cessation des fonctions du dirigeant.

En l'espèce Monsieur [R] a quitté ses fonctions 6 aout 2020 alors que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de céans en date du 12 mai 2023.

Monsieur [I] [R] soulève une jurisprudence constante dont il cite certaines d'entre-elles afin d'étayer sa demande.

Il présente au tribunal des éléments tels que :
 * Un courrier de Madame [Y] [E], présidente de VARSTOUR qui lui a succédé, adressé au maire de [Localité 1], aux administrateurs de la société et aux conseillers municipaux, présentant sa démission. Dans ce courrier daté 08 juillet 2021, elle y expose le bilan de sa gestion et mentionne à cette date une trésorerie conséquente.
 * Les comptes des années 2020/2021 avec son comparatif 2019/2020. La date de clôture des comptes est au 30 septembre qu'il nomme « rapport » qui viendrait justifier que la situation de la société à son départ est saine car les résultats au 30/09/2021 sont positifs.

En l'espèce, les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2021 font état d'un résultat de 307 776 euros avec des capitaux propres de 173 531 euros alors que l'exercice précédent, clos le 30 septembre 2020 faisait état d'un résultat déficitaire de 415 787 euros avec des capitaux propres négatifs de 134 245 euros.

La lecture de ces comptes laisse apparaitre un chiffre d'affaires net de 347 551 euros contre 3 685 225 euros l'exercice précédent clos au 30/09/2020 (suite à la fermeture de la station pendant la crise COVID). Il est constaté dans ces mêmes comptes arrêtés au 30 septembre 2021, des subventions d'exploitation pour un montant de 702 350 euros.

Il convient de rappeler que lors de l'hiver 2021, les stations n'ont pas ouvert, que la société VARSTOUR à la lecture de ces comptes, a perçu des aides très importantes qui lui ont permis, malgré un chiffre d'affaires divisé par 10 de ressortir avec un résultat d'exploitation positif de 306 280 euros contre un résultat d'exploitation négatif de 428 828 euros au 30 septembre 2020.

Monsieur [R] a quitté ses fonctions le 06 août 2020. Sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2020, les capitaux propres sont négatifs de 134 245 euros ce qui permet déjà de justifier une insuffisance d'actifs à cette date pour un montant important. Le total de l'actif est de 1592 626 euros, alors que les dettes bancaires, fournisseurs, organismes sociaux et autres

dettes s'élevaient à 1 726 871 euros, ce qui permet de constater à cette date une insuffisance à couvrir le passif. Les résultats positifs de l'exercice clos au 30 septembre 2021 ne viennent que montrer que les aides mises en œuvre par l'État ont permis de réaliser bien plus de bénéfices que l'exploitation de la société VARSTOUR sur l'exercice précédent.

III.Sur la responsabilité pour insuffisance d'actifs :

En droit, l'article L.651-2 du code de commerce dispose :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. […] »

Dès lors, l'action en insuffisance d'actif suppose la réunion de trois conditions :
 * Une insuffisance d'actif, c'est-à-dire que le produit de la réalisation des biens de l'entreprise est inférieur au montant des créances vérifiées. L'insuffisance d'actif doit être constatée au moment de la clôture de la liquidation judiciaire ou au cours de celleci.
 * Une faute de gestion commise par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait. La faute doit être antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. La responsabilité des dirigeants ne peut pas être engagée en cas de simples négligences dans la gestion.
 * Un lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif, et notamment que la faute a contribué à l'aggravation du passif ou à la diminution de l'actif.
 * Au préalable, sur l'article L.651–2 du code de commerce et la qualité de dirigeant de droit de Monsieur [R] et de la commune de [Localité 1] soulevés par les parties :

La commune de [Localité 1] fait valoir que sa responsabilité, en lieu et place des administrateurs qu'elle a désignés, en qualité de dirigeant de droit, sur le motif de l'insuffisance d'actif, doit être strictement limitée aux pouvoirs appartenant au conseil d'administration et qui n'étaient pas délégués au président du conseil d'administration.

En l'espèce,

Les statuts de VARSTOUR dans leur version mise à jour le 1 er octobre 2015 et celle mise à jour le 30 juillet 2020, prévoient dans les articles 13, 19 et 20 les pouvoirs du conseil d'administration et du président.

L'article 13 précise : Conformément à l'article 8 de la loi 83- 597 du 07 juillet 1983, les responsabilités civiles résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au Conseil d'administration incombent à ces mêmes collectivités locales ou groupements.

L'article 19 précise que sous réserve des pouvoirs attribués à l'assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société :
 * Il nomme et révoque le directeur de la société et en fixe son traitement,
 * Il autorise toute acquisition et toute aliénation de biens immobiliers et mobiliers,
 * Il autorise tout prêt et avance,
 * Il contracte tout emprunt à l'exception de ceux qui comportent création d'obligations et de bons,
 * Il consent toute hypothèque, tous nantissements sur les biens de la société,
 * Il statue sur tous traités, marchés, soumissions, adjudications entrant dans l'objet social,
 * Il décide dans le cadre de l'objet social de la création de toute société (…),
 * Il arrête Les états de situation, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis aux assemblées générales il statue sur toute proposition à faire à ces assemblées et arrête leur ordre du jour,
 * Il convoque les assemblées générales.

L'article 20 des statuts précise que le conseil d'administration délègue au président dans les limites de ses attributions et en accord avec lui, les pouvoirs suivants :
 * Il nomme et révoque tous agents et employés de la société, fixe leurs traitements, salaires et gratifications autres que le directeur de la société
 * Il perçoit toute somme due à la société et paie celles qu'elle doit,
 * Il consent, accepte, cède et résilie tous baux et location,
 * Il souscrit, endosse, accepte ou acquitte tous chèques, traites, billets à ordre, lettres de change,
 * Il exerce toute action judiciaire (…)

Le tribunal constate donc :
 * Que le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la société et que cette responsabilité incombe à la commune de [Localité 1] conformément à l'article 13 des statuts et à la loi. Certaines tâches sont déléguées au président.
 * Que la commune de [Localité 1] était actionnaire majoritaire des deux sociétés d'économie mixte et que le maire de [Localité 1] est président de la SEM SEDEV
 * Que Monsieur [I] [R] a été élu président le 16 octobre 2017 et que son mandat a pris fin le 6 aout 2020, et qu'il convient de ne retenir que les fautes de gestion durant cette période.
A la lecture de pièces du dossier, et des éléments transmis par le greffe que M. [R] n'était pas administrateur en son nom propre mais représentant permanent de la commune de [Localité 1], elle-même administratrice de la SEM SEDEV. Il a perdu cette qualité le 21/11/2022,

3-1 Sur la condition d'existence d'une insuffisance d'actif

En l'espèce, l'insuffisance d'actif a bien été constatée et est justifiée par l'état des créances produites par le liquidateur et confirmée par celui-ci dans ses écritures et dont les parties adverses reconnaissent l'existence dans leurs écritures.

Le montant du passif net des fonds de la caisse de garantie s'élève à la somme de 1 062 199.85 euros, par la déduction des actifs pour une somme de 456 961.30 euros, il est établi une insuffisance d'actif de 703 875.55 euros.

A contrario de son quantum, l'existence de l'insuffisance d'actif n'est contestée par aucune de partie.

3-2 Sur la condition d'existence de fautes

En droit, l'analyse de la jurisprudence permet de retenir diverses fautes de gestion :
 * Des erreurs manifestes d'appréciation ou de stratégie,
 * Une passivité fautive : un manque de diligence généralisé, une inaction face à des difficultés connues,
 * Des actes préjudiciables à la société.

En revanche il est admis que la « simple négligence » du dirigeant ne suffit pas.

Sur la faute soulevée concernant la remise en cause de la convention du 1er juillet 2015

Le liquidateur appuie notamment sa demande sur :
 * un rapport de la chambre régionale des comptes portant sur la société VARSTOUR sur la période allant du 1 er janvier 2016 au 30/09/2021 pour étayer, entre autres, les fautes commises. Ce rapport, pièce du dossier du liquidateur, expose à partir de la page 19 à la page 29 dans une partie « 2.3 : une gouvernance méconnaissant l'intérêt social de la SEM VARSTOUR depuis octobre 2017 ».
 * Les alertes données par le directeur de la SEM VARSTOUR,
 * Les alertes données par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes,
 * Le rapport du 08 octobre 2021 établi par le cabinet MORTIER et ASSOCIES, expert nommé par l'administrateur provisoire à sa prise de fonction,
 * L'examen des procès-verbaux des conseils d'administration et de réunion de travail de VARSTOUR.

Les défendeurs soulèvent tous les deux que le mandataire ne prouve pas les fautes de gestion comme le lui oblige l'article 9 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 1] appuie sa défense sur un autre rapport de la chambre régionale des comptes concernant la SEM SEDEV et une décision de l'Autorité de la concurrence. Selon elle,
 * Le rapport de la chambre régionale des comptes concernant la SEM SEDEV couvrant la période du 1 er juillet 2010 au 30 juin 2015 aurait orienté sa politique tarifaire vis-à-vis de VARSTOUR et justifie les changements de facturation,
 * la décision de l'Autorité de la concurrence décision N°10-D-06 du 26 février 2010 concernant la STGM, société concessionnaire exclusif des remontées mécaniques de [Localité 18] ; qui ayant mis en avant des explications sur le fonctionnement avec les tours opérateurs et les hébergeurs se voit remise en cause sa politique tarifaire dont l'extrait suivant « Les arguments ne justifient pas l'ampleur des différences de tarifs qu'elle applique aux professionnels du tourisme… »(…) « Au vu de l'ensemble de ces éléments, les avantages accordés par la STGM aux tours opérateurs et agents de voyage auxquels les hébergeurs ne peuvent pas prétendre, soulèvent des préoccupations de concurrence. Il ne peut être exclu que la politique tarifaire puisse être considérée comme discriminatoire à l'encontre des hébergeurs locaux ».

Pour sa part, Monsieur [R] fait valoir :
 * Que la convention de 2015 prévoyait des rétrocessions à la SEDEV très importantes, et que l'arrêt de cette convention était donc nécessaire,
 * Que des prévisionnels montraient que les nouvelles conditions mettaient la SEM en difficulté pour 2 ans puis que la société se stabiliserait,
 * Qu'il n'y avait pas d'autres alternatives,
 * Que les prévisionnels ne pouvaient prévoir la crise COVID (qui a permis à la société de percevoir des aides financières conséquentes et ainsi retrouver une situation bénéficiaire à l'exercice clos 30/09/2021).

Il convient de rappeler les étapes suivantes concernant les rapports entre les SEM concernant la commercialisation des forfaits de [Localité 1] :
 * Une convention au 1 er juillet 2015,
 * Une résiliation amiable au 1 er juin 2015,
 * Deux nouvelles conventions signées en juin 2018.

Il est rappelé également que la commune de [Localité 1] administre la SEM SEDEV.

En l'espèce,

Le liquidateur soulève que la commune de [Localité 1] a favorisé la SEM SEDEV au détriment de VARSTOUR notamment par l'arrêt à l'amiable de la convention de 2015 et par de nouvelles conventions qui ont menées VARSTOURS à la situation que l'on connait aujourd'hui.

Il en rapporte la preuve avec le rapport de la chambre régionale des comptes et notamment développe ses arguments suivant la partie « 2.3 : une gouvernance méconnaissant l'intérêt social de la SEM VARSTOUR depuis octobre 2017 » (de la page 19 à la page 29) dont la conclusion est la suivante :

« La gouvernance de la SEM VARSTOUR est marquée depuis le 28 septembre 2017 par la composition irrégulière du conseil d'administration et l'absence des actionnaires privés,

indépendants de la commune. La SEM SEDEV seul actionnaire privé disposant d'un administrateur était représentée par son PDG également maire de [Localité 1], qui soulignait la priorité devant être accordée au résultat de la société SEDEV sur ceux de la société VARTOUR.

À partir du 23 avril 2018, les administrateurs ont validé des conditions tarifaires baissant le taux de remise accordé par la SEM SEDEV à VARSTOUR, sur le prix grand public, des forfaits de remontées mécaniques qui est passé de 65 % à 25 % en deux saisons. Ils ont également validé le transfert de 678 811 € à la SEM SEDEV, en contrepartie de 40 000 actions de cette dernière, sans autre motif que de suppléer au financement par la commune de [Localité 1], contrainte par le plafond, légal de 85 % de détention de capital.

Les administrateurs ont été informés du caractère insoutenable de la hausse des tarifs et de la cessation des paiements qui en découlerait sous deux ans. Le directeur qui contestait les décisions contraires à l'intérêt social, a été écarté au prix d'une transaction coûteuse. Les exercices 2018/2019 et 2019/2020 ont enregistré un déficit cumulé de 973 714 €.

La succession de décision prise au détriment de la SEM VARSTOUR révèle une stratégie de remonter des disponibilités et réserves accumulées vers la SEM SEDEV. Les décisions de gestion des administrateurs entre 2017 et 2020 ont brisé le modèle économique de la société VARSTOUR, sans qu'aucune stratégie alternative ne soit sérieusement explorée. Les dettes envers la société SEDEV ne pouvaient que se reconstituer, le recours à un prêt garantie par l'État de 800 000 € le 9 juin 2020 ou la cession des actions de la SEM SEDEV par protocole transactionnel au 6 janvier 2021, ceci ne faisant que repousser la situation des paiements.

L'insuffisance d'actifs de la société provisoirement estimé à 679 489 € à l'heure de la liquidation judiciaire le 26 mai 2023 est lié aux décisions de gestion prise entre 2017 et 2020, le prêt garanti par l'État représentant la moitié des dettes bancaire.

La gouvernance a délibérément méconnu l'intérêt de la société VARSTOUR dont elle avait la charge comme ses missions statutaires d'intérêt général. L'inertie des administrateurs a conduit à la désignation d'un administrateur provisoire le 26 août 2021, puis à la liquidation judiciaire de la société le 24 mai 2023 ».

L'article L.211-3 du code des juridictions financières précise, concernant la chambre régionale des comptes, la nature de sa mission :

« Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations… ».

Les contrôles se font donc sur place et sur pièce et portent sur la régularité des comptes et de l'emploi correct des fonds. Elle procède à un examen des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints de sorte que son rapport constitue une preuve recevable tant par la qualité de l'organisme qui diligente le contrôle que sur la nature et l'étendue de ceux-ci.

Le liquidateur soulève aussi que des alertes avaient été émises par l'expert-comptable et le directeur de la SEM VARSTOUR respectivement le 23 avril 2018 et 4 mai 2018.

Ces alertes sont reprises très clairement dans l'exposé des faits du protocole transactionnel valant transaction définitive entre VARSTOUR et son directeur, de sorte que ni le président de VARSTOUR, ni le président de la SEDEV, administrateur, ne pouvaient ignorer les conséquences des changements des convention et qui soient les suivantes :

« Fin juillet, Monsieur [X] apprenait que 2 contrats successifs avaient été signés par le président sans évaluation financière et technique préalable. Monsieur [X] estimait que l'application de ces contrats mettait en péril l'équilibre économique de la société et a adressé un courriel et une lettre recommandée en ce sens à son président.

En réponse à son courrier, Monsieur [X] recevait un courrier recommandé d'un administrateur, président de la société SEDEV cocontractante, lui rappelant qu'il n'avait pas à discuter les décisions et qu'il se devait d'avoir des relations empreintes de sérénité avec son président et les administrateurs et actionnaires de la société ».

Un rapport diligenté par l'administrateur provisoire précise plusieurs fois que le rétablissement de la marge de VARSTOUR passe par des conditions normales de remises de la SEDEV.

Il est aussi soulevé que la société VARSTOUR a dû subir, à partir du 10 décembre 2022, des difficultés sur l'application de la dernière convention signée, convention « hébergeur professionnel » et le 27 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Gap rendait une ordonnance, visant à débloquer la situation à savoir la délivrance de 4 000 forfaits et l'activation du logiciel prévu pour la vente de ceux-ci dans la convention par la SEM SEDEV au profit de VARSTOUR.

Il est à noter également les propos tenus lors du conseil d'administration du 8 décembre 2018 par le représentant de la SEM SEDEV et maire de [Localité 1] que « dans une logique de groupe, La priorité devait être accordée à la SEDEV, peu importe le résultat de l'une ou de l'autre, dans la mesure où cela bénéficiait globalement à la SEDEV, la priorité étant le résultat d'exploitation de la SEDEV, pour rattraper son actif net actuellement négatif ».

Il est à noter enfin les échanges entre l'administrateur provisoire de VARTOUR, Me [D] et le président de la SEDEV en date respectivement du 21 janvier 2022 et 1 er février 2022. Le premier est écrit par le maire de [Localité 1] à l'administrateur qui envisage une dissolution anticipée de VARSTOUR pour défaut dans le capital de plus de deux associés. La réponse de l'administrateur l'informe que la commune n'est pas la seule actionnaire et lui précise que « selon votre raisonnement en considérant que la commune de [Localité 1] serait actionnaire unique, la dissolution anticipée entraînerait la transmission universelle du patrimoine de VARTOUR à la commune qui se verrait donc transférer l'intégralité des actifs et des passifs ».

La commune de [Localité 1] expose l'argumentation suivante :

Au cours des relations entre les deux sociétés et notamment jusqu'en 2014, les relations étaient en faveur de VARSTOUR, puis à compter du 1 er juillet 2015, cette dernière bénéficiait d'une exclusivité sur la commercialisation des forfaits ; que les deux conventions de 2018 ont permis de rétablir l'équilibre et ce, sous le couvert d'un rapport de la chambre régionale des comptes de la SEDEV.

Elle excipe plusieurs passages de ce rapport afin de justifier que la commune a agi selon ces recommandations dans le souci de respecter des contraintes économiques et réglementaires ; et qu'en tant que dirigeant, elle n'a pas commis de fautes de gestion.

La commune de [Localité 1] appuie également son argumentation sur une décision de l'autorité de la concurrence, citée ci-dessus. Toutefois, à la lecture du paragraphe visé, il apparaît que l'autorité de la concurrence a surtout voulu dire que l'écart tarifaire qui était reproché à la STGM sur sa politique tarifaire de remises, soulevait des préoccupations de concurrence entre les opérateurs.

La commune de [Localité 1] fait également valoir que VARSTOUR avait son activité propre d'agence de voyage. Sur ce point, les statuts de VARSTOUR, modifiés au 31 juillet 2020, précisent entre autres, que la société a pour objet de développer la vente de titres de transport des remontées mécaniques, plus particulièrement en qualité de service commercial, de la SEDEV.

C'est la même rédaction qui figure dans les statuts au 1 er octobre 2015. Le premier objet de ces statuts est de structurer et commercialiser des produits touristiques pour permettre à un maximum d'acteurs économiques de ces sites de se développer ainsi que l'accompagnement des offices du tourisme, puis de s'occuper du service commercial de la SEDEV. En conséquence, la décision visant à lui enlever la commercialisation des forfaits revient à obérer de façon significative son activité.

Puis la commune de [Localité 1] retrace aussi l'évolution des relations entre les deux sociétés mettant en avant des périodes très favorables à VARSTOUR.

Enfin, la commune de [Localité 1] développe une analyse longue et précise sur les prix pratiqués, tant sur les forfaits secs que les forfaits hébergeurs professionnels. Il y est précisé les calculs en pourcentages de remises accordés et ce au regard de l'évolution des tarifs des forfaits fixés par le conseil municipal afin de justifier les nouvelles conditions des relations économiques entre les deux SEM.

Toutefois, la commune de [Localité 1] omet de préciser dans son raisonnement que la modification de la convention entre les deux SEM, si elle pouvait être entendue dans le cadre d'un rééquilibrage « normal » des relations économiques telles que mises en place, conduirait à la déconfiture de VARSTOUR. Que le président de VARSTOUR, ses administrateurs et la commune de [Localité 1] encore plus avaient tous conscience de cette issue. En réalité, par les multiples alertes et analyses réalisées, tous ces acteurs étaient avertis que par ces nouvelles conditions visant à détériorer sérieusement son activité intrinsèque, la situation économique de VARSTOUR était obérée.

Que par les échanges que la commune de [Localité 1] a pu avoir avec l'administrateur, il est avéré que celle-ci connaissait aussi les conséquences d'une dissolution anticipée de VARSTOUR, à savoir la reprise des actifs mais surtout de son passif.

Enfin la lecture du procès-verbal du conseil d'administration de VARSTOUR du 07 décembre 2018 permet d'affirmer que Monsieur [K], maire de [Localité 1], également président de la SEDEV, avait pleinement conscience de la situation et des enjeux et a œuvré très clairement afin de favoriser la SEDEV au détriment de VARSTOUR.

Par conséquent, il est établi que la faute de gestion consistant en la remise en cause de la convention du 1 er juillet 2015 tant par son directeur Monsieur [R] que par la commune de [Localité 1] est constituée. Que celle-ci a été commise de manière volontaire, en pleine conscience et que cette faute de gestion a directement mis la société VARSTOUR en difficulté.

Sur la faute consistant en l'achat des actions de la SEM SEDEV et la souscription du PGE pour régler les sommes dues par VARSTOUR à la SEM SEDEV

A l'appui de ses demandes, le liquidateur soulève deux autres fautes :
 * L'achat d'actions de la SEDEV par VARSTOUR en 2019 par suite de la souscription par VARSTOUR à une augmentation de capital émise par la SEM SEDEV au prix de 16.97 euros (valeur nominale 15 euros) pour un montant total, prime d'émission incluse, de 678 811 euros,
 * La souscription d'un PGE, prêt (Covid) garanti par l'Etat pour 800 000 euros.
 * Sur la souscription des actions de la SEDEV

Le Maire de [Localité 1], et président de la SEM SEDEV, a annoncé que VARSTOUR devait souscrire à une augmentation de capital de la SEM SEDEV pour la somme de 678 811 euros. Il apparait que, dans un mail du 25 mars 2019 adressé à la SEDEV, la société VARSTOUR a sollicité une demande d'étalement de la somme sur 12 ans. En réponse, la SEDEV lui a répondu qu'au regard de sa situation économique et de ses engagements, elle proposait un étalement sur 7 ans.

L'augmentation de capital sera approuvée lors du conseil d'administration du 29 mars 2019. La lecture du procès-verbal de ce conseil d'administration est éclairante concernant l'achat de ces actions. Les 40 000 actions souscrites correspondent à la part des actionnaires qui n'ont pas souhaité souscrire à l'augmentation de capital, soit une somme manquante de 844 995 euros de valeur nominale dont le conseil d'administration a affecté 600 000 euros à VARSTOUR et le solde à l'office du tourisme de [Localité 1].

Monsieur [R] fait valoir que cette décision ne peut lui être imputé car elle résultait d'une décision purement politique de la commune de [Localité 1].

De son côté la commune de [Localité 1] soulève que :
 * Cette augmentation du capital social avait pour objectif de donner des garanties au pool bancaire pour la contractualisation d'un financement bancaire, destiné à financer plusieurs aménagements, à savoir les trois télésièges du Bois Noir, le Speed Master, la Mayt, ainsi que la création de la piste de luge du Caribou, pour un montant de 10.281.000 euros;
 * VARSTOUR y avait un intérêt évident car le développement de la station et son attractivité bénéficiait aussi à VARSTOUR.
A la clôture de l'exercice clos au 30 septembre 2018, les réserves de VARSTOUR s'élèvent à la somme de 574.368 euros, les disponibilités à la somme de 640.662 euros et que son actif immobilisé est de 105.959 euros ;
A la clôture de l'exercice clos au 30 septembre 2019, les réserves de VARSTOUR s'élèvent à la somme de 578.365 euros, les disponibilités à la somme de 688.919 euros et que son actif immobilisé s'élève à la somme de 760.717 euros.
 * Que contrairement à ce que le liquidateur prétend, le Président de VARSTOUR a procédé à l'acquisition des titres de la SEDEV avec l'autorisation du Conseil d'administration. Selon la commune, le procès-verbal du Conseil d'administration du 29 mars 2019 est bien signé par le président de VARSTOUR et par Mme [V],

administrateur, et qu'ainsi l'augmentation du capital social a bien été autorisée par le Conseil d'administration.

En l'espèce,

Les 40 000 actions souscrites correspondent à la part des actionnaires qui n'ont pas souhaité souscrire à l'augmentation de capital soit une somme manquante de 844 995 euros de valeur nominale dont le conseil d'administration a affecté à hauteur de 600 000 euros à VARSTOUR et 678 811 euros en valeur de souscription avec prime d'émission.

La souscription n'a donc pas un caractère obligatoire pour les souscripteurs.

Il apparait par ailleurs que si le procès-verbal du conseil d'administration du 29 mars 2019 est bien signé par le président de VARSTOUR et par Mme [V], administrateur, il faut relever qu'il s'agit du conseil d'administration de la SEDEV et non du Conseil d'administration de VARSTOUR et que Monsieur [R] y siège au titre de ses fonctions d'administrateur de la SEDEV.

Dès lors, Monsieur [R] a souscrit à l'augmentation de capital sans autorisation du conseil d'administration de VARSTOUR ou tout au moins n'en apporte pas la preuve. Il y a lieu de noter que d'une part cette décision n'est pas conforme à ses pouvoirs définis dans les statuts et que d'autre part, il y a souscrit alors même qu'il connaissait la situation précaire de la société et qu'il n'était pas obligé d'y souscrire.

Les motivations relatives à cette opération sont celles de la SEDEV qui doit soutenir le pool bancaire pour une opération importante de financement.

Sur les chiffres (réserves, disponibilités et actifs immobilisés) énoncés ci-avant par la commune de [Localité 1], cette dernière soutient que l'opération de souscription des 40.000 actions de la SEM SEDEV par VARSTOUR ne constitue pas une faute de gestion dès lors que cela n'a pas affecté ni ses réserves ni ses disponibilités. Il y a lieu de rappeler que cette souscription consiste en une opération de flux de trésorerie qui n'impacte pas le résultat de l'exercice ni ses réserves et que le paiement de l'augmentation de capital a été étalée ce qui a eu pour effet de ne pas obérer immédiatement la trésorerie.

Qu'il y a lieu de noter qu'antérieurement à cette opération, lors du conseil d'administration du 30 juillet 2018, le maire de [Localité 1] avait « [prévenu] que VARSTOUR [utiliserait] certainement la quasi-totalité de ses disponibilités pour recapitaliser la SEDEV par souscription à l'augmentation envisagée de son capital. »

Au regard de ces éléments, le tribunal juge cette opération comme fautive tant au regard du défaut d'autorisation de Monsieur [R] à engager la société VARSTOUR et ce, alors même qu'il savait que celle-ci n'en avait pas la capacité financière, mais également à l'égard de la commune de VARS qui utilisait les fonds de sa deuxième SEM aux fins de répondre à des critères de fonds propres apportés dans le cadre d'une opération de financement.
 * Sur la souscription d'un PGE, prêt (covid) garanti par l'Etat pour 800 000 euros

Le liquidateur soulève que le président de VARSTOUR a souscrit le 9 juin 2020, sans autorisation du conseil d'administration, auprès de la Banque Populaire AURA, « un prêt garanti par l'Etat de 800 000 €, dont 650 000 € ont été immédiatement utilisés pour régler les factures de la SEM SEDEV résultant des nouveaux tarifs ».

Pour rappel, l'article 19 des statuts précise que « sous réserve des pouvoirs attribués à l'assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société :
 * […]
 * Il contracte tout emprunt à l'exception de ceux qui comportent création d'obligations et de bons.

Monsieur [R] alors qu'il y était soumis, n'a pas demandé l'autorisation à son conseil d'administration, dont la souscription d'un tel engagement était de sa compétence.

Il justifie dans ses écritures cette opération au regard de la crise sanitaire. Toutefois, il convient de rappeler que les comptes de l'exercice clos au 30/09/2021 ont mis en évidence des aides financières très importantes permettant, même dans un contexte difficile, de réaliser un résultat d'exploitation conséquent ce que le président ne pouvait ignorer. L'argument consistant à dire que le prêt est souscrit pour couvrir un défaut de réservation au sein de la station ne tient pas non plus et n'est pas prouvé.

Par ailleurs Monsieur [R] avait pleinement connaissance de la situation obérée de VARSTOUR suite au changement des conditions de la convention. Le PGE, s'il n'avait pas été intégralement employé au paiement des dettes avec la SEDEV, aurait permis de maintenir la situation économique pendant la période de redressement de VARSTOUR.

Ainsi, il est difficile de comprendre dans quel objectif a été contracté cet emprunt sachant que celui-ci a été affecté à hauteur de 650 000 euros au paiement de la dette SEDEV et que par ailleurs il a été contracté sans autorisation du conseil d'administration.

Par conséquent le tribunal retiendra que la souscription du PGE par le président de VARSTOUR est une faute volontaire de Monsieur [R].

Sur la faute soulevée concernant la signature d'un protocole pour le départ du directeur de VARSTOUR

A l'appui de ses demandes, le liquidateur met en avant un accord transactionnel coûteux signé par le président de VARSTOUR avec son directeur Monsieur [X].

Ce directeur, qui avait émis des alertes auprès des administrateurs et du président du conseil d'administration sur les conséquences néfastes pour VARSTOUR des modifications dans les conditions financières des relations entre les deux structures, avait reçu un rappel à l'ordre du maire de [Localité 1] en tant que président de la SEDEV.

Le protocole transactionnel produit à la procédure retrace l'évolution des relations entre les parties et le directeur. Les procès-verbaux des conseils d'administration produits à la procédure sont tout aussi éclairants sur ce sujet.

Le protocole prévoit une indemnité transactionnelle de 191 436 euros couvrant l'ensemble des préjudices moraux et professionnels.

Pour sa part le liquidateur judiciaire fait état d'une somme payée de 372 083 euros sans en donner le détail.

Des échanges de l'audience de plaidoirie, il ressort que des indemnités supra légales étaient dues aux salariés.

La commune de [Localité 1] fait valoir que la signature de ce protocole ne peut constituer une faute de gestion qui lui serait imputable car elle n'en est pas signataire et rien n'indique que ce protocole ait été validé par le conseil d'administration de VARSTOUR.

Il convient en revanche de lire le procès-verbal du conseil d'administration du 1 er juillet 2019 au cours duquel siégeait Monsieur [K], administrateur de la SEM SEDEV. La 3 ème résolution précise que le conseil d'administration autorise le président à engager les négociations avec le directeur.

Ce procès-verbal relate aussi les propos du représentant de la SEDEV, maire de [Localité 1], quant aux relations avec le directeur : « la situation est tendue depuis l'hiver précédent », que « la façon de gérer la structure ne correspond plus à la façon de travailler du directeur » et « que le maire souhaite que les négociations soient menées le plus dignement possible ».

La commune de [Localité 1] précise dans ses écritures que « Monsieur [R], en sa qualité de Président de VARSTOUR, a souhaité prendre la responsabilité entière et totale de la négociation du départ de Monsieur [X] ». Sur ce point le tribunal constate qu'il ressort bien du procès-verbal du conseil d'administration que cette autorisation a été accordée par le conseil d'administration le 1 er Juillet 2019.

Il ressort des écritures de Monsieur [R] que les sommes réglées ont pour origine des avenants de 2009 prévoyant des indemnités de licenciement très avantageuses. Il le justifie par la production des contrats de travail de salariés de VARTOUR. Les avenants prévoient une indemnité de 18 mois de salaires entre 5 à 10 ans d'ancienneté, de 24 mois de salaire entre 10 à 15 ans d'ancienneté et de 36 mois de salaire au-delà de 15 ans d'ancienneté.

Pour évaluer si la somme versée totale de 372 083 euros correspond uniquement à des indemnités contractuelles, il aurait fallu que soit produit le solde de tout compte et tel n'est pas le cas.

Sur le quantum de la somme et sa normalité au regard du contrat de travail, le tribunal ne se prononcera pas.

Toutefois sur la légitimité de l'accord signé, le conseil d'administration de VARSTOUR a autorisé le directeur à procéder aux négociations, lesquelles ont abouti à un accord transactionnel, telle était la mission du président de VARSTOUR. Le maire de [Localité 1] était parfaitement au courant et a précisé en conseil d'administration « qu'il souhaite que les négociations soient menées ».

L'accord transactionnel précise que : « Fin juillet, Monsieur [X] apprenait que 2 contrats successifs avaient été signés par le président sans évaluation financière et technique préalable. Monsieur [X] estimait que l'application de ces contrats mettait en péril l'équilibre économique de la société et a adressé un courriel et une lettre recommandée en ce sens à son président.

En réponse à son courrier, Monsieur [X] recevait un courrier recommandé d'un administrateur, président de la société SEDEV cocontractante, lui rappelant qu'il n'avait pas à discuter les décisions et qu'il se devait d'avoir des relations empreintes de sérénité avec son président et les administrateurs et actionnaires de la société ».

Il en résulte que :
 * Le président de la SEDEV et celui de VARSTOUR n'entendaient pas que l'on s'oppose aux décisions prises,
 * Le directeur qui assumait ses fonctions depuis au moins 15 ans a dû donner satisfaction durant ses fonctions,
 * Que ce n'est que lorsqu'il s'est opposé au président de la SEDEV et celui de VARSTOUR avec des motifs étayés et légitimes, que la volonté de mettre fin au contrat de travail a été initiée, et ce alors même que les deux présidents n'étaient pas sans ignorer les conséquences pécuniaires qu'une négociation puis un tel accord allait engendrer.
 * Cette transaction est accordée par le président de VARSTOUR dans le but de permettre au président de la SEDEV, maire de [Localité 1], et celui de VARSTOUR de pouvoir gérer VARTOUR comme ils l'entendaient ce qui est retracé dans le PV du conseil d'administration « la façon de gérer la structure ne correspond plus à la façon de travailler du directeur ».

Enfin, en se séparant du directeur, dont l'ancienneté est importante et dont les compétences n'ont pas été remises en cause, le président de VARSTOUR et la commune de [Localité 1] se sont privés d'une personne clef de l'entreprise dont les alertes et risques attendus se sont réalisés.

Par conséquent, le tribunal retient la faute de gestion que constitue la signature du protocole transactionnel du directeur, tant pour Monsieur [R] que pour la commune de VARS.

Sur la faute soulevée concernant la convention réglementée entre la société LES PICS et VARSTOUR

Le liquidateur fait valoir une faute consistant en la conclusion une convention réglementée entre VARSTROUR et la société LES PICS, société immatriculée au RCS de GAP sous le n° 428 175 558, société dans laquelle Monsieur [R] est le gérant unique et historique et bénéficiaire effectif principal.

Le contrat signé le 19 juillet 2019, pour le compte de la Société VARSTOUR par son directeur commercial, consiste en un contrat de prestations de services de conciergerie.

Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 23 avril 2018 que VARSTOUR envisageait la signature d'un contrat de conciergerie mais avec une autre société et que les administrateurs étaient au courant que VARSTOUR devait se doter d'un prestataire de conciergerie.

Il confirme que la conclusion de cette convention constitue une faute pour Monsieur [R] et la commune de [Localité 1], administrateur de VARSTOUR.

En droit, l'article L.225-38 du code de commerce prévoit que : Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée (…)

L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

L'article L.225-43 du même code précise aussi que « à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle

leurs engagements envers les tiers (…) La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée ».

La doctrine de la compagnie nationale des commissaires aux comptes présente les conditions requises pour les conventions ci-dessus visées.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises au dispositif prévu par les articles L.225-38 c.com.

Les opérations courantes sont celles que la société réalise habituellement dans le cadre de son activité sociale, et l'appréciation s'opère de façon objective. C'est ainsi que peuvent être prises en considération l'activité ordinaire de la société ou des pratiques usuelles pour des sociétés placées dans une situation similaire.

Les opérations conclues à des conditions normales sont définies comme celles qui sont effectuées par la société aux mêmes conditions que celles qu'elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers de telle sorte que l'intéressé ne retire pas de l'opération un avantage qu'il n'aurait pas eu s'il avait été un fournisseur ou client quelconque de la société.

En l'espèce, la convention n'est pas portée au dossier et aucune explication n'est donnée sur les conditions financières de la convention de conciergerie.

Une délégation avait été donnée au directeur commercial aux fins de signatures.

On retient que cette convention n'a pas été approuvée par le conseil d'administration ce qui aurait permis de lever un éventuel doute sur la normalité de celle-ci.

Toutefois il convient de préciser qu'il ne s'agit pas d'une convention interdite visée à l'article L.225-43 c.com.

Il ressort aussi des textes susvisés qu'elle n'avait pas à l'être si elle était conclue à des conditions normales et courantes.

Par conséquent le tribunal écartera la faute pour défaut de preuve à établir si la convention est conclue à des conditions normales et courantes tant pour le président de VARSTOUR que pour la commune de VARS, administrateur.

3-3 Sur le lien de causalité entre les fautes et le préjudice

Le liquidateur judiciaire fait valoir dans ses écritures le lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif et conclut à l'existence de ce lien par une analyse des chiffres d'affaires, des marges, et de l'EBE de VARSTOUR durant une période allant des 2016 à 2021. Dans le développement de son argumentation sur les fautes commises, ces liens sont également soulevés.

En réplique la commune de [Localité 1] soulève que :
 * L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
 * L'article L.652-1 du code de commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté (…). »
 * Les difficultés de VARSTOUR sont liées à d'autres circonstances que celle générées par les fautes présentées.
 * Des jurisprudences mettent en évidence que si le lien entre la faute et l'insuffisance n'est pas démontrée, cela fait échec à retenir la responsabilité du dirigeant.
 * Arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 23 janvier 2025 (n° 24/00948) : « S'il n'est pas besoin que la faute soit à l'origine exclusive du dommage, puisque l'article L. 652-1 prévoit seulement que la faute doit avoir « contribué » à l'insuffisance d'actif, il faut néanmoins, dans le cas particulier où le dirigeant a cessé ses fonctions, que sa faute soit une cause efficiente de l'insuffisance d'actif ultérieurement constatée ».
 * « Le dirigeant d'une personne morale peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif dès lors que la faute de gestion qu'il a commise a contribué à cette insuffisance, sans qu'il y ait lieu de déterminer la part de celle-ci imputable à sa faute » (Cour de cassation - Chambre commerciale, 25 mars 2020, n° 18-21.841), donc même si elle n'en est pas la cause unique, ou principale.
 * Il est possible de condamner un dirigeant, même si sa faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, à supporter l'intégralité du montant de l'insuffisance d'actif (Com. 17 févr. 1998, no 95-18.510)
 * « "Ayant contribué" signifie qu'il s'agit d'un des éléments intervenus dans le cadre de la création du passif » (Rép. min. R. BADINTER, JOAN 1984. 1382). Une faute peut donc « entraîner la responsabilité de son auteur si elle figure parmi les causes qui ont conduit à l'insuffisance d'actif, même si elle n'en est pas la cause unique, voire la cause principale » (G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit. [supra, n°80], n°3285). Les juges du fond doivent veiller à bien caractériser la causalité de manière autonome. Une causalité trop hâtivement déduite de la seule nature de la faute de gestion par exemple les exposerait inévitablement à la censure. ( Répertoire des sociétés )

Le rapport de la chambre régionale des comptes permet aussi d'étayer ce lien car les juges se sont positionnés très clairement. ( cf. rapport CRC : « les décisions des administrateurs de la SEM VARSTOUR au cours des exercices 2017-2018 à 2019-2020 ont méconnu l'intérêt social et créé les conditions de sa liquidation.

« La succession de décision prise au détriment de la SEM VARSTOUR révèle une stratégie de remonter des disponibilités et réserves accumulées vers la SEM SEDEV. Les décisions de gestion des administrateurs entre 2017 et 2020 ont brisé le modèle économique de la société VARSTOUR, sans qu'aucune stratégie alternative ne soit sérieusement explorée (…).

L'insuffisance d'actifs de la société provisoirement estimé à 679 489 € à l'heure de la liquidation judiciaire le 26 mai 2023 est liée aux décisions de gestion prise entre 2017 et 2020, le prêt garanti par l'État représentant la moitié des dettes bancaire ».

Dès lors, il apparait que les fautes de gestion commises par Monsieur [R] sont bien la cause efficiente de l'insuffisance d'actif constatée en 2023, qui par ailleurs aurait été constatée en 2021 si VARSTOUR n'avait pas bénéficié d'aides liées au COVID
 * Concernant le lien entre la faute liée à l'arrêt des conditions de la convention de 2015 :

Les chiffres mis en évidence par le liquidateur permettent de mettre en avant la rupture qui est intervenue après la mise en œuvre des nouvelles conditions contractuelles : baisse du chiffre d'affaires, de la marge et de l'EBE mais surtout du résultat net.

Les analyses de contrôleurs de la chambre régionale des comptes sont aussi éclairantes dans la démonstration de lien de causalité.

Le rapport diligenté par l'administrateur provisoire précise plusieurs fois que le rétablissement de la marge de VARSTOUR passe par des conditions normales de remises de la SEDEV à savoir : il constatait que l'origine des difficultés était la chute de la marge liée à la hausse du coût d'achat des remontées mécaniques et le cabinet a effectué des simulations en appliquant les tarifs antérieurs à 2018 sur l'activité de 2019 et 2020 qui montrent que VARSTOUR aurait atteint l'équilibre si les conditions contractuelles de 2015 avaient été appliquées.

En réplique la commune de [Localité 1] présente plusieurs éléments pour justifier que la déconfiture de VARTOURS n'est pas en lien avec les fautes commises :
 * La perte de lits chauds, points soulevés aussi par le rapport de la chambre régionale des comptes et du cabinet mandaté par l'administrateur.
 * L'absence de diversification de l'activité de VARSTOUR. Sur ce point il y a lieu de rappeler que développer la vente de titres de transport des remontées mécaniques, plus particulièrement en qualité de service commercial de la SEDEV, est une activité principale prévue dans l'objet social et que celle-ci lui a été retirée en grande partie.
 * La conjoncture économique et la crise sanitaire. Sur ce point, il est soutenu que l'augmentation pour la commune de [Localité 1] du poste de l'électricité aurait impacté le prix du forfait sans toutefois en apporter la preuve, et que cela aurait impacté le chiffre d'affaires. Il convient de préciser que la crise sanitaire avec une année blanche pour 2020/2021 est mise en avant alors que cette année-là présente un excédent important du fait des aides ce qui ne tient pas non plus la démonstration.

Il en résulte que le lien entre la faute commise et l'insuffisance d'actif est prouvé et démontré par le liquidateur judiciaire mais également par les contrôleurs de la chambre régionale des comptes.
 * Concernant la faute de gestion relative à la conclusion du PGE

Les faits sont une preuve en eux-mêmes. L'analyse de la composition du passif dans les écritures est éclairante car celui-ci est majoritairement constitué par le PGE pour 78%. Les dirigeants ont souscrit un engagement alors qu'ils connaissaient la situation dégradée de la société, que des rapports et alertes évoquaient des difficultés présentes et à venir.
 * Concernant la faute de gestion relative à la souscription à l'augmentation de capital

Les 40 000 actions souscrites correspondent à la part des actionnaires qui n'ont pas souhaité souscrire à l'augmentation de capital, soit une somme manquante de 844 995 euros de valeur nominale dont le conseil d'administration a affecté à hauteur de 600 000 euros à VARSTOUR soit 678 811 euros en valeur de souscription avec prime d'émission.

Sur ce point, la commune de [Localité 1] précise que l'augmentation de capital n'a pas été décaissée.

Il apparait en effet qu'un protocole a été signé et précise que « VARSTOUR cède à la SEDEV les actions qu'elle détient dans le capital de la SEM SEDEV pour la somme de 678 811 euros pour 40 000 actions détenues ». Ainsi il est établi que la SEM SEDEV n'a pas encaissé le prix de cette vente qui est venu compenser une dette de VARSTOUR à son égard.

Il convient de noter que VARSTOUR n'avait ni la capacité financière ni l'activité lui permettant de souscrire à cette augmentation de capital et les faits, par le rachat des titres quelques mois plus tard sous l'égide de Me [D], en ont été la preuve évidente.

Ainsi, la SEDEV a tenté de garantir ses propres banques sur un apport en fonds propres dans le cadre d'un financement important et a tenté d'utiliser pour cela, les fonds de VARSTOUR par le moyen de cette augmentation de capital, opération qui in fine n'a pu se concrétiser en termes de trésorerie pour la SEDEV, celle-ci ayant contribué par sa politique et son inaction à conduire à la liquidation de VARSTOUR.

Par conséquent, sur ce point, le lien de causalité n'est pas retenu mais les éléments démontrent de manière évidente qu'il s'agît d'une faute.
 * Concernant la faute de gestion relative à la transaction avec le directeur

Alors que VARTOUR est en grande difficulté, et afin d'avoir un directeur favorable à la politique menée par la commune de [Localité 1] et le président de VARSTOUR, il est décidé de se séparer du directeur. L'impact de cette rupture déjà présenté dans l'examen des fautes a augmenté les charges de la société ce qui a eu un impact sur le résultat et trésorerie de l'exercice concerné. Une telle dépense au regard du montant est une cause aggravante de la situation financière et donc de l'insuffisance d'actif.

La commune de [Localité 1] présente les chiffres d'avant et après la rupture pour tenter de dire qu'au contraire, celle-ci a permis de diminuer la masse salariale. D'une part la commune n'apporte pas la preuve que la baisse de la masse salariale est due à ce seul départ ; d'autre part, elle ne présente pas non plus cette variation de la masse salariale avant l'année de la rupture du contrat de travail.

Le liquidateur fait état d'une somme payée de 372 083 euros dont une indemnité transactionnelle de 191 436 euros couvrant l'ensemble des préjudices moraux et professionnels. Cette somme est à rapprocher des 246 060 de salaires et 112 978 de charge pour l'exercice 2019/2020 soit un total de 359 038 euros. Ainsi la somme de 372 083 euros représente un coût de plus d'une année de masse salariale.

Le tribunal constate que le lien de causalité entre la faute et l'insuffisance d'actif est établi pour ce qui concerne la rupture du contrat de Monsieur [X].

Le tribunal constate que, mis à part la faute relative à la souscription à l'augmentation de capital, le lien de causalité entre les fautes et l'insuffisance d'actif sont clairement établis. Il rappelle qu'au regard de la jurisprudence il n'est pas besoin que ces fautes soient à l'origine exclusive du dommage.

3-4 sur le montant retenu en responsabilité pour insuffisance d'actifs, sur la responsabilité solidaire

En droit, l'article L.651-2 du code de commerce dispose :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par

tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ».

Ce texte prévoit que le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté par tous les dirigeants de droit ou de fait et qu'il peut aussi par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Ainsi, pour ce qui concerne le montant de la condamnation, la jurisprudence prévoit que les juges du fond apprécient le montant de la condamnation souverainement, dans la limite de l'insuffisance d'actif, en tenant compte de la gravité des fautes et de leur incidence sur cette insuffisance d'actif sans que la Cour de cassation contrôle le caractère proportionné de ce montant (Cass. com., 9 mai 2018, n°16-26.684).

Dès lors il convient de fixer le montant de la condamnation, dans la limite de l'insuffisance d'actif, en tenant compte de la gravité des fautes et de leur incidence sur cette insuffisance d'actif.

En l'espèce sont donc concernés par cette responsabilité pour insuffisance d'actif d'une part Monsieur [R], personne physique, et d'autre part une collectivité territoriale la commune de [Localité 1].

Au regard de la typologie totalement différentes des dirigeants notamment en termes de moyens et de patrimoines, le tribunal pourrait être tenté de rejeter une condamnation solidaire de Monsieur [R] et de la commune de VARS.

Toutefois, au regard des fautes de gestion retenues, il est à noter que celles-ci ont été commises par les deux dirigeants sauf celle sur la souscription du PGE où seule la responsabilité de Monsieur [R] a été retenue. Néanmoins il est aussi constaté pour cette infraction que la commune de [Localité 1] n'ignorait pas que VARSTOUR était en difficulté et a bénéficié qu'une part très significative de ce prêt. Par ses actions, en favorisant la SEDEV au détriment de VARSTOUR, celle-ci a précipité la déconfiture de cette dernière.

C'est aussi ce qu'a constaté la chambre régionale des comptes relevant les propos tenus en conseil d'administration par le maire de la commune : la priorité devant être accordée au résultat de la société SEDEV sur ceux de la société VARSTOUR. Puis concluait « La succession de décision prise au détriment de la SEM VARSTOUR révèle une stratégie de remonter des disponibilités et réserves accumulées vers la SEM SEDEV. Les décisions de gestion des administrateurs entre 2017 et 2020 ont brisé le modèle économique de la société VARSTOUR, sans qu'aucune stratégie alternative ne soit sérieusement explorée ».

Cette gravité est soulevée également par la procureure dans ses réquisitions qui a précisé que « l'enjeu est d'ordre public et économique », « les actes étaient réalisés en pleine conscience, tant pour la commune de [Localité 1] que pour Monsieur [R]… qu'ils ont continués dans leur logique de favoriser la SEDEV par les rachats des actions et la souscription du PGE dont les fonds sont ceux des impôts ».

Le tribunal constate la gravité des fautes, leur impact sur l'insuffisance d'actif et le caractère conscient et volontaire des parties dans leur démarche tant par les actions elles-mêmes que par l'aggravation en nombre des fautes commises au regard les alertes qui leur ont été données.

Par conséquent, le tribunal condamnera solidairement Mr [R] et la commune de VARS à la somme demandée par le mandataire soit à la somme de 600 000 euros.

IV. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard des responsabilités constatées, le tribunal met à la charge solidairement des défendeurs les dépens et fixera l'article 700 à la somme de 10 000 euros.

V. Sur l'exécution provisoire du jugement

La commune de [Localité 1] excipe l'article R.661-1 du Code de commerce qui dispose : « Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 6631-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables ».

Elle précise aussi qu'il faut tenir compte de l'impact qu'une condamnation pourrait avoir sur les deniers publics et le budget de la commune de [Localité 1]. En effet, toute condamnation mise à la charge de la Commune de [Localité 1] impacterait immédiatement son budget de fonctionnement, et limiterait ainsi les dépenses publiques sur des secteurs prioritaires des politiques publiques menées par la Commune de [Localité 1], notamment sur les écoles et les actions en faveur des personnes âgées.

Pour sa part, Monsieur [R] reste silencieux dans ses écritures concernant l'exécution provisoire.

Pour rappel l'article 515 du code de procédure civile prévoit que : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. »

S'il n'est pas contestable que l'article R.661-1 du code de commerce dispose que les décisions concernant la responsabilité pour insuffisance d'actifs ne sont pas exécutoires de plein droit, le tribunal rappelle que des fautes ont été commises, qu'elles sont nombreuses, graves et commises avec une volonté intentionnelle avérée.

Il rappelle aussi que des créanciers sont aussi en attente de recouvrer leurs créances, que le prêt garanti par l'état comme le soulevait le parquet sont des deniers publics.

Par conséquent, au regard du montant du passif et de sa nature le tribunal déclare qu'il n'y pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Le ministère public entendu en ses réquisitions, Le juge-commissaire lu en son rapport,

Vu l'article L.651-2 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 515 du code de procédure civile,

JUGE que l'insuffisance d'actif de la société VARSTOUR doit être limitée au passif né antérieurement à la décision d'ouverture du redressement judiciaire de VARSTOUR ;

CONSTATE que l'insuffisance d'actif existait lors de la cessation des fonctions de Monsieur [I] [R] en qualité de président de la société VARSTOUR ;

JUGE que les faits reprochés par la SAS LES MANDATAIRES, à savoir la remise en cause du contrat du 1 er juillet 2015, l'achat des actions de la SEM SEDEV, la souscription du PGE, la régularisation du protocole transactionnel avec le directeur constituent des fautes de gestion imputables à la commune de [Localité 1] et à Monsieur [R] ;

JUGE que la SAS LES MANDATAIRES démontre que les faits reprochés, à savoir la remise en cause du contrat du 1 er juillet 2015, la souscription du PGE, la régularisation du protocole transactionnel avec le directeur, à la commune de [Localité 1] et à Monsieur [R] ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société VARSTOUR ;

CONDAMNE solidairement la commune de [Localité 1] et Monsieur [I] [R] à payer à la Société LES MANDATAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de la société VARSTOUR, la somme de six cent mille euros (600 000 €) au titre de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société VARSTOUR ;

CONDAMNE solidairement la Commune de [Localité 1] et Monsieur [I] [R] à payer à la Société LES MANDATAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de la société VARSTOUR, la somme de dix mille euros (10 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la commune de [Localité 1] et Monsieur [I] [R] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-2, code de commerce L225-43, code de commerce L123-12, code des juridictions financieres L211-3, code de commerce L651-2, code de commerce R661-1, code de commerce L652-1, code de commerce 225-39, code de commerce L225-38, code de commerce R643-16, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-19T18:27:31.694Z.