Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 10 juillet 2025, n° 2024F00187
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 12 juillet 2023, le CREDIT MUTUEL a consenti à la SAS ACTION MENUISERIES [R] un prêt de 130.000 € remboursable sur une durée de cinq ans, avec un taux d'intérêt conventionnel de 4,52 % l'an. Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [H] se sont chacun portés caution dans le corps de l'acte dans la limite de la somme de 156.000 €. Par jugement du 7 février 2024, le Tribunal de Commerce de Grasse a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la SAS ACTION MENUISERIES [R]. Par acte d'huissier en date du 10 Juillet 2024, la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner M. [O] [B] et Mme [Y] [H] ÉPOUSE [B], d'avoir à comparaître le 12 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les dispositions de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil Vu les dispositions des articles L. 622-28, L. 626-11, L. 631-14 et R.622-26 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 13 de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021, * Surseoir à statuer sur la demande en paiement contre Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] jusqu'à ce que la défaillance de la SAS ACTION MENUISERIES [R] soit caractérisée. Réserver les dépens * Réserver les dépens. Par jugement en date du 07 Novembre 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES : « SURSOIT A STATUER sur la demande en paiement contre Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] jusqu'à ce que la défaillance de la SAS ACTION MENUISERIES [R] soit caractérisée ; RESERVE les dépens et les frais exposés non compris dans les dépens. » Par jugement du 4 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Grasse a ordonné la résolution du plan de redressement de la SAS ACTION MENUISERIES [R] et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désignant Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier en date du 13 Décembre 2024, la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] dans des conclusions de remise au rôle sollicite : Vu les dispositions de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil Vu les dispositions des articles L. 622-28, L. 626-11, L. 631-14 et R.622-26 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 13 de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 Vu la liquidation judiciaire intervenue le 4 octobre 2024 à la suite de la résolution du plan, Vu le jugement de sursis du 7 novembre 2024, * Ordonner la remise au rôle de cette affaire, * Condamner solidairement les époux [B] à payer au CREDIT MUTUEL au titre du prêt professionnel de 130.000 € cautionné la somme de 124.441,28 6, outre les intérêts au taux contractuel de 4,52 % l'an depuis le 7 février 2024. * Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil. * Condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider à l'audience du 06 Février 2025, renvoyée à l'audience du 15 Mai 2025. Dans ses conclusions, la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sollicite : Vu l'article 384 du Code de procédure civile, * HOMOLOGUER le protocole de transaction en date du 28 janvier 2025 signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], d'une part, et Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [H], épouse [B], d'autre part. * JUGER que les frais et dépens de l'instance seront à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Motifs
SUR CE, ATTENDU QUE, Sur l'homologation du protocole transactionnel : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] expose que les parties ont négocié entre elles les conditions d'une transaction et sont parvenues à un accord. Un protocole a été signé en date du 28 janvier 2025. Le règlement de la somme de 117.000 € qui y est prévu a d'ores et déjà été effectué. En application des clauses approuvées par les parties, le CREDIT MUTUEL sollicite l'homologation de ce protocole par un jugement qui mettra fin à l'instance. Conformément encore aux conditions du protocole, les frais et dépens de la procédure seront à la charge de la partie demanderesse. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ; C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 384 du Code de procédure civile, HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé en date du 28 janvier 2025 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [H]. ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; MET les dépens à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] Dépens : 179,71 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 N° Minute : 2025F00195 N° RG: 2024F00187 Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Juges, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 2] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2] DEFENDEUR(S) M. [O] [B] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] Représenté par Me Vincent CHRISTIN [Adresse 5] Non comparant Mme [Y] [H] ÉPOUSE [B] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] Représenté par Me Vincent CHRISTIN [Adresse 5] Non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 12 juillet 2023, le CREDIT MUTUEL a consenti à la SAS ACTION MENUISERIES [R] un prêt de 130.000 € remboursable sur une durée de cinq ans, avec un taux d'intérêt conventionnel de 4,52 % l'an. Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [H] se sont chacun portés caution dans le corps de l'acte dans la limite de la somme de 156.000 €. Par jugement du 7 février 2024, le Tribunal de Commerce de Grasse a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la SAS ACTION MENUISERIES [R]. Par acte d'huissier en date du 10 Juillet 2024, la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner M. [O] [B] et Mme [Y] [H] ÉPOUSE [B], d'avoir à comparaître le 12 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les dispositions de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil Vu les dispositions des articles L. 622-28, L. 626-11, L. 631-14 et R.622-26 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 13 de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021, * Surseoir à statuer sur la demande en paiement contre Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] jusqu'à ce que la défaillance de la SAS ACTION MENUISERIES [R] soit caractérisée. Réserver les dépens * Réserver les dépens. Par jugement en date du 07 Novembre 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES : « SURSOIT A STATUER sur la demande en paiement contre Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] jusqu'à ce que la défaillance de la SAS ACTION MENUISERIES [R] soit caractérisée ; RESERVE les dépens et les frais exposés non compris dans les dépens. » Par jugement du 4 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Grasse a ordonné la résolution du plan de redressement de la SAS ACTION MENUISERIES [R] et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désignant Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier en date du 13 Décembre 2024, la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] dans des conclusions de remise au rôle sollicite : Vu les dispositions de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil Vu les dispositions des articles L. 622-28, L. 626-11, L. 631-14 et R.622-26 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 13 de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 Vu la liquidation judiciaire intervenue le 4 octobre 2024 à la suite de la résolution du plan, Vu le jugement de sursis du 7 novembre 2024, * Ordonner la remise au rôle de cette affaire, * Condamner solidairement les époux [B] à payer au CREDIT MUTUEL au titre du prêt professionnel de 130.000 € cautionné la somme de 124.441,28 6, outre les intérêts au taux contractuel de 4,52 % l'an depuis le 7 février 2024. * Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil. * Condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [H] épouse [B] au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider à l'audience du 06 Février 2025, renvoyée à l'audience du 15 Mai 2025. Dans ses conclusions, la CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sollicite : Vu l'article 384 du Code de procédure civile, * HOMOLOGUER le protocole de transaction en date du 28 janvier 2025 signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], d'une part, et Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [H], épouse [B], d'autre part. * JUGER que les frais et dépens de l'instance seront à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. SUR CE, ATTENDU QUE, Sur l'homologation du protocole transactionnel : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] expose que les parties ont négocié entre elles les conditions d'une transaction et sont parvenues à un accord. Un protocole a été signé en date du 28 janvier 2025. Le règlement de la somme de 117.000 € qui y est prévu a d'ores et déjà été effectué. En application des clauses approuvées par les parties, le CREDIT MUTUEL sollicite l'homologation de ce protocole par un jugement qui mettra fin à l'instance. Conformément encore aux conditions du protocole, les frais et dépens de la procédure seront à la charge de la partie demanderesse. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ; C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, vu le montant et la nature de la demande. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 384 du Code de procédure civile, HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé en date du 28 janvier 2025 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [H]. ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; MET les dépens à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] Dépens : 179,71 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T02:03:39.432Z.