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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 24 octobre 2025, n° 2025J00116

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 août 2020, Monsieur [F] [L] [A]-[N] a acheté une œuvre d'art et deux meubles anciens pour un total de 5 500 euros TTC auprès de monsieur [Y] [S] [G], marchand d'art dans la boutique GALERIE ART SHOP, appartenant à la société [G] SAS LIMITED, boutique située dans le centre commercial [Adresse 6].

La société [G] SAS LIMITED, qui a dans un premier temps stocké gracieusement les meubles et l'œuvre d'art, n'a jamais par la suite délivré les marchandises à Monsieur [F] [L] [A]-[N] et a cessé toute communication avec lui à compter du 29 avril 2024.

Malgré plusieurs relances et mises en demeures, les marchandises, bien qu'entièrement payées à la société [G] SAS LIMITED, n'ont jamais été livrées à Monsieur [F] [L] [A]-[N].

Par conséquent, Monsieur [F] [L] [A]-[N] n'a eu d'autre choix que de saisir par assignation devant le tribunal de commerce d'Antibes la société [G] SAS LIMITED et Monsieur [Y] [S] [G], désigné mandataire ad hoc par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Antibes en date du 10 avril 2025 et représentant la société [G] SAS LIMITED radiée d'office le 05 juillet 2022 de la Companies House, aux fins de recouvrer ce qu'il estime lui être dû.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le défendeur ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;

Qu'il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre en application de l'article R 721-6 du code de commerce et par jugement réputé contradictoire, en application de l'Art. 473 du code de procédure civile et en premier ressort ;

Sur la demande en principal de Monsieur [F] [L] [A]-[N] d'être remboursé des sommes qu'il a versé au titre des marchandises non délivrées

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Que les dispositions de l'article 1104 du code civil prévoient que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

Que l'article 1341 du code civil dispose que « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi » ;

Attendu qu'en date du 13 août 2020, Monsieur [F] [L] [A]-[N] a procédé à l'achat de marchandises pour un total de 5 500 euros auprès de monsieur [Y] [S] [G], dans la boutique GALERIE ART SHOP, appartenant à la société [G] SAS LIMITED, et dont monsieur [Y] [S] [G] est le Président ;

Attendu qu'après avoir gracieusement stocké les biens, la société [G] SAS LIMITED n'a jamais délivré les marchandises à Monsieur [F] [L] [A]-[N] et a cessé toute communication avec lui à compter du 29 avril 2024 ;

Que conformément à l'article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d'Antibes est seul compétent, le lieu de la livraison effective étant situé dans son ressort, à Cagnes sur Mer ;

Qu'au vu des pièces justificatives déposées à l'appui de la demande, la société [G] SAS LIMITED, sise [Adresse 5] à [Localité 5], a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés au Royaume-Uni le 05 juillet 2022 (Company number 11798947) ;

Que le fait que la société [G] SAS LIMITED n'ait plus de représentant légal à la suite de sa radiation d'office par la Companies House n'interdit pas toute action en paiement à son encontre de la part d'un créancier souhaitant voir sa créance honorée ;

Que la jurisprudence précise qu'il est possible pour tout intéressé de demander au président du tribunal compétent la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société au procès (Cour de cassation, 3 ème chambre civile, 31 mai 2000, Bull. civ., III, n° 120) ;

Que les dispositions des articles L. 227-1 et L. 225-254 du code de commerce prévoient que : « l'action en responsabilité civile contre un dirigeant de société par actions simplifiée se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de la révélation de celui-ci, s'il a été dissimulé » ;

Qu'en l'espèce, la prescription légale pour agir aux fins de faire reconnaître un droit ou une créance auprès d'une société radiée n'a pas lieu de s'appliquer, cette prescription ne s'appliquant pas lorsque la radiation a été prononcée d'office (Cour d'appel de Paris, 3eme Chambre, Section A, 6 janvier 2009, n° 08/10649) ;

Que par ordonnance en date du 10 avril 2025, le président du tribunal de commerce d'Antibes a désigné Monsieur [Y] [S] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société [G] SAS LIMITED, avec pour mission de représenter la société [G] SAS LIMITED radiée d'office le 05 juillet 2022 à la suite d'une cessation d'activité, et plus particulièrement de représenter en tout la société [G] SAS LIMITED dans la procédure en recouvrement la concernant et l'opposant à Monsieur [F] [L] [A]-[N] ;

Que le contrat de vente passé entre Monsieur [F] [L] [A] et la société [G] SAS LIMITED dans un premier temps, à laquelle a été substitué par ordonnance Monsieur [Y] [S] [G] dans un deuxième temps, est établi de façon probante par les pièces produites ;

Que les factures d'achat acquittées et produites au bordereau, ainsi que les échanges entre les parties ne remettent en cause à aucun moment la bonne foi de Monsieur [F] [L] [A]-[N] et justifient de façon probante de la bonne exécution des obligations qui lui incombent, en ce compris le règlement intégral de ses achats en contrepartie duquel la société [G] SAS LIMITED, après avoir confirmé la réception du paiement, a proposé un stockage gratuit pendant une période indéterminée ;

Que les nombreuses diligences exercées par ce dernier auprès de Monsieur [Y] [S] [G] pour ensuite obtenir livraison des marchandises qu'il a dûment achetées sont attestées par ce dernier dans les correspondances, alors qu'en revanche, celui-ci se défausse systématiquement par des excuses fallacieuses des obligations qui lui incombent ;

De ce qui précède, le tribunal jugera que Monsieur [F] [L] [A]-[N] justifie d'un intérêt à agir ainsi que d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [Y] [S] [G] ;

Que l'intention de Monsieur [F] [L] [A]-[N] est de voir la résolution du contrat de vente conclu le 13 août 2020 avec la société [G] SAS LIMITED, à laquelle a été substitué par ordonnance Monsieur [Y] [S] [G], et d'être remboursé des sommes qu'il a réglé ;

Par conséquent, le tribunal prononcera la résolution dudit contrat de vente passé le 13 août 2020 entre Monsieur [F] [L] [A]-[N] et la société [G] SAS LIMITED, à laquelle a été substitué par ordonnance Monsieur [Y] [S] [G] ;

Et ainsi condamnera Monsieur [Y] [S] [G] à payer à Monsieur [F] [L] [A]-[N] la somme en principal de 5 500 euros TTC à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de la vente, soit le 13 août 2020, à la résolution de la vente en date du 13 août 2020 ;

Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [Y] [S] [G] pour résistance abusive

Attendu que les dispositions de l'article 1231- 1 du code de commerce prévoient que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [S] [G] ne justifie d'aucune façon l'inexécution de son obligation commerciale ;

Que les moyens dilatoires invoqués par Monsieur [Y] [S] [G] mettent en évidence sa mauvaise foi ;

Que sa résistance au règlement de ce litige en refusant la livraison des marchandises payées est abusive et cause un préjudice à Monsieur [F] [L] [A]-[N] ;

Ce préjudice devant lui être réparé en lui accordant des dommages et intérêts que le Tribunal fixera à la somme de 1 000 euros ;

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Y] [S] [G] à payer à Monsieur [F] [L] [A]-[N] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
 * Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [L] [A]-[N] les frais irrépétibles qu'il a été dans l'obligation d'exposer dans la présente instance par la faute de Monsieur [Y] [S] [G] ;

Par conséquent, le tribunal, en l'absence d'éléments justificatifs en fixera le montant à la somme de 2 500 euros qu'il estime équitable et condamnera Monsieur [Y] [S] [G] à payer cette somme à Monsieur [F] [L] [A]-[N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
 * Sur l'exécution provisoire

Attendu que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 instaure en son article 3 le principe de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d'Antibes n'en écartera pas l'application ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

JUGE la créance de Monsieur [F] [L] [A]-[N] à l'encontre de la société [G] SAS LIMITED et de son mandataire ad hoc Monsieur [Y] [S] [G], certaine, liquide et exigible ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 13 août 2020 entre Monsieur [F] [L] [A]-[N] et la société [G] SAS LIMITED dans un premier temps, à laquelle a été substitué par ordonnance Monsieur [Y] [S] [G] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la société [G] SAS LIMITED, à payer à Monsieur [F] [L] [A]-[N] la somme en principal de 5 500 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 date de la vente, au titre de la résolution de ce contrat de vente ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [G] à payer à Monsieur [F] [L] [A]-[N] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [G] à payer à Monsieur [F] [L] [A]-[N], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [G] aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Daniel TINMAZIAN

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J116
 * Demandeur(s): Monsieur [A]-[N] [F] [Adresse 1]
 * Représentant(s) : Maître Karim BERTHET
 * Défendeur(s): Monsieur [G] [Y] [S] [Adresse 2]
 * Représentant(s) : non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Daniel TINMAZIANJuges : Monsieur Olivier LAVEAUMadame Aurore GARRONEMadame Déborah LOPEZMonsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 23/05/2025

PAR ACTE en date du 30 avril 2025, Monsieur [F] [L] [A]-[N], de nationalité britannique, né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Cameroun), domicilié [Adresse 3] à [Localité 2], a fait donner assignation à Monsieur [Y] [S] [G], , né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], domicilié [Adresse 4] à [Localité 4], mandataire ad hoc désigné par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Antibes en date du 10 avril 2025, représentant la société [G] SAS LIMITED, société de droit britannique dont le siège social est sis [Adresse 5], précédemment inscrite à la Companies House sous le n°11798947, d'avoir à comparaître le 23 mai 2025 à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes, aux fins de :

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONSTATER qu'en date du 13 août 2020, Monsieur [Y] [S] [G] en tant que Gérant de la société [G] SAS LIMITED a conclu au nom et pour le compte de celle-ci un contrat de vente de marchandises ;

CONSTATER que le requis n'a jamais honoré ses obligations commerciales ;

CONSTATER que la dette de la société [G] SAS LIMITED dont Monsieur [G] est le Mandataire Ad Hoc désigné est incontestable ;

REJETER toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;

PAR CONSÉOUENT

ETABLIR le dispositif dans l'ordre des demandes formulées ;

CONDAMNER le Mandataire Ad Hoc [Y] [S] [G], à payer à Monsieur [F] [L] [A]-[N] le détail des sommes suivantes :
 * Facture du 13 août 2020 d'un montant de 5 500 € (pièce n° 3), Soit un montant total de 5 500,00 €,
 * 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
 * 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens comprendront les frais éventuels d'exécution ;

ASSORTIR la décision de justice à venir des intérêts légaux simples en cas de retard de paiement par le débiteur. Faire application des majorations au-delà d'un retard de paiement de deux mois.

SUBSIDIAIREMENT

S'OPPOSER à toute demande de délais de paiement et FAIRE RESSORTIR à la décision à intervenir son plein et entier effet.

ENFIN

Eu égard à l'ancienneté de la dette,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

SUR REQUÊTE de Monsieur [F] [L] [A]-[N] et par ORDONNANCE en date du 10 avril 2025, le président du tribunal de commerce d'Antibes a désigné Monsieur [Y] [S] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société [G] SAS LIMITED, avec pour mission de :

REPRÉSENTER la société [G] SAS LIMITED radiée d'office du Registre du Commerce et des Sociétés Britanniques (Companies House) le 05 juillet 2022, à la suite d'une cessation d'activité en application des articles R123-136 et R123-125 alinéa 1 er du code de commerce ;

REPRÉSENTER la société [G] SAS LIMITED dans la procédure en recouvrement la concernant ;

PROCÉDER en tant que mandataire ad hoc à la livraison des marchandises achetées ou à défaut au règlement de la créance exigible de Monsieur [F] [L] [A]-[N] d'un montant total de 5 500,00 euros.

En défense, malgré les diligences accomplies par Maître [U] [P] aux fins de signifier l'assignation à Monsieur [Y] [S] [G] en qualité de mandataire ad hoc désigné représentant la société [G] SAS LIMITED, un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'Article 659 du code de procédures civiles a été dûment dressé.

En ce sens, lors de l'audience du 23 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée, Monsieur [Y] [S] [G] n'est ni présent, ni représenté.

A l'audience du 23 mai 2025, Monsieur [F] [L] [A]-[N] a maintenu l'intégralité de ses demandes et versé son dossier à la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions. L'affaire a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 24 octobre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 août 2020, Monsieur [F] [L] [A]-[N] a acheté une œuvre d'art et deux meubles anciens pour un total de 5 500 euros TTC auprès de monsieur [Y] [S] [G], marchand d'art dans la boutique GALERIE ART SHOP, appartenant à la société [G] SAS LIMITED, boutique située dans le centre commercial [Adresse 6].

La société [G] SAS LIMITED, qui a dans un premier temps stocké gracieusement les meubles et l'œuvre d'art, n'a jamais par la suite délivré les marchandises à Monsieur [F] [L] [A]-[N] et a cessé toute communication avec lui à compter du 29 avril 2024.

Malgré plusieurs relances et mises en demeures, les marchandises, bien qu'entièrement payées à la société [G] SAS LIMITED, n'ont jamais été livrées à Monsieur [F] [L] [A]-[N].

Par conséquent, Monsieur [F] [L] [A]-[N] n'a eu d'autre choix que de saisir par assignation devant le tribunal de commerce d'Antibes la société [G] SAS LIMITED et Monsieur [Y] [S] [G], désigné mandataire ad hoc par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Antibes en date du 10 avril 2025 et représentant la société [G] SAS LIMITED radiée d'office le 05 juillet 2022 de la Companies House, aux fins de recouvrer ce qu'il estime lui être dû.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le défendeur ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;

Qu'il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre en application de l'article R 721-6 du code de commerce et par jugement réputé contradictoire, en application de l'Art. 473 du code de procédure civile et en premier ressort ;

Sur la demande en principal de Monsieur [F] [L] [A]-[N] d'être remboursé des sommes qu'il a versé au titre des marchandises non délivrées

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Que les dispositions de l'article 1104 du code civil prévoient que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

Que l'article 1341 du code civil dispose que « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi » ;

Attendu qu'en date du 13 août 2020, Monsieur [F] [L] [A]-[N] a procédé à l'achat de marchandises pour un total de 5 500 euros auprès de monsieur [Y] [S] [G], dans la boutique GALERIE ART SHOP, appartenant à la société [G] SAS LIMITED, et dont monsieur [Y] [S] [G] est le Président ;

Attendu qu'après avoir gracieusement stocké les biens, la société [G] SAS LIMITED n'a jamais délivré les marchandises à Monsieur [F] [L] [A]-[N] et a cessé toute communication avec lui à compter du 29 avril 2024 ;

Que conformément à l'article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d'Antibes est seul compétent, le lieu de la livraison effective étant situé dans son ressort, à Cagnes sur Mer ;

Qu'au vu des pièces justificatives déposées à l'appui de la demande, la société [G] SAS LIMITED, sise [Adresse 5] à [Localité 5], a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés au Royaume-Uni le 05 juillet 2022 (Company number 11798947) ;

Que le fait que la société [G] SAS LIMITED n'ait plus de représentant légal à la suite de sa radiation d'office par la Companies House n'interdit pas toute action en paiement à son encontre de la part d'un créancier souhaitant voir sa créance honorée ;

Que la jurisprudence précise qu'il est possible pour tout intéressé de demander au président du tribunal compétent la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société au procès (Cour de cassation, 3 ème chambre civile, 31 mai 2000, Bull. civ., III, n° 120) ;

Que les dispositions des articles L. 227-1 et L. 225-254 du code de commerce prévoient que : « l'action en responsabilité civile contre un dirigeant de société par actions simplifiée se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de la révélation de celui-ci, s'il a été dissimulé » ;

Qu'en l'espèce, la prescription légale pour agir aux fins de faire reconnaître un droit ou une créance auprès d'une société radiée n'a pas lieu de s'appliquer, cette prescription ne s'appliquant pas lorsque la radiation a été prononcée d'office (Cour d'appel de Paris, 3eme Chambre, Section A, 6 janvier 2009, n° 08/10649) ;

Que par ordonnance en date du 10 avril 2025, le président du tribunal de commerce d'Antibes a désigné Monsieur [Y] [S] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la société [G] SAS LIMITED, avec pour mission de représenter la société [G] SAS LIMITED radiée d'office le 05 juillet 2022 à la suite d'une cessation d'activité, et plus particulièrement de représenter en tout la société [G] SAS LIMITED dans la procédure en recouvrement la concernant et l'opposant à Monsieur [F] [L] [A]-[N] ;

Que le contrat de vente passé entre Monsieur [F] [L] [A] et la société [G] SAS LIMITED dans un premier temps, à laquelle a été substitué par ordonnance Monsieur [Y] [S] [G] dans un deuxième temps, est établi de façon probante par les pièces produites ;

Que les factures d'achat acquittées et produites au bordereau, ainsi que les échanges entre les parties ne remettent en cause à aucun moment la bonne foi de Monsieur [F] [L] [A]-[N] et justifient de façon probante de la bonne exécution des obligations qui lui incombent, en ce compris le règlement intégral de ses achats en contrepartie duquel la société [G] SAS LIMITED, après avoir confirmé la réception du paiement, a proposé un stockage gratuit pendant une période indéterminée ;

Que les nombreuses diligences exercées par ce dernier auprès de Monsieur [Y] [S] [G] pour ensuite obtenir livraison des marchandises qu'il a dûment achetées sont attestées par ce dernier dans les correspondances, alors qu'en revanche, celui-ci se défausse systématiquement par des excuses fallacieuses des obligations qui lui incombent ;

De ce qui précède, le tribunal jugera que Monsieur [F] [L] [A]-[N] justifie d'un intérêt à agir ainsi que d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [Y] [S] [G] ;

Que l'intention de Monsieur [F] [L] [A]-[N] est de voir la résolution du contrat de vente conclu le 13 août 2020 avec la société [G] SAS LIMITED, à laquelle a été substitué par ordonnance Monsieur [Y] [S] [G], et d'être remboursé des sommes qu'il a réglé ;

Par conséquent, le tribunal prononcera la résolution dudit contrat de vente passé le 13 août 2020 entre Monsieur [F] [L] [A]-[N] et la société [G] SAS LIMITED, à laquelle a été substitué par ordonnance Monsieur [Y] [S] [G] ;

Et ainsi condamnera Monsieur [Y] [S] [G] à payer à Monsieur [F] [L] [A]-[N] la somme en principal de 5 500 euros TTC à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de la vente, soit le 13 août 2020, à la résolution de la vente en date du 13 août 2020 ;

Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [Y] [S] [G] pour résistance abusive

Attendu que les dispositions de l'article 1231- 1 du code de commerce prévoient que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [S] [G] ne justifie d'aucune façon l'inexécution de son obligation commerciale ;

Que les moyens dilatoires invoqués par Monsieur [Y] [S] [G] mettent en évidence sa mauvaise foi ;

Que sa résistance au règlement de ce litige en refusant la livraison des marchandises payées est abusive et cause un préjudice à Monsieur [F] [L] [A]-[N] ;

Ce préjudice devant lui être réparé en lui accordant des dommages et intérêts que le Tribunal fixera à la somme de 1 000 euros ;

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Y] [S] [G] à payer à Monsieur [F] [L] [A]-[N] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
 * Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [L] [A]-[N] les frais irrépétibles qu'il a été dans l'obligation d'exposer dans la présente instance par la faute de Monsieur [Y] [S] [G] ;

Par conséquent, le tribunal, en l'absence d'éléments justificatifs en fixera le montant à la somme de 2 500 euros qu'il estime équitable et condamnera Monsieur [Y] [S] [G] à payer cette somme à Monsieur [F] [L] [A]-[N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
 * Sur l'exécution provisoire

Attendu que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 instaure en son article 3 le principe de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d'Antibes n'en écartera pas l'application ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

JUGE la créance de Monsieur [F] [L] [A]-[N] à l'encontre de la société [G] SAS LIMITED et de son mandataire ad hoc Monsieur [Y] [S] [G], certaine, liquide et exigible ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 13 août 2020 entre Monsieur [F] [L] [A]-[N] et la société [G] SAS LIMITED dans un premier temps, à laquelle a été substitué par ordonnance Monsieur [Y] [S] [G] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la société [G] SAS LIMITED, à payer à Monsieur [F] [L] [A]-[N] la somme en principal de 5 500 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 date de la vente, au titre de la résolution de ce contrat de vente ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [G] à payer à Monsieur [F] [L] [A]-[N] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [G] à payer à Monsieur [F] [L] [A]-[N], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [G] aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Daniel TINMAZIAN

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 1231-1, code de commerce L225-254, code de commerce L227-1, code de commerce R721-6, code civil 1341, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-20T00:05:43.886Z.