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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 18 novembre 2025, n° 2025F00975

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Parties (entreprises)

SIREN 830056602

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F975 Numéro de Procédure collective : 2025RJ270

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée déclaration de cessation des paiements

DEBITEUR :

La SAS ALUDIF S.T.P.

Ensemble Artisano-Industriel de [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 830 056 602 RCS ANTIBES

Assisté de Maître Lionel CARLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, Ministère Public

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/11/2025.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 18/11/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

Suivant procès-verbal en date du 05/11/2025, Monsieur [K] [C] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SAS ALUDIF S.T.P. Ensemble Artisano-Industriel de [Adresse 1]

RCS ANTIBES N°: 830056602 (radiée depuis le 30/07/2025)

Nouvellement et depuis le 30/07/2025 : [Adresse 2] à [Localité 1] RCS NICE N°: 830056602

ACTIVITE : Achat et vente de tous produits relatifs à la fermeture du bâtiment. La fabrication de menuiseries et fermetures métalliques

DIRIGEANT : Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 3] [Localité 1].

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 18/11/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu' in limine litis, il y a lieu de statuer sur la compétence du tribunal de commerce d'Antibes ;

Que l'article R.600-1 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial »;

Que la SAS ALUDIF S.T.P.a été immatriculée au RCS d'Antibes le 06/06/2017 ;

Que par suite du transfert hors ressort, la SAS ALUDIF S.T.P. a été radiée du RCS d'Antibes le 14/10/2025 et immatriculée au RCS de NICE à compter du 30/07/2025 ;

Que suivant procès-verbal en date du 05/11/2025, Monsieur [K] [C] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SAS ALUDIF S.T.P. ;

Que le délai de 06 mois court à compter de l'inscription modificative au RCS du siège initial, soit le 14/10/2025 ;

Qu'en conséquence, le tribunal de commerce d'Antibes est compétent pour connaître de la présente affaire ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Qu'à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;

Qu'en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article R.600-1 du code de commerce, Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public entendu,

SE DECLARE compétent en vertu des dispositions de l'article R.600-1 du code de commerce ;

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SAS ALUDIF S.T.P. Ensemble Artisano-Industriel de Saint-Laurent du Var-Bâtiment B [Adresse 4]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2025 ;

DESIGNE Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [X] [R] demeurant [Adresse 5] [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [F] [H] - GUILLAUME MERMOZ - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [F] [H] demeurant [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

DIT que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;

DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;

DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

CONVOQUE d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture en chambre du conseil du :

LUNDI 18/05/2026 A 14 HEURES 00

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Le Président Laurent GUIGLION

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Laurent GUIGLION

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F975 Numéro de Procédure collective : 2025RJ270

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée déclaration de cessation des paiements

DEBITEUR :

La SAS ALUDIF S.T.P.

Ensemble Artisano-Industriel de [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 830 056 602 RCS ANTIBES

Assisté de Maître Lionel CARLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST

Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.

En présence de : Madame Sophie CORNELIUS, Ministère Public

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 18/11/2025.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 18/11/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

Suivant procès-verbal en date du 05/11/2025, Monsieur [K] [C] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SAS ALUDIF S.T.P. Ensemble Artisano-Industriel de [Adresse 1]

RCS ANTIBES N°: 830056602 (radiée depuis le 30/07/2025)

Nouvellement et depuis le 30/07/2025 : [Adresse 2] à [Localité 1] RCS NICE N°: 830056602

ACTIVITE : Achat et vente de tous produits relatifs à la fermeture du bâtiment. La fabrication de menuiseries et fermetures métalliques

DIRIGEANT : Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 3] [Localité 1].

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 18/11/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu' in limine litis, il y a lieu de statuer sur la compétence du tribunal de commerce d'Antibes ;

Que l'article R.600-1 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial »;

Que la SAS ALUDIF S.T.P.a été immatriculée au RCS d'Antibes le 06/06/2017 ;

Que par suite du transfert hors ressort, la SAS ALUDIF S.T.P. a été radiée du RCS d'Antibes le 14/10/2025 et immatriculée au RCS de NICE à compter du 30/07/2025 ;

Que suivant procès-verbal en date du 05/11/2025, Monsieur [K] [C] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SAS ALUDIF S.T.P. ;

Que le délai de 06 mois court à compter de l'inscription modificative au RCS du siège initial, soit le 14/10/2025 ;

Qu'en conséquence, le tribunal de commerce d'Antibes est compétent pour connaître de la présente affaire ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Qu'à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;

Qu'en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article R.600-1 du code de commerce, Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public entendu,

SE DECLARE compétent en vertu des dispositions de l'article R.600-1 du code de commerce ;

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SAS ALUDIF S.T.P. Ensemble Artisano-Industriel de Saint-Laurent du Var-Bâtiment B [Adresse 4]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2025 ;

DESIGNE Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [X] [R] demeurant [Adresse 5] [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : SELAS [F] [H] - GUILLAUME MERMOZ - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [F] [H] demeurant [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

DIT que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;

DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;

DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

CONVOQUE d'ores et déjà l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de clôture en chambre du conseil du :

LUNDI 18/05/2026 A 14 HEURES 00

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

Le Président Laurent GUIGLION

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Laurent GUIGLION

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T23:20:12.492Z.