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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 17 mars 2026, n° 25/01410

Se déclare incompétentDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[H] SAL est un établissement bancaire libanais dont le siège social est situé à Beyrouth au Liban.

Le 22 octobre 2010, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ont ouvert à Beyrouth, au Liban, un compte bancaire n°02105263601 USD.

A cette occasion, ils ont tous deux déclaré dans les formulaires " KYC " (Know your Customer) et le formulaire de souscription des services bancaires être de nationalité libanaise et résident libanais, à l'adresse Bâtiment Sopenco Tambourgi, rue Abdel Wahab Inglizi à Beirut (Liban).

Ils ont en outre signé les conditions générales, incluant à l'article 25 une clause attributive de juridiction donnant compétence aux juridictions de Beyrouth. 

Suite au déclenchement de la crise bancaire et économique au Liban en octobre 2019, la Banque du Liban a émis une série de directives réglementant le retrait des dépôts bancaires et les transferts à l'étranger. 

Le législateur libanais est également intervenu, en 2020, pour réglementer par une loi spéciale le transfert de devises aux étudiants libanais à l'étranger. 

Par courrier signé à Beyrouth le 12 mai 2022, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ont demandé à la Banque [H] SAL de bénéficier des dispositions de la circulaire n°158 de la Banque Centrale du Liban, permettant le retrait progressif de fonds en devises étrangères sur les comptes ouverts avant le 31 octobre 2019. 
 
Les Conditions générales d'ouverture de compte ont été actualisées en 2022. A cette occasion, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ont rempli de nouveau des formulaires KYC en date du 1er décembre 2022 dans lesquelles ils ont mentionné la qualité de résidents fiscaux libanais et français, être de nationalité libanaise et française, et disposer d'une résidence au Liban et en France.

Ils ont également de nouveau signé les conditions générales incluant à l'article 12 une clause attributive de juridiction désignant les juridictions libanaises comme exclusivement compétentes.

Le relevé du Compte bancaire ouvert dans les livres de [H] SAL faisait état, au 31 janvier 2024, d'un solde créditeur de 732.412,81 dollars.

Le 21 mai 2024, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ont, par l'intermédiaire de Maître [F] [L] dit [X], notaire à Beyrouth, demandé à [H] SAL de transférer en France la somme de 700.000 USD détenus par ces derniers vers leur compte Société Générale à Reims.

Par courrier en date du 5 juin 2024 [H] SAL a rejeté leur demande de transfert, précisant ne pouvoir effectuer de transferts que dans le cadre des directives (circulaires) de la Banque du Liban.

Le 1er juillet 2025, la Banque du Liban a édicté une nouvelle circulaire n°169 limitant encore plus fortement les transferts internationaux provenant de dépôts antérieurs au 17 novembre 2019. 
***
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ont assigné [H] SAL devant le Tribunal judiciaire de Reims à qui ils demandent, de : 
- Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ; 

- Condamner la BANQUE [H] SAL à leur payer : 
- La contre-valeur en euros de la somme de 732.412,81 USD à la date de la présente assignation au titre du capital déposé ; 
- La contre-valeur en euros de la somme de 164.250 USD à la date de la présente assignation au titre des intérêts non comptabilisés ; 
- La somme de 50.000 euros au titre de leur préjudice moral ; 
- Condamner la BANQUE [H] SAL à une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à compter de 8 jours après la date de la signification du jugement à intervenir ; 
- Condamner la BANQUE [H] SAL au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens ;

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2026, la Société [H] SAL demande au Juge de la mise en état, de :
- Recevoir [H] SAL en son exception d'incompétence ; 
- Constater qu'il n'est pas démontré que [H] SAL ait dirigé ses activités vers la France à la date à laquelle elle est entrée en relation avec Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ; 
- Constater l'existence et la validité d'une clause attributive de compétence soumettant le présent litige aux tribunaux libanais ; 
- Constater que [H] SAL, défenderesse, est domiciliée à Beyrouth au Liban ; 
- Juger que les articles 17, 18 et 19 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ne sont pas applicables en l'espèce ; 
- Juger qu'en l'absence de lien étroit des Conditions générales d'ouverture de compte avec la France les règlementations européennes et françaises en matière de clause abusive ne sont pas applicables ; 
" Juger que la clause attributive de compétence contenue dans les Conditions générales d'ouverture de compte souscrites par Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] est licite, valide et opposable aux Consorts [T] ; 
- Juger que les Consorts [T] ne peuvent utilement se prévaloir de leur nationalité française et du privilège de juridiction qui s'y attache pour justifier la compétence du Tribunal de Reims ; 
- Juger que le Tribunal judiciaire de Reims est territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [T] [T] et de Madame [S] [A] épouse [T] à l'encontre de [H] SAL ; 
- Renvoyer Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises, compétentes en application de la clause attributive de juridiction contenue dans les Conditions générales d'ouverture de compte souscrites par Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] et applicables dans leurs rapports avec [H] SAL ; 
- Renvoyer en tout état de cause Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises en application de l'article 42 du Code de procédure civile, Beyrouth étant le lieu du siège social de [H] SAL ; 
- Condamner Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] au paiement d'une somme de 10.000 euros à [H] SAL au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 27/11/2025, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] demandent au Juge de la mise en état, de :
- Rejeter la banque [H] SAL en son exception d'incompétence ; 
- Constater que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige ; 
- Constater qu'il est démontré que [H] SAL a dirigé ses activités vers la France ; 
- Constater que la clause attributive de compétence soumettant le présent litige aux tribunaux libanais est abusive ; 
- Juger que les articles 17, 18 et 19 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 sont applicables en l'espèce ; 
- Juger que la clause attributive de compétence contenue dans les Conditions générales d'ouverture de compte est inopposable aux Consorts [T] ; 
- Juger que le Tribunal judiciaire de Reims est territorialement compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [T] [T] et de Madame [S] [A] épouse [T] à l'encontre de [H] SAL ; 
- Condamner la BANQUE [H] SAL au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens ; 
- Débouter la banque [H] SAL de toutes ses demandes.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 27 janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'applicabilité du Règlement Bruxelles I Bis

La Banque [H] SAL conclut en premier lieu à l'incompétence du Tribunal de céans. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le Règlement Bruxelles I Bis est inapplicable au cas d'espèce, et soutient au contraire que la compétence est réglée par la loi française et par la clause attributive de compétence inclue dans les conditions générales signées par les demandeurs.

Au terme de l'article 6 paragraphe Ier du règlement du 12 décembre 2012, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence, est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l'article 18, paragraphe premier, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. 

Au cas d'espèce, la Banque [H] SAL a son siège au Liban, et n'est donc pas domiciliée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. 

Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] font néanmoins valoir leur qualité de consommateur, et exposent en conséquence que par application des article 17 et 18 du Règlement Bruxelles I Bis, ils sont fondés à attraire la Banque [H] SAL devant le Tribunal judiciaire de Reims, juridiction du lieu où ils sont domiciliés. 

L'article 18 du Règlement Bruxelles I bis dispose à ce titre que l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

L'article 17 dispose quant à lui qu'en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5) […] c) lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. 


En conséquence, lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat membre, ce qui est le cas en l'espèce de la société [H] SAL, société de droit libanaise ayant son siège social à Beyrouth, les règles de compétences prescrites par les articles 18 et 19 du Règlement Bruxelles I Bis ne sont applicables que lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : 
- le contrat a été conclu par le demandeur pour un usage étranger à son activité professionnelle ; 
- Le consommateur a son domicile dans l'Etat membre devant les juridictions duquel sa demande est portée ;
- Son cocontractant exerce ou dirige ses activités commerciales ou professionnelles vers l'Etat membre où le consommateur à son domicile, ou vers plusieurs Etats-membre, dont celui-ci. 

Au cas d'espèce, force est de constater que les conditions tenant au statut de consommateur des demandeurs et à leur domicile au sein de l'Union européenne ne sont nullement contestées. 

En revanche, les parties s'opposent sur la troisième condition, c'est-à-dire sur la question de savoir si la société [H] SAL a, par tout moyen, dirigé ses activités vers la France, ou vers plusieurs Etats-membre de l'Union européenne, dont la France. 

Il est en outre de droit constant que cette condition doit être appréciée avant la conclusion du contrat avec le consommateur dans le cadre d'une évaluation globale des circonstances factuelles du litige afin d'apprécier s'il existe des indices démontrant la volonté de l'acteur de diriger ses activités vers un Etat membre ; il est également jugé que par application du principe de l'autonomie des personnes morales, cette volonté doit être spécifiquement caractérisée à l'encontre de la société défenderesse, et non au sein du groupe de société ou des sociétés filiales de celui-ci. 

De ce fait, il est rappelé que la production d'éléments postérieurs à l'ouverture du compte litigieux ne peut établir l'existence de la volonté de la société [H] SAL de diriger son activité vers les Etats membres à cette date ; de même, tout indice établissant une volonté de sociétés tierces, étrangères aux parties, de diriger leur activité commerciale ou professionnelle vers l'Etat-membre où réside les consommateurs est inopérant. 

Au cas d'espèce, pour démontrer que la société [H] SAL dirigeait son activité vers la France lors de la signature du contrat, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] font valoir un faisceau d'indices composé des neuf éléments concordants suivants :
- Une gestion de compte bancaire en euros ; 
- Une clientèle cible européenne, et notamment française ; 
- Des liens étroits avec une banque luxembourgeoise dotée d'une importante clientèle française ; 
- Une stratégie d'expansion régionale et internationale, dirigée notamment vers la France ; 
- Une intervention dans les relations entre ses clients en France et les clients de la banque établie au Luxembourg ; 
- Une garantie chypriote des dépôts de ses clients, y compris français ; 
- Des choix techniques effectués pour viser une clientèle européenne et française ;
- Une titularité de compte bancaire de la [H] SAL dans les livres d'une banque française ; 
- Une stratégie économique à travers le soutien d'évènements culturels francophones. 

A titre liminaire, il est relevé que la signature du contrat est intervenue au Liban ; qu'à cette occasion, la banque [H] SAL, banque libanaise, a recueilli les renseignements personnels de ses clients, lesquels se sont déclarés résidants libanais, et de nationalité libanaise ; qu'en outre, il a été convenu entre les parties que le contrat était soumis au droit libanais. 

Ceci étant précisé, il est rappelé que la simple accessibilité du site Internet du commerçant dans l'Etat membre, l'utilisation d'une devise autre que la livre libanaise, à savoir le Dollar américain ou l'Euro, la proposition de virements internationaux, ou encore la faculté de joindre les préposés de la banque par des lignes téléphoniques contenant un préfixe international, l'utilisation d'un site internet et de la rédaction des documents contractuels et de gestion en langue anglaise et arabe, de même que le fait de disposer de sociétés sœurs sur le territoire de l'Union européenne, ne démontrent nullement une activité de la Banque de démarchage tournée vers la France ou plus généralement l'Union, même à distance ; ces circonstances caractérisant tout au plus la vocation internationale de l'activité de la Banque. 

En outre, force est de constater que contrairement à ce que soutiennent à tort les demandeurs, la Banque [H] SAL ne se présentait nullement comme ayant une orientation vers une clientèle européenne et notamment française ; les pages presse du site internet dont sont citées des extraits faisant état, au contraire, d'une activité déployée au Liban et sur les marchés régionaux, et de banquiers itinérants déployés sur les marchés arabes voisins.

Or, il est rappelé que la volonté de diriger son activité vers les Etats-membres de l'Union européenne doit s'apprécier au niveau de la Banque [H] SAL, et non au niveau du groupe [H] ou de sociétés filiales de celui-ci. 

A ce titre, il est clair que la circonstance que la famille fondatrice de la banque [H] SAL ait également fondé deux autres banques commerciales avec des bureaux à Paris et au Luxembourg pour y mener des opérations de banque tournée vers les Etats-membre de l'Union européenne est purement indifférente ; qu'il est également indifférent que la société [H] EUROPE - Banque privée, société sœur dotée de sa propre personnalité morale, dispose d'une succursale à Paris et au Luxembourg. 

En effet, l'existence de liens entre la société [H] SAL et la société sœur [H] - EUROPE Banque privée, caractérisés par des interactions à l'occasion de présentations commerciales, ou par l'exercice successif de fonctions au sein desdites sociétés de la part des dirigeants, ne permet pas de constater que la société [H] SAL dirigeait personnellement son activité vers des Etats membres de l'Union européenne à raison de l'activité exercée par sa société sœur ; la [H] - EUROPE Banque privée étant en effet un tiers étranger aux relations contractuelles entre Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] d'une part et la société [H] SAL d'autre part. 

De même, il ne peut d'avantage être déduit une quelconque volonté de direction de son activité commerciale vers l'Union européenne et ses Etats-membres de la création du joint venture [H] ODDO devenue [H] INVESTMENT ; ce dès lors qu'il ressort de la circulaire d'offre de la Banque [H] SAL dont les demandeurs produisent des extraits, que celle-ci vise en réalité à proposer des opportunités d'investissement européennes aux investisseurs du Golfe ; de sorte qu'il est clair que la clientèle française, ou ressortissant d'un Etat membre n'était pas clairement visée par la Banque [H] SAL contrairement à ce qui est soutenu. 

Enfin, il est clair que la seule circonstance que la Banque [H] SAL dispose d'un réseau de banques correspondantes sur le territoire des Etats-membres et en particulier en France ne suffit nullement à établir l'existence d'une volonté spécifique de diriger son activité vers lesdits Etats-membre ; ce dès lors qu'il ne s'agit que de prestations de service de banque à banque permettant à la société [H] SAL, banque locale ne disposant pas de succursale en France, de satisfaire les besoins de ses clients ayant ouvert un compte auprès d'elle au Liban et souhaitant effectuer les opérations en devises étrangères. 

De même, il est relevé que la mise en œuvre d'une garantie de dépôt basée à Chypre en 2021, de même que la modernisation du système de Core Banking de [H] SAL en 2024 n'apparaissent nullement de nature à établir une volonté spécifique de la Banque [H] SAL de diriger son activité vers les Etats-membres de l'Union européeenne, et à plus forte raison une volonté contemporaine de l'ouverture du compte litigieux par les demandeurs, intervenue courant 2010. 

Tenant compte de ce qui précède, il n'est nullement établi que la société [H] SAL ait dirigé son activité vers la France avant son entrée en relation avec Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T].

Par suite, c'est à bon droit que la société [H] SAL conclut à l'inapplicabilité des articles 17 et 18 du Règlement Bruxelles I Bis du 12 décembre 2012, de sorte que seul les règles de procédure nationale doivent trouver à s'appliquer.

2. Sur l'applicabilité de la clause d'attribution de compétences et le renoncement des demandeurs au privilège de juridiction

La banque [H] SAL soutient que doit être applicable au présent litige la clause attributive de juridiction incluse à l'article 25 des conditions générales, laquelle est ainsi stipulée : 

Les Tribunaux de Beyrouth seront compétents pour examiner tout litige relatif aux présentes et à la relation du Client avec la Banque, sous réserve du droit de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes pour prendre des mesures conservatoires, provisoires ou urgentes.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que les époux [T] ont reçu, lu et accepté les conditions générales en y apposant leur signature. 

Ils ont de même accepté sans restriction ni condition la clause attributive de compétence incluse à l'article 12 des conditions générales actualisées en 2022. 
En défense, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] concluent à l'inopposabilité de la clause attributive de compétence et à l'application du privilège des juridictions françaises. 

Tenant compte de l'inapplicabilité des articles 17 et 18 du Règlement Bruxelles I Bis du 12 décembre 2012, la question de la licéité de la clause attributive de juridiction invoquée par la banque [H] SAL ne peut être déterminée qu'en contemplation des règles de procédure nationales. 

Or, il est de droit constant que les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française, et lorsqu'elles sont invoquées dans un litige de caractère international. 

Ceci étant rappelé, force est de constater en premier lieu que le caractère international du litige n'est pas contestable, dès lors que Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T], de nationalité libanaise et française, et étant résidants français au sens fiscal du terme, ont conclu un contrat à Beyrouth avec une banque libanaise, qu'ils attraient en justice dans le cadre de la présente instance. 

En second lieu, il est clairement établi au vu de la stipulation litigieuse que Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ont renoncé expressément et sans ambigüité au privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil, lequel ne revêt qu'un caractère subsidiaire ; de sorte qu'il ne peut être retenu que cette clause ne fait échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française s'agissant d'un litige civil concernant l'application de contrats d'ouverture de compte bancaire opposant deux consommateurs de nationalité libanaise et française avec une banque libanaise ; étant en outre rappelé que cette renonciation est licite, tenant compte du caractère international du litige, de l'absence d'ordre public, et de l'acceptation par les demandeurs de la clause d'attribution de compétence. 
Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] concluent néanmoins à l'inopposabilité de la clause attributive de compétence compte tenu de son caractère abusif. 

Au soutien de leurs prétentions, ils se réfèrent à la jurisprudence communautaire, et soutiennent qu'une clause est jugée abusive lorsqu'elle est attributive de juridiction entre un consommateur et un professionnel, qu'elle confère une compétence exclusive aux juridictions du ressort du professionnel sans avoir fait l'objet de négociation individuelle ; ils ajoutent qu'au cas d'espèce, l'exercice effectif de l'accès au juge et à leurs voies de recours est gravement entravé, dès lors que les juridictions libanaises laissent systématiquement sans suite les demandes de restitution de fonds déposés en devises étrangères. 

Ceci étant précisé, il est de rappelé qu'aux termes de l'article L232-1 du Code de la consommation, nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre.

En outre, aux termes de l'article R. 212-2, 10° du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. 

Il est de droit constant que les dispositions consuméristes précitées ne sont applicables qu'en présence d'un lien étroit avec le territoire d'un Etat-membre. 

En outre, s'agissant de l'appréciation de l'existence d'un lien étroit, l'article L.231-1 du Code de la consommation précise que pour l'application des articles L.232-1, L.232-2, L.232-3 et L.232-4, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment : 
1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; 
2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; 
 3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ; 
 4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat.

Or, au cas d'espèce, les contrats en langue anglaise et arabe ont été signés à Beyrouth au Liban, et ont donné lieu à l'ouverture d'un compte tenu au Liban par la Banque libanaise ; ils désignent en outre le droit libanais pour régir les relations entre les parties ; enfin, il a été retenu que la Banque [H] SAL ne dirigeait pas ses activités vers la France ou un quelconque autre Etat-membre au moment de la signature de la convention. 


Il s'ensuit que la Banque [H] SAL établit effectivement que la convention litigieuse est dépourvue de tout lien étroit avec la France ou avec l'un quelconque des Etats membre de l'Union européenne. 

Par suite, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ne peuvent se prévaloir des dispositions consuméristes pour s'opposer à l'application de la clause attributive de compétence. 

La clause attributive de compétence désignant valablement les Tribunaux de Beyrouth, il s'ensuit que le Tribunal judiciaire de Reims est effectivement incompétent. 

3. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] aux dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile, et de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles. 

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

Dispositif

DECLARONS le Tribunal judiciaire de Reims incompétent pour connaître de l'action de Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] à l'encontre de la société [H] SAL, et les RENVOYONS à mieux se pourvoir ; 

CONDAMNONS Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] aux dépens ; 

REJETONS le surplus des prétentions des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL

N° RG 25/01410 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBMQ


Nature affaire : 38Z

[T] [T]
[S] [A] épouse [T]
C/
S.A. BANQUE [H] SAL

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026


ENTRE :


Monsieur [T] [T]
20 rue Saint Symphorien
51100 REIMS
représenté par Maître Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et Mes Ismahan BENAYAD et François GUILAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 

Madame [S] [A] épouse [T]
20 rue Saint Symphorien
51100 REIMS
représentée par Maître Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocats au barreau de REIMS, Maître Ismahan BENAYAD de la SELARL BDG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal

ET :

S.A. BANQUE [H] SAL
Immeuble BEMO
Rue du Président Elias Sarkis, Achrafieh
2075 7620 BEYROUTH (LIBAN)
représentée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Jacques SIVIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal


---------

Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;





EXPOSE DU LITIGE

[H] SAL est un établissement bancaire libanais dont le siège social est situé à Beyrouth au Liban.

Le 22 octobre 2010, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ont ouvert à Beyrouth, au Liban, un compte bancaire n°02105263601 USD.

A cette occasion, ils ont tous deux déclaré dans les formulaires " KYC " (Know your Customer) et le formulaire de souscription des services bancaires être de nationalité libanaise et résident libanais, à l'adresse Bâtiment Sopenco Tambourgi, rue Abdel Wahab Inglizi à Beirut (Liban).

Ils ont en outre signé les conditions générales, incluant à l'article 25 une clause attributive de juridiction donnant compétence aux juridictions de Beyrouth. 

Suite au déclenchement de la crise bancaire et économique au Liban en octobre 2019, la Banque du Liban a émis une série de directives réglementant le retrait des dépôts bancaires et les transferts à l'étranger. 

Le législateur libanais est également intervenu, en 2020, pour réglementer par une loi spéciale le transfert de devises aux étudiants libanais à l'étranger. 

Par courrier signé à Beyrouth le 12 mai 2022, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ont demandé à la Banque [H] SAL de bénéficier des dispositions de la circulaire n°158 de la Banque Centrale du Liban, permettant le retrait progressif de fonds en devises étrangères sur les comptes ouverts avant le 31 octobre 2019. 
 
Les Conditions générales d'ouverture de compte ont été actualisées en 2022. A cette occasion, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ont rempli de nouveau des formulaires KYC en date du 1er décembre 2022 dans lesquelles ils ont mentionné la qualité de résidents fiscaux libanais et français, être de nationalité libanaise et française, et disposer d'une résidence au Liban et en France.

Ils ont également de nouveau signé les conditions générales incluant à l'article 12 une clause attributive de juridiction désignant les juridictions libanaises comme exclusivement compétentes.

Le relevé du Compte bancaire ouvert dans les livres de [H] SAL faisait état, au 31 janvier 2024, d'un solde créditeur de 732.412,81 dollars.

Le 21 mai 2024, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ont, par l'intermédiaire de Maître [F] [L] dit [X], notaire à Beyrouth, demandé à [H] SAL de transférer en France la somme de 700.000 USD détenus par ces derniers vers leur compte Société Générale à Reims.

Par courrier en date du 5 juin 2024 [H] SAL a rejeté leur demande de transfert, précisant ne pouvoir effectuer de transferts que dans le cadre des directives (circulaires) de la Banque du Liban.

Le 1er juillet 2025, la Banque du Liban a édicté une nouvelle circulaire n°169 limitant encore plus fortement les transferts internationaux provenant de dépôts antérieurs au 17 novembre 2019. 
***
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ont assigné [H] SAL devant le Tribunal judiciaire de Reims à qui ils demandent, de : 
- Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ; 

- Condamner la BANQUE [H] SAL à leur payer : 
- La contre-valeur en euros de la somme de 732.412,81 USD à la date de la présente assignation au titre du capital déposé ; 
- La contre-valeur en euros de la somme de 164.250 USD à la date de la présente assignation au titre des intérêts non comptabilisés ; 
- La somme de 50.000 euros au titre de leur préjudice moral ; 
- Condamner la BANQUE [H] SAL à une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à compter de 8 jours après la date de la signification du jugement à intervenir ; 
- Condamner la BANQUE [H] SAL au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens ;

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 16 janvier 2026, la Société [H] SAL demande au Juge de la mise en état, de :
- Recevoir [H] SAL en son exception d'incompétence ; 
- Constater qu'il n'est pas démontré que [H] SAL ait dirigé ses activités vers la France à la date à laquelle elle est entrée en relation avec Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ; 
- Constater l'existence et la validité d'une clause attributive de compétence soumettant le présent litige aux tribunaux libanais ; 
- Constater que [H] SAL, défenderesse, est domiciliée à Beyrouth au Liban ; 
- Juger que les articles 17, 18 et 19 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ne sont pas applicables en l'espèce ; 
- Juger qu'en l'absence de lien étroit des Conditions générales d'ouverture de compte avec la France les règlementations européennes et françaises en matière de clause abusive ne sont pas applicables ; 
" Juger que la clause attributive de compétence contenue dans les Conditions générales d'ouverture de compte souscrites par Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] est licite, valide et opposable aux Consorts [T] ; 
- Juger que les Consorts [T] ne peuvent utilement se prévaloir de leur nationalité française et du privilège de juridiction qui s'y attache pour justifier la compétence du Tribunal de Reims ; 
- Juger que le Tribunal judiciaire de Reims est territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [T] [T] et de Madame [S] [A] épouse [T] à l'encontre de [H] SAL ; 
- Renvoyer Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises, compétentes en application de la clause attributive de juridiction contenue dans les Conditions générales d'ouverture de compte souscrites par Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] et applicables dans leurs rapports avec [H] SAL ; 
- Renvoyer en tout état de cause Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises en application de l'article 42 du Code de procédure civile, Beyrouth étant le lieu du siège social de [H] SAL ; 
- Condamner Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] au paiement d'une somme de 10.000 euros à [H] SAL au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 27/11/2025, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] demandent au Juge de la mise en état, de :
- Rejeter la banque [H] SAL en son exception d'incompétence ; 
- Constater que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige ; 
- Constater qu'il est démontré que [H] SAL a dirigé ses activités vers la France ; 
- Constater que la clause attributive de compétence soumettant le présent litige aux tribunaux libanais est abusive ; 
- Juger que les articles 17, 18 et 19 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 sont applicables en l'espèce ; 
- Juger que la clause attributive de compétence contenue dans les Conditions générales d'ouverture de compte est inopposable aux Consorts [T] ; 
- Juger que le Tribunal judiciaire de Reims est territorialement compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [T] [T] et de Madame [S] [A] épouse [T] à l'encontre de [H] SAL ; 
- Condamner la BANQUE [H] SAL au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens ; 
- Débouter la banque [H] SAL de toutes ses demandes.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. 

L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 27 janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'applicabilité du Règlement Bruxelles I Bis

La Banque [H] SAL conclut en premier lieu à l'incompétence du Tribunal de céans. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le Règlement Bruxelles I Bis est inapplicable au cas d'espèce, et soutient au contraire que la compétence est réglée par la loi française et par la clause attributive de compétence inclue dans les conditions générales signées par les demandeurs.

Au terme de l'article 6 paragraphe Ier du règlement du 12 décembre 2012, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence, est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l'article 18, paragraphe premier, de l'article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. 

Au cas d'espèce, la Banque [H] SAL a son siège au Liban, et n'est donc pas domiciliée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. 

Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] font néanmoins valoir leur qualité de consommateur, et exposent en conséquence que par application des article 17 et 18 du Règlement Bruxelles I Bis, ils sont fondés à attraire la Banque [H] SAL devant le Tribunal judiciaire de Reims, juridiction du lieu où ils sont domiciliés. 

L'article 18 du Règlement Bruxelles I bis dispose à ce titre que l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

L'article 17 dispose quant à lui qu'en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5) […] c) lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. 


En conséquence, lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat membre, ce qui est le cas en l'espèce de la société [H] SAL, société de droit libanaise ayant son siège social à Beyrouth, les règles de compétences prescrites par les articles 18 et 19 du Règlement Bruxelles I Bis ne sont applicables que lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : 
- le contrat a été conclu par le demandeur pour un usage étranger à son activité professionnelle ; 
- Le consommateur a son domicile dans l'Etat membre devant les juridictions duquel sa demande est portée ;
- Son cocontractant exerce ou dirige ses activités commerciales ou professionnelles vers l'Etat membre où le consommateur à son domicile, ou vers plusieurs Etats-membre, dont celui-ci. 

Au cas d'espèce, force est de constater que les conditions tenant au statut de consommateur des demandeurs et à leur domicile au sein de l'Union européenne ne sont nullement contestées. 

En revanche, les parties s'opposent sur la troisième condition, c'est-à-dire sur la question de savoir si la société [H] SAL a, par tout moyen, dirigé ses activités vers la France, ou vers plusieurs Etats-membre de l'Union européenne, dont la France. 

Il est en outre de droit constant que cette condition doit être appréciée avant la conclusion du contrat avec le consommateur dans le cadre d'une évaluation globale des circonstances factuelles du litige afin d'apprécier s'il existe des indices démontrant la volonté de l'acteur de diriger ses activités vers un Etat membre ; il est également jugé que par application du principe de l'autonomie des personnes morales, cette volonté doit être spécifiquement caractérisée à l'encontre de la société défenderesse, et non au sein du groupe de société ou des sociétés filiales de celui-ci. 

De ce fait, il est rappelé que la production d'éléments postérieurs à l'ouverture du compte litigieux ne peut établir l'existence de la volonté de la société [H] SAL de diriger son activité vers les Etats membres à cette date ; de même, tout indice établissant une volonté de sociétés tierces, étrangères aux parties, de diriger leur activité commerciale ou professionnelle vers l'Etat-membre où réside les consommateurs est inopérant. 

Au cas d'espèce, pour démontrer que la société [H] SAL dirigeait son activité vers la France lors de la signature du contrat, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] font valoir un faisceau d'indices composé des neuf éléments concordants suivants :
- Une gestion de compte bancaire en euros ; 
- Une clientèle cible européenne, et notamment française ; 
- Des liens étroits avec une banque luxembourgeoise dotée d'une importante clientèle française ; 
- Une stratégie d'expansion régionale et internationale, dirigée notamment vers la France ; 
- Une intervention dans les relations entre ses clients en France et les clients de la banque établie au Luxembourg ; 
- Une garantie chypriote des dépôts de ses clients, y compris français ; 
- Des choix techniques effectués pour viser une clientèle européenne et française ;
- Une titularité de compte bancaire de la [H] SAL dans les livres d'une banque française ; 
- Une stratégie économique à travers le soutien d'évènements culturels francophones. 

A titre liminaire, il est relevé que la signature du contrat est intervenue au Liban ; qu'à cette occasion, la banque [H] SAL, banque libanaise, a recueilli les renseignements personnels de ses clients, lesquels se sont déclarés résidants libanais, et de nationalité libanaise ; qu'en outre, il a été convenu entre les parties que le contrat était soumis au droit libanais. 

Ceci étant précisé, il est rappelé que la simple accessibilité du site Internet du commerçant dans l'Etat membre, l'utilisation d'une devise autre que la livre libanaise, à savoir le Dollar américain ou l'Euro, la proposition de virements internationaux, ou encore la faculté de joindre les préposés de la banque par des lignes téléphoniques contenant un préfixe international, l'utilisation d'un site internet et de la rédaction des documents contractuels et de gestion en langue anglaise et arabe, de même que le fait de disposer de sociétés sœurs sur le territoire de l'Union européenne, ne démontrent nullement une activité de la Banque de démarchage tournée vers la France ou plus généralement l'Union, même à distance ; ces circonstances caractérisant tout au plus la vocation internationale de l'activité de la Banque. 

En outre, force est de constater que contrairement à ce que soutiennent à tort les demandeurs, la Banque [H] SAL ne se présentait nullement comme ayant une orientation vers une clientèle européenne et notamment française ; les pages presse du site internet dont sont citées des extraits faisant état, au contraire, d'une activité déployée au Liban et sur les marchés régionaux, et de banquiers itinérants déployés sur les marchés arabes voisins.

Or, il est rappelé que la volonté de diriger son activité vers les Etats-membres de l'Union européenne doit s'apprécier au niveau de la Banque [H] SAL, et non au niveau du groupe [H] ou de sociétés filiales de celui-ci. 

A ce titre, il est clair que la circonstance que la famille fondatrice de la banque [H] SAL ait également fondé deux autres banques commerciales avec des bureaux à Paris et au Luxembourg pour y mener des opérations de banque tournée vers les Etats-membre de l'Union européenne est purement indifférente ; qu'il est également indifférent que la société [H] EUROPE - Banque privée, société sœur dotée de sa propre personnalité morale, dispose d'une succursale à Paris et au Luxembourg. 

En effet, l'existence de liens entre la société [H] SAL et la société sœur [H] - EUROPE Banque privée, caractérisés par des interactions à l'occasion de présentations commerciales, ou par l'exercice successif de fonctions au sein desdites sociétés de la part des dirigeants, ne permet pas de constater que la société [H] SAL dirigeait personnellement son activité vers des Etats membres de l'Union européenne à raison de l'activité exercée par sa société sœur ; la [H] - EUROPE Banque privée étant en effet un tiers étranger aux relations contractuelles entre Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] d'une part et la société [H] SAL d'autre part. 

De même, il ne peut d'avantage être déduit une quelconque volonté de direction de son activité commerciale vers l'Union européenne et ses Etats-membres de la création du joint venture [H] ODDO devenue [H] INVESTMENT ; ce dès lors qu'il ressort de la circulaire d'offre de la Banque [H] SAL dont les demandeurs produisent des extraits, que celle-ci vise en réalité à proposer des opportunités d'investissement européennes aux investisseurs du Golfe ; de sorte qu'il est clair que la clientèle française, ou ressortissant d'un Etat membre n'était pas clairement visée par la Banque [H] SAL contrairement à ce qui est soutenu. 

Enfin, il est clair que la seule circonstance que la Banque [H] SAL dispose d'un réseau de banques correspondantes sur le territoire des Etats-membres et en particulier en France ne suffit nullement à établir l'existence d'une volonté spécifique de diriger son activité vers lesdits Etats-membre ; ce dès lors qu'il ne s'agit que de prestations de service de banque à banque permettant à la société [H] SAL, banque locale ne disposant pas de succursale en France, de satisfaire les besoins de ses clients ayant ouvert un compte auprès d'elle au Liban et souhaitant effectuer les opérations en devises étrangères. 

De même, il est relevé que la mise en œuvre d'une garantie de dépôt basée à Chypre en 2021, de même que la modernisation du système de Core Banking de [H] SAL en 2024 n'apparaissent nullement de nature à établir une volonté spécifique de la Banque [H] SAL de diriger son activité vers les Etats-membres de l'Union européeenne, et à plus forte raison une volonté contemporaine de l'ouverture du compte litigieux par les demandeurs, intervenue courant 2010. 

Tenant compte de ce qui précède, il n'est nullement établi que la société [H] SAL ait dirigé son activité vers la France avant son entrée en relation avec Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T].

Par suite, c'est à bon droit que la société [H] SAL conclut à l'inapplicabilité des articles 17 et 18 du Règlement Bruxelles I Bis du 12 décembre 2012, de sorte que seul les règles de procédure nationale doivent trouver à s'appliquer.

2. Sur l'applicabilité de la clause d'attribution de compétences et le renoncement des demandeurs au privilège de juridiction

La banque [H] SAL soutient que doit être applicable au présent litige la clause attributive de juridiction incluse à l'article 25 des conditions générales, laquelle est ainsi stipulée : 

Les Tribunaux de Beyrouth seront compétents pour examiner tout litige relatif aux présentes et à la relation du Client avec la Banque, sous réserve du droit de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes pour prendre des mesures conservatoires, provisoires ou urgentes.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que les époux [T] ont reçu, lu et accepté les conditions générales en y apposant leur signature. 

Ils ont de même accepté sans restriction ni condition la clause attributive de compétence incluse à l'article 12 des conditions générales actualisées en 2022. 
En défense, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] concluent à l'inopposabilité de la clause attributive de compétence et à l'application du privilège des juridictions françaises. 

Tenant compte de l'inapplicabilité des articles 17 et 18 du Règlement Bruxelles I Bis du 12 décembre 2012, la question de la licéité de la clause attributive de juridiction invoquée par la banque [H] SAL ne peut être déterminée qu'en contemplation des règles de procédure nationales. 

Or, il est de droit constant que les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française, et lorsqu'elles sont invoquées dans un litige de caractère international. 

Ceci étant rappelé, force est de constater en premier lieu que le caractère international du litige n'est pas contestable, dès lors que Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T], de nationalité libanaise et française, et étant résidants français au sens fiscal du terme, ont conclu un contrat à Beyrouth avec une banque libanaise, qu'ils attraient en justice dans le cadre de la présente instance. 

En second lieu, il est clairement établi au vu de la stipulation litigieuse que Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ont renoncé expressément et sans ambigüité au privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil, lequel ne revêt qu'un caractère subsidiaire ; de sorte qu'il ne peut être retenu que cette clause ne fait échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française s'agissant d'un litige civil concernant l'application de contrats d'ouverture de compte bancaire opposant deux consommateurs de nationalité libanaise et française avec une banque libanaise ; étant en outre rappelé que cette renonciation est licite, tenant compte du caractère international du litige, de l'absence d'ordre public, et de l'acceptation par les demandeurs de la clause d'attribution de compétence. 
Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] concluent néanmoins à l'inopposabilité de la clause attributive de compétence compte tenu de son caractère abusif. 

Au soutien de leurs prétentions, ils se réfèrent à la jurisprudence communautaire, et soutiennent qu'une clause est jugée abusive lorsqu'elle est attributive de juridiction entre un consommateur et un professionnel, qu'elle confère une compétence exclusive aux juridictions du ressort du professionnel sans avoir fait l'objet de négociation individuelle ; ils ajoutent qu'au cas d'espèce, l'exercice effectif de l'accès au juge et à leurs voies de recours est gravement entravé, dès lors que les juridictions libanaises laissent systématiquement sans suite les demandes de restitution de fonds déposés en devises étrangères. 

Ceci étant précisé, il est de rappelé qu'aux termes de l'article L232-1 du Code de la consommation, nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre.

En outre, aux termes de l'article R. 212-2, 10° du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. 

Il est de droit constant que les dispositions consuméristes précitées ne sont applicables qu'en présence d'un lien étroit avec le territoire d'un Etat-membre. 

En outre, s'agissant de l'appréciation de l'existence d'un lien étroit, l'article L.231-1 du Code de la consommation précise que pour l'application des articles L.232-1, L.232-2, L.232-3 et L.232-4, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment : 
1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; 
2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; 
 3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ; 
 4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat.

Or, au cas d'espèce, les contrats en langue anglaise et arabe ont été signés à Beyrouth au Liban, et ont donné lieu à l'ouverture d'un compte tenu au Liban par la Banque libanaise ; ils désignent en outre le droit libanais pour régir les relations entre les parties ; enfin, il a été retenu que la Banque [H] SAL ne dirigeait pas ses activités vers la France ou un quelconque autre Etat-membre au moment de la signature de la convention. 


Il s'ensuit que la Banque [H] SAL établit effectivement que la convention litigieuse est dépourvue de tout lien étroit avec la France ou avec l'un quelconque des Etats membre de l'Union européenne. 

Par suite, Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] ne peuvent se prévaloir des dispositions consuméristes pour s'opposer à l'application de la clause attributive de compétence. 

La clause attributive de compétence désignant valablement les Tribunaux de Beyrouth, il s'ensuit que le Tribunal judiciaire de Reims est effectivement incompétent. 

3. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] aux dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile, et de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles. 

Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, 

DECLARONS le Tribunal judiciaire de Reims incompétent pour connaître de l'action de Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] à l'encontre de la société [H] SAL, et les RENVOYONS à mieux se pourvoir ; 

CONDAMNONS Monsieur [T] [T] et Madame [S] [A] épouse [T] aux dépens ; 

REJETONS le surplus des prétentions des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de la consommation L232-1, code civil 14, code de la consommation L231-1, code de la consommation R212-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-20T06:52:06.305Z.