Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 19 mars 2026, n° 21/06031
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/06031 N° Portalis 352J-W-B7F-CUKSB N° PARQUET : 21-446 N° MINUTE : Assignation du : 03 mai 2021 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 mars 2026 DEMANDEUR Monsieur [R] [B] [F] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 19 mars 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 21/06031 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 29 janvier 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 3 mai 2021 par M. [R] [K] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [R] [K], notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 avril 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 janvier 2026,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 19 mars 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 21/06031 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 juillet 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française Le 10 juillet 1984, M. [R] [K] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le juge du tribunal d’instance du Havre (pièce n°14 du demandeur). Par arrêt rendu le 19 mars 2019, la cour d’appel de [Localité 1] a dit que ledit certificat de nationalité française avait été délivré à tort et que l’intéressé n’est pas de nationalité française (pièce n°1 du ministère public). Le 11 mars 2020, M. [R] [K], se disant né le 18 juin 1984 à Ouaoundé (Sénégal), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 254/2020, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le même jour, et dont l'enregistrement a été refusé par décision du 4 novembre 2020 (pièce n°1 du demandeur). M. [R] [K] sollicite du tribunal, à titre principal, d’ordonner l’enregistrement d’office de la déclaration de nationalité française et, à titre subsidiaire, d’en ordonner l’enregistrement. Le ministère public demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [R] [K] de sa demande tendant à voir juger que l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française est de droit et, à titre subsidiaire, en cas d’enregistrement de sa déclaration, d’annuler ledit enregistrement. Sur l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [R] [K] le 11 mars 2020. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 4 novembre 2020 (pièce n°1 du demandeur). Le demandeur indique, sans en justifier mais sans être contesté, que ladite décision lui a été notifiée le 6 novembre 2020. M. [R] [K] fait ainsi valoir que la décision de refus d’enregistrement est intervenue au-delà du délai de 6 mois prévu par les dispositions précitées, soit avant le 11 septembre 2020, de sorte que la déclaration de nationalité française doit être enregistrée de plein droit. Le ministère public soutient qu’en vertu de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, les délais à l’issue desquels une décision doit intervenir et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus, la date d’achèvement de la période juridiquement protégée ayant été fixée au 23 juin 2020 à minuit ; que, pour le calcul du délai, il convient de ne pas décompter la période courant du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, de sorte qu’au 11 mars 2020, le délai avait valablement couru durant 1 jour et que la décision de refus d’enregistrement est ainsi intervenu dans les délais légaux soit avant le 23 décembre 2020. M. [R] [K] fait valoir que le délai pour la notification de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française se situe en dehors de la période juridiquement protégée lequel, en toutes hypothèses, expirait le 24 août 2020. Comme le rappelle le demandeur, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, tel que modifié par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. » Ainsi, même à considérer que la décision de refus d’enregistrement, qui aurait dû intervenir avant le 11 septembre 2020, entre dans le champ d’application de l’ordonnance du 25 mars 2020, applicables aux délais qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, le délai avait expiré le 24 août 2020. Dès lors, faute de décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française dans le délai imparti au directeur des services de greffe judiciaires, l’enregistrement de plein droit est réputé intervenu le 11 septembre 2020, soit à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la remise du récépissé le 11 mars 2020. Sur l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française Reconventionnellement, le ministère public sollicite l'annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. M. [R] [K] fait valoir que le ministère public est irrecevable en sa demande d’annulation laquelle est enfermée dans le strict délai de 2 ans prévu par l’article 26-4 alinéas 2 et 3 du code civil. Si l’enregistrement de plein droit d’une déclaration implique l’impossibilité de remettre en cause les conditions de la déclaration de nationalité française au moment de sa souscription auprès du directeur des services de greffe, il ne prive pas le ministère public de la possibilité de contester l’enregistrement, ce recours étant prévu par le deuxième alinéa de l’article 26-4 précité du code civil, disposant que dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. En l’espèce, l’enregistrement litigieux est réputé être intervenu de plein droit le 11 septembre 2020. La demande reconventionnelle du ministère public en annulation a été formée pour la première fois aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2021. Intervenue dans le délai prévu par l'article 26-4 du code civil de deux ans suivants l'enregistrement de la déclaration, l'action du ministère public est recevable. Pour solliciter l’annulation de l’enregistrement, le ministère public fait d’abord valoir que M. [R] [K] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Toutefois, la possession d'état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d'avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n'a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d'une possession d'état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n'est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité. Il est constant que de ce que la possession d'état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, cette exigence n'est pas une condition supplémentaire d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté. Décision du 19 mars 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 21/06031 Celui-ci fait encore valoir qu’il se déduit de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 19 mars 2019 que tous les éléments de possession d’état de français présentés par M. [R] [K] en 2020 ont été obtenus à la suite d’une fraude initiale à l’état civil. M. [R] [K] n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public. Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français. Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. S’agissant de sa possession d’état de français sur la période utile, entre le 11 mars 2010 et le 11 mars 2020, M. [R] [K] produit: - ses cartes d’électeur entre 2010 et 2017 (pièces 4 à 6 du demandeur), - son passeport valable du 4 février 2019 au 3 février 2029 (pièce n°12 du demandeur), - sa carte nationale d’identité délivrée le 3 décembre 2019, valable jusqu’au 2 décembre 2034 (pièce n°13 du demandeur). Il verse en outre aux débats son acte de naissance transcrit le 12 mars 2008 sur les registres du service central d'état civil, sur production de l’acte original (pièce n°2 du demandeur). Il résulte de l’arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d’appel de [Localité 1], précité, que suite à des vérifications auprès des autorités sénégalaises entreprises par le consulat général de France à [Localité 4] (Sénégal), il s’est avéré que l’acte de naissance présenté pour M. [R] [K] au soutien de la demande de certificat de nationalité française était apocryphe comme étant relatif à une tierce personne et que les éléments qu’il versait aux débats devant la cour d’appel pour justifier de l’authenticité de son acte de naissance ne faisaient que consacrer une fraude. Ainsi, c’est sur la base d’un acte de naissance frauduleux que M. [R] [K] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française et, par la suite, a fait transcrire son acte de naissance sur les registres du service central d'état civil et obtenu sa carte nationale d’identité, son passeport français et ses cartes d’électeur. Il s’ensuit que la possession d’état de M. [R] [K] est entachée de fraude et ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 21-13 du code civil. L’enregistrement de la déclaration de nationalité française doit ainsi être annulé. Sur la conventionnalité de la décision M. [R] [K] fait valoir sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en le privant de la nationalité française dont il bénéficie, laquelle fait partie de son identité. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, « 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». La question qui se pose est celle de savoir si, dans le cas d'espèce, l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [R] [K] est de nature à porter gravement atteinte à sa vie privée et serait dès lors, disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi. M. [R] [K] justifie être salarié en France au sein de la société « FedEx » depuis le 11 septembre 2017 et produit des avis d’imposition en France pour les années 2010, 2021 et 2023 (pièces n°7 à 9 du demandeur). Il s’est en outre vu délivrer un certificat de nationalité française dès sa naissance et bénéficie de documents d’identité français. Il est ainsi exact que l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, qui le rend étranger en France, le prive d'un élément avéré de son identité sociale, constituant ainsi à ce titre une ingérence dans son droit au respect de la vie privée. Cette ingérence est toutefois justifiée au titre du paragraphe 2 de l'article 8, précité. En effet, cette décision, loin d'avoir un caractère arbitraire, est au contraire dotée d'un fondement légal clair, constitué par l'article 21-13 du code civil et une jurisprudence constante, et poursuit un but légitime visant à s'assurer de l'existence d'une possession d'état de français exempte de fraude. Elle intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire respectant le principe du contradictoire où l'intéressé a à disposition des voies de recours. Or, le tribunal relève, d'une part, que la possession d'état de français de M. [R] [K] a été constituée frauduleusement, et d'autre part, qu'il ne démontre pas être privé de la possibilité de solliciter un titre de séjour lui permettant notamment de continuer à vivre et travailler en France. En outre, une telle décision ne prive pas davantage M. [R] [K] de la possibilité de solliciter sa naturalisation et d’acquérir la nationalité française. Il en résulte que cette décision n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du demandeur tel que garanti par l’article susvisé. M. [R] [K] soutient en outre que le refus d’enregistrement de sa déclaration porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, consacrée par l’article 20 du TFUE, qui doit notamment être lu à la lumière de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et qui est en outre protégée en France par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ; qu’il sera alors contraint pour entrer et séjourner en France à effectuer des demandes de visa et de titre de séjour. Or, le fait d’être soumis à des démarches administratives supplémentaires ou plus longues en raison de sa nationalité sénégalaise, ne saurait suffire à justifier qu’il soit passé outre le principe que la possession d’état invoquée au soutien d’une déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil doit être exempte de fraude. En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] [K] sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Dit que l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 mars 2020, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 254/2020, par M. [R] [B] [F] [K], né le 18 juin 1984 à [Localité 5] (Sénégal), est intervenu le 11 septembre 2020 ; Dit recevable la demande du ministère public tendant à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] [B] [F] [K] ; Annule l’enregistrement intervenu le 11 septembre 2020 de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] [B] [F] [K] en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 254/2020 ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne M. [R] [B] [F] [K] aux dépens ; Rejette toute autre demande. Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mars 2026 La greffière La présidente V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/06031 N° Portalis 352J-W-B7F-CUKSB N° PARQUET : 21-446 N° MINUTE : Assignation du : 03 mai 2021 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 19 mars 2026 DEMANDEUR Monsieur [R] [B] [F] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 19 mars 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 21/06031 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 29 janvier 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 3 mai 2021 par M. [R] [K] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [R] [K], notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 avril 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 29 janvier 2026, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 19 mars 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 21/06031 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 juillet 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française Le 10 juillet 1984, M. [R] [K] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le juge du tribunal d’instance du Havre (pièce n°14 du demandeur). Par arrêt rendu le 19 mars 2019, la cour d’appel de [Localité 1] a dit que ledit certificat de nationalité française avait été délivré à tort et que l’intéressé n’est pas de nationalité française (pièce n°1 du ministère public). Le 11 mars 2020, M. [R] [K], se disant né le 18 juin 1984 à Ouaoundé (Sénégal), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 254/2020, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, dont récépissé lui a été délivré le même jour, et dont l'enregistrement a été refusé par décision du 4 novembre 2020 (pièce n°1 du demandeur). M. [R] [K] sollicite du tribunal, à titre principal, d’ordonner l’enregistrement d’office de la déclaration de nationalité française et, à titre subsidiaire, d’en ordonner l’enregistrement. Le ministère public demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [R] [K] de sa demande tendant à voir juger que l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française est de droit et, à titre subsidiaire, en cas d’enregistrement de sa déclaration, d’annuler ledit enregistrement. Sur l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [R] [K] le 11 mars 2020. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 4 novembre 2020 (pièce n°1 du demandeur). Le demandeur indique, sans en justifier mais sans être contesté, que ladite décision lui a été notifiée le 6 novembre 2020. M. [R] [K] fait ainsi valoir que la décision de refus d’enregistrement est intervenue au-delà du délai de 6 mois prévu par les dispositions précitées, soit avant le 11 septembre 2020, de sorte que la déclaration de nationalité française doit être enregistrée de plein droit. Le ministère public soutient qu’en vertu de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, les délais à l’issue desquels une décision doit intervenir et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus, la date d’achèvement de la période juridiquement protégée ayant été fixée au 23 juin 2020 à minuit ; que, pour le calcul du délai, il convient de ne pas décompter la période courant du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, de sorte qu’au 11 mars 2020, le délai avait valablement couru durant 1 jour et que la décision de refus d’enregistrement est ainsi intervenu dans les délais légaux soit avant le 23 décembre 2020. M. [R] [K] fait valoir que le délai pour la notification de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française se situe en dehors de la période juridiquement protégée lequel, en toutes hypothèses, expirait le 24 août 2020. Comme le rappelle le demandeur, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, tel que modifié par l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. » Ainsi, même à considérer que la décision de refus d’enregistrement, qui aurait dû intervenir avant le 11 septembre 2020, entre dans le champ d’application de l’ordonnance du 25 mars 2020, applicables aux délais qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, le délai avait expiré le 24 août 2020. Dès lors, faute de décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française dans le délai imparti au directeur des services de greffe judiciaires, l’enregistrement de plein droit est réputé intervenu le 11 septembre 2020, soit à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la remise du récépissé le 11 mars 2020. Sur l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française Reconventionnellement, le ministère public sollicite l'annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. M. [R] [K] fait valoir que le ministère public est irrecevable en sa demande d’annulation laquelle est enfermée dans le strict délai de 2 ans prévu par l’article 26-4 alinéas 2 et 3 du code civil. Si l’enregistrement de plein droit d’une déclaration implique l’impossibilité de remettre en cause les conditions de la déclaration de nationalité française au moment de sa souscription auprès du directeur des services de greffe, il ne prive pas le ministère public de la possibilité de contester l’enregistrement, ce recours étant prévu par le deuxième alinéa de l’article 26-4 précité du code civil, disposant que dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. En l’espèce, l’enregistrement litigieux est réputé être intervenu de plein droit le 11 septembre 2020. La demande reconventionnelle du ministère public en annulation a été formée pour la première fois aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2021. Intervenue dans le délai prévu par l'article 26-4 du code civil de deux ans suivants l'enregistrement de la déclaration, l'action du ministère public est recevable. Pour solliciter l’annulation de l’enregistrement, le ministère public fait d’abord valoir que M. [R] [K] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Toutefois, la possession d'état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d'avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n'a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d'une possession d'état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n'est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité. Il est constant que de ce que la possession d'état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, cette exigence n'est pas une condition supplémentaire d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc écarté. Décision du 19 mars 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 21/06031 Celui-ci fait encore valoir qu’il se déduit de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 19 mars 2019 que tous les éléments de possession d’état de français présentés par M. [R] [K] en 2020 ont été obtenus à la suite d’une fraude initiale à l’état civil. M. [R] [K] n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public. Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français. Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. S’agissant de sa possession d’état de français sur la période utile, entre le 11 mars 2010 et le 11 mars 2020, M. [R] [K] produit: - ses cartes d’électeur entre 2010 et 2017 (pièces 4 à 6 du demandeur), - son passeport valable du 4 février 2019 au 3 février 2029 (pièce n°12 du demandeur), - sa carte nationale d’identité délivrée le 3 décembre 2019, valable jusqu’au 2 décembre 2034 (pièce n°13 du demandeur). Il verse en outre aux débats son acte de naissance transcrit le 12 mars 2008 sur les registres du service central d'état civil, sur production de l’acte original (pièce n°2 du demandeur). Il résulte de l’arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d’appel de [Localité 1], précité, que suite à des vérifications auprès des autorités sénégalaises entreprises par le consulat général de France à [Localité 4] (Sénégal), il s’est avéré que l’acte de naissance présenté pour M. [R] [K] au soutien de la demande de certificat de nationalité française était apocryphe comme étant relatif à une tierce personne et que les éléments qu’il versait aux débats devant la cour d’appel pour justifier de l’authenticité de son acte de naissance ne faisaient que consacrer une fraude. Ainsi, c’est sur la base d’un acte de naissance frauduleux que M. [R] [K] s’est vu délivrer un certificat de nationalité française et, par la suite, a fait transcrire son acte de naissance sur les registres du service central d'état civil et obtenu sa carte nationale d’identité, son passeport français et ses cartes d’électeur. Il s’ensuit que la possession d’état de M. [R] [K] est entachée de fraude et ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 21-13 du code civil. L’enregistrement de la déclaration de nationalité française doit ainsi être annulé. Sur la conventionnalité de la décision M. [R] [K] fait valoir sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en le privant de la nationalité française dont il bénéficie, laquelle fait partie de son identité. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, « 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». La question qui se pose est celle de savoir si, dans le cas d'espèce, l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [R] [K] est de nature à porter gravement atteinte à sa vie privée et serait dès lors, disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi. M. [R] [K] justifie être salarié en France au sein de la société « FedEx » depuis le 11 septembre 2017 et produit des avis d’imposition en France pour les années 2010, 2021 et 2023 (pièces n°7 à 9 du demandeur). Il s’est en outre vu délivrer un certificat de nationalité française dès sa naissance et bénéficie de documents d’identité français. Il est ainsi exact que l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, qui le rend étranger en France, le prive d'un élément avéré de son identité sociale, constituant ainsi à ce titre une ingérence dans son droit au respect de la vie privée. Cette ingérence est toutefois justifiée au titre du paragraphe 2 de l'article 8, précité. En effet, cette décision, loin d'avoir un caractère arbitraire, est au contraire dotée d'un fondement légal clair, constitué par l'article 21-13 du code civil et une jurisprudence constante, et poursuit un but légitime visant à s'assurer de l'existence d'une possession d'état de français exempte de fraude. Elle intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire respectant le principe du contradictoire où l'intéressé a à disposition des voies de recours. Or, le tribunal relève, d'une part, que la possession d'état de français de M. [R] [K] a été constituée frauduleusement, et d'autre part, qu'il ne démontre pas être privé de la possibilité de solliciter un titre de séjour lui permettant notamment de continuer à vivre et travailler en France. En outre, une telle décision ne prive pas davantage M. [R] [K] de la possibilité de solliciter sa naturalisation et d’acquérir la nationalité française. Il en résulte que cette décision n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du demandeur tel que garanti par l’article susvisé. M. [R] [K] soutient en outre que le refus d’enregistrement de sa déclaration porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, consacrée par l’article 20 du TFUE, qui doit notamment être lu à la lumière de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et qui est en outre protégée en France par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ; qu’il sera alors contraint pour entrer et séjourner en France à effectuer des demandes de visa et de titre de séjour. Or, le fait d’être soumis à des démarches administratives supplémentaires ou plus longues en raison de sa nationalité sénégalaise, ne saurait suffire à justifier qu’il soit passé outre le principe que la possession d’état invoquée au soutien d’une déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil doit être exempte de fraude. En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] [K] sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Dit que l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 mars 2020, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 254/2020, par M. [R] [B] [F] [K], né le 18 juin 1984 à [Localité 5] (Sénégal), est intervenu le 11 septembre 2020 ; Dit recevable la demande du ministère public tendant à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] [B] [F] [K] ; Annule l’enregistrement intervenu le 11 septembre 2020 de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] [B] [F] [K] en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 254/2020 ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne M. [R] [B] [F] [K] aux dépens ; Rejette toute autre demande. Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mars 2026 La greffière La présidente V. Damiens M. Mehrabi
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code civil 26-3, code de procedure civile 1043, code civil 21-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03483
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- 12 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02799
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- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00383
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- 14 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/13679
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- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05881
en commun : code civil 26-4, code civil 26-3, code civil 21-13
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/03133
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- 9 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13568
en commun : code civil 26-4, code civil 26-3, code civil 21-13
Mise à jour de la source le 2026-03-20T01:08:20.094Z.